43. Aucun acte ou document n’engage la Société ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par le président du conseil d’administration, le président-directeur général ou par un autre membre du personnel de la Société, mais dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par le règlement intérieur de la Société.
Le règlement intérieur peut prévoir la subdélégation du pouvoir de signature et ses modalités d’exercice.
Sauf disposition contraire du règlement intérieur, une signature peut être apposée sur un document par tout moyen.
Un règlement pris en vertu du présent article est publié à la Gazette officielle du Québec.