12. Lorsqu’un père ou une mère demande que soit vérifiée son admissibilité à l’enseignement en anglais pour que son enfant soit déclaré admissible à cet enseignement conformément au deuxième alinéa de l’article 76 de la Charte, les documents exigés par les articles 3 à 11 doivent faire référence à son père ou à sa mère ou, le cas échéant, à son frère ou à sa soeur.
Une telle demande, lorsqu’elle provient d’un père ou d’une mère qui a fréquenté l’école avant le 17 avril 1982, doit comprendre les documents suivants:1° s’il s’agit d’une demande appuyée sur le paragraphe a de l’article 73 de la Charte tel qu’il se lisait avant cette date, les documents mentionnés au premier alinéa de l’article 4 ou, le cas échéant, à l’article 6;
2° s’il s’agit d’une demande appuyée sur le paragraphe b de cet article, les documents mentionnés à l’article 4 ou, le cas échéant, à l’article 6;
3° s’il s’agit d’une demande appuyée sur le paragraphe c de cet article, les documents mentionnés à l’article 7;
4° s’il s’agit d’une demande appuyée sur le paragraphe d de cet article, les documents mentionnés à l’article 8.
Une demande faite conformément au présent article doit également être accompagnée d’un certificat de naissance du père ou de la mère, mentionnant le nom de ses père et mère ou, à défaut, un document officiel délivré par une autorité compétente et faisant preuve de la date de naissance de l’enfant, de son sexe et de sa filiation.