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Décisions des tribunaux
s-16.011
- Loi sur la Société du Plan Nord
Table des matières
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0
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Texte complet
À jour au 1
er
avril 2015
Ce document a valeur officielle.
chapitre
S-16.011
Loi sur la Société du Plan Nord
SOCIÉTÉ DU PLAN NORD
05
5
12
décembre
2014
04
4
01
janvier
2015
CHAPITRE
I
CONSTITUTION
1
.
Est constituée la Société du Plan Nord, une compagnie à fonds social.
2014, c. 16, a. 1
.
2
.
La Société est un mandataire de l’État.
Ses biens font partie du domaine de l’État, mais l’exécution des obligations de la Société peut être poursuivie sur ses biens.
La Société n’engage qu’elle-même lorsqu’elle agit en son nom.
2014, c. 16, a. 2
.
3
.
La Société a son siège sur le territoire de la Ville de Québec. Un avis de la situation ou du déplacement du siège est publié à la
Gazette officielle du Québec
.
La Société établit également des antennes pour assurer sa présence sur le territoire du Plan Nord, plus précisément sur les territoires du Nunavik, de la Baie-James–Eeyou Istchee, de la Côte-Nord et du nord du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
2014, c. 16, a. 3
.
CHAPITRE
II
MISSION, ACTIVITÉS ET POUVOIRS
SECTION
I
MISSION
4
.
La Société a pour mission, dans une perspective de développement durable, de contribuer au développement intégré et cohérent du territoire du Plan Nord, en conformité avec les orientations définies par le gouvernement relatives au Plan Nord et en concertation avec les représentants des régions et des nations autochtones concernées ainsi que du secteur privé.
Cette mission s’inspire notamment de la Déclaration signée par les partenaires du Plan Nord le 9 mai 2011. La Société rend cette Déclaration disponible sur son site Internet.
Le territoire du Plan Nord s’entend de l’ensemble du territoire du Québec situé au nord du 49
e
degré de latitude nord et au nord du fleuve Saint-Laurent et du golfe du Saint-Laurent.
2014, c. 16, a. 4
.
5
.
Dans le cadre de sa mission, la Société peut:
1
°
coordonner et contribuer, financièrement ou de toute autre manière, à la mise en oeuvre des orientations mentionnées à l’article 4;
2
°
coordonner la réalisation d’infrastructures et, le cas échéant, les implanter ou les exploiter, seul ou en partenariat, notamment à titre de transporteur ferroviaire;
3
°
accompagner et appuyer les communautés locales et autochtones dans leurs projets de développement communautaires, sociaux et économiques, notamment;
4
°
réaliser des activités de recherche et de développement ainsi que des activités d’acquisition de connaissances du territoire ou y contribuer;
5
°
contribuer à la mise en place de mécanismes devant permettre de consacrer, d’ici 2035, 50% du territoire du Plan Nord à des fins autres qu’industrielles, à la protection de l’environnement et à la sauvegarde de la biodiversité;
6
°
contribuer à maximiser les retombées économiques générées par la mise en valeur des ressources naturelles sur le territoire du Plan Nord, conformément aux engagements intergouvernementaux et internationaux du Québec en matière de commerce;
7
°
conseiller le gouvernement sur toute question que celui-ci lui soumet;
8
°
exécuter tout autre mandat que lui confie le gouvernement.
2014, c. 16, a. 5
.
6
.
La Société met en place un Bureau de commercialisation ayant pour objet de faire connaître aux entreprises locales et régionales, ainsi qu’à l’ensemble des entreprises québécoises les besoins en fournitures et en équipements des donneurs d’ordres oeuvrant sur le territoire du Plan Nord.
2014, c. 16, a. 6
.
7
.
Toute personne peut utiliser une infrastructure désignée par le gouvernement dont la propriété est entièrement ou partiellement privée, dont la construction a débuté après le 1
er
avril 2015 et qui est située en terres publiques sur le territoire du Plan Nord.
À défaut d’entente quant au partage des coûts de construction, d’entretien et de fonctionnement de cette infrastructure entre le propriétaire de l’infrastructure et un utilisateur qui mène des activités industrielles ou commerciales, la Société agit à titre de médiateur. À défaut d’entente au terme de cette médiation, le différend est soumis à l’arbitrage. La décision de l’arbitre n’est pas susceptible d’appel.
La Société établit par règlement les règles relatives à l’arbitrage. Ce règlement est soumis à l’approbation du gouvernement, qui peut l’approuver avec ou sans modification.
Le gouvernement peut édicter un règlement visé au présent article ou le modifier, à défaut par la Société de le faire dans le délai qu’il lui indique.
2014, c. 16, a. 7
.
8
.
Sur demande de la Société, les ministères et les autres organismes publics visés par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (
chapitre A-2.1
), à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa de l’article 3 de cette loi, doivent l’informer de leurs actions et projets sur le territoire du Plan Nord.
2014, c. 16, a. 8
.
9
.
La Société peut constituer toute filiale dont l’objet est limité à l’exercice des activités qu’elle-même peut exercer. Il en est de même pour une filiale d’une telle filiale.
La filiale dispose des mêmes pouvoirs que la Société dans l’exercice de ses activités, à moins que son acte constitutif ne lui retire ses pouvoirs ou ne les restreigne. Elle exerce ses activités conformément aux dispositions de la présente loi qui lui sont applicables.
La constitution d’une filiale par la Société ou par l’une de ses filiales doit être autorisée par le gouvernement, aux conditions qu’il détermine.
2014, c. 16, a. 9
.
10
.
Pour l’application de la présente loi, est une filiale de la Société la personne morale ou la société de personnes qui est contrôlée par la Société.
Une personne morale est contrôlée par la Société lorsque cette dernière détient, directement ou par l’entremise de personnes morales qu’elle contrôle, plus de 50% des droits de vote afférents aux titres de participation de la première ou peut élire la majorité de ses administrateurs.
Une société de personnes est contrôlée par la Société lorsque cette dernière en détient, directement ou par l’entremise de personnes morales qu’elle contrôle, plus de 50% des titres de participation. Toutefois, une société en commandite est contrôlée par la Société lorsque celle-ci ou une personne morale qu’elle contrôle en est le commandité.
2014, c. 16, a. 10
.
11
.
La Société et ses filiales ne peuvent, sans l’autorisation du gouvernement, prendre le contrôle d’une personne morale ou d’une société de personnes.
Le gouvernement peut subordonner son autorisation aux conditions qu’il détermine.
2014, c. 16, a. 11
.
12
.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, une filiale de la Société détermine les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de son personnel conformément aux conditions approuvées par le gouvernement.
2014, c. 16, a. 12
.
13
.
La Société et ses filiales sont réputées des organismes publics visés au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 4 de la Loi sur les contrats des organismes publics (
chapitre C-65.1
).
2014, c. 16, a. 13
.
SECTION
II
PLAN STRATÉGIQUE, PLAN D’IMMOBILISATION ET PLAN D’EXPLOITATION
14
.
La Société établit un plan stratégique précisant notamment les objectifs qu’elle poursuit et les priorités qu’elle établit en conformité avec les orientations définies par le gouvernement relatives au Plan Nord et suivant la forme, la teneur et la périodicité déterminées par le gouvernement. Ce plan stratégique doit comprendre les activités de ses filiales.
La Société transmet ce plan au ministre après avoir obtenu l’avis de l’Assemblée des partenaires instituée en vertu de l’article 51.
2014, c. 16, a. 14
.
15
.
Les dépenses et les investissements prévus pour la mise en oeuvre du plan stratégique doivent correspondre aux contributions que la Société reçoit, aux sommes qu’elle perçoit et aux sommes provenant du Fonds du Plan Nord mises à sa disposition pendant la durée de ce plan.
2014, c. 16, a. 15
.
16
.
Le plan stratégique est soumis à l’approbation du gouvernement par le ministre, après consultation du ministre des Finances et des ministres concernés pour les activités sectorielles de la Société qui se rapportent à leurs responsabilités respectives.
2014, c. 16, a. 16
.
17
.
Le ministre dépose le plan stratégique de la Société devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de son approbation ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2014, c. 16, a. 17
.
18
.
Un plan stratégique approuvé par le gouvernement est applicable jusqu’à ce qu’il soit remplacé par un autre plan ainsi approuvé.
2014, c. 16, a. 18
.
19
.
La Société transmet annuellement au ministre son plan d’immobilisation et son plan d’exploitation pour l’exercice suivant, selon la forme, la teneur et à l’époque que ce dernier détermine.
Ces plans sont soumis à l’approbation du gouvernement.
2014, c. 16, a. 19
.
SECTION
III
CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE LA SOCIÉTÉ
20
.
La contribution financière que fait la Société peut s’effectuer par l’octroi de sommes affectées aux activités d’un ministère ou par le versement d’une aide financière, conformément au plan stratégique visé à l’article 14.
2014, c. 16, a. 20
.
21
.
Lorsqu’elle octroie des sommes affectées aux activités d’un ministère, la Société conclut avec le ministre concerné une entente qui en prévoit l’affectation. Celui-ci dépose cette entente devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de sa conclusion ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
Le ministre concerné est responsable devant l’Assemblée nationale des obligations qui lui incombent en vertu de cette entente.
2014, c. 16, a. 21
.
22
.
Les sommes affectées aux activités d’un ministère sont versées dans un fonds spécial lorsque la loi le permet, autrement elles sont comptabilisées dans un compte à fin déterminée.
Le compte à fin déterminée est créé par le gouvernement sur la seule proposition du ministre concerné. Les articles 6 et 7 de la Loi sur l’administration financière (
chapitre A-6.001
) sont, pour le reste, applicables à ce compte.
2014, c. 16, a. 22
.
SECTION
IV
ACQUISITION DE BIENS
23
.
La Société devient propriétaire, à compter de la date et selon les conditions déterminées par le gouvernement, des biens qui font partie du domaine de l’État et que ce dernier lui transfère.
Le gouvernement peut, aux fins de l’application de la présente loi, établir la description technique des biens transférés.
La Société assume les obligations et acquiert les droits du gouvernement concernant ces biens.
2014, c. 16, a. 23
.
24
.
La valeur des biens transférés est établie à leur valeur comptable à la date du transfert.
2014, c. 16, a. 24
.
25
.
La Société peut requérir l’inscription au registre foncier du transfert d’un bien visé à l’article 23 au moyen d’un avis indiquant le numéro du décret autorisant ce transfert ainsi que la désignation de l’immeuble transféré.
2014, c. 16, a. 25
.
26
.
Pour l’application de la présente loi, le ministre peut acquérir par expropriation, au bénéfice du domaine de l’État, tout bien que la Société ne peut autrement acquérir.
La Société acquiert le bien dès que s’opère le transfert de propriété selon l’un des cas visés à l’article 53 de la Loi sur l’expropriation (
chapitre E-24
).
2014, c. 16, a. 26
.
27
.
Les dispositions de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (
chapitre D-15.1
) ne s’appliquent pas aux transferts de biens prévus par la présente loi.
2014, c. 16, a. 27
.
SECTION
V
RESTRICTIONS AUX POUVOIRS DE LA SOCIÉTÉ
28
.
La Société ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
1
°
contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours et non encore remboursés;
2
°
s’engager financièrement au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
3
°
acquérir, détenir ou céder des actifs, au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
4
°
accepter un don ou un legs auquel est attachée une charge ou une condition.
Les montants, limites et modalités fixés en vertu du présent article peuvent aussi s’appliquer au groupe constitué par la Société et ses filiales ou à l’un ou plusieurs des membres du groupe.
Le présent article ne s’applique pas aux contrats ni aux autres engagements conclus par la Société dans l’exécution d’un mandat que lui confie le gouvernement.
2014, c. 16, a. 28
.
CHAPITRE
III
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
SECTION
I
CONSEIL D’ADMINISTRATION
29
.
La Société est administrée par un conseil d’administration composé de 9 à 15 membres, dont le président du conseil et le président-directeur général.
Au moins la majorité des membres du conseil d’administration, dont le président, doivent, de l’avis du gouvernement, se qualifier comme administrateurs indépendants.
La majorité des membres du conseil d’administration doivent provenir du territoire du Plan Nord.
Le gouvernement nomme les membres du conseil d’administration, autres que le président du conseil et le président-directeur général, en tenant compte des profils de compétence et d’expérience approuvés par le conseil, de leur intérêt pour le milieu nordique et de leur connaissance de celui-ci.
Ces membres sont nommés pour un mandat d’au plus quatre ans.
2014, c. 16, a. 29
.
30
.
Le gouvernement nomme le président du conseil d’administration pour un mandat d’au plus cinq ans. Ce dernier doit résider sur le territoire du Plan Nord.
2014, c. 16, a. 30
.
31
.
À l’expiration de leur mandat, les membres du conseil d’administration demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
2014, c. 16, a. 31
.
32
.
Toute vacance survenant au cours de la durée du mandat d’un membre du conseil d’administration est comblée en suivant le mode de nomination prescrit pour la nomination du membre à remplacer.
Constitue notamment une vacance l’absence à un nombre de réunions du conseil déterminé par le règlement de la Société, dans les cas et les cirsconstances qui y sont indiqués.
2014, c. 16, a. 32
.
33
.
Le gouvernement, sur la recommandation du conseil d’administration, nomme le président-directeur général en tenant compte du profil de compétence et d’expérience approuvé par le conseil.
La durée du mandat du président-directeur général est d’au plus cinq ans et il exerce ses fonctions à temps plein.
Le gouvernement détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président-directeur général.
2014, c. 16, a. 33
.
34
.
Si le conseil d’administration ne recommande pas, conformément à l’article 33, la nomination d’un candidat au poste de président-directeur général dans un délai raisonnable, le gouvernement peut nommer celui-ci après en avoir avisé les membres du conseil.
2014, c. 16, a. 34
.
35
.
En cas d’absence ou d’empêchement du président-directeur général, le conseil d’administration peut désigner un membre du personnel de la Société pour en exercer les fonctions.
2014, c. 16, a. 35
.
36
.
Les membres du conseil d’administration autres que le président-directeur général ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2014, c. 16, a. 36
.
37
.
Le quorum aux séances du conseil d’administration est constitué de la majorité de ses membres incluant le président-directeur général ou le président du conseil.
Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres présents. En cas de partage des voix, la personne qui préside la séance dispose d’une voix prépondérante.
2014, c. 16, a. 37
.
38
.
Le conseil d’administration de la Société peut siéger à tout endroit au Québec.
2014, c. 16, a. 38
.
39
.
Les membres du conseil d’administration peuvent renoncer à l’avis de convocation à une séance du conseil. Leur seule présence à une séance du conseil équivaut à une renonciation à cet avis, à moins qu’ils ne soient présents que pour contester la régularité de la convocation.
2014, c. 16, a. 39
.
40
.
Sauf disposition contraire du règlement intérieur, les membres du conseil d’administration peuvent, si tous sont d’accord, participer à une séance du conseil à l’aide de moyens permettant à tous les participants de communiquer immédiatement entre eux.
Ils sont alors réputés présents à la séance.
2014, c. 16, a. 40
.
41
.
Une résolution écrite signée par tous les membres du conseil d’administration habiles à voter sur cette résolution a la même valeur que si elle avait été adoptée lors d’une séance du conseil d’administration.
Un exemplaire de cette résolution est conservé avec les procès-verbaux des délibérations ou ce qui en tient lieu.
2014, c. 16, a. 41
.
42
.
Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration, approuvés par celui-ci et certifiés conformes par le président du conseil, le président-directeur général ou par toute autre personne autorisée à cette fin par le règlement intérieur, sont authentiques. Il en est de même des documents et des copies émanant de la Société ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont signés ou certifiés conformes par l’une de ces personnes.
2014, c. 16, a. 42
.
43
.
Aucun acte ou document n’engage la Société ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par le président du conseil d’administration, le président-directeur général ou par un autre membre du personnel de la Société, mais dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par le règlement intérieur de la Société.
Le règlement intérieur peut prévoir la subdélégation du pouvoir de signature et ses modalités d’exercice.
Sauf disposition contraire du règlement intérieur, une signature peut être apposée sur un document par tout moyen.
Un règlement pris en vertu du présent article est publié à la
Gazette officielle du Québec
.
2014, c. 16, a. 43
.
44
.
La Société peut, dans son règlement intérieur, pourvoir à sa régie interne et fixer les modalités de fonctionnement de son conseil d’administration, constituer un comité exécutif ou tout autre comité et leur déléguer l’exercice de ses pouvoirs.
Ce règlement peut également prévoir la délégation de pouvoirs du conseil d’administration de la Société à un membre de son personnel.
2014, c. 16, a. 44
.
45
.
Aucun acte ou document de la Société ni aucune décision du conseil d’administration ne sont invalides pour le motif que le nombre de membres indépendants prévu par la présente loi n’est pas atteint.
2014, c. 16, a. 45
.
46
.
Pour l’application de l’article 19 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (
chapitre G-1.02
), le conseil d’administration constitue un comité de gouvernance, d’éthique et de ressources humaines et un comité de vérification, composés chacun d’une majorité de membres indépendants.
2014, c. 16, a. 46
.
47
.
Les membres du personnel de la Société sont nommés selon le plan d’effectifs établi par le conseil d’administration.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, la Société détermine les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement.
2014, c. 16, a. 47
.
48
.
La Société établit les normes applicables à son personnel en matière d’éthique et de déontologie. Ces normes doivent contenir des dispositions comportant au moins les exigences prescrites à l’égard d’un fonctionnaire en vertu de la Loi sur la fonction publique (
chapitre F-3.1.1
).
2014, c. 16, a. 48
.
49
.
La Société assume les obligations visées aux articles 10 et 11 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (
chapitre G-1.02
) à l’égard de toute personne qui, à sa demande, a agi à titre d’administrateur pour une personne morale dont elle est actionnaire ou créancière.
2014, c. 16, a. 49
.
50
.
Les articles 142, 159 à 162, 179, 180 et 184, le sous-paragraphe
b
du paragraphe 2 de l’article 185 et les articles 188 et 189 de la Loi sur les compagnies (
chapitre C-38
) ne s’appliquent pas à la Société.
Aucun règlement de la Société n’est sujet à ratification par l’actionnaire.
2014, c. 16, a. 50
.
SECTION
II
ASSEMBLÉE DES PARTENAIRES
51
.
Est instituée l’Assemblée des partenaires, laquelle a pour fonction de donner son avis sur toute question que le ministre ou la Société lui soumet relativement à la mission et aux activités de cette dernière.
L’Assemblée peut également, de sa propre initiative, formuler des avis et des recommandations au ministre ou à la Société.
L’avis de l’Assemblée des partenaires ne lie pas le conseil d’administration.
2014, c. 16, a. 51
.
52
.
La Société nomme les membres de l’Assemblée des partenaires de manière à ce qu’elle soit représentative des communautés locales et autochtones des territoires du Nunavik, de la Baie-James–Eeyou Istchee, de la Côte-Nord et du nord du Saguenay–Lac-Saint-Jean ainsi que des principaux secteurs d’activité concernés.
Toute vacance survenant au cours de la durée du mandat d’un membre de l’Assemblée des partenaires est comblée en suivant le mode de nomination prescrit pour la nomination du membre à remplacer.
À l’expiration de leur mandat, les membres de l’Assemblée des partenaires demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
2014, c. 16, a. 52
.
53
.
L’Assemblée des partenaires désigne un président et un vice-président parmi ses membres.
2014, c. 16, a. 53
.
54
.
Le président du conseil d’administration et le président-directeur général de la Société participent aux séances de l’Assemblée des partenaires à titre d’observateurs.
2014, c. 16, a. 54
.
55
.
La Société établit par règlement les autres règles relatives à la nomination des membres de l’Assemblée des partenaires, à leur mandat et au fonctionnement de celle-ci.
2014, c. 16, a. 55
.
CHAPITRE
IV
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
SECTION
I
FINANCEMENT DE LA SOCIÉTÉ
56
.
La Société finance ses activités par les contributions qu’elle reçoit, les droits qu’elle perçoit et les sommes provenant du Fonds du Plan Nord mises à sa disposition.
2014, c. 16, a. 56
.
57
.
Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:
1
°
garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par la Société ou par une de ses filiales ainsi que l’exécution de toute obligation de celles-ci;
2
°
prendre tout engagement relativement à la réalisation ou au financement d’un projet de la Société ou d’une de ses filiales;
3
°
autoriser le ministre des Finances à avancer à la Société ou à une de ses filiales tout montant jugé nécessaire à la réalisation de sa mission.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2014, c. 16, a. 57
.
58
.
La Société peut, par règlement, fixer des droits exigibles pour l’utilisation d’une infrastructure sous sa responsabilité.
Un règlement pris en vertu du présent article est soumis à l’approbation du gouvernement, qui peut l’approuver avec ou sans modification.
Le gouvernement peut édicter un règlement visé au présent article ou le modifier, à défaut par la Société de le faire dans le délai qu’il lui indique.
2014, c. 16, a. 58
.
59
.
La Société soumet chaque année au ministre ses prévisions budgétaires pour l’exercice financier suivant, selon la forme, la teneur et à l’époque que ce dernier détermine.
Ces prévisions sont soumises à l’approbation du gouvernement, qui les rend publiques.
2014, c. 16, a. 59
.
SECTION
II
FONDS SOCIAL
60
.
Le fonds social autorisé de la Société est constitué d’un nombre illimité d’actions d’une valeur nominale de 1 000 $.
2014, c. 16, a. 60
.
61
.
La Société émet des actions chaque fois que des biens ayant une valeur comptable supérieure à zéro lui sont transférés conformément aux articles 23 et 26.
Aucune action ne peut autrement être émise par la Société.
2014, c. 16, a. 61
.
62
.
La valeur d’une émission d’actions correspond à la valeur comptable des biens transférés à la Société.
Toutefois, lorsqu’un bien est transféré à la Société par suite d’une expropriation, la valeur de l’émission d’actions correspond à l’indemnité versée à l’exproprié et aux autres frais afférents à l’expropriation.
2014, c. 16, a. 62
.
63
.
Lorsque la valeur comptable des biens transférés à la Société ne correspond pas à un multiple de 1 000, la Société émet une fraction d’action afin que la valeur de l’émission d’actions résultant de ce transfert corresponde à celle des biens ainsi transférés.
Il en est de même lorsque l’indemnité versée à un exproprié et les frais afférents à une expropriation ne correspondent pas à un multiple de 1 000.
2014, c. 16, a. 63
.
64
.
Les actions et les fractions d’actions émises par la Société sont attribuées au ministre des Finances et font partie du domaine de l’État.
La Société délivre au ministre des Finances les certificats d’actions, au fur et à mesure de leur émission.
2014, c. 16, a. 64
.
65
.
Les dividendes payables par la Société sont fixés par le gouvernement.
2014, c. 16, a. 65
.
CHAPITRE
V
COMPTES ET RAPPORTS
66
.
L’exercice financier de la Société se termine le 31 mars de chaque année.
2014, c. 16, a. 66
.
67
.
La Société doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, produire au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice précédent.
Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre et être accompagnés des états financiers distincts de chacune des filiales de la Société. Ce rapport contient de plus les renseignements que les administrateurs sont tenus de fournir annuellement aux actionnaires conformément aux dispositions de la Loi sur les compagnies (
chapitre C-38
).
2014, c. 16, a. 67
.
68
.
Le ministre dépose les états financiers et le rapport d’activités de la Société ainsi que les états financiers distincts de chacune de ses filiales devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2014, c. 16, a. 68
.
69
.
La Société doit communiquer au ministre ou au ministre des Finances tout renseignement qu’il requiert la concernant ou concernant ses filiales.
2014, c. 16, a. 69
.
CHAPITRE
VI
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
LOI SUR L’ADMINISTRATION FINANCIÈRE
70
.
(Modification intégrée au c. A-6.001, annexe 2).
2014, c. 16, a. 70
.
LOI INSTITUANT LE FONDS DU DÉVELOPPEMENT NORDIQUE
71
.
(Modification intégrée au c. F-3.2.1.1.1, titre de la loi).
2014, c. 16, a. 71
.
72
.
(Modification intégrée au c. F-3.2.1.1.1, a. 2).
2014, c. 16, a. 72
.
73
.
(Modification intégrée au c. F-3.2.1.1.1, a. 4).
2014, c. 16, a. 73
.
74
.
(Modification intégrée au c. F-3.2.1.1.1, a. 6).
2014, c. 16, a. 74
.
75
.
(Omis).
2014, c. 16, a. 75
.
LOI SUR LA GOUVERNANCE DES SOCIÉTÉS D’ÉTAT
76
.
(Modification intégrée au c. G-1.02, annexe I).
2014, c. 16, a. 76
.
LOI SUR INVESTISSEMENT QUÉBEC
77
.
(Modification intégrée au c. I-16.0.1, a. 26).
2014, c. 16, a. 77
.
LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE ET SUR LA COMMISSION DES PARTENAIRES DU MARCHÉ DU TRAVAIL
78
.
(Modification intégrée au c. M-15.001, a. 60).
2014, c. 16, a. 78
.
LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE, DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE
79
.
(Modification intégrée au c. M-15.1.0.1, a. 18).
2014, c. 16, a. 79
.
LOI SUR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS
80
.
(Modification intégrée au c. M-17.1, a. 22.3).
2014, c. 16, a. 80
.
LOI SUR LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
81
.
(Modification intégrée au c. M-19.2, a. 11.3).
2014, c. 16, a. 81
.
LOI SUR LE MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, DES RÉGIONS ET DE L’OCCUPATION DU TERRITOIRE
82
.
(Modification intégrée au c. M-22.1, a. 21.20).
2014, c. 16, a. 82
.
LOI SUR LE MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE LA FAUNE
83
.
(Modification intégrée au c. M-25.2, a. 17.3).
2014, c. 16, a. 83
.
84
.
(Modification intégrée au c. M-25.2, a. 17.12.13).
2014, c. 16, a. 84
.
85
.
(Modification intégrée au c. M-25.2, a. 17.12.17).
2014, c. 16, a. 85
.
LOI SUR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS
86
.
(Modification intégrée au c. M-28, a. 12.32).
2014, c. 16, a. 86
.
LOI SUR LE MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DES PARCS
87
.
(Modification intégrée au c. M-30.001, a. 15.4).
2014, c. 16, a. 87
.
LOI SUR LE MINISTÈRE DU TOURISME
88
.
(Modification intégrée au c. M-31.2, a. 21).
2014, c. 16, a. 88
.
LOI SUR LE RÉGIME DE NÉGOCIATION DES CONVENTIONS COLLECTIVES DANS LES SECTEURS PUBLIC ET PARAPUBLIC
89
.
(Modification intégrée au c. R-8.2, annexe C).
2014, c. 16, a. 89
.
LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS
90
.
(Modification intégrée au c. R-10, annexe I).
2014, c. 16, a. 90
.
LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT
91
.
(Modification intégrée au c. R-12.1, annexe II).
2014, c. 16, a. 91
.
CHAPITRE
VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
SECTION
I
RESSOURCES HUMAINES
92
.
La personne occupant le 4 janvier 2015 le poste de Secrétaire général associé au ministère du Conseil exécutif, chargé du Secrétariat au Plan Nord, devient le président-directeur général de la Société, aux mêmes conditions, jusqu’à sa nomination à ce titre ou son remplacement par le gouvernement.
Durant cette période, cette personne est en congé sans traitement de la fonction publique, le cas échéant.
2014, c. 16, a. 92
.
93
.
Sous réserve des conditions de travail qui leur sont applicables, les employés du ministère du Conseil exécutif affectés au Secrétariat au Plan Nord et identifiés par le Secrétaire général du Conseil exécutif avant le 1
er
avril 2016 deviennent des employés de la Société.
2014, c. 16, a. 93
.
94
.
Tout employé transféré à la Société en vertu de l’article 93 peut demander sa mutation dans un emploi de la fonction publique ou participer à un concours de promotion pour un tel emploi conformément à la Loi sur la fonction publique (
chapitre F-3.1.1
) si, lors de son transfert à la Société, il était un fonctionnaire permanent.
L’article 35 de la Loi sur la fonction publique s’applique à un employé qui participe à un tel concours de promotion.
2014, c. 16, a. 94
.
95
.
Lorsqu’un employé visé à l’article 93 pose sa candidature à la mutation ou à un concours de promotion, il peut requérir du président du Conseil du trésor qu’il lui donne un avis sur le classement qu’il aurait dans la fonction publique. Cet avis doit tenir compte du classement que cet employé avait dans la fonction publique à la date de son transfert, ainsi que de l’expérience et de la scolarité acquises depuis qu’il est employé par la Société.
Dans le cas où un employé est muté en application de l’article 94, le sous-ministre ou le dirigeant de l’organisme de qui il relève lui établit un classement conforme à l’avis prévu au premier alinéa.
Dans le cas où un employé est promu en application de l’article 94, son classement doit tenir compte des critères prévus au premier alinéa.
2014, c. 16, a. 95
.
96
.
En cas de cessation partielle ou totale des activités de la Société, l’employé visé à l’article 93 qui, lors de son transfert, avait le statut de permanent, est mis en disponibilité dans la fonction publique au classement qu’il détenait alors.
En cas de cessation partielle, l’employé continue à exercer ses fonctions au sein de la Société jusqu’à ce que le président du Conseil du trésor puisse le placer conformément à l’article 100 de la Loi sur la fonction publique (
chapitre F-3.1.1
).
Le président du Conseil du trésor, lorsqu’il procède au placement d’un employé visé au présent article, lui attribue un classement tenant compte des critères prévus au premier alinéa de l’article 95.
2014, c. 16, a. 96
.
97
.
Un employé visé à l’article 93 qui refuse, conformément aux conditions de travail qui lui sont applicables, d’être transféré à la Société est affecté à celle-ci jusqu’à ce que le président du Conseil du trésor puisse le placer conformément à l’article 100 de la Loi sur la fonction publique (
chapitre F-3.1.1
).
2014, c. 16, a. 97
.
98
.
Sous réserve des recours qui peuvent exister en vertu d’une convention collective, un employé visé à l’article 93 qui est congédié peut en appeler conformément à l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (
chapitre F-3.1.1
) si, à la date de son transfert à la Société, il était un fonctionnaire permanent.
2014, c. 16, a. 98
.
99
.
Les conditions de travail des employés visés à l’article 93 continuent de s’appliquer, compte tenu des adaptations nécessaires, jusqu’à ce qu’elles soient modifiées par la Société.
2014, c. 16, a. 99
.
SECTION
II
ORGANISATION
100
.
Pour la nomination du premier conseil d’administration, l’article 29 doit se lire comme suit:
«
29.
La Société est administrée par un conseil d’administration composé de 9 à 15 membres, dont le président du conseil et le président-directeur général.
Au moins la majorité des membres du conseil d’administration, dont le président, doivent, de l’avis du gouvernement, se qualifier comme administrateurs indépendants.
La majorité des membres du conseil d’administration doivent provenir du territoire du Plan Nord.
Le gouvernement nomme les membres du conseil d’administration, autres que le président du conseil et le président-directeur général, en tenant compte de leur intérêt pour le milieu nordique et de leur connaissance de celui-ci.
La majorité des membres du conseil d’administration, autres que le président du conseil et le président-directeur général, sont nommés pour un mandat d’au plus deux ans. Les autres membres sont nommés pour un mandat d’au plus quatre ans.».
2014, c. 16, a. 100
.
101
.
Les dossiers, archives et autres documents du Secrétariat au Plan Nord du ministère du Conseil exécutif deviennent les dossiers, archives et autres documents de la Société.
2014, c. 16, a. 101
.
102
.
Les actes pris en vertu des articles 6 et 8 de la Loi instituant le Fonds du développement nordique (
chapitre F-3.2.1.1.1
), tels qu’ils se lisaient avant le 1
er
avril 2015, continuent de s’appliquer, compte tenu des adaptations nécessaires, comme si les virements et les versements qui y sont prévus étaient des contributions faites par la Société en vertu de l’article 21 de la présente loi.
2014, c. 16, a. 102
.
103
.
À moins que le contexte n’indique un sens différent, dans tout document, toute référence au Fonds du développement nordique est une référence au Fonds du Plan Nord et toute référence au territoire du développement nordique est une référence au territoire du Plan Nord.
2014, c. 16, a. 103
.
SECTION
III
DISPOSITIONS FINALES
104
.
Le gouvernement désigne le ministre responsable de l’application de la présente loi.
2014, c. 16, a. 104
.
La ministre des Ressources naturelles et des Forêts est responsable de l’application de la présente loi. Décret 1114-2024 du 17 juillet 2024, (2024) 156 G.O. 2, 5362.
105
.
(Omis).
2014, c. 16, a. 105
.
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