95. Lorsqu’un employé visé à l’article 93 pose sa candidature à la mutation ou à un processus de sélection pour la promotion, il peut requérir du président du Conseil du trésor qu’il lui donne un avis sur le classement qu’il aurait dans la fonction publique. Cet avis doit tenir compte du classement que cet employé avait dans la fonction publique à la date de son transfert, ainsi que de l’expérience et de la scolarité acquises depuis qu’il est employé par la Société.
Dans le cas où un employé est muté en application de l’article 94, le sous-ministre ou le dirigeant de l’organisme de qui il relève lui établit un classement conforme à l’avis prévu au premier alinéa.
Dans le cas où un employé est promu en application de l’article 94, son classement doit tenir compte des critères prévus au premier alinéa.
2014, c. 16, a. 95; 2013, c. 25, a. 34; 2021, c. 112021, c. 11, a. 491.