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Décisions des tribunaux
C-11, r. 5
- Règlement concernant la demande de recevoir l’enseignement en anglais
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Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-11, r. 5
Règlement concernant la demande de recevoir l’enseignement en anglais
CHARTE DE LA LANGUE FRANÇAISE — ENSEIGNEMENT EN ANGLAIS
Charte de la langue française
(chapitre C-11, a. 80)
.
C-11
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Toute personne qui invoque l’une des dispositions de l’article 73 de la Charte de la langue française (chapitre C-11) ou de l’article 86.1 de cette Charte pour faire déclarer son enfant admissible à recevoir l’enseignement en anglais doit en faire la demande par écrit à un organisme scolaire.
Dans le présent règlement, les organismes scolaires comprennent, outre ceux mentionnés à l’annexe de la Charte, les établissements d’enseignement privés régis par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1).
D. 1758-93, a. 1
.
2
.
Toute demande ayant pour but de faire déclarer un enfant admissible à recevoir l’enseignement en anglais doit être accompagnée d’un certificat de naissance de l’enfant mentionnant le nom de ses père et mère ou, à défaut, un document officiel délivré par une autorité compétente et faisant preuve de la date de naissance de l’enfant, de son sexe et de sa filiation.
D. 1758-93, a. 2
.
3
.
Toute demande appuyée sur le paragraphe 1 de l’article 73 de la Charte relativement à des études faites au Canada mais hors du Québec ou sur le paragraphe 2 de ce même article, doit être accompagnée d’un des documents suivants ou d’une copie certifiée conforme:
1
°
un certificat établissant la citoyenneté canadienne du père ou de la mère;
2
°
un document officiel délivré par une autorité compétente et faisant preuve de la date et du lieu de naissance au Canada du père ou de la mère;
3
°
le passeport canadien du père ou de la mère.
D. 1758-93, a. 3
.
4
.
Une demande appuyée sur le paragraphe 1, 3 ou 5 de l’article 73 de la Charte doit être accompagnée d’une attestation écrite délivrée par chaque organisme scolaire ou par chaque établissement scolaire fréquenté par le père ou la mère de l’enfant pour qui la demande est faite, indiquant:
1
°
la période durant laquelle ce père ou cette mère y a reçu son enseignement primaire;
2
°
la proportion de cet enseignement reçu en anglais par rapport à l’ensemble de l’enseignement reçu;
3
°
l’endroit où cet enseignement a été reçu.
De plus, toute demande fondée sur le paragraphe 5 de l’article 73 de la Charte doit être accompagnée d’une preuve documentaire selon laquelle le père ou la mère résidait au Québec le 26 août 1977. Si une telle preuve ne peut être fournie, la demande doit être accompagnée d’une déclaration assermentée attestant que le père ou la mère résidait au Québec le 26 août 1977 et qu’il est impossible de fournir une preuve documentaire à cet effet.
Dans le présent règlement, on entend par «établissement scolaire» un établissement d’enseignement situé hors du Québec.
D. 1758-93, a. 4
.
5
.
Une demande appuyée sur le paragraphe 2 de l’article 73 de la Charte doit être accompagnée d’une attestation écrite délivrée par chaque organisme scolaire ou par chaque établissement scolaire fréquenté par l’enfant pour qui la demande est faite ou, le cas échéant, par son frère ou sa soeur et indiquant:
1
°
la période durant laquelle l’enfant ou, le cas échéant, son frère ou sa soeur y a reçu son enseignement primaire ou secondaire;
2
°
la proportion de cet enseignement reçu en anglais par rapport à l’ensemble de l’enseignement reçu;
3
°
l’endroit où cet enseignement a été reçu.
Toute demande appuyée sur les études d’un frère ou d’une soeur de l’enfant doit être accompagnée du certificat de naissance de ce frère ou de cette soeur mentionnant le nom de leurs père et mère. À défaut d’un tel certificat, tout autre document officiel délivré par une autorité compétente faisant preuve de la date de naissance de ce frère ou de cette soeur, de son sexe et de sa filiation, doit être produit.
D. 1758-93, a. 5
.
6
.
Lorsqu’une déclaration d’admissibilité a été délivrée pour un frère ou une soeur de l’enfant visé par la demande en vertu des paragraphes 1, 2, 3 ou 5 de l’article 73 de la Charte, l’admissibilité de l’enfant peut être établie par la production de cette déclaration d’admissibilité ou d’une copie certifiée conforme de celle-ci et du certificat de naissance du frère ou de la soeur de l’enfant mentionnant le nom de leurs père et mère. À défaut d’un tel certificat, tout autre document officiel délivré par une autorité compétente faisant preuve de la date de naissance de l’enfant, de son sexe et de sa filiation doit être produit.
D. 1758-93, a. 6
.
7
.
Dans le cas d’un enfant visé au paragraphe 4 de l’article 73 de la Charte et pour lequel une déclaration d’admissibilité n’a pas été délivrée, la preuve de fréquentation scolaire doit être établie par la présentation du bulletin de l’année scolaire comprise entre le 1
er
juillet 1976 et le 30 juin 1977 ou, à défaut, par une attestation écrite délivrée par l’organisme scolaire fréquenté lors de cette année scolaire.
Si la dernière année de scolarité de l’enfant est antérieure à l’année scolaire comprise entre le 1
er
juillet 1976 et le 30 juin 1977, la preuve de fréquentation scolaire doit être établie par une attestation écrite délivrée par le dernier organisme scolaire alors fréquenté et accompagnée du dernier bulletin de cet enfant ainsi que, le cas échéant, des bulletins que cet enfant a reçus jusqu’au 30 juin 1977.
D. 1758-93, a. 7
.
8
.
L’enfant visé par le paragraphe 4 de l’article 73 de la Charte peut être déclaré admissible si la déclaration d’admissibilité de son frère ou de sa soeur ou une copie certifiée conforme de celle-ci est produite.
À défaut de produire la déclaration d’admissibilité du frère ou de la soeur, la preuve de fréquentation scolaire du frère ou de la soeur prévue à l’article 7 doit être établie.
De plus, un certificat de naissance du frère ou de la soeur mentionnant le nom des parents doit être produit. À défaut d’un tel certificat, tout autre document officiel délivré par une autorité compétente et faisant preuve de la date de naissance du frère ou de la soeur, de son sexe et de sa filiation doit être produit.
D. 1758-93, a. 8
.
9
.
Dans le cas d’un enfant auquel s’applique un décret adopté en vertu de l’article 86.1 de la Charte, une preuve documentaire établissant le domicile de son père ou de sa mère dans la province ou le territoire visé par le décret doit être produite ainsi que l’un des documents suivants:
1
°
dans les cas prévus au paragraphe
a
du premier alinéa de cet article, une attestation écrite délivrée par chaque établissement scolaire fréquenté par le père ou la mère de l’enfant pour qui la demande est faite et indiquant:
a
)
la période durant laquelle ce père ou cette mère y a reçu son enseignement primaire;
b
)
la proportion de cet enseignement reçu en anglais par rapport à l’ensemble de l’enseignement reçu;
c
)
l’endroit où cet enseignement a été reçu;
2
°
dans les cas prévus au paragraphe
b
du premier alinéa de cet article, une attestation écrite délivrée par l’établissement scolaire fréquenté et indiquant:
a
)
que l’enfant visé par la demande a reçu, au cours de la dernière année scolaire ou depuis le début de l’année scolaire en cours, l’enseignement primaire ou secondaire en anglais;
b
)
la proportion de cet enseignement reçu en anglais par rapport à l’ensemble de cet enseignement;
3
°
dans les cas prévus au paragraphe
c
du premier alinéa de cet article, la déclaration d’admissibilité délivrée au frère ou à la soeur aîné ou une copie authentifiée conforme de celle-ci, accompagnée d’un certificat de naissance de ce frère ou de cette soeur aîné mentionnant le nom des parents. À défaut d’un tel certificat de naissance, tout autre document officiel délivré par une autorité compétente faisant preuve de la date de naissance de ce frère ou de cette soeur aîné, de son sexe et de sa filiation doit être produit.
De plus, dans le cas du paragraphe
c
, s’il est impossible de fournir la déclaration d’admissibilité du frère ou de la soeur aîné, les attestations prévues aux paragraphes 1 ou 2, selon le cas, doivent être produites. Le cas échéant, l’attestation visée au paragraphe 2 doit être délivrée en regard des études du frère ou de la soeur aîné.
D. 1758-93, a. 9
.
10
.
S’il est impossible de produire l’attestation visée au premier alinéa de l’article 4 ou au paragraphe 1 de l’article 9 concernant les études primaires du père ou de la mère, un document faisant état des démarches faites pour obtenir cette attestation et énumérant les organismes scolaires ou les établissements scolaires où le père ou la mère a reçu l’enseignement en anglais doit être produite.
Cette description doit être accompagnée, s’il en est, des pièces justificatives qui sont en la possession du père ou de la mère et qui concernent ses études primaires ainsi que d’une déclaration assermentée du père ou de la mère dont les études sont invoquées selon laquelle il a reçu son enseignement majoritairement en anglais.
D. 1758-93, a. 10
.
11
.
La description visée à l’article 10 doit être appuyée d’une attestation délivrée par chaque organisme ou établissement scolaire fréquenté par le père ou la mère et attestant que l’enseignement primaire était dispensé majoritairement en anglais à ce moment.
Si la description visée à l’article 10 indique que l’attestation mentionnée au premier alinéa ne peut être produite, elle doit être appuyée des preuves démontrant les démarches entreprises pour obtenir cette attestation et d’une attestation d’un organisme gouvernemental compétent indiquant chaque organisme ou établissement scolaire fréquenté par le père ou la mère et que cet enseignement primaire était dispensé majoritairement en anglais à ce moment.
Si la description visée à l’article 10 indique que les attestations visées aux premier et deuxième alinéas ne peuvent être produites, elle doit être appuyée de preuves démontrant les démarches entreprises pour obtenir l’une ou l’autre de ces attestations, accompagnées d’une preuve du lieu de résidence du père ou de la mère à l’époque des études primaires et d’une attestation d’une autorité compétente confirmant l’existence de l’organisme ou de l’établissement scolaire fréquenté à l’époque des études primaires du père ou de la mère et que ces études primaires étaient dispensées majoritairement en anglais à ce moment.
D. 1758-93, a. 11
.
12
.
Lorsqu’un père ou une mère demande que soit vérifiée son admissibilité à l’enseignement en anglais pour que son enfant soit déclaré admissible à cet enseignement conformément au deuxième alinéa de l’article 76 de la Charte, les documents exigés par les articles 3 à 11 doivent faire référence à son père ou à sa mère ou, le cas échéant, à son frère ou à sa soeur.
Une telle demande, lorsqu’elle provient d’un père ou d’une mère qui a fréquenté l’école avant le 17 avril 1982, doit comprendre les documents suivants:
1
°
s’il s’agit d’une demande appuyée sur le paragraphe
a
de l’article 73 de la Charte tel qu’il se lisait avant cette date, les documents mentionnés au premier alinéa de l’article 4 ou, le cas échéant, à l’article 6;
2
°
s’il s’agit d’une demande appuyée sur le paragraphe
b
de cet article, les documents mentionnés à l’article 4 ou, le cas échéant, à l’article 6;
3
°
s’il s’agit d’une demande appuyée sur le paragraphe
c
de cet article, les documents mentionnés à l’article 7;
4
°
s’il s’agit d’une demande appuyée sur le paragraphe
d
de cet article, les documents mentionnés à l’article 8.
Une demande faite conformément au présent article doit également être accompagnée d’un certificat de naissance du père ou de la mère, mentionnant le nom de ses père et mère ou, à défaut, un document officiel délivré par une autorité compétente et faisant preuve de la date de naissance de l’enfant, de son sexe et de sa filiation.
D. 1758-93, a. 12
.
13
.
L’organisme scolaire qui reçoit une demande d’admissibilité doit la transmettre dans un délai raisonnable, avec les documents requis, à une personne à qui le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport a conféré le pouvoir de vérifier l’admissibilité des enfants à l’enseignement en anglais et de statuer à ce sujet en vertu de l’article 75 de la Charte.
D. 1758-93, a. 13
.
14
.
Lorsqu’une demande d’admissibilité est incomplète parce que les renseignements ou les documents requis n’ont pas été fournis, la personne désignée doit aviser par écrit le parent qui a fait la demande, en indiquant les renseignements ou les documents manquants et le délai pour remédier à cette insuffisance. Une copie de cet avis est transmise à l’organisme scolaire.
Si les renseignements ou les documents requis ne sont pas remis dans les 90 jours de la date de la mise à la poste de l’avis, la personne désignée prend une décision selon la demande telle qu’elle lui a été transmise.
D. 1758-93, a. 14
.
15
.
La personne désignée communique par écrit au parent qui a fait la demande, sa décision quant à l’admissibilité de l’enfant à recevoir l’enseignement en anglais. Si l’enfant est déclaré admissible, la personne désignée délivre une déclaration d’admissibilité.
Elle informe, par écrit, l’organisme scolaire de sa décision.
D. 1758-93, a. 15
.
16
.
(Omis).
D. 1758-93, a. 16
.
17
.
(Omis).
D. 1758-93, a. 17
.
RÉFÉRENCES
D. 1758-93, 1993 G.O. 2, 8897
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