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Décisions des tribunaux
A-25, r. 8
- Règlement sur les exemptions relatives à l’obligation d’être titulaire d’un contrat d’assurance de responsabilité
Table des matières
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0
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Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
A-25, r. 8
Règlement sur les exemptions relatives à l’obligation d’être titulaire d’un contrat d’assurance de responsabilité
ASSURANCE AUTOMOBILE — CONTRAT ASSURANCE RESPONSABILITÉ — EXEMPTIONS
Loi sur l’assurance automobile
(chapitre A-25, a. 196, par.
c)
.
A-25
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Les propriétaires des catégories d’automobile indiquées au présent article sont exemptés de l’obligation prévue à l’article 84 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) de détenir un contrat d’assurance de responsabilité garantissant l’indemnisation du dommage matériel causé par leur automobile:
1
°
les automobiles du gouvernement du Canada, de ses ministères et de ses organismes;
2
°
les automobiles mentionnées aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa de l’article 10 de la Loi sur l’assurance automobile, telles que définies au Règlement d’application de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25, r. 1);
3
°
les objets qui ne sont pas des automobiles en soi, mais qui sont transformés temporairement en automobiles par l’addition d’essieux amovibles ou auxiliaires;
4
°
les cyclomoteurs au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
5
°
les véhicules sans moteur, mais qui ont un espace pour le chargement, et le supportent indépendamment ou non lorsque tirés par une automobile (remorques et semi-remorques), y compris les remorques aménagées de façon permanente pour être habitées (roulottes et tentes-roulottes);
6
°
le véhicule routier dont la fabrication date de plus de 25 ans et le véhicule antique visés à l’article 137 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29);
7
°
les automobiles qui, en vertu des articles 31 à 35 et 37 à 41 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers, reçoivent un certificat d’immatriculation temporaire, pour la période de validité de ce certificat;
8
°
les automobiles des municipalités de Laval, Longueuil, Québec et Montréal;
9
°
les automobiles du Réseau de transport de Longueuil et de la Société de transport de Montréal.
Les propriétaires des automobiles visées aux paragraphes 8 et 9 du premier alinéa sont liés par la convention d’indemnisation directe établie par le Groupement des assureurs automobiles, comme tout assureur agréé, conformément à la Loi sur l’assurance automobile.
D. 614-84, a. 1
;
D. 1753-88, a. 1
;
D. 934-2010, a. 1
.
2
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur les exemptions relatives à l’obligation d’être titulaire d’un contrat d’assurance responsabilité (D. 1335-82, 82-06-02).
D. 614-84, a. 2
.
3
.
(Omis).
D. 614-84, a. 3
.
RÉFÉRENCES
D. 614-84, 1984 G.O. 2, 1481
D. 1753-88, 1988 G.O. 2, 5750
D. 934-2010, 2010 G.O. 2, 4355
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