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Décisions des tribunaux
A-25, r. 8
- Règlement sur les exemptions relatives à l’obligation d’être titulaire d’un contrat d’assurance de responsabilité
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
A-25
Loi sur l’assurance automobile
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
A-25, r. 8
Règlement sur les exemptions relatives à l’obligation d’être titulaire d’un contrat d’assurance de responsabilité
ASSURANCE AUTOMOBILE — CONTRAT ASSURANCE RESPONSABILITÉ — EXEMPTIONS
Loi sur l’assurance automobile
(chapitre A-25, a. 196, par.
c)
.
A-25
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Les propriétaires des catégories d’automobile indiquées au présent article sont exemptés de l’obligation prévue à l’article 84 de la Loi sur l’assurance automobile (
chapitre A-25
) de détenir un contrat d’assurance de responsabilité garantissant l’indemnisation du dommage matériel causé par leur automobile:
1
°
les automobiles du gouvernement du Canada, de ses ministères et de ses organismes;
2
°
les automobiles mentionnées aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa de l’article 10 de la Loi sur l’assurance automobile, telles que définies au Règlement d’application de la Loi sur l’assurance automobile (
chapitre A-25, r. 1
);
3
°
les objets qui ne sont pas des automobiles en soi, mais qui sont transformés temporairement en automobiles par l’addition d’essieux amovibles ou auxiliaires;
4
°
les cyclomoteurs au sens du Code de la sécurité routière (
chapitre C-24.2
);
5
°
les véhicules sans moteur, mais qui ont un espace pour le chargement, et le supportent indépendamment ou non lorsque tirés par une automobile (remorques et semi-remorques), y compris les remorques aménagées de façon permanente pour être habitées (roulottes et tentes-roulottes);
6
°
le véhicule routier dont la fabrication date de plus de 25 ans et le véhicule antique visés à l’article 137 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (
chapitre C-24.2, r. 29
);
7
°
les automobiles qui, en vertu des articles 31 à 35 et 37 à 41 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers, reçoivent un certificat d’immatriculation temporaire, pour la période de validité de ce certificat;
8
°
les automobiles d’une municipalité qui a adopté une résolution par laquelle elle prend la décision d’opter pour l’autoassurance à l’égard de ses automobiles;
9
°
les automobiles du Réseau de transport de Longueuil et de la Société de transport de Montréal.
Les propriétaires des automobiles visées aux paragraphes 8 et 9 du premier alinéa sont liés par la convention d’indemnisation directe établie par le Groupement des assureurs automobiles, comme tout assureur agréé, conformément à la Loi sur l’assurance automobile.
Pour l’application du paragraphe 8 du premier alinéa:
1
°
une copie de la résolution doit être transmise à la Société de l’assurance automobile du Québec dans les 20 jours suivant la date de son adoption par la municipalité. L’exemption prévue à cet alinéa prend effet le 30
e
jour suivant la date de l’adoption de cette résolution;
2
°
une municipalité qui a transmis une copie de la résolution prévue à ce paragraphe peut se retirer de l’exemption prévue à cet alinéa. Pour ce faire, elle doit adopter une résolution par laquelle elle prend la décision de mettre fin à l’option de l’autoassurance à l’égard de ses automobiles et transmettre une copie de cette résolution à la Société dans les 20 jours suivant la date de son adoption. Le retrait de l’exemption prévue à cet alinéa prend effet le 30
e
jour suivant la date de l’adoption de cette résolution.
D. 614-84, a. 1
;
D. 1753-88, a. 1
;
D. 934-2010, a. 1
;
998-2022
D. 998-2022
,
a.
1
1
1
.
2
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur les exemptions relatives à l’obligation d’être titulaire d’un contrat d’assurance responsabilité (D. 1335-82, 82-06-02).
D. 614-84, a. 2
.
3
.
(Omis).
D. 614-84, a. 3
.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2022
(D. 998-2022)
ARTICLE 2
.
Les municipalités de Laval, Longueuil, Québec et Montréal continuent d’être exemptées, à l’égard de leurs automobiles, de l’obligation prévue à l’article 84 de la Loi sur l’assurance automobile (
chapitre A-25
) et d’être liées, conformément au deuxième alinéa de l’article 1 de ce règlement, par la convention d’indemnisation directe établie par le Groupement des assureurs automobiles.
Elles peuvent toutefois se retirer de cette exemption conformément au paragraphe 2 du troisième alinéa de l’article 1 de ce règlement, tel qu’édicté par le paragraphe 2 de l’article 1 du présent règlement.
RÉFÉRENCES
D. 614-84, 1984 G.O. 2, 1481
D. 1753-88, 1988 G.O. 2, 5750
D. 934-2010, 2010 G.O. 2, 4355
998-2022, 2022 G.O. 2, 3440
D. 998-2022, 2022 G.O. 2, 3440
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