94. Tout employé transféré à la Société en vertu de l’article 93 peut demander sa mutation dans un emploi de la fonction publique ou participer à un processus de qualification visant exclusivement la promotion pour un tel emploi conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) si, lors de son transfert à la Société, il était un fonctionnaire permanent. L’article 35 de la Loi sur la fonction publique s’applique à un employé qui participe à un tel processus de qualification visant exclusivement la promotion.
2014, c. 16, a. 94; 2013, c. 25, a. 34.