26. Pour l’application de la présente loi, le ministre peut acquérir par expropriation, au bénéfice du domaine de l’État, tout bien que la Société ne peut autrement acquérir.
La Société acquiert le bien dès que s’opère le transfert de propriété selon l’un des cas visés à la section VI du chapitre II du titre III de la partie I de la Loi concernant l’expropriation (chapitre E-25).
2014, c. 16, a. 26; 2023, c. 272023, c. 27, a. 2161.