1. Les propriétaires des catégories d’automobile indiquées au présent article sont exemptés de l’obligation prévue à l’article 84 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) de détenir un contrat d’assurance de responsabilité garantissant l’indemnisation du dommage matériel causé par leur automobile:1° les automobiles du gouvernement du Canada, de ses ministères et de ses organismes;
2° les automobiles mentionnées aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa de l’article 10 de la Loi sur l’assurance automobile, telles que définies au Règlement d’application de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25, r. 1);
3° les objets qui ne sont pas des automobiles en soi, mais qui sont transformés temporairement en automobiles par l’addition d’essieux amovibles ou auxiliaires;
4° les cyclomoteurs au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
5° les véhicules sans moteur, mais qui ont un espace pour le chargement, et le supportent indépendamment ou non lorsque tirés par une automobile (remorques et semi-remorques), y compris les remorques aménagées de façon permanente pour être habitées (roulottes et tentes-roulottes);
6° le véhicule routier dont la fabrication date de plus de 25 ans et le véhicule antique visés à l’article 137 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29);
7° les automobiles qui, en vertu des articles 31 à 35 et 37 à 41 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers, reçoivent un certificat d’immatriculation temporaire, pour la période de validité de ce certificat;
8° les automobiles des municipalités de Laval, Longueuil, Québec et Montréal;
9° les automobiles du Réseau de transport de Longueuil et de la Société de transport de Montréal.