67. La Société doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, produire au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport annuel de gestion pour l’exercice précédent.
Les états financiers et le rapport annuel de gestion doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre et être accompagnés des états financiers distincts de chacune des filiales de la Société. Ce rapport contient de plus les renseignements que les administrateurs sont tenus de fournir annuellement aux actionnaires conformément aux dispositions de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38).
2014, c. 16, a. 67; 2022, c. 192022, c. 19, a. 431129.