M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
99. Le ministre rend public et inscrit au registre public des droits miniers, réels et immobiliers, le plan de réaménagement et de restauration, tel que soumis pour approbation en vertu de l’article 232.1, aux fins d’information et de consultation publique en application de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement prévu par la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
1987, c. 64, a. 99; 2013, c. 32, a. 49; 2024, c. 36, a. 46.
99. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 99; 2013, c. 32, a. 49.
99. Le titulaire de permis peut, avec l’autorisation du ministre, abandonner son droit sur tout ou partie du territoire qui en fait l’objet, pourvu:
1°  qu’il en fasse la demande par écrit;
2°  que, dans le cas d’abandon partiel, la superficie résiduelle soit formée d’une ou de plusieurs parcelles de terrain formant un quadrilatère d’au moins 2 kilomètres carrés de superficie;
3°  qu’il ait respecté les autres dispositions de la présente loi et de ses règlements d’application.
L’abandon partiel ne réduit pas les travaux que le titulaire de permis est tenu d’effectuer pour l’année en cours.
1987, c. 64, a. 99.