A-12, r. 7.1 - Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des agronomes du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

Texte complet
2. Pour obtenir un permis de l’Ordre, le demandeur doit remplir les conditions et modalités suivantes:
1°  avoir obtenu, sur le territoire de la France, l’un des titres de formation mentionnés en annexe;
2°  être autorisé, en France, à porter le titre d’ingénieur diplômé;
3°  réussir l’entrevue administrée par l’Ordre, dont le contenu, les conditions et les modalités sont prévus à l’article 3;
4°  faire parvenir au secrétaire de l’Ordre le formulaire d’admission fourni par l’Ordre, dûment complété, en y joignant:
a)  une copie certifiée conforme d’un document faisant preuve de son identité;
b)  une copie certifiée conforme du titre de formation obtenu et du supplément au diplôme;
c)  le paiement des frais d’étude de son dossier prescrits conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26).
Décision 2011-10-31, a. 2; Décision OPQ 2024-814, a. 2.
2. Pour obtenir un permis de l’Ordre, le demandeur doit remplir les conditions et modalités suivantes:
1°  avoir obtenu, sur le territoire de la France, l’un des titres de formation mentionnés en annexe, à la suite d’études dans l’une des dominantes d’approfondissement qui y sont indiquées;
2°  être autorisé, en France, à porter le titre d’ingénieur diplômé;
3°  réussir l’entrevue administrée par l’Ordre, dont le contenu, les conditions et les modalités sont prévus à l’article 3;
4°  faire parvenir au secrétaire de l’Ordre le formulaire d’admission fourni par l’Ordre, dûment complété, en y joignant:
a)  une copie certifiée conforme d’un document faisant preuve de son identité;
b)  une copie certifiée conforme du titre de formation obtenu et du supplément au diplôme;
c)  le paiement des frais d’étude de son dossier prescrits conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26).
Décision 2011-10-31, a. 2.