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Décisions des tribunaux
m-13.1
- Loi sur les mines
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À jour au 29 novembre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-13.1
Loi sur les mines
MINES
23
06
juin
1987
06
6
07
juillet
1988
CONSIDÉRANT que les ressources minérales sont présentes sur l’ensemble du territoire québécois et qu’elles constituent un bien collectif pour les générations actuelles et futures;
CONSIDÉRANT que le secteur minier a contribué à bâtir l’identité québécoise et qu’il doit continuer d’être source de fierté;
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de favoriser l’utilisation optimale des ressources minérales de manière à créer le maximum de richesse pour la population du Québec;
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’assurer un développement minéral respectueux de l’environnement;
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de favoriser un développement associé aux communautés et intégré au milieu;
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de diversifier de façon durable l’économie des régions.
CHAPITRE
I
APPLICATION ET INTERPRÉTATION
1
.
Dans la présente loi, on entend par:
«
minéraux et cristaux de collection
»
les minéraux et cristaux, notamment les pierres gemmes, exploités en surface à des fins commerciales et destinés à des collectionneurs ou à la joaillerie;
«
prospecter
»
examiner un territoire pour y rechercher des substances minérales sans être titulaire d’un droit minier réel et immobilier sur le territoire où s’effectue cette prospection;
«
résidus miniers
»
les substances minérales rejetées, les boues et les eaux, sauf l’effluent final, provenant des opérations d’extraction ou du traitement du minerai et les scories provenant des opérations de pyrométallurgie;
«
site géologique exceptionnel
»
un terrain dont les caractéristiques géologiques, géomorphologiques, paysagères ou biologiques présentent un intérêt du point de vue de l’enseignement, de la recherche scientifique ou de la conservation et qui mérite d’être protégé en raison notamment d’une menace, de sa rareté ou de sa vulnérabilité;
«
substances minérales
»
les substances minérales naturelles solides;
«
substances minérales de surface
»
la tourbe; le sable incluant le sable de silice; le gravier; les minéraux et cristaux de collection; le calcaire; la calcite; la dolomie; l’argile commune et les roches argileuses exploitées pour la fabrication de produits d’argile; tous les types de roches utilisées comme pierre de taille, pierre concassée, minerai de silice ou pour la fabrication de ciment; toute autre substance minérale se retrouvant à l’état naturel sous forme de dépôt meuble, à l’exception de la couche arable, ainsi que les résidus miniers inertes, lorsque ces substances et résidus sont utilisés à des fins de construction, pour la fabrication des matériaux de construction ou pour l’amendement des sols;
«
titulaire de droit minier
»
une personne qui détient un titre minier conformément à la présente loi, notamment une société par actions, une société de personnes, une association de personnes, une succession, un séquestre, un syndic de faillite, un contrôleur des affaires financières, un liquidateur, un fiduciaire ou tout autre administrateur du bien d’autrui.
1987, c. 64, a. 1
;
1998, c. 24, a. 1
;
2005, c. 45, a. 1
;
1998, c. 24, a. 1
;
2016, c. 35, a. 23
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
1
1
1
.
2
.
La présente loi lie le gouvernement, ses ministères et les organismes mandataires de l’État.
1987, c. 64, a. 2
;
1999, c. 40, a. 178
.
CHAPITRE
I.1
DISPOSITIONS PROPRES AUX COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES
2013, c. 32, a. 2
.
2.1
.
La présente loi doit s’interpréter de manière compatible avec l’obligation de consulter les communautés autochtones. Le gouvernement consulte les communautés autochtones de manière distincte, lorsque les circonstances le requièrent.
2013, c. 32, a. 2
.
2.2
.
La prise en compte des droits et des intérêts des communautés autochtones fait partie intégrante de la conciliation de l’activité minière avec les autres possibilités d’utilisation du territoire.
2013, c. 32, a. 2
.
2.3
.
Le ministre élabore, rend publique et tient à jour une politique de consultation des communautés autochtones propre au secteur minier.
2013, c. 32, a. 2
.
2.4
.
Afin de concilier l’activité minière avec les activités des autochtones exercées à des fins alimentaires, rituelles ou sociales ou avec les activités exercées conformément à la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (
chapitre D-13.1
), le gouvernement peut conclure, avec une nation autochtone représentée par l’ensemble des conseils de bande des communautés qui la constituent, avec la Société Makivik, l’Administration régionale Kativik ou le Gouvernement de la nation crie, ou avec une communauté autochtone représentée par son conseil de bande, par son conseil de village nordique, par son conseil de village cri ou par son conseil de village naskapi, une entente déterminant les limites d’un terrain dans lequel toute substance minérale faisant partie du domaine de l’État est réservée à l’État, aux conditions fixées dans l’entente, ou est soustraite à la prospection, à l’exploration et à l’exploitation minières.
La réserve ou la soustraction prévue en vertu du premier alinéa prend effet à la date fixée par l’entente.
Les limites de la réserve ou de la soustraction sont inscrites au registre public des droits miniers, réels et immobiliers.
Le ministre peut, par l’inscription d’un avis au registre public des droits miniers, réels et immobiliers, suspendre provisoirement la prospection et l’octroi de droit minier sur un terrain dont les limites sont indiquées dans l’avis jusqu’à la prise d’effet de la réserve ou de la soustraction prévue par l’entente.
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
2
1
.
CHAPITRE
II
PROPRIÉTÉ DU DROIT AUX SUBSTANCES MINÉRALES
1987, c. 64, c. II
;
1988, c. 9, a. 2
;
2016, c. 35, a. 23
.
3
.
Sous réserve des articles 4 et 5, le droit aux substances minérales, sauf celles de la couche arable, fait partie du domaine de l’État.
1987, c. 64, a. 3
;
1999, c. 40, a. 178
;
2016, c. 35, a. 23
.
4
.
Ne fait pas partie du domaine de l’État, pourvu qu’elles aient été en exploitation le 28 mai 2024, le droit aux substances suivantes, lorsqu’elles se trouvent:
— dans des concessions minières pour lesquelles des lettres patentes ont été délivrées avant le 1
er
juillet 1911;
— dans des terres concédées avant le 24 juillet 1880 dans un canton ou concédées par billet de location à des fins agricoles, pour lesquelles des lettres patentes ou d’autres titres n’ont pas été délivrés avant cette date ou ne l’ont été que postérieurement à cette date, mais pouvaient, jusqu’au 1er janvier 1921, être réputés délivrés le 24 juillet 1880;
— dans des terres concédées en tenure seigneuriale où les droits miniers n’appartenaient pas à l’État:
1
°
les substances minérales contenues dans un terrain où était situé un gisement en exploitation le 6 mai 1982, pourvu qu’une déclaration conforme à la loi ait été déposée au bureau du registraire dans les 180 jours qui ont suivi le 15 septembre 1982;
2
°
les substances minérales contenues dans un terrain où était situé un gisement de minerai qui constituait une réserve nécessaire à la continuation d’une entreprise minière, pétrolière ou gazière en exploitation au Québec le 6 mai 1982, pourvu qu’à cette date l’exploitant, au sens de l’article 218, ait été titulaire des droits dont elles faisaient l’objet, qu’il ait démontré l’existence d’indices permettant de croire à la présence d’un gisement exploitable et que dans les 180 jours qui ont suivi le 15 septembre 1982, il ait déposé au bureau du registraire une déclaration conforme à la loi;
3
°
les substances minérales visées par une option, une promesse de vente ou un bail le 6 mai 1982, pourvu que l’original ou une copie authentique du document ait été déposé au bureau du registraire dans les 180 jours qui ont suivi le 15 septembre 1982.
Toutefois, dans les terres concédées avant le 24 juillet 1880, le droit à l’or et à l’argent fait partie du domaine de l’État.
1987, c. 64, a. 4
;
1988, c. 9, a. 5
;
1999, c. 40, a. 178
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
3
1
.
5
.
Est abandonné au propriétaire du sol le droit aux substances minérales suivantes, lorsqu’elles se trouvent dans des terres qui ont été concédées ou aliénées par l’État à des fins autres que minières: le sable, le gravier, la pierre à construire, à sculpture ou à chaux, le calcaire pour fondants, la pierre à meule et à aiguiser, le gypse, l’argile commune utilisée dans la fabrication de matériaux de construction, de brique réfractaire, de poterie ou de céramique, l’eau minérale, la terre d’infusoire ou tripoli, la terre à foulon, la tourbe, la marne, l’ocre et la stéatite, pourvu qu’elles soient, à l’état naturel, isolées des autres substances minérales, ainsi que le droit aux substances minérales de la couche arable.
1987, c. 64, a. 5
;
1988, c. 9, a. 7
;
1999, c. 40, a. 178
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
4
1
.
6
.
Le locataire d’une terre du domaine de l’État louée à des fins autres que minières peut déplacer ou utiliser les substances minérales mentionnées à l’article 5 sur le terrain qui fait l’objet de son droit pour ses besoins domestiques.
1987, c. 64, a. 6
;
1999, c. 40, a. 178
;
2013, c. 32, a. 3
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
5
1
.
7
.
Le droit aux résidus miniers appartient au titulaire du bail minier ou de la concession minière.
Lors de l’expiration du bail minier ou du droit visé à l’article 239, de l’abandon ou de la révocation du bail minier ou de la concession minière, le droit aux résidus miniers appartient au propriétaire du sol sur lequel ces résidus miniers ont été déposés avec son consentement.
1987, c. 64, a. 7
;
1988, c. 9, a. 8
.
8
.
Sont des droits réels immobiliers les droits miniers conférés au moyen des titres suivants:
— droit exclusif d’exploration;
— bail minier;
— concession minière;
— bail d’exploitation de substances minérales de surface.
1987, c. 64, a. 8
;
1998, c. 24, a. 2
;
2013, c. 32, a. 4
;
2016, c. 35, a. 23
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
140
1
.
9
.
Tout droit minier, réel et immobilier constitue une propriété distincte de celle du sol sur lequel il porte.
Aucune utilisation du sol par un tiers, antérieure ou postérieure à la délivrance d’un droit minier, ne peut conférer un droit à une indemnité au titulaire de droit minier. Il en est de même de la cession ou de l’octroi de droits sur les terres du domaine de l’État.
Le présent article est déclaratoire.
1987, c. 64, a. 9
;
2013, c. 32, a. 5
.
10
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 10
;
1998, c. 24, a. 3
;
2000, c. 42, a. 185
;
1998, c. 24, a. 3
;
2013, c. 32, a. 6
.
11
.
Il est constitué au ministère des Ressources naturelles et de la Faune un registre public des droits miniers, réels et immobiliers, accordés en vertu de la présente loi.
1987, c. 64, a. 11
;
1994, c. 13, a. 15
;
2003, c. 8, a. 6
;
2006, c. 3, a. 35
.
12
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 12
;
1998, c. 24, a. 4
.
13
.
Le registraire, désigné par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, est chargé:
1
°
de tenir le registre public des droits miniers, réels et immobiliers;
2
°
d’y inscrire sommairement ces droits ainsi que leurs renouvellement, transfert, abandon, révocation ou expiration, et d’y conserver les titres qui constatent ces droits;
3
°
d’y inscrire tout autre acte relatif aux droits miniers suivants:
— bail minier;
— concession minière;
— bail d’exploitation de substances minérales de surface;
4
°
d’y inscrire les promesses d’achat relatives à des droits exclusifs d’exploration.
1987, c. 64, a. 13
;
1994, c. 13, a. 15
;
1998, c. 24, a. 144
;
2003, c. 8, a. 6
;
2006, c. 3, a. 35
;
2013, c. 32, a. 7
;
2016, c. 35, a. 23
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
140
1
.
13.1
.
Le registraire inscrit au registre public des droits miniers, réels et immobiliers, les autorisations consenties en vertu des articles 66, 67, 69, 70, 80.1, 106, 107, 140, 140.0.1 et 150.
Il inscrit au registre une mention relative aux déclarations des titulaires concernant la découverte de substances minérales contenant 0,1% ou plus d’octaoxyde de triuranium.
2013, c. 32, a. 8
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
6
1
.
14
.
Tout transfert de droits miniers, réels et immobiliers, ou autre acte visé aux paragraphes 3° et 4° de l’article 13 est inscrit au registre public des droits miniers, réels et immobiliers, sur présentation d’une copie de l’acte qui l’atteste et sur paiement des frais fixés par règlement.
Un tel transfert ou acte est sans effet à l’égard de l’État, à moins d’être inscrit au registre public des droits miniers, réels et immobiliers.
1987, c. 64, a. 14
;
1998, c. 24, a. 5
;
1999, c. 40, a. 178
;
2013, c. 32, a. 9
.
15
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 15
;
1999, c. 40, a. 178
;
1998, c. 24, a. 6
.
16
.
Sur paiement des frais fixés par règlement, le registraire délivre à tout intéressé un certificat de toute inscription au registre public des droits miniers, réels et immobiliers.
1987, c. 64, a. 16
.
CHAPITRE
III
DROITS MINIERS DU DOMAINE DE L’ÉTAT
1999, c. 40, a. 178
.
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1987, c. 64, sec. I
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
7
1
.
17
.
La présente loi vise à favoriser, dans une perspective de développement durable et d’économie circulaire, la prospection, l’exploration et l’exploitation des substances minérales ainsi que leur transformation au Québec, et ce, tout en assurant aux citoyens du Québec une juste part de la richesse créée par l’exploitation de ces ressources et en tenant compte des autres possibilités d’utilisation du territoire.
Elle vise aussi à ce que l’exploitation des ressources non renouvelables se fasse au bénéfice des générations futures.
La présente loi vise également à développer une expertise québécoise dans l’exploration, l’exploitation et la transformation des ressources minérales au Québec.
1987, c. 64, a. 17
;
2013, c. 32, a. 10
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
8
1
1
.
18
.
Le présent chapitre s’applique aux substances minérales qui sont situées dans les terres du domaine de l’État et dans les terres du domaine privé lorsque les substances minérales font partie du domaine de l’État.
1987, c. 64, a. 18
;
1999, c. 40, a. 178
;
2016, c. 35, a. 23
.
Non en vigueur
18.1
.
Toute personne qui respecte les conditions prévues par règlement peut demander l’octroi d’un droit minier et en être titulaire.
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
9
1
.
SECTION
II
PROSPECTION
1987, c. 64, sec. II
;
2021, c. 35
2021, c. 35
,
a.
24
1
.
19
.
Toute personne peut prospecter sur une terre du domaine de l’État conformément aux dispositions de la présente section.
1987, c. 64, a. 19
;
2021, c. 35
2021, c. 35
,
a.
25
1
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
10
1
.
20
.
(Remplacé).
1987, c. 64, a. 20
;
2021, c. 35
2021, c. 35
,
a.
25
1
.
21
.
(Remplacé).
1987, c. 64, a. 21
;
1999, c. 40, a. 178
;
2021, c. 35
2021, c. 35
,
a.
25
1
.
22
.
(Remplacé).
1987, c. 64, a. 22
;
1998, c. 24, a. 7
;
2021, c. 35
2021, c. 35
,
a.
25
1
.
23
.
(Remplacé).
1987, c. 64, a. 23
;
2021, c. 35
2021, c. 35
,
a.
25
1
.
24
.
(Remplacé).
1987, c. 64, a. 24
;
2021, c. 35
2021, c. 35
,
a.
25
1
.
24.1
.
(Remplacé).
1990, c. 36, a. 1
;
2021, c. 35
2021, c. 35
,
a.
25
1
.
25
.
(Remplacé).
1987, c. 64, a. 25
;
2021, c. 35
2021, c. 35
,
a.
25
1
.
26
.
Nul ne peut interdire ou rendre difficile l’accès d’un terrain à celui qui le prospecte conformément aux dispositions de la présente section, si ce dernier s’identifie sur demande.
1987, c. 64, a. 26
;
1999, c. 40, a. 178
;
2021, c. 35
2021, c. 35
,
a.
26
1
1
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
11
1
.
27
.
Il est interdit de prospecter un terrain qui fait l’objet d’un droit exclusif d’exploration, d’un bail minier ou d’une concession minière de même qu’un terrain visé par un avis de suspension provisoire ou un terrain où les substances minérales sont soustraites à la prospection, à l’exploration et à l’exploitation minières en vertu de la présente loi.
Il est interdit de prospecter un terrain où les substances minérales sont réservées à l’État, sauf dans la mesure prévue aux articles 2.4 et 304.
1987, c. 64, a. 27
;
2005, c. 45, a. 2
;
2013, c. 32, a. 11
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
12
1
.
28
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 28
;
1998, c. 24, a. 8
;
2003, c. 15, a. 1
;
2021, c. 35
2021, c. 35
,
a.
27
1
.
28.1
.
(Abrogé).
2003, c. 15, a. 2
;
2021, c. 35
2021, c. 35
,
a.
27
1
.
29
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 29
;
1998, c. 24, a. 9
;
2013, c. 32, a. 12
;
2021, c. 35
2021, c. 35
,
a.
28
1
1
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
13
1
.
30
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 30
;
2003, c. 15, a. 3
;
2013, c. 32, a. 13
;
2021, c. 35
2021, c. 35
,
a.
29
1
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
13
1
.
30.1
.
Il est interdit d’effectuer des travaux d’exploration ou d’exploitation minière sur un site géologique exceptionnel classé en vertu de l’article 305.1.
2005, c. 45, a. 3
;
2021, c. 35
2021, c. 35
,
a.
30
1
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
14
1
.
31
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 31
;
1998, c. 24, a. 10
.
32
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 32
;
1991, c. 23, a. 1
;
1999, c. 40, a. 178
;
1998, c. 24, a. 11
;
2001, c. 6, a. 143
;
2010, c. 3, a. 299
;
2013, c. 32, a. 14
;
2021, c. 35
2021, c. 35
,
a.
31
1
.
33
.
Celui qui prospecte doit avoir été préalablement autorisé par le ministre dans le cas d’un terrain:
1
°
situé dans une réserve indienne;
2
°
désigné comme refuge d’oiseaux migrateurs, par application de la Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (L.R.C. 1985, c. M-7).
1987, c. 64, a. 33
;
1998, c. 24, a. 12
;
2021, c. 35
2021, c. 35
,
a.
32
1
.
34
.
Le ministre peut subordonner son autorisation à des conditions et obligations qui peuvent notamment, malgré les dispositions de la présente loi, concerner la prospection.
1987, c. 64, a. 34
;
1998, c. 24, a. 13
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
15
1
1
.
35
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 35
;
1998, c. 24, a. 14
;
2021, c. 35
2021, c. 35
,
a.
33
1
.
36
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 36
;
1998, c. 24, a. 15
;
2021, c. 35
2021, c. 35
,
a.
33
1
.
37
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 37
;
1998, c. 24, a. 16
.
38
.
Nul ne peut désigner sur carte un terrain qui fait l’objet d’un droit exclusif d’exploration dont l’inscription a été refusée, ou qui fait l’objet d’un droit exclusif d’exploration abandonné, révoqué, non renouvelé ou expiré avant 9 heures le trente et unième jour qui suit soit la date à laquelle est devenu exécutoire le refus d’inscription, le refus de renouveler ou la révocation, soit la date d’inscription de l’abandon par le registraire, soit la date d’expiration.
Toutefois, celui qui était titulaire du droit exclusif d’exploration abandonné, révoqué, non renouvelé ou expiré, celui qui y avait un intérêt ou celui dont la demande d’inscription du droit exclusif d’exploration a été refusée, ne peut, avant un délai supplémentaire de 30 jours, désigner sur carte à son compte le terrain qui en faisait l’objet.
Aux fins du deuxième alinéa, sont réputés constituer une seule et même personne la personne physique, ses représentants et leurs employés ou, s’il s’agit d’une personne morale, la personne morale, ses filiales et leurs administrateurs, dirigeants, représentants et employés.
Lorsque l’intéressé se désiste d'une contestation relative à un refus d’inscription, un refus des travaux, un refus de renouveler ou une révocation, ces délais commencent à courir le jour du dépôt de l’avis de désistement au greffe de la Cour du Québec.
1987, c. 64, a. 38
;
1988, c. 21, a. 66
;
1998, c. 24, a. 17
;
2003, c. 15, a. 4
;
2013, c. 32, a. 15
;
2020, c. 12
2020, c. 12
,
a.
144
1
7
;
2021, c. 35
2021, c. 35
,
a.
34
1
1
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
140
1
.
39
.
Tout fonctionnaire ou autre employé du ministère agissant dans l’exercice de ses fonctions, ou toute autre personne agissant pour le compte de l’État et qui découvre du minerai, doit désigner sur carte le terrain, en faveur de l’État, conformément aux dispositions de la section III.
1987, c. 64, a. 39
;
1999, c. 40, a. 178
;
2021, c. 35
2021, c. 35
,
a.
35
1
.
SECTION
III
DROIT EXCLUSIF D'EXPLORATION
1987, c. 64, sec. III
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
140
1
.
§
1
. —
Obtention
40
.
Le droit exclusif d’exploration s’obtient par désignation sur carte, conformément aux dispositions de la présente section.
Le droit exclusif d’exploration vise également tout droit exclusif d’exploration obtenu par jalonnement ou par désignation sur carte conformément à la présente loi avant le 29 novembre 2024.
Aux fins de la présente section, on entend par
«
droit exclusif d’exploration jalonné
»
,
«
droit exclusif d’exploration obtenu par jalonnement
»
ou
«
terrain jalonné
»
un droit exclusif d’exploration obtenu par jalonnement ou le terrain faisant l’objet d’un tel droit exclusif d’exploration conformément à la présente loi, telle qu’elle se lit le 8 décembre 2021.
1987, c. 64, a. 40
;
2021, c. 35
2021, c. 35
,
a.
36
1
1
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
16 et 140
1
1
.
41
.
Un droit exclusif d’exploration peut être inscrit en faveur de l’État.
1987, c. 64, a. 41
;
1998, c. 24, a. 18
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
17
1
.
42
.
La superficie d’un terrain désigné sur carte pouvant faire l’objet d’un droit exclusif d’exploration et sa forme sont déterminées par le ministre et inscrites au registre public des droits miniers, réels et immobiliers. Toute modification prend effet à la date indiquée sur l’avis.
1987, c. 64, a. 42
;
1988, c. 9, a. 10
;
1998, c. 24, a. 19
;
2003, c. 15, a. 5
;
2013, c. 32, a. 16
;
2021, c. 35
2021, c. 35
,
a.
37
1
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
18
1
.
42.1
.
Le droit exclusif d’exploration qui s’obtient par désignation sur carte ou par conversion d’un droit minier en droit exclusif d’exploration désigné sur carte effectuée conformément à la sous-section 5 de la présente section doit s’étendre sur la superficie totale du terrain ainsi déterminée et inscrite au registre public des droits miniers, réels et immobiliers ou, le cas échéant, uniquement sur la partie du terrain qui peut être désignée sur carte conformément à la présente loi.
Toutefois, celui qui a obtenu par conversion d’un droit minier un droit exclusif d’exploration désigné sur carte peut, dans les 60 jours suivant la date de la délivrance du certificat d’inscription du droit exclusif d’exploration, refuser toute partie de terrain faisant l’objet du droit exclusif d’exploration et qui excède la superficie du terrain qui faisait l’objet du droit minier converti dans le cas où cet excédent est susceptible d’avoir pour effet de lui imposer de nouvelles obligations qui pourraient résulter de l’application de l’article 231.
1998, c. 24, a. 20
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
19
1
1
.
42.2
.
Lorsque le droit exclusif d’exploration obtenu par désignation sur carte ou par conversion d’un droit minier en droit exclusif d’exploration désigné sur carte n’a pu être étendu sur la superficie totale du terrain, telle qu’inscrite au registre public des droits miniers, réels et immobiliers, la superficie du terrain faisant l’objet de ce droit exclusif d’exploration doit, dès que possible, être étendue de façon à ce qu’elle corresponde à la superficie totale du terrain inscrite au registre, pourvu que la partie agrandie du terrain puisse être désignée sur carte conformément à la présente loi.
Dans le cas où le terrain correspondant à la superficie inscrite au registre fait en partie l’objet de plus d’un droit exclusif d’exploration, le ministre augmente de la partie résiduelle de ce terrain la superficie du terrain qui fait l’objet du droit exclusif d’exploration déterminé par tirage au sort, pourvu qu’elle y soit contiguë et qu’elle puisse être désignée sur carte conformément à la présente loi.
Toutefois, le titulaire du droit exclusif d’exploration qui a obtenu un agrandissement de la superficie du terrain sur lequel s’exerce son droit peut, dans les 60 jours suivant la date de l’avis l’informant de cet agrandissement, refuser l’agrandissement dans le cas où celui-ci est susceptible d’avoir pour effet de lui imposer de nouvelles obligations qui pourraient résulter de l’application de l’article 231.
1998, c. 24, a. 20
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
20
1
1
.
42.3
.
L’agrandissement de la superficie du terrain fait conformément à l’article 42.2 n’augmente pas les sommes à dépenser pour les travaux à effectuer au titre du droit exclusif d’exploration pour la période de validité au cours de laquelle cet agrandissement a lieu.
1998, c. 24, a. 20
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
140
1
.
42.4
.
Le ministre peut rendre toute décision concernant l’application des articles 42.1 et 42.2, notamment en ce qui concerne les règles relatives à l’étendue d’un terrain faisant l’objet d’un droit exclusif d’exploration obtenu par désignation sur carte ou par conversion de droit minier, et ordonner, s’il l’estime nécessaire à l’application de ces dispositions, l’arpentage des terrains concernés.
1998, c. 24, a. 20
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
140
1
.
42.5
.
(Abrogé).
2003, c. 15, a. 6
;
2013, c. 32, a. 17
;
2021, c. 35
2021, c. 35
,
a.
38
1
.
43
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 43
;
1988, c. 9, a. 12
;
1998, c. 24, a. 21
.
44
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 44
;
1988, c. 9, a. 13
;
1999, c. 40, a. 178
;
1998, c. 24, a. 22
;
2021, c. 35
2021, c. 35
,
a.
38
1
.
45
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 45
;
2013, c. 32, a. 18
;
2021, c. 35
2021, c. 35
,
a.
38
1
.
§
2
. —
Inscription et validité
46
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 46
;
1988, c. 9, a. 16
;
1998, c. 24, a. 23
;
2013, c. 32, a. 19
;
2021, c. 35
2021, c. 35
,
a.
38
1
.
47
.
Le droit exclusif d’exploration s’acquiert par la présentation d’un avis de désignation sur carte et par son inscription au registre public des droits miniers, réels et immobiliers.
1987, c. 64, a. 47
;
1998, c. 24, a. 24
;
2013, c. 32, a. 20
;
2021, c. 35
2021, c. 35
,
a.
39
1
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
21
1
.
48
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 48
;
1988, c. 9, a. 17
;
1997, c. 43, a. 353
;
1998, c. 24, a. 25
;
2003, c. 15, a. 7
;
2013, c. 32, a. 21
;
2021, c. 35
2021, c. 35
,
a.
40
1
.
49
.
L’avis de désignation sur carte doit être présenté sur la formule fournie par le ministre, contenir les renseignements déterminés par règlement et être accompagné du paiement des droits fixés par règlement.
Tout avis qui ne satisfait pas au premier alinéa n’est pas recevable pour analyse.
1987, c. 64, a. 49
;
1988, c. 9, a. 18
;
1998, c. 24, a. 26
;
2003, c. 15, a. 8
;
2013, c. 32, a. 22
;
2021, c. 35
2021, c. 35
,
a.
41
1
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
22
1
.
50
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 50
;
1998, c. 24, a. 27
;
2013, c. 32, a. 23
;
2021, c. 35
2021, c. 35
,
a.
42
1
.
51
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 51
;
1998, c. 24, a. 28
;
2013, c. 32, a. 24
;
2021, c. 35
2021, c. 35
,
a.
42
1
.
52
.
Le registraire refuse l’avis de désignation sur carte:
1
°
qui vise un terrain qui fait déjà l’objet d’un droit exclusif d’exploration inscrit conformément à la présente sous-section;
2
°
qui vise un terrain qui fait l’objet d’un bail minier, d’une concession minière, d’une demande de bail minier ou d’une demande de conversion de droit exclusif d’exploration visée à la sous-section 5 de la section III du présent chapitre;
3
°
qui vise un terrain où les substances minérales sont soustraites à la prospection, à l’exploration et à l’exploitation minières;
4
°
qui vise un terrain qui fait l’objet d’un avis de suspension provisoire établie conformément à l’article 304.1;
5
°
qui vise un site géologique exceptionnel classé en vertu de l’article 305.1;
6
°
qui vise un terrain désigné en contravention des articles 38 et 288;
7
°
qui est désigné par une personne qui ne respecte pas les conditions de l’article 18.1;
8
°
qui vise un territoire dont la superficie est de 0,1 hectare ou moins.
Le registraire transmet au ministre l’avis de désignation sur carte lorsque celui-ci concerne un terrain:
1
°
visé à l’article 4, lorsque seuls l’or et l’argent font partie du domaine de l’État;
2
°
où sont exploitées, ou l’ont déjà été, les substances minérales visées à l’article 5, sauf s’il s’agit de sable ou de gravier;
3
°
visé à l’article 33;
4
°
où les substances minérales sont réservées à l’État.
Le ministre peut alors refuser l’avis de désignation sur carte ou l’accepter en imposant, s’il l’estime nécessaire, des conditions et obligations qui peuvent notamment, malgré les dispositions de la présente loi, concerner les travaux à effectuer sur le terrain qui fera l’objet du droit exclusif d’exploration.
1987, c. 64, a. 52
;
1998, c. 24, a. 29
;
2003, c. 15, a. 9
;
2013, c. 32, a. 25
;
2021, c. 35
2021, c. 35
,
a.
43
1
1
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
23
1
1
.
52.1
.
Le ministre peut imposer à un titulaire de droit exclusif d’exploration, au moment où il le juge opportun, des conditions et des obligations qui, malgré les dispositions de la présente loi, peuvent, notamment, concerner les travaux à effectuer, dans les cas suivants:
1
°
pour un motif d’intérêt public, notamment pour éviter ou limiter les impacts sur les communautés locales et autochtones;
2
°
pour permettre la priorisation ou la conciliation des utilisations et de la protection du territoire.
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
24
1
.
53
.
Le registraire renvoie au ministre, pour qu’il en décide, tout autre cas où l’avis de désignation sur carte ne lui paraît pas conforme à la présente loi ou à ses règlements d’application ou soulève quelque contestation.
1987, c. 64, a. 53
;
1997, c. 43, a. 354
;
1998, c. 24, a. 145
;
2021, c. 35
2021, c. 35
,
a.
44
1
1
.
54
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 54
;
1998, c. 24, a. 143, a. 145
;
2021, c. 35
2021, c. 35
,
a.
45
1
.
55
.
La décision refusant un avis de désignation sur carte doit être écrite, motivée et notifiée à l’intéressé dans les 15 jours.
1987, c. 64, a. 55
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
;
2021, c. 35
2021, c. 35
,
a.
46
1
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
25
1
.
56
.
Le registraire délivre au demandeur dont l’avis de désignation sur carte est accepté un certificat d’inscription attestant l’existence du droit exclusif d’exploration à compter de la date de la présentation de cet avis et en fait mention au registre public des droits miniers, réels et immobiliers.
1987, c. 64, a. 56
;
1988, c. 9, a. 19
;
1998, c. 24, a. 30
;
2021, c. 35
2021, c. 35
,
a.
47
1
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
140
1
.
57
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 57
;
1998, c. 24, a. 143
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
26
1
.
58
.
Le ministre peut rendre toute décision concernant la superficie du terrain qui fait l’objet d’un droit exclusif d’exploration, lorsqu’il y a chevauchement de terrains ou lorsque la superficie, l’orientation ou la longueur des côtés du terrain n’est pas conforme à la présente loi ou à ses règlements d’application.
Pour l’application du premier alinéa, le ministre peut ordonner l’arpentage du terrain qui fait l’objet d’un droit exclusif d’exploration.
1987, c. 64, a. 58
;
2003, c. 15, a. 10
;
2021, c. 35
2021, c. 35
,
a.
48
1
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
140
1
.
58.1
.
Le ministre peut rendre toute décision concernant la conversion d’un droit exclusif d’exploration jalonné en droit exclusif d’exploration désigné sur carte, la fusion ou la substitution de droits exclusifs d’exploration désignés sur carte.
2003, c. 15, a. 11
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
140
1
.
59
.
L’arpentage du terrain faisant l’objet d’un droit exclusif d’exploration, effectué conformément à la présente loi et à ses règlements d’application, reste en vigueur et est considéré comme la limite et la description de ce terrain jusqu’à ce que le droit exclusif d’exploration soit abandonné, révoqué ou expiré ou que la superficie en soit modifiée.
Lorsque les terrains qui font l’objet d’un droit exclusif d’exploration sont contigus, les limites du terrain qui fait l’objet du droit exclusif d’exploration le plus ancien prévalent.
Lorsqu’une déclaration du titulaire du droit exclusif d’exploration jalonné a établi que le terrain qui fait l’objet du droit exclusif d’exploration jalonné n’est pas localisé à l’intérieur des limites d’un terrain sur lequel un droit exclusif d’exploration a été obtenu ou peut être obtenu par désignation sur carte, les limites du terrain désigné sur carte prévalent.
1987, c. 64, a. 59
;
2003, c. 15, a. 12
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
140
1
.
59.1
.
La déclaration prévue au troisième alinéa de l’article 59 ainsi que l’entente signée par le titulaire du droit exclusif d’exploration jalonné et fournie lors de la conversion d’un droit minier en droit exclusif d’exploration désigné sur carte sont opposables aux tiers.
2003, c. 15, a. 13
;
2013, c. 32, a. 26
;
2021, c. 35
2021, c. 35
,
a.
49
1
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
140
1
.
60
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 60
;
1998, c. 24, a. 143, a. 145
;
2003, c. 15, a. 14
;
2021, c. 35
2021, c. 35
,
a.
50
1
.
60.1
.
Le ministre détermine et inscrit au registre public des droits miniers, réels et immobiliers les limites des territoires sur lesquels les droits exclusifs d’exploration peuvent être obtenus par désignation sur carte. Il modifie de temps à autre les limites de ces territoires, notamment au fur et à mesure de la désignation sur carte ou de la conversion des droits exclusifs d’exploration obtenus par jalonnement en droits exclusifs d’exploration désignés sur carte ou au fur et à mesure du non-renouvellement, de l’abandon ou de la révocation des droits exclusifs d’exploration obtenus par jalonnement.
Une journalisation des modifications aux limites des territoires sur lesquels les droits exclusifs d’exploration peuvent être obtenus par désignation sur carte est conservée au registre.
1998, c. 24, a. 31
;
2003, c. 15, a. 15
;
2013, c. 32, a. 27
;
2021, c. 35
2021, c. 35
,
a.
51
1
1
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
27
1
1
a
.
61
.
Sous réserve des règles particulières prévues au premier alinéa de l’article 83.3 applicables lors d’une conversion en droits exclusifs d’exploration désignés sur carte, la première période de validité d’un droit exclusif d’exploration se termine trois ans après son inscription.
Le ministre le renouvelle pour une période de validité de deux ans, pourvu que son titulaire:
1
°
en ait demandé le renouvellement avant la date d’expiration du droit exclusif d’exploration. Cette demande de renouvellement doit être remplie sur la formule fournie par le ministre et contenir les renseignements déterminés par règlement;
2
°
ait acquitté les droits fixés par règlement;
3
°
ait respecté les dispositions de la présente loi et de ses règlements d’application au cours de la période de validité qui se termine, notamment avoir effectué et avoir fait rapport des travaux exigés en application de l’article 72;
4
°
ait satisfait aux autres conditions de renouvellement fixées par règlement.
La demande de renouvellement transmise alors que le titulaire du droit exclusif d’exploration ne respecte pas l’une des conditions prévues aux paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa n’est pas recevable pour analyse.
Toutefois, le droit exclusif d’exploration inscrit en faveur de l’État demeure en vigueur pour la période et aux conditions fixées par le ministre, qui peut en disposer pour le prix et aux conditions fixées par le gouvernement.
Lorsqu’un droit exclusif d’exploration se trouve, en tout ou en partie, dans un territoire incompatible avec l’activité minière, les articles 73 et 75 à 78 ne s’appliquent pas aux renouvellements suivant la délimitation de ce territoire.
1987, c. 64, a. 61
;
1999, c. 40, a. 178
;
1998, c. 24, a. 32
;
2003, c. 15, a. 16
;
2013, c. 32, a. 28
;
2021, c. 35
2021, c. 35
,
a.
52
1
1
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
28
1
1
.
62
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 62
;
2013, c. 32, a. 29
.
63
.
Le ministre, d’office ou à la demande d’une personne intéressée, peut, aux conditions qu’il détermine, suspendre la période de validité du droit exclusif d’exploration:
1
°
pour la période durant laquelle sa validité est contestée;
2
°
pour la période qu’il fixe, lorsque le titulaire est empêché d’exécuter les travaux prescrits par l’article 72;
3
°
jusqu’à ce qu’il ait rendu sa décision sur une demande de bail minier, lorsque celle-ci concerne le terrain qui fait l’objet du droit exclusif d’exploration.
1987, c. 64, a. 63
;
1998, c. 24, a. 33
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
29
1
2
.
§
3
. —
Droits et obligations
64
.
Le titulaire de droits exclusifs d’exploration a le droit exclusif de faire de l’exploration de substances minérales sur le terrain qui en fait l’objet, à l’exception:
1
°
(paragraphe abrogé);
2
°
du sable, sauf le sable de silice utilisé à des fins industrielles, du gravier, de l’argile commune exploitée pour la fabrication de produits d’argile et de toute autre substance minérale se retrouvant à l’état naturel sous forme de dépôt meuble ainsi que des résidus miniers inertes utilisés à des fins de construction;
3
°
pour la partie du terrain faisant également l’objet d’un bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface, de toute autre substance minérale de surface.
1987, c. 64, a. 64
;
1998, c. 24, a. 34
;
2013, c. 32, a. 30
;
2016, c. 35, a. 23
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
30
1
.
65
.
Le titulaire de droit exclusif d’exploration a droit d’accès au terrain qui en fait l’objet et peut y faire tout travail d’exploration.
Toutefois, sur les terres concédées, aliénées ou louées par l’État à des fins autres que minières ou sur celles qui font l’objet d’un bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface, le titulaire de droit exclusif d’exploration ne peut exercer ces droits que suivant l’article 235.
Sur les terres concédées ou aliénées par l’État à des fins autres que minières, lorsque le droit exclusif d’exploration se trouve sur le territoire d’une municipalité locale, le titulaire du droit exclusif d’exploration doit informer cette dernière et le propriétaire du terrain des travaux qui seront exécutés au moins 30 jours avant le début de ces travaux.
Dans les 60 jours suivant l’inscription d’un droit exclusif d’exploration, le ministre avise la municipalité locale et, selon le cas, la nation ou la communauté autochtone concernée de l’existence de ce droit exclusif d’exploration. Lorsque les terres qui font l’objet du droit exclusif d’exploration sont concédées, aliénées ou louées par l’État à des fins autres que minières ou font l’objet d’un bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface, le ministre avise également leur propriétaire, leur locataire et leur titulaire, selon le cas.
1987, c. 64, a. 65
;
1999, c. 40, a. 178
;
2013, c. 32, a. 31
;
2021, c. 35
2021, c. 35
,
a.
53
1
1
a
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
31
1
1
.
66
.
Le titulaire de droit exclusif d’exploration ne peut, sur les terres du domaine de l’État, ériger ou maintenir une construction sans obtenir du ministre une autorisation à cet effet, à moins qu’il ne s’agisse d’une construction située sur le terrain faisant l’objet de son droit et visée par le type de construction défini par arrêté ministériel pris en vertu du paragraphe 2.1° du premier alinéa de l’article 304.
Dès qu’il a connaissance qu’un tiers y érige une construction, il doit en aviser par écrit le ministre.
1987, c. 64, a. 66
;
1999, c. 40, a. 178
;
1998, c. 24, a. 35
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
140
1
.
67
.
Est exclue du droit exclusif d’exploration et réservée à l’État toute partie de cours d’eau dont la puissance naturelle égale ou excède 225 kilowatts au débit ordinaire de 6 mois, ainsi qu’une bande de terre de 20 mètres de largeur de part et d’autre du cours d’eau.
Le ministre peut ajouter à cette réserve toute superficie qu’il juge nécessaire à l’aménagement et à l’utilisation de forces hydrauliques. Lorsque cet ajout s’effectue après l’inscription d’un droit exclusif d’exploration sur le terrain visé, il y a versement d’une indemnité au titulaire du droit exclusif d’exploration correspondant aux sommes dépensées pour tous les travaux effectués, sur dépôt des rapports de ces travaux.
Le ministre peut toutefois autoriser, sous certaines conditions, le titulaire de droit exclusif d’exploration à faire de l’exploration sur le terrain réservé.
1987, c. 64, a. 67
;
1988, c. 53, a. 2
;
1999, c. 40, a. 178
;
1998, c. 24, a. 143
;
2013, c. 32, a. 32
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
33
1
1
.
68
.
Le titulaire du droit exclusif d’exploration peut utiliser, pour ses activités minières, le sable et le gravier faisant partie du domaine de l’État, sauf si le terrain qui fait l’objet du droit exclusif d’exploration fait déjà l’objet, en faveur d’un tiers, d’un bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface.
1987, c. 64, a. 68
;
1999, c. 40, a. 178
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
140
1
.
69
.
Le titulaire de droit exclusif d’exploration doit obtenir l’autorisation du ministre avant de réaliser tous travaux d’exploration à impacts déterminés par règlement. Le ministre délivre l’autorisation pourvu que le titulaire de droit exclusif d’exploration:
1
°
ait acquitté les droits fixés par règlement;
2
°
ait fourni la garantie visée à l’article 232.4 de la présente loi, le cas échéant;
3
°
ait satisfait aux autres conditions fixées par règlement.
Le titulaire de droit exclusif d’exploration fournit au ministre, à sa demande, tout document et tout renseignement relatifs aux travaux d’exploration à impacts visés par la demande d’autorisation.
1987, c. 64, a. 69
;
1998, c. 24, a. 36
;
2013, c. 32, a. 33
;
2022, c. 8
2022, c. 8
,
a.
44
1
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
140
1
.
69.1
.
Le ministre peut, s’il l’estime nécessaire, imposer au titulaire de l’autorisation prévue au premier alinéa de l’article 69 des conditions et obligations qui peuvent notamment, malgré les dispositions de la présente loi, concerner les travaux à effectuer sur le terrain qui fait l’objet du droit exclusif d’exploration.
Lorsque l’autorisation vise des travaux d’échantillonnage, le ministre peut assortir celle-ci de conditions ou d’obligations pour maximiser les retombées économiques en territoire québécois.
2022, c. 8
2022, c. 8
,
a.
44
1
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
34 et 140
1
.
69.2
.
L’autorisation prévue au premier alinéa de l’article 69 est valide pour une période de deux ans.
Le ministre la renouvelle pour une période de 12 mois aux conditions et sur acquittement des droits fixés par règlement. Toutefois, en cas de cessation définitive des activités d’exploration minière, l’autorisation ne peut être renouvelée.
2022, c. 8
2022, c. 8
,
a.
44
1
.
70
.
Lorsqu’un aménagement et une bande de terre adjacente à celui-ci, le cas échéant, tels que définis par règlement, sont situés sur des terres du domaine de l’État faisant l’objet du droit exclusif d’exploration, ou lorsque ces terres font déjà l’objet d’une cession ou d’une location visée à l’article 239, le titulaire de ce droit exclusif d’exploration doit obtenir l’autorisation du ministre et se conformer aux conditions que celui-ci détermine pour effectuer des travaux.
1987, c. 64, a. 70
;
1999, c. 40, a. 178
;
1998, c. 24, a. 143
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
35 et 140
1
.
71
.
L’extraction, sur les terres du domaine de l’État, de pierre pour la construction ou l’entretien des ouvrages de l’État, est effectuée sans qu’il ne soit versé d’indemnité au titulaire de droit exclusif d’exploration.
1987, c. 64, a. 71
;
1999, c. 40, a. 178
;
2013, c. 32, a. 34
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
140
1
.
71.1
.
Le titulaire du droit exclusif d’exploration doit, au plus tard le 31 janvier de chaque année, transmettre au ministre un compte rendu des travaux effectués pendant la période allant du 1
er
janvier au 31 décembre de l’année précédente. Le compte rendu doit être présenté sur la formule fournie par le ministre et doit contenir les renseignements déterminés par règlement.
2013, c. 32, a. 35
;
2021, c. 35
2021, c. 35
,
a.
54
1
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
36
1
1
.
72
.
Sous réserve des articles 73 et 75 à 81, le titulaire du droit exclusif d’exploration est tenu d’effectuer sur le terrain qui en fait l’objet, avant la date de son expiration, des travaux dont la nature et le coût minimum sont déterminés par règlement. Toutefois, les sommes dépensées en travaux d’examen de propriété et en études d’évaluation technique ne peuvent être acceptées que s’ils sont effectués dans les 48 mois suivant la date d’inscription du droit exclusif d’exploration.
Il fait rapport au ministre, avant la même date, de tous les travaux exécutés, dont ceux pour lesquels une allocation pour exploration ou une allocation pour aménagement et mise en valeur avant production peut être réclamée en vertu de la Loi sur l’impôt minier (
chapitre I-0.4
), qu’elle le soit ou non. Le rapport doit être fait conformément au règlement et être accompagné des documents qui y sont indiqués.
1987, c. 64, a. 72
;
1998, c. 24, a. 37
;
2013, c. 32, a. 36
;
2021, c. 35
2021, c. 35
,
a.
55
1
1
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
37
1
1
a
.
73
.
Le titulaire d’un droit exclusif d’exploration qui a effectué et rapporté, dans les délais prescrits, des travaux dont le coût représente au moins 90% du coût minimum exigé en vertu de l’article 72 peut, pour permettre le renouvellement de son droit exclusif d’exploration, verser au ministre une somme égale au double de la différence entre le coût minimum des travaux qu’il aurait dû effectuer et ceux rapportés.
1987, c. 64, a. 73
;
1998, c. 24, a. 38
;
2013, c. 32, a. 37
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
38
1
.
74
.
Le ministre peut refuser tout ou partie des travaux lorsque les documents transmis:
1
°
sont incomplets ou non conformes au règlement;
2
°
ne justifient pas les montants déclarés ou le coût réel des travaux;
3
°
ne démontrent pas que les montants déclarés ont été déboursés uniquement pour l’exécution des travaux;
4
°
ont été falsifiés ou contiennent de faux renseignements;
5
°
déclarent des travaux qui l’ont déjà été par le titulaire de droit exclusif d’exploration ou par un tiers et qui ont été acceptés dans un autre rapport.
1987, c. 64, a. 74
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
140
1
.
75
.
L’excédent des sommes dépensées pour les travaux sur le coût minimum fixé par règlement au cours d’une période de validité d’un droit exclusif d’exploration ainsi que l’excédent des sommes accumulées pour un droit exclusif d’exploration en date du 6 mai 2015 peuvent être appliqués aux six périodes subséquentes de renouvellement du droit exclusif d’exploration, sous réserve des règles particulières applicables lors d’une conversion de droits exclusifs d’exploration jalonnés en droits exclusifs d’exploration désignés sur carte.
1987, c. 64, a. 75
;
2013, c. 32, a. 38
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
140
1
.
76
.
Le titulaire d’un droit exclusif d’exploration peut, pour le renouvellement de son droit, appliquer au seul montant nécessaire à cette fin et avant la date de son expiration, tout ou partie des sommes dépensées pour des travaux effectués au titre d’un droit exclusif d’exploration pour lequel il y a un excédent, pourvu que le terrain qui fait l’objet du droit exclusif d’exploration dont le renouvellement est demandé soit situé en totalité à l’intérieur d’un cercle ayant un rayon de 4,5 kilomètres mesuré à partir du centre géométrique du terrain qui fait l’objet du droit exclusif d’exploration pour lequel il y a un excédent.
1987, c. 64, a. 76
;
1998, c. 24, a. 39
;
2003, c. 15, a. 17
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
39
1
.
77
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 77
;
1998, c. 24, a. 40
;
2003, c. 15, a. 18
;
2013, c. 32, a. 39
.
78
.
L’excédent des sommes dépensées au titre d’un droit exclusif d’exploration par son titulaire peut, conformément à l’article 76, être appliqué, aux fins de son renouvellement, à un droit exclusif d’exploration sur lequel ce titulaire détient une promesse d’achat en vertu d’un acte inscrit au registre public des droits miniers, réels et immobiliers.
Lorsque ces dépenses sont faites par une personne qui n’est pas titulaire du droit exclusif d’exploration concerné, mais qui y détient une promesse d’achat dans les conditions de l’alinéa précédent, elles peuvent, avec le consentement écrit du titulaire de ce droit exclusif d’exploration, être appliquées, aux fins de son renouvellement, à un droit exclusif d’exploration dont cette personne est titulaire ou sur lequel elle détient dans les mêmes conditions une promesse d’achat.
1987, c. 64, a. 78
;
1988, c. 9, a. 22
;
1998, c. 24, a. 144
;
2013, c. 32, a. 40
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
140
1
.
79
.
Pour l’application des articles 75 à 78, lorsque les travaux effectués sont insuffisants pour permettre le renouvellement d’un droit exclusif d’exploration, le titulaire peut, dans les 15 jours de la date où il en est avisé par le ministre, présenter une nouvelle demande de renouvellement.
À défaut par lui de le faire, la demande de renouvellement est modifiée par le ministre conformément aux règles fixées par règlement.
1987, c. 64, a. 79
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
140
1
.
80
.
Les travaux effectués au titre d’un droit exclusif d’exploration au cours des 24 mois précédant sa période de validité actuelle peuvent, dans un rapport, être appliqués à cette période de validité.
Toutefois, lorsqu’un droit exclusif d’exploration obtenu par jalonnement a fait l’objet d’une conversion en droits exclusifs d’exploration désignés sur carte demandée en vertu de l’article 83.2, seuls les travaux effectués au titre d’un droit exclusif d’exploration au cours des 24 mois précédant la date de la conversion peuvent, dans un rapport, être appliqués à la période de validité suivant la conversion.
1987, c. 64, a. 80
;
1990, c. 36, a. 2
;
1998, c. 24, a. 41
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
140
1
.
81
.
Les levés géologiques, géophysiques ou géochimiques ainsi que les travaux de prospection définis par règlement effectués sur le territoire comprenant le terrain qui fait l’objet d’un droit exclusif d’exploration au cours des 24 mois qui précèdent la date de la présentation de l’avis de désignation sur carte peuvent, dans un rapport, être appliqués à la première période de validité du droit exclusif d’exploration.
1987, c. 64, a. 81
;
1998, c. 24, a. 42
;
2021, c. 35
2021, c. 35
,
a.
56
1
1
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
140
1
.
81.1
.
Le titulaire du droit exclusif d’exploration est tenu de déclarer au ministre et au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs toute découverte de substances minérales contenant 0,1% ou plus d’octaoxyde de triuranium dans les 90 jours de cette découverte.
2013, c. 32, a. 41
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
140
1
.
82
.
Le ministre peut ordonner la cessation des travaux, s’il le juge nécessaire, pour permettre l’utilisation du territoire à des fins d’utilité publique.
Dans ce cas, il suspend, sous certaines conditions, la période de validité du droit exclusif d’exploration.
Après une période de six mois, lorsque le ministre considère que la cessation des travaux doit être maintenue, il met fin au droit exclusif d’exploration et verse une indemnité correspondant aux sommes dépensées pour tous les travaux effectués, sur dépôt des rapports de ces travaux.
1987, c. 64, a. 82
;
2013, c. 32, a. 42
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
140
1
.
§
4
. —
Abandon
83
.
Le titulaire de droit exclusif d’exploration peut abandonner son droit, pourvu qu’il ait transmis un avis écrit à cet effet au registraire. Le droit exclusif d’exploration est réputé abandonné le jour au cours duquel le registraire inscrit l’abandon au registre public des droits miniers, réels et immobiliers.
Toutefois, le titulaire de droit exclusif d’exploration peut abandonner une partie seulement de son droit en vue du classement d’un site géologique exceptionnel, d’une aire protégée ou pour tout autre motif jugé suffisant par le ministre. Dans ce cas, le ministre peut lui donner l’autorisation de déplacer, de déranger ou de remplacer un piquet qui délimite un terrain jalonné.
1987, c. 64, a. 83
;
1998, c. 24, a. 43
;
2013, c. 32, a. 43
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
42
1
2
.
§
5
. —
Conversion de droits miniers en droits exclusifs d’exploration désignés sur carte
1998, c. 24, a. 44
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
140
1
.
83.1
.
(Abrogé).
1998, c. 24, a. 44
;
2013, c. 32, a. 44
.
83.2
.
Le titulaire d’un droit exclusif d’exploration obtenu par jalonnement peut demander au ministre de le convertir en un ou plusieurs droits exclusifs d’exploration désignés sur carte.
La demande de conversion doit être présentée sur la formule fournie par le ministre, contenir les renseignements déterminés par règlement et être accompagnée des documents qui y sont indiqués.
Les droits exclusifs d’exploration obtenus par conversion remplacent le droit exclusif d’exploration faisant l’objet de la conversion à compter de la délivrance des certificats d’inscription des droits exclusifs d’exploration convertis en droits exclusifs d’exploration désignés sur carte et la date d’inscription des droits exclusifs d’exploration ainsi convertis est réputée être la date de la conversion.
La conversion d’un droit exclusif d’exploration demandée en vertu du présent article s’effectue conformément aux articles 83.3 à 83.5.
1998, c. 24, a. 44
;
2013, c. 32, a. 45
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
140
1
.
83.3
.
La date d’expiration des droits exclusifs d’exploration convertis en droits exclusifs d’exploration désignés sur carte est la même que celle du droit exclusif d’exploration ayant fait l’objet de la conversion. Toutefois, lorsque la demande de conversion concerne plus d’un droit exclusif d’exploration détenu sur des terrains contigus, le ministre détermine la date d’expiration des droits exclusifs d’exploration convertis en droits exclusifs d’exploration désignés sur carte en calculant de la manière prévue par règlement la moyenne de ce qui reste à courir des périodes de validité de l’ensemble des droits exclusifs d’exploration à convertir.
Il détermine également, pour chacun des terrains faisant l’objet des droits exclusifs d’exploration convertis, le coût minimum des travaux exigés pour le premier renouvellement des droits exclusifs d’exploration suivant leur conversion en additionnant le coût minimum des travaux qui doivent être effectués sur l’ensemble des terrains qui font l’objet des droits exclusifs d’exploration à convertir et en répartissant le coût minimum total obtenu entre les droits exclusifs d’exploration convertis en fonction de leur superficie respective.
1998, c. 24, a. 44
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
140
1
.
83.4
.
Le ministre répartit entre les droits exclusifs d’exploration convertis en droits exclusifs d’exploration désignés sur carte l’excédent des sommes dépensées pour les travaux effectués sur l’ensemble des terrains faisant l’objet des droits exclusifs d’exploration à convertir de la manière et suivant les conditions prévues par règlement.
1998, c. 24, a. 44
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
140
1
.
83.5
.
Afin d’établir le coût minimum des travaux exigés pour les renouvellements des droits exclusifs d’exploration convertis en droits exclusifs d’exploration désignés sur carte qui seront effectués après le premier renouvellement qui suit leur conversion, le ministre détermine de la manière prévue par règlement le nombre de périodes de validité des droits exclusifs d’exploration convertis.
1998, c. 24, a. 44
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
140
1
.
83.6
.
(Abrogé).
1998, c. 24, a. 44
;
2013, c. 32, a. 46
.
83.6.1
.
Le ministre peut d’office convertir un droit exclusif d’exploration obtenu par jalonnement en un droit exclusif d’exploration désigné sur carte conformément aux articles 83.3 à 83.5.
2003, c. 15, a. 19
;
2013, c. 32, a. 47
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
140
1
.
83.7
.
(Abrogé).
1998, c. 24, a. 44
;
2013, c. 32, a. 48
.
83.8
.
(Abrogé).
1998, c. 24, a. 44
;
2013, c. 32, a. 48
.
§
6
. —
Abrogée, 2013, c. 32, a. 48.
2013, c. 32, a. 48
.
83.9
.
(Abrogé).
1998, c. 24, a. 44
;
2013, c. 32, a. 48
.
83.10
.
(Abrogé).
1998, c. 24, a. 44
;
2013, c. 32, a. 48
.
83.11
.
(Abrogé).
1998, c. 24, a. 44
;
2013, c. 32, a. 48
.
83.12
.
(Abrogé).
1998, c. 24, a. 44
;
2013, c. 32, a. 48
.
83.13
.
(Abrogé).
1998, c. 24, a. 44
;
2013, c. 32, a. 48
.
§
7
. —
Fusion de droits exclusifs d’exploration désignés sur carte
2003, c. 15, a. 20
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
140
1
.
83.14
.
Le ministre peut, d’office ou à la demande du titulaire, fusionner les droits exclusifs d’exploration désignés sur carte qui sont contigus et situés à l’intérieur des limites d’un terrain dont la superficie et la forme ont été déterminées par le ministre conformément au troisième alinéa de l’article 42 en un nouveau droit exclusif d’exploration désigné sur carte.
La demande de fusion de droits exclusifs d’exploration du titulaire doit être présentée sur la formule fournie par le ministre, contenir les renseignements déterminés par règlement et être accompagnée du paiement des droits qui y sont fixés.
Le droit exclusif d’exploration obtenu par fusion remplace les droits exclusifs d’exploration faisant l’objet de la fusion à compter de la délivrance du certificat d’inscription du nouveau droit exclusif d’exploration désigné sur carte et la date d’inscription de ce droit exclusif d’exploration est réputée être la date de la fusion.
La fusion de droits exclusifs d’exploration en vertu du présent article s’effectue conformément aux articles 83.3 à 83.5.
2003, c. 15, a. 20
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
43
1
2
.
§
8
. —
Substitution de droits exclusifs d’exploration désignés sur carte
2003, c. 15, a. 20
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
140
1
.
83.15
.
Lorsqu’un droit exclusif d’exploration désigné sur carte s’étend sur un terrain dont la superficie et la forme ne correspondent pas à celles déterminées par le ministre et inscrites au registre public des droits miniers, réels et immobiliers, le ministre peut, d’office ou à la demande du titulaire du droit exclusif d’exploration, substituer à ce droit exclusif d’exploration un ou plusieurs droits exclusifs d’exploration désignés sur carte dont les terrains doivent tendre à correspondre à la superficie et à la forme qui sont déterminées par le ministre conformément à l’article 42.
Les règles prévues aux articles 42.1 à 42.4 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux droits exclusifs d’exploration ainsi obtenus par substitution.
La demande de substitution du titulaire doit être présentée sur la formule fournie par le ministre, contenir les renseignements déterminés par règlement et être accompagnée des documents qui y sont indiqués.
Le droit exclusif d’exploration obtenu par substitution remplace le droit exclusif d’exploration faisant l’objet de la substitution à compter de la délivrance du certificat d’inscription du droit exclusif d’exploration ainsi obtenu et la date d’inscription de ce droit exclusif d’exploration est réputée être la date de sa substitution.
La substitution de droits exclusifs d’exploration en vertu du présent article s’effectue conformément aux articles 83.3 à 83.5.
2003, c. 15, a. 20
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
44
1
1
.
SECTION
IV
Abrogée, 2013, c. 32, a. 49.
2013, c. 32, a. 49
.
84
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 84
;
1998, c. 24, a. 45
;
2013, c. 32, a. 49
.
84.1
.
(Abrogé).
1998, c. 24, a. 45
;
2013, c. 32, a. 49
.
85
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 85
;
1998, c. 24, a. 46
.
86
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 86
;
1998, c. 24, a. 46
.
87
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 87
;
1998, c. 24, a. 46
.
88
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 88
;
1998, c. 24, a. 46
.
89
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 89
;
1998, c. 24, a. 46
.
90
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 9
;
2013, c. 32, a. 49
.
91
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 91
;
1998, c. 24, a. 47
;
2013, c. 32, a. 49
.
92
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 92
;
2013, c. 32, a. 49
.
92.1
.
(Abrogé).
1998, c. 24, a. 48
;
2013, c. 32, a. 49
.
93
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 93
;
2013, c. 32, a. 49
.
94
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 94
;
2003, c. 15, a. 21
;
2013, c. 32, a. 49
.
95
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 95
;
2013, c. 32, a. 49
.
96
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 96
;
2013, c. 32, a. 49
.
97
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 97
;
2013, c. 32, a. 49
.
98
.
Le titulaire de droits exclusifs d’exploration doit fournir au ministre, le cas échéant, une version préliminaire de l’étude d’opportunité économique et de marché prévue à l’article 101 dans le délai prévu en vertu du deuxième alinéa de l’article 31.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement (
chapitre Q-2
) pour la transmission de l’étude d’impact.
1987, c. 64, a. 98
;
2013, c. 32, a. 49
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
46
1
.
99
.
Le ministre rend public et inscrit au registre public des droits miniers, réels et immobiliers, le plan de réaménagement et de restauration, tel que soumis pour approbation en vertu de l’article 232.1, aux fins d’information et de consultation publique en application de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement prévu par la Loi sur la qualité de l’environnement (
chapitre Q-2
).
1987, c. 64, a. 99
;
2013, c. 32, a. 49
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
46
1
.
SECTION
V
BAIL MINIER ET CONCESSION MINIÈRE
100
.
Celui qui exploite des substances minérales, à l’exception des substances minérales de surface, doit avoir préalablement conclu avec le ministre un bail minier ou obtenu une concession minière en vertu de toute loi antérieure relative aux mines.
1987, c. 64, a. 100
;
2013, c. 32, a. 50
;
2016, c. 35, a. 23
.
101
.
Le ministre conclut un bail minier, pour tout ou partie d’un terrain qui fait l’objet d’un ou de plusieurs droits exclusifs d’exploration, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1
°
le plan de réaménagement et de restauration prévu à l’article 232.1 a été approuvé;
2
°
la garantie financière a été fournie conformément à l’article 232.4;
3
°
le titulaire de droits exclusifs d’exploration a fourni une étude de faisabilité présentant notamment une estimation des ressources et des réserves minérales du gisement, certifiée par un ingénieur ou un géologue qui satisfait aux exigences de qualification prévues par règlement;
4
°
le cas échéant, l’autorisation requise en vertu des articles 31.5, 154 ou 189 de la Loi sur la qualité de l’environnement (
chapitre Q-2
) pour les activités d’exploitation visées a été délivrée;
5
°
pour l’exploitation des substances minérales déterminées par règlement et selon les normes qui y sont prévues, le titulaire de droits exclusifs d’exploration a fourni au ministre une étude d’opportunité économique et de marché portant notamment sur l’intégration de l’exploitation envisagée dans une économie circulaire et sur la transformation au Québec des substances minérales extraites;
6
°
le titulaire de droits exclusifs d’exploration a fourni au ministre, sur demande, tout document et tout renseignement relatifs au projet minier;
7
°
le titulaire de droits exclusifs d’exploration a satisfait aux conditions et a acquitté le loyer annuel fixés par règlement.
Dans le cas d’un projet d’exploitation de résidus miniers, le ministre conclut un bail donnant uniquement le droit d’exploiter ces résidus.
1987, c. 64, a. 101
;
1998, c. 24, a. 49
;
2001, c. 12, a. 15
;
2013, c. 32, a. 51
;
2017, c. 4, a. 274
;
2021, c. 35
2021, c. 35
,
a.
57
1
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
47
1
.
101.0.1
.
Le ministre peut assortir, au moment de sa conclusion, le bail minier de conditions ou d’obligations dans les cas suivants:
1
°
pour permettre la priorisation ou la conciliation des utilisations et de la protection du territoire;
2
°
pour tout motif d’intérêt public, notamment pour éviter ou limiter les impacts sur les communautés locales et autochtones;
3
°
lorsque le bail vise un terrain où les substances minérales sont réservées à l’État;
4
°
pour maximiser les retombées économiques en territoire québécois de l’exploitation.
Les conditions et les obligations peuvent notamment, malgré les dispositions de la présente loi, concerner les travaux à effectuer sur le terrain.
2013, c. 32, a. 52
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
47
1
.
101.0.2
.
(Abrogé).
2013, c. 32, a. 52
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
48
1
.
101.0.3
.
Le locataire constitue un comité de suivi, dont le mandat est déterminé par règlement, pour favoriser l’implication de la communauté locale dans les 30 jours de la délivrance du bail, sauf si un comité a déjà été constitué pour le même projet.
Les membres du comité sont choisis selon la méthode déterminée par le locataire.
Le locataire détermine le nombre de représentants qui composent le comité. Cependant, le comité est composé d’au moins un représentant du milieu économique et d’un citoyen qui proviennent de la région où est situé le projet et, le cas échéant, d’un représentant de chacune des nations ou des communautés autochtones consultées, selon le cas, par le gouvernement à l’égard de ce projet. Le comité doit également être composé d’un représentant de chacune des municipalités locales et des municipalités régionales de comté, dont le territoire est inclus, en tout ou en partie, dans le terrain faisant l’objet du projet, qui le demande. Le comité doit être constitué majoritairement de membres indépendants du locataire.
Le ministre peut toutefois autoriser une composition différente du comité si le locataire lui démontre l’impossibilité de trouver un représentant de chaque milieu.
Le comité est maintenu jusqu’à l’exécution complète des travaux prévus par le plan de réaménagement et de restauration.
2013, c. 32, a. 52
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
49
1
1
.
Les dispositions du premier alinéa entre en vigueur sauf dans la mesure où il détermine le mandat du comité de suivi. Voir 2024, c. 36, a. 181 par. 8°.
101.1
.
Malgré le premier alinéa de l’article 101, le ministre peut différer la conclusion d’un bail minier si une partie du terrain visé par la demande de bail fait déjà l’objet d’un bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface jusqu’à ce que le demandeur obtienne le consentement du titulaire pour exercer éventuellement son droit d’accès au terrain concerné ou son droit de faire des travaux d’exploitation ou, à défaut d’entente concernant le montant d’une indemnité à verser au titulaire, jusqu’à ce qu’une demande de fixation de l’indemnité soit inscrite devant le tribunal compétent. La demande de fixation de l’indemnité est instruite et jugée d’urgence.
Le ministre peut refuser de conclure le bail si le demandeur, six mois après la décision du ministre de différer la conclusion du bail, n’a pas obtenu du titulaire du bail exclusif le consentement requis ou n’a pas inscrit la demande de fixation de l’indemnité devant le tribunal compétent.
1998, c. 24, a. 50
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
102
.
Le terrain qui fait l’objet du bail doit être compris dans un seul périmètre et sa superficie ne doit pas excéder 100 hectares.
Toutefois le ministre peut, lorsque les circonstances le justifient, accepter de conclure un bail sur un terrain d’une superficie supérieure à 100 hectares.
1987, c. 64, a. 102
.
103
.
La superficie du territoire qui fait l’objet des droits exclusifs d’exploration visés à l’article 101 est réduite de celle du terrain qui fait l’objet du bail.
1987, c. 64, a. 103
;
2013, c. 32, a. 53
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
50
1
1
.
104
.
La durée du bail est de 20 ans, sauf pour un bail conclu pour l’exploitation de résidus miniers, dont la durée, déterminée par le ministre, est d’au plus 10 ans.
Le ministre le renouvelle sur simple avis pour une période de 10 ans, au plus trois fois, pourvu que le locataire:
1
°
en ait fait la demande avant le soixantième jour précédant l’expiration du bail ou à défaut, dans les 60 jours précédant l’expiration du bail moyennant le versement d’un montant supplémentaire fixé par règlement;
2
°
ait présenté un rapport établissant qu’il a fait de l’exploitation minière pendant au moins 2 ans au cours de sa période de validité, lorsqu’il a été conclu pour l’exploitation de résidus miniers, ou au cours des 10 dernières années dans les autres cas;
2.1
°
ait fourni au ministre, pour l’exploitation des substances minérales déterminées par règlement et selon les normes qui y sont prévues, une étude d’opportunité économique et de marché portant notamment sur l’intégration de l’exploitation dans une économie circulaire et sur la transformation au Québec des substances minérales extraites;
3
°
ait acquitté le loyer annuel fixé par règlement;
4
°
ait respecté les dispositions de la présente loi, de la Loi sur l’impôt minier (
chapitre I-0.4
) et de leurs règlements d’application au cours de la période de validité qui se termine;
5
°
ait satisfait aux autres conditions de renouvellement fixées par règlement.
Toutefois, le ministre peut prolonger le bail après le troisième renouvellement pour des périodes de cinq ans.
1987, c. 64, a. 104
;
1998, c. 24, a. 51
;
2013, c. 32, a. 54
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
51
1
1
.
104.1
.
Le ministre peut accorder au locataire qui lui en fait la demande l’augmentation de la superficie du territoire qui fait l’objet du bail, pourvu que:
1
°
le terrain ajouté soit contigu à ce territoire;
2
°
le terrain ajouté fasse l’objet d’un ou de plusieurs droits exclusifs d’exploration dont il est titulaire;
3
°
l’exploitation ait atteint le stade de la production en quantité commerciale raisonnable;
4
°
la révision du plan de réaménagement et de restauration ait été approuvée conformément à la présente loi et l’autorisation requise en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (
chapitre Q-2
) ait été délivrée ou modifiée, le cas échéant;
5
°
le locataire ait satisfait aux conditions fixées par règlement et ait acquitté le loyer annuel pour la portion de terrain ajouté ainsi que les frais ainsi fixés.
Une demande d’augmentation de la superficie du territoire qui fait l’objet du bail doit également être accompagnée d’un plan d’arpentage du terrain visé, sauf si celui-ci est déjà entièrement arpenté, d’un rapport certifié par un ingénieur ou un géologue, qui satisfait aux exigences de qualification prévues par règlement, décrivant la nature, l’étendue et la valeur probable du gisement ainsi que d’un rapport présentant une estimation des ressources et des réserves minérales.
2021, c. 35
2021, c. 35
,
a.
58
1
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
140
1
.
105
.
Sous réserve des restrictions de la présente section, le locataire et le concessionnaire ont, sur le terrain qui fait l’objet du bail ou de la concession, les droits et obligations d’un propriétaire.
Toutefois, le droit d’utiliser le dessus du sol situé dans le domaine de l’État est limité aux usages miniers, notamment l’établissement de parcs à résidus miniers, d’ateliers, d’usines et d’autres installations nécessaires à des activités minières, et subordonné aux conditions prévues dans le bail ou la concession et par la présente loi. Sur les terres concédées, aliénées ou louées par l’État à des fins autres que minières ou sur celles qui font l’objet d’un bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface, ce droit ne peut être exercé que suivant l’article 235.
1987, c. 64, a. 105
;
1991, c. 23, a. 2
;
1999, c. 40, a. 178
.
106
.
Est exclue du bail et réservée à l’État toute partie de cours d’eau dont la puissance naturelle égale ou excède 225 kilowatts au débit ordinaire de 6 mois ainsi qu’une bande de terre de 20 mètres de largeur de part et d’autre du cours d’eau.
Le ministre peut ajouter à cette réserve toute superficie qu’il juge nécessaire à l’aménagement et à l’utilisation de forces hydrauliques. Lorsque cet ajout s’effectue après la concession d’un bail sur le terrain visé, il y a versement d’une indemnité au titulaire du bail.
Le ministre peut toutefois autoriser, sous certaines conditions, le locataire à exploiter des substances minérales sur le terrain réservé.
1987, c. 64, a. 106
;
1988, c. 53, a. 3
;
1999, c. 40, a. 178
.
107
.
Sont exclues de toute concession et réservées à l’État:
1
°
à compter du 15 mars 1928, toute partie de cours d’eau d’une puissance naturelle de 110 kilowatts ou plus;
2
°
à compter du 24 mai 1937, une bande de terre de 20 mètres de largeur de part et d’autre du cours d’eau;
3
°
jusqu’au 24 octobre 1988, toute superficie additionnelle que le gouvernement a jugé nécessaire à l’aménagement et à l’utilisation de forces hydrauliques et, à compter de cette date, que le ministre juge nécessaire à ces mêmes fins. Dans ce cas, il y a versement d’une indemnité au concessionnaire.
Le ministre peut toutefois autoriser, sous certaines conditions, le concessionnaire à exploiter des substances minérales sur le terrain réservé.
1987, c. 64, a. 107
;
1999, c. 40, a. 178
.
108
.
Sont exclus de la concession le sable et le gravier qui ne sont pas concédés en vertu de toute loi antérieure relative aux mines, le pétrole, le gaz naturel et la saumure.
1987, c. 64, a. 108
.
109
.
Le locataire et le concessionnaire peuvent utiliser, pour leurs activités minières, le sable et le gravier faisant partie du domaine de l’État, sauf si le terrain qui fait l’objet du bail fait déjà l’objet, en faveur d’un tiers, d’un bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface.
1987, c. 64, a. 109
;
1988, c. 9, a. 27
;
1999, c. 40, a. 178
.
110
.
Est réservé à l’État, à des fins d’aménagement public, 5% de la superficie de tout terrain faisant l’objet d’un bail ou d’une concession et situé dans les terres du domaine de l’État.
1987, c. 64, a. 110
;
1999, c. 40, a. 178
.
111
.
L’extraction, sur les terres du domaine de l’État, de pierre ou de résidus miniers inertes pour la construction ou l’entretien des ouvrages de l’État est effectuée, sans qu’il soit versé d’indemnité au locataire ou au concessionnaire.
1987, c. 64, a. 111
;
1999, c. 40, a. 178
;
2013, c. 32, a. 55
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
52
1
.
112
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 112
;
1998, c. 24, a. 52
.
113
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 113
;
1998, c. 24, a. 52
.
114
.
Les lots faisant l’objet d’une concession minière et ayant été aliénés conformément aux exigences de la Loi sur les mines telle qu’elle se lisait à la date de l’autorisation d’aliéner, ainsi que les lots dont la cession ne peut être invalidée en vertu de l’article 361, sont soustraits de la concession minière et font partie du domaine privé à compter de la date de l’aliénation ou de la cession.
1987, c. 64, a. 114
;
1998, c. 24, a. 53
.
115
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 115
;
1996, c. 2, a. 738
;
1998, c. 24, a. 54
.
115.1
.
À compter du 17 juin 1998, les terres du domaine de l’État faisant l’objet d’une concession minière sont assujetties, en plus de la présente loi, aux dispositions de la Loi sur les terres du domaine de l’État (
chapitre T‐8.1
) et de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (
chapitre M‐25.2
).
Le premier alinéa s’applique également aux lots ayant fait l’objet d’une autorisation d’aliéner mais pour lesquels aucun acte d’aliénation n’a été conclu et publié au bureau de la publicité des droits avant cette même date.
Le concessionnaire n’a droit à aucune indemnité ni remboursement pour toute réclamation résultant de l’application du présent article.
1998, c. 24, a. 55
;
1999, c. 40, a. 178
;
2003, c. 8, a. 6
;
2006, c. 3, a. 35
.
116
.
Le locataire doit verser, avant le début de chaque année de la durée du bail, le loyer annuel et respecter les conditions d’exercice du bail. Ce loyer annuel et ces conditions d’exercice sont fixés par règlement.
1987, c. 64, a. 116
.
116.1
.
Le concessionnaire doit verser, avant le 31 janvier de chaque année, les droits annuels fixés par règlement.
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
53
1
.
117
.
Le locataire doit, dans les quatre ans à compter de la conclusion du bail, entreprendre des travaux d’exploitation minière.
Toutefois, le ministre peut, lorsque le locataire a une raison valable, prolonger ce délai aux conditions, moyennant le loyer et pour la période qu’il fixe.
1987, c. 64, a. 117
.
118
.
À compter du 29 novembre 2024, le concessionnaire doit, pour chaque période de 10 ans suivant cette date, effectuer des travaux d’exploitation minière pendant au moins 2 ans.
1987, c. 64, a. 118
;
2013, c. 32, a. 56
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
54
1
.
118.1
.
Le concessionnaire transmet au ministre, dans l’année suivant la date de l’entrée en vigueur du présent article, une étude d’opportunité économique et de marché portant notamment sur l’intégration de l’exploitation dans une économie circulaire et sur la transformation au Québec des substances minérales extraites pour l’exploitation des substances minérales déterminées par règlement et selon les normes qui y sont prévues. Il transmet une révision de cette étude tous les 10 ans.
2013, c. 32, a. 57
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
54
1
.
Non en vigueur
118.2
.
À la demande du concessionnaire, le ministre peut convertir la concession minière en bail minier. La demande de conversion doit être présentée sur la formule fournie par le ministre, contenir les renseignements déterminés par règlement et être accompagnée du montant des frais fixé par règlement.
Les dispositions applicables au bail minier s’appliquent au bail obtenu par conversion, à l’exception des articles 101 et 101.0.1.
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
54
1
.
119
.
Le gouvernement peut, pour des motifs raisonnables, avant le début de l’exploitation et à l’expiration d’une période de 20 ans suivant ce moment, exiger la maximisation des retombées économiques en territoire québécois de l’exploitation des ressources minérales autorisées en vertu de la concession.
1987, c. 64, a. 119
;
2013, c. 32, a. 58
.
120
.
Tout locataire et tout concessionnaire doivent préparer un rapport qui indique, par mine, la quantité et la valeur du minerai extrait au cours de l’année précédente, les droits versés en vertu de la Loi sur l’impôt minier (
chapitre I-0.4
) au cours de cette même période, l’ensemble des contributions qu’ils ont versées, ainsi que les autres renseignements déterminés par règlement et le transmettre, à leur choix:
1
°
soit au ministre, au plus tard le 150
e
jour suivant la fin de leur exercice ou, dans le cas d’une personne physique, de l’année civile;
2
°
soit à l’Autorité des marchés financiers en même temps que la déclaration exigée en vertu de la Loi sur les mesures de transparence dans les industries minière, pétrolière et gazière (
chapitre M-11.5
).
L’Autorité des marchés financiers transmet, sans délai, au ministre le rapport reçu en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa.
1987, c. 64, a. 120
;
2013, c. 32, a. 58
;
2015, c. 23, a. 48
.
121
.
Le ministre peut, lorsque des terrains adjacents dont la superficie totale n’excède pas 2 000 ha ont été loués par baux distincts à la même personne, permettre que les travaux ne soient entrepris que sur l’un de ces terrains.
Il peut, aux mêmes conditions, accorder cette autorisation et celle de concentrer les travaux au concessionnaire visé à l’article 100.
1987, c. 64, a. 121
;
2013, c. 32, a. 59
.
121.1
.
Le ministre peut, s’il le juge nécessaire, corriger le périmètre d’un bail minier ou d’une concession minière inscrit au registre public des droits miniers, réels et immobiliers pour le rendre conforme à l’arpentage.
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
56
1
.
122
.
Le locataire ou le concessionnaire peut abandonner son droit sur tout ou partie du terrain qui en fait l’objet, pourvu:
1
°
qu’il en fasse la demande par écrit et que suite à cette demande, le ministre ait transmis un avis à cet effet aux créanciers ayant inscrit, au registre public des droits miniers, réels et immobiliers, un acte visé au paragraphe 3° de l’article 13;
2
°
qu’il ait acquitté les droits exigibles en vertu de la Loi sur l’impôt minier (
chapitre I-0.4
);
3
°
qu’il ait transmis au ministre les plans, registres et rapports visés à l’article 226;
4
°
qu’il ait obtenu l’autorisation du ministre. Ce dernier accorde cette autorisation après avoir obtenu l’avis favorable du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et après qu’il se soit écoulé un délai d’au moins 30 jours à dater de la transmission de l’avis prévu au paragraphe 1°;
5
°
qu’il ait respecté les autres dispositions de la présente loi et de ses règlements d’application.
Le bail minier ou la concession minière est réputé abandonné à la date de la notification, au titulaire du droit, de l’autorisation prévue au paragraphe 4° du premier alinéa.
1987, c. 64, a. 122
;
1994, c. 17, a. 75
;
1999, c. 36, a. 158
;
1998, c. 24, a. 144
;
2006, c. 3, a. 35
;
2011, c. 6, a. 290
;
2013, c. 32, a. 60
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
57
1
.
123
.
Dans les 30 jours de l’abandon du bail ou de la concession ou de l’expiration du bail, le locataire ou le concessionnaire a priorité pour faire inscrire, par avis de désignation sur carte, un droit exclusif d’exploration sur tout ou partie du terrain qui faisait l’objet du titre abandonné ou expiré. Dans ce cas, un droit exclusif d’exploration peut être obtenu sur chaque partie de lot si le bail ou la concession couvre une partie de lot et que le titulaire ou le concessionnaire n’est pas titulaire d’un droit exclusif d’exploration sur l’autre partie du lot.
Par la suite, cette inscription est ouverte à tout intéressé pour la partie du terrain qui n’a pas fait l’objet d’un droit exclusif d’exploration en application du premier alinéa.
1987, c. 64, a. 123
;
1998, c. 24, a. 56
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
140
1
.
123.1
.
Le locataire ou le concessionnaire ne peut céder son droit avant que la garantie financière n’ait été fournie conformément aux articles 232.4, 232.5 ou 232.7.
Toute cession d’un bail ou d’une concession en contravention du premier alinéa est nulle et sans effet.
Le présent article ne s’applique pas à une cession intervenue dans le cadre de l’application de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. 1985, c. C-36) ou de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3).
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
58
1
.
124
.
Le concessionnaire peut obtenir du ministre des lettres patentes sur le terrain qui fait l’objet de la concession, sur preuve du commencement des travaux d’exploitation minière dans le délai visé à l’article 118.
Les lettres patentes délivrées sous la signature du ministre ont le même effet que si elles étaient délivrées et signées par le lieutenant-gouverneur et le procureur général sous le grand sceau.
Ces lettres patentes sont inscrites par le ministre de la Justice, en sa qualité de registraire du Québec.
1987, c. 64, a. 124
;
1998, c. 24, a. 144
.
125
.
Lorsque des lettres patentes contiennent une erreur sur la superficie ou la désignation du terrain concerné, une erreur sur le nom du titulaire ou toute autre erreur matérielle, le ministre peut, à moins qu’il n’y ait litige à l’égard de cette erreur, annuler les lettres patentes et en délivrer d’autres rectifiées qui ont effet à la même date.
Le ministre peut également, si cela est possible, rectifier les lettres patentes sans les annuler.
1987, c. 64, a. 125
.
126
.
Le ministre avise le registraire du Québec de toute délivrance, rectification ou annulation de lettres patentes.
Mention de la rectification ou de l’annulation est faite en marge des lettres patentes enregistrées, avec renvoi au numéro d’enregistrement de la rectification ou de l’annulation.
1987, c. 64, a. 126
;
1998, c. 24, a. 57
;
2000, c. 42, a. 186
.
SECTION
VI
Abrogée, 2013, c. 32, a. 61.
2013, c. 32, a. 61
.
127
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 127
;
2013, c. 32, a. 61
.
128
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 128
;
2013, c. 32, a. 61
.
129
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 129
;
2013, c. 32, a. 61
.
SECTION
VII
Abrogée, 2013, c. 32, a. 61.
2013, c. 32, a. 61
.
130
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 130
;
1998, c. 24, a. 58
;
2013, c. 32, a. 61
.
130.1
.
(Abrogé).
1998, c. 24, a. 58
;
2013, c. 32, a. 61
.
131
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 131
;
1998, c. 24, a. 59
.
132
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 132
;
1988, c. 9, a. 29
;
1998, c. 24, a. 59
.
133
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 133
;
1990, c. 36, a. 3
;
1998, c. 24, a. 59
.
134
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 134
;
2013, c. 32, a. 61
.
135
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 135
;
1998, c. 24, a. 60
;
2013, c. 32, a. 61
.
136
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 136
;
1998, c. 24, a. 61
;
2013, c. 32, a. 61
.
137
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 137
;
2013, c. 32, a. 61
.
138
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 138
;
2013, c. 32, a. 61
.
139
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 139
;
2013, c. 32, a. 61
.
SECTION
VIII
BAIL D’EXPLOITATION DE SUBSTANCES MINÉRALES DE SURFACE
140
.
Celui qui extrait ou exploite des substances minérales de surface doit avoir préalablement conclu avec le ministre un bail d’exploitation de substances minérales de surface, à l’exception de celui qui extrait ou exploite des substances minérales de surface pour la construction ou l’entretien d’un chemin en milieu forestier sur les terres du domaine de l’État dans le cadre de ses activités d’aménagement forestier au sens de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (
chapitre A-18.1
).
En cas de sinistre, le ministre peut autoriser une personne qui n’est pas titulaire d’un bail à extraire annuellement sous certaines conditions, une quantité fixe de substances minérales de surface. La personne ainsi autorisée doit acquitter les droits et verser la redevance fixés par règlement.
1987, c. 64, a. 140
;
1998, c. 24, a. 62
;
2013, c. 32, a. 62
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
59
1
.
140.0.1
.
Le ministre peut, à l’intérieur du périmètre et aux conditions qu’il détermine, autoriser un autre ministre ou un organisme mandataire de l’État à extraire ou à exploiter une substance minérale de surface pour la période nécessaire à la construction ou à l’entretien d’un ouvrage de l’État.
Il peut également déterminer le périmètre et les conditions dans lesquels il peut extraire ou exploiter des substances minérales de surface aux fins visées au premier alinéa.
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
60
1
.
140.0.2
.
La personne qui construit ou entretient un chemin en milieu forestier et qui n’est pas visée par l’obligation de conclure un bail prévu au premier alinéa de l’article 140 ne peut extraire ou exploiter des substances minérales de surface sur un terrain qui fait l’objet d’un bail d’exploitation de substances minérales de surface en faveur d’un tiers.
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
60
1
.
140.1
.
Le demandeur d’un bail d’exploitation de substances minérales de surface doit, après avoir transmis sa demande, procéder à une consultation publique dans la région du terrain où se situe le projet, selon les modalités fixées par règlement, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1
°
le bail vise l’exploitation de la tourbe ou est nécessaire à une activité industrielle ou à une activité d’exportation commerciale;
2
°
le bail vise la réalisation d’un projet d’exploitation qui n’est pas assujetti à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement prévue par la Loi sur la qualité de l’environnement (
chapitre Q-2
).
Le demandeur fournit au ministre, à sa demande, tout document et tout renseignement relatifs à la consultation publique. Le ministre peut, lorsqu’il constate que la consultation n’a pas été menée conformément aux modalités fixées par règlement, imposer toute mesure additionnelle.
2013, c. 32, a. 63
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
61
1
1
.
141
.
Le bail est non exclusif lorsqu’il est conclu pour l’extraction ou l’exploitation des substances suivantes utilisées à des fins de construction: le sable, sauf le sable de silice utilisé à des fins industrielles, le gravier, l’argile commune ou toute autre substance minérale se retrouvant à l’état naturel sous forme de dépôt meuble ainsi que les résidus miniers inertes; le bail peut cependant être exclusif lorsqu’il est consenti à une municipalité ou à une régie intermunicipale pour la construction ou l’entretien de ses rues et de son réseau routier.
Le bail est exclusif lorsqu’il est conclu pour l’extraction ou l’exploitation de sable de silice utilisé à des fins industrielles ou de substances minérales de surface non mentionnées au premier alinéa. Le bail est également exclusif lorsqu’il est conclu pour l’extraction ou l’exploitation de sable, de gravier, d’argile commune ou de substance minérale se retrouvant à l’état naturel sous forme de dépôt meuble, s’il est démontré au ministre qu’une garantie d’approvisionnement est nécessaire à l’exercice d’une activité industrielle ou d’une activité de concassage garantissant l’approvisionnement d’une activité industrielle ou à l’exercice d’une activité d’exportation commerciale à l’extérieur du Québec.
1987, c. 64, a. 141
;
1999, c. 40, a. 178
;
1998, c. 24, a. 63
;
2003, c. 15, a. 22
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
62
1
.
En vig.: 2026-05-29
141.1
.
Le bail non exclusif ne peut porter que sur un seul dépôt meuble de substances minérales à l’état naturel. Le périmètre d’un tel dépôt est déterminé par le ministre en fonction du périmètre autorisé en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (
chapitre Q-2
) ou déclaré conformément à l’article 31.0.6 de cette loi et est inscrit au registre public des droits miniers, réels et immobiliers.
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
63
1
.
142
.
Le ministre conclut un bail, pour un terrain donné, avec toute personne qui satisfait aux conditions et acquitte le loyer fixés par règlement.
Le bail, à l’exception d’un bail pour l’exploitation de la tourbe, ne peut être conclu avant que, le cas échéant, l’autorisation ministérielle prévue à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (
chapitre Q-2
) ne soit délivrée ou que la déclaration de conformité prévue à l’article 31.0.6 de cette loi n’ait été produite.
Toutefois, le bail non exclusif est refusé lorsque le terrain visé fait l’objet, en faveur d’un tiers, d’un bail minier, d’une concession minière, d’un bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface ou, sous réserve du cinquième alinéa, d’une demande en vue de la conclusion de ce dernier bail.
Le bail exclusif est refusé lorsque le terrain visé fait l’objet, en faveur d’un tiers, d’un bail minier ou d’une demande de bail minier, d’une concession minière ou d’un bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface. Ce bail est également refusé lorsque le terrain visé fait l’objet, en faveur d’un tiers, d’un droit exclusif d’exploration sauf si ce bail est demandé exclusivement pour l’exploitation de l’une ou l’autre des substances minérales de surface visées au paragraphe 2° de l’article 64 et exclues du droit exclusif que le droit exclusif d’exploration confère à son titulaire.
Le ministre peut refuser une demande de bail exclusif s’il juge nécessaire de réserver le terrain pour garantir l’approvisionnement requis pour l’exercice d’un bail non exclusif déjà conclu ou d’autres baux non exclusifs qui pourraient être ultérieurement conclus.
1987, c. 64, a. 142
;
1990, c. 36, a. 4
;
1999, c. 40, a. 178
;
1998, c. 24, a. 64
;
2013, c. 32, a. 64
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
64
1
1
.
142.0.1
.
Le ministre peut refuser une demande de bail non exclusif qui porte sur un dépôt meuble de substances minérales à l’état naturel qui n’a jamais été exploité, qui a fait l’objet de mesures de réaménagement et de restauration ou dont la quantité de substances disponible est insuffisante.
2013, c. 32, a. 65
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
65
1
.
142.0.2
.
Le ministre peut, afin de permettre la priorisation ou la conciliation des utilisations, notamment à des fins agricoles, et de la protection du terrain visé ou pour tout motif d’intérêt public, notamment pour éviter ou limiter les impacts sur les communautés locales et autochtones:
1
°
refuser une demande de bail ou son renouvellement;
2
°
subordonner la conclusion ou le renouvellement d’un bail à des conditions et à des obligations qu’il détermine;
3
°
conclure un bail pour une superficie inférieure à celle demandée;
4
°
mettre fin à un bail ou diminuer le périmètre du terrain qui en fait l’objet.
Dans le cas où le ministre met fin à un bail conformément au paragraphe 4° du premier alinéa, il accorde au titulaire un bail sur un autre terrain. À défaut, il lui accorde une indemnité correspondant aux sommes dépensées pour les travaux effectués sur le terrain.
Le bail sur un autre terrain ne peut être conclu en vertu du deuxième alinéa avant que, le cas échéant, l’autorisation ministérielle prévue à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (
chapitre Q-2
) ne soit délivrée ou que la déclaration de conformité prévue à l’article 31.0.6 de cette loi n’ait été produite.
2013, c. 32, a. 65
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
65
1
.
142.1
.
Nul ne peut demander un bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface sur un terrain qui fait l’objet d’un droit exclusif d’exploration dont l’inscription a été refusée ou qui fait l’objet d’un droit exclusif d’exploration abandonné, révoqué, non renouvelé ou expiré, avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article 38.
Toutefois, celui qui était titulaire du droit exclusif d’exploration abandonné, révoqué, non renouvelé ou expiré, celui qui y avait un intérêt ou celui dont la demande d’inscription du droit exclusif d’exploration a été refusée, ne peut, avant un délai supplémentaire de 30 jours, demander pour son compte un bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface sur le terrain qui en faisait l’objet.
Pour les fins du deuxième alinéa, sont réputés constituer une seule et même personne la personne physique, ses représentants et leurs employés ou, s’il s’agit d’une personne morale, la personne morale, ses filiales et leurs administrateurs, dirigeants, représentants et employés.
Lorsque l’intéressé se désiste d'une contestation relative à un refus d’inscription, un refus des travaux, un refus de renouveler ou une révocation, ces délais commencent à courir le jour du dépôt de l’avis de désistement au greffe de la Cour du Québec.
Le présent article ne s’applique pas à une demande de bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface faite exclusivement pour l’exploitation d’une substance minérale de surface visée au paragraphe 2° de l’article 64 et exclue du droit exclusif que confère à son titulaire le droit exclusif d’exploration.
1998, c. 24, a. 65
;
2003, c. 15, a. 23
;
2013, c. 32, a. 66
;
2020, c. 12
2020, c. 12
,
a.
144
1
7
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
66
1
1
.
143
.
Le bail non exclusif est incessible.
1987, c. 64, a. 143
.
144
.
Ne peuvent faire l’objet d’un bail:
1
°
un terrain faisant l’objet d’un aménagement ainsi que la bande de terre adjacente à ce dernier, définis par règlement;
2
°
un terrain soustrait à la prospection, à l’exploration et à l’exploitation minières;
3
°
un terrain qui fait l’objet d’un avis de suspension provisoire établie conformément à l’article 304.1;
4
°
un site géologique exceptionnel classé en vertu de l’article 305.1;
5
°
un terrain utilisé comme cimetière visé par la Loi sur les activités funéraires (
chapitre A-5.02
);
6
°
un terrain visé par une autorisation donnée en vertu du deuxième alinéa de l’article 140;
7
°
un terrain situé dans un périmètre où les substances minérales de surface sont extraites ou exploitées en vertu de l’article 140.0.1.
Le ministre peut refuser ou subordonner l’émission du bail à des conditions et obligations qui peuvent notamment, malgré les dispositions de la présente loi, concerner les travaux qui seront réalisés, lorsque le bail vise:
1
°
un terrain situé dans une réserve indienne;
2
°
un terrain désigné comme un refuge d’oiseaux migrateurs, par application de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (L.C. 1994, c. 22);
3
°
(paragraphe abrogé);
4
°
un terrain réservé à l’État.
1987, c. 64, a. 144
;
1988, c. 9, a. 31
;
1998, c. 24, a. 66
;
2013, c. 32, a. 67
;
2016, c. 1
2016, c. 1
,
a.
132
1
;
N.I. 2019-01-15
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
67
1
1
a
.
145
.
Le périmètre du terrain qui fait l’objet d’un bail exclusif, à l’exception de celui pour l’exploitation de la tourbe, est déterminé par le ministre conformément aux critères suivants:
1
°
il est compris à l’intérieur d’un seul périmètre;
2
°
sa superficie n’excède pas 100 hectares;
3
°
il est compris dans le périmètre autorisé en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (
chapitre Q-2
) ou déclaré conformément à l’article 31.0.6 de cette loi.
1987, c. 64, a. 145
;
1990, c. 36, a. 5
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
68
1
.
145.1
.
Le périmètre du terrain qui fait l’objet d’un bail exclusif pour l’exploitation de la tourbe est déterminé par le ministre conformément aux critères suivants:
1
°
il est compris à l’intérieur d’un seul périmètre;
2
°
sa superficie n’excède pas 300 hectares.
Malgré le premier alinéa, le ministre peut conclure un tel bail sur un terrain d’une superficie supérieure à 300 hectares dans le but d’assurer un approvisionnement en tourbe pour une période approximative de 50 ans en tenant compte du taux de production projeté et de la capacité de production de l’exploitation.
Le ministre, selon le cas:
1
°
met fin au bail lorsque:
a
)
la demande d’autorisation ministérielle prévue à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (
chapitre Q-2
) pour cette activité est refusée;
b
)
l’activité n’est pas admissible à une déclaration de conformité prévue à l’article 31.0.6 de cette loi;
2
°
ajuste le périmètre du terrain en fonction de l’autorisation ministérielle délivrée en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement ou de la déclaration de conformité produite conformément à l’article 31.0.6 de cette loi.
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
68
1
.
146
.
Le ministre peut accorder au titulaire de bail exclusif, au début de chaque année de durée du bail, l’augmentation de la superficie du territoire qui en fait l’objet, pourvu:
1
°
que le terrain ajouté soit contigu à ce territoire;
1.1
°
qu’il démontre, à la satisfaction du ministre, que cette augmentation est nécessaire à la poursuite de son activité au cours de la présente durée du bail, lorsqu’il s’agit d’une exploitation de sable, de gravier, d’argile commune ou de substance minérale se retrouvant à l’état naturel sous forme de dépôt meuble;
2
°
que la superficie totale des terrains soit conforme aux articles 145 et 145.1;
3
°
qu’il ait acquitté les frais fixés par règlement et respecté les autres dispositions de la présente loi et de ses règlements d’application.
1987, c. 64, a. 146
;
1990, c. 36, a. 6
;
1998, c. 24, a. 67
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
69
1
.
147
.
Le bail non exclusif débute à la date de la délivrance du certificat d’inscription du bail par le registraire. Il se termine le 31 mars de l’année qui suit d’un an, de deux ans ou de trois ans celle à laquelle il a débuté, au choix du demandeur.
Le bail est renouvelé pour des périodes d’un, de deux ou de trois ans, au choix du locataire, pour une durée totale maximale de 10 ans à compter du 31 mars de l’année suivant celle de la délivrance du certificat d’inscription du bail, pourvu que le locataire:
1
°
en ait demandé le renouvellement avant la date d’expiration du bail;
2
°
ait acquitté le loyer fixé par règlement;
3
°
ait respecté les dispositions de la présente loi et de ses règlements d’application au cours de la période de validité qui se termine, notamment avoir fait rapport conformément à l’article 155;
4
°
ait satisfait aux autres conditions de renouvellement fixées par règlement.
Toutefois, le bail ne peut être renouvelé si, pendant la durée du bail précédent, le terrain visé a fait l’objet d’un bail minier en faveur d’un tiers.
Le ministre peut prolonger le bail après le dernier renouvellement pour des périodes d’un an.
1987, c. 64, a. 147
;
1990, c. 36, a. 7
;
1998, c. 24, a. 68
;
2013, c. 32, a. 68
;
2023, c. 24
2023, c. 24
,
a.
140
1
.
148
.
La durée du bail exclusif, fixée par le ministre, ne peut excéder 10 ans. Le ministre fixe cette durée en tenant compte de la durée anticipée des activités pour lesquelles l’extraction ou l’exploitation est demandée. Toutefois, la durée du bail exclusif délivré pour l’exploitation de la tourbe est de 15 ans.
Le ministre renouvelle le bail exclusif, au plus deux fois, pour des périodes de cinq ans, pourvu que le locataire:
1
°
en ait fait la demande avant le soixantième jour précédant l’expiration du bail ou à défaut, dans les 60 jours précédant l’expiration du bail moyennant le versement d’un montant supplémentaire fixé par règlement;
2
°
ait fait de l’exploitation pendant au moins le cinquième de la durée du bail;
3
°
ait acquitté le loyer fixé par règlement;
4
°
ait respecté les dispositions de la présente loi et de ses règlements d’application au cours de la période de validité qui se termine;
5
°
ait satisfait aux autres conditions de renouvellement fixées par règlement.
Toutefois, le renouvellement du bail exclusif délivré pour l’exploitation de la tourbe est d’une durée de 15 ans.
Le ministre peut prolonger le bail pour des périodes de cinq ans après le deuxième renouvellement. Cette prolongation est de 15 ans dans le cas d’un bail délivré pour l’exploitation de la tourbe.
Lors du renouvellement d’un bail exclusif pour l’extraction ou l’exploitation de sable, de gravier, d’argile commune ou de substances minérales se retrouvant à l’état naturel sous forme de dépôt meuble, le ministre peut modifier sa superficie s’il juge nécessaire de réserver un terrain pour garantir l’approvisionnement requis pour l’excercice de baux non exclusifs qui pourraient être ultérieurement conclus, pourvu que cette modification ne nuise pas, pour la durée de renouvellement du bail exclusif, à la poursuite de l’activité du titulaire du bail exclusif.
Le renouvellement est refusé pour l’extraction ou l’exploitation de sable, de gravier, d’argile commune et de substances minérales se retrouvant à l’état naturel sous forme de dépôt meuble, lorsque le ministre est d’avis que la garantie d’approvisionnement n’est plus nécessaire à l’exercice de l’activité pour laquelle l’extraction ou l’exploitation est demandée.
1987, c. 64, a. 148
;
1990, c. 36, a. 8
;
1998, c. 24, a. 69
;
2013, c. 32, a. 69
.
149
.
Le locataire ou celui qui a obtenu une autorisation en vertu du deuxième alinéa de l’article 140 ou du premier alinéa de l’article 140.0.1 a droit d’accès au terrain qui fait l’objet de son droit et peut y extraire ou y exploiter les substances minérales de surface. Dans les cas visés au deuxième alinéa de l’article 140.0.1, le ministre peut accéder à un terrain pour y extraire ou y exploiter les substances minérales de surface.
Toutefois, sur les terres concédées, aliénées ou louées par l’État à des fins autres que minières, ces droits ne peuvent être exercés que suivant l’article 235.
1987, c. 64, a. 149
;
1999, c. 40, a. 178
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
71
1
.
150
.
Est exclue du bail et réservée à l’État toute partie de cours d’eau dont la puissance naturelle égale ou excède 225 kilowatts au débit ordinaire de 6 mois, ainsi qu’une bande de terre de 20 mètres de largeur de part et d’autre du cours d’eau.
Le ministre peut ajouter à cette réserve toute superficie qu’il juge nécessaire à l’aménagement et à l’utilisation de forces hydrauliques. Lorsque cet ajout s’effectue, après la conclusion d’un bail sur le terrain visé, il y a versement d’une indemnité au titulaire du bail.
Le ministre peut toutefois autoriser, sous certaines conditions, un locataire à extraire ou à exploiter des substances minérales de surface sur le terrain réservé.
1987, c. 64, a. 150
;
1988, c. 53, a. 4
;
1999, c. 40, a. 178
.
150.1
.
Est réservé à l’État, à des fins d’aménagement public, 5% de la superficie de tout terrain faisant l’objet du bail d’exploitation des substances minérales de surface.
2013, c. 32, a. 70
.
151
.
L’extraction, sur les terres du domaine de l’État, de sable, de gravier, de pierre ou de résidus miniers inertes pour la construction ou l’entretien des ouvrages de l’État, est effectuée sans qu’il soit versée d’indemnité au locataire.
1987, c. 64, a. 151
;
1999, c. 40, a. 178
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
72
1
.
151.1
.
Un bail exclusif ne peut être conclu, pour un terrain qui fait l’objet d’un ou de plusieurs baux non exclusifs au moment de la demande, que si le demandeur de bail exclusif s’est préalablement entendu avec chacun de ces titulaires de bail non exclusif sur le montant et les conditions de l’indemnisation à laquelle chacun a droit.
Lorsque toutes les ententes sont conclues, le ministre transmet un avis à chacun des titulaires de bail non exclusif les informant que, malgré l’article 147, leur bail prend fin 90 jours après la date de cet avis. Le ministre conclut le bail exclusif à l’expiration de ce délai.
Tout différend sur la détermination du montant et des conditions d’une indemnisation est soumis à l’arbitrage à la demande du demandeur de bail exclusif ou du titulaire de bail non exclusif conformément aux dispositions du titre II du livre VII du Code de procédure civile (
chapitre C‐25.01
). La décision de l’arbitre a l’effet d’une convention entre les parties.
1990, c. 36, a. 9
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
152
.
Le locataire doit respecter les conditions d’exercice du bail fixées par règlement.
1987, c. 64, a. 152
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
73
1
.
153
.
Le titulaire de bail exclusif doit, dans le délai indiqué dans le bail, entreprendre des travaux d’exploitation.
1987, c. 64, a. 153
.
154
.
Le locataire tient à jour un état détaillé de ses activités d’exploitation et conserve une copie de tous les documents concernant l’aliénation et le transport des substances extraites.
1987, c. 64, a. 154
.
155
.
Le locataire transmet au ministre, au plus tard le 15 avril de chaque année, un rapport couvrant la période du 1
er
avril au 31 mars précédant cette date qui indique la quantité de substances minérales de surface qu’il a extraites, sa valeur ainsi que la quantité de substances qu’il a aliénées ou mises en réserve. Ce rapport doit être accompagné de la redevance fixée par règlement, le cas échéant.
Le locataire transmet au ministre, à sa demande et dans le délai qu’il fixe, un rapport mensuel ou trimestriel indiquant ces mêmes renseignements.
Aucune redevance n’est exigible sur le sable, le gravier ou la pierre extraits d’une sablière ou d’une carrière pour la construction ou l’entretien, sur les terres du domaine de l’État:
1
°
d’un chemin minier;
2
°
(paragraphe abrogé);
3
°
(paragraphe abrogé);
4
°
de tout ou partie d’un chemin pour lequel une municipalité a obtenu une autorisation pour voir à son entretien et à sa réfection conformément à l’article 66 de la Loi sur les compétences municipales (
chapitre C-47.1
);
5
°
d’un chemin par un organisme sans but lucratif déterminé par le ministre.
1987, c. 64, a. 155
;
1999, c. 40, a. 178
;
1998, c. 24, a. 70
;
2001, c. 6, a. 144
;
2010, c. 3, a. 300
;
2013, c. 32, a. 71
;
2015, c. 23, a. 49
;
2021, c. 35
2021, c. 35
,
a.
59
1
1
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
74
1
1
.
155.1
.
Le titulaire d’un bail non exclusif doit accompagner le rapport prévu au premier alinéa de l’article 155 d’une contribution financière pour le réaménagement et la restauration de dépôt meuble de substances minérales à l’état naturel dont le montant est fixé par règlement.
Aucune contribution financière n’est exigée du titulaire lorsque le bail est requis pour la construction ou l’entretien, sur les terres du domaine de l’État:
1
°
d’un chemin minier;
2
°
de tout ou partie d’un chemin pour lequel une municipalité a obtenu une autorisation pour voir à son entretien et à sa réfection conformément à l’article 66 de la Loi sur les compétences municipales (
chapitre C-47.1
);
3
°
d’un chemin par un organisme sans but lucratif déterminé par le ministre.
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
75
1
.
156
.
Le titulaire de bail exclusif peut abandonner son droit sur tout ou partie du terrain qui en fait l’objet, pourvu:
1
°
qu’il en fasse la demande par écrit et que suite à cette demande, le ministre ait transmis un avis à cet effet aux créanciers ayant inscrit au registre public des droits miniers, réels et immobiliers, un acte visé au paragraphe 3° de l’article 13;
2
°
que, dans le cas d’abandon partiel, la superficie résiduelle soit comprise dans un seul périmètre;
3
°
qu’il ait obtenu l’autorisation du ministre. Ce dernier accorde cette autorisation après avoir obtenu l’avis favorable du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et après qu’il se soit écoulé un délai d’au moins 30 jours à dater de l’avis prévu au paragraphe 1°;
4
°
qu’il ait respecté les autres dispositions de la présente loi et de ses règlements d’application.
Le bail est réputé abandonné à la date de la notification, à son titulaire, de l’autorisation prévue au paragraphe 3° du premier alinéa.
1987, c. 64, a. 156
;
1994, c. 17, a. 75
;
1999, c. 36, a. 158
;
1998, c. 24, a. 144
;
2006, c. 3, a. 35
;
2013, c. 32, a. 72
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
76
1
.
SECTION
IX
Abrogée, 2016, c. 35, a. 23.
1987, c. 64, sec. IX
;
2016, c. 35, a. 23
.
157
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 157
;
1998, c. 24, a. 71
;
2016, c. 35
2016, c. 35
,
a.
23
.
158
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 158
;
1998, c. 24, a. 72
;
2016, c. 35
2016, c. 35
,
a.
23
.
159
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 159
;
1988, c. 9, a. 32
;
2016, c. 35
2016, c. 35
,
a.
23
.
SECTION
X
Abrogée, 2016, c. 35, a. 23.
1987, c. 64, sec. X
;
2016, c. 35, a. 23
.
160
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 160
;
1998, c. 24, a. 73
;
2016, c. 35
2016, c. 35
,
a.
23
.
161
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 161
;
1998, c. 24, a. 74
;
2016, c. 35
2016, c. 35
,
a.
23
.
162
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 162
;
2016, c. 35
2016, c. 35
,
a.
23
.
163
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 163
;
1988, c. 9, a. 33
;
2016, c. 35
2016, c. 35
,
a.
23
.
164
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 164
;
1988, c. 9, a. 34
;
1994, c. 17, a. 75
;
1999, c. 36, a. 158
;
1998, c. 24, a. 75
;
2000, c. 42, a. 187
;
2006, c. 3, a. 35
;
1998, c. 24, a. 75
;
2013, c. 16, a. 10
;
2016, c. 35
2016, c. 35
,
a.
23
.
SECTION
XI
Abrogée, 2016, c. 35, a. 23.
1987, c. 64, sec. XI
;
1998, c. 24, a. 76
;
2016, c. 35, a. 23
.
165
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 165
;
1998, c. 24, a. 77
;
2013, c. 16, a. 11
;
2016, c. 35
2016, c. 35
,
a.
23
.
166
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 166
;
1998, c. 24, a. 78
;
2013, c. 16, a. 12
;
2016, c. 35
2016, c. 35
,
a.
23
.
166.1
.
(Abrogé).
1998, c. 24, a. 79
;
2013, c. 16, a. 13
.
167
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 167
;
1998, c. 24, a. 80
.
168
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 168
;
2013, c. 16, a. 21
;
2016, c. 35
2016, c. 35
,
a.
23
.
169
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 169
;
1998, c. 24, a. 81
;
2016, c. 35
2016, c. 35
,
a.
23
.
169.1
.
(Abrogé).
1998, c. 24, a. 82
;
2016, c. 35
2016, c. 35
,
a.
23
.
169.2
.
(Abrogé).
1998, c. 24, a. 82
;
2016, c. 35
2016, c. 35
,
a.
23
.
170
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 170
;
1999, c. 40, a. 178
;
2016, c. 35
2016, c. 35
,
a.
23
.
171
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 171
;
1998, c. 24, a. 83
;
2013, c. 16, a. 14
.
172
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 172
;
2016, c. 35
2016, c. 35
,
a.
23
.
173
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 173
;
1998, c. 24, a. 84
;
2016, c. 35
2016, c. 35
,
a.
23
.
174
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 174
;
1998, c. 24, a. 85
;
2016, c. 35
2016, c. 35
,
a.
23
.
175
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 175
;
1988, c. 9, a. 35
;
1998, c. 24, a. 86
;
2016, c. 35
2016, c. 35
,
a.
23
.
176
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 176
;
1998, c. 24, a. 87
;
2016, c. 35
2016, c. 35
,
a.
23
.
177
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 177
;
1998, c. 24, a. 88
;
2016, c. 35
2016, c. 35
,
a.
23
.
178
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 178
;
2016, c. 35
2016, c. 35
,
a.
23
.
179
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 179
;
2016, c. 35
2016, c. 35
,
a.
23
.
180
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 180
;
1998, c. 24, a. 89
;
2016, c. 35
2016, c. 35
,
a.
23
.
181
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 181
;
2012, c. 11, a. 33
;
2016, c. 35
2016, c. 35
,
a.
23
.
182
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 182
;
2016, c. 35
2016, c. 35
,
a.
23
.
183
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 183
;
2016, c. 35
2016, c. 35
,
a.
23
.
184
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 184
;
1988, c. 9, a. 36
;
2016, c. 35
2016, c. 35
,
a.
23
.
SECTION
XII
Abrogée, 2016, c. 35, a. 23.
1987, c. 64, sec. XII
;
2016, c. 35, a. 23
.
185
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 185
;
2016, c. 35
2016, c. 35
,
a.
23
.
186
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 186
;
1998, c. 24, a. 90
;
2016, c. 35
2016, c. 35
,
a.
23
.
187
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 187
;
2016, c. 35
2016, c. 35
,
a.
23
.
188
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 188
;
2016, c. 35
2016, c. 35
,
a.
23
.
189
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 189
;
2016, c. 35
2016, c. 35
,
a.
23
.
190
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 190
;
1998, c. 24, a. 91
;
2016, c. 35
2016, c. 35
,
a.
23
.
191
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 191
;
2016, c. 35
2016, c. 35
,
a.
23
.
192
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 192
;
1988, c. 9, a. 37
;
2016, c. 35
2016, c. 35
,
a.
23
.
SECTION
XIII
Abrogée, 2016, c. 35, a. 23.
1987, c. 64, sec. XIII
;
1998, c. 24, a. 92
;
2016, c. 35, a. 23
.
193
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 193
;
1998, c. 24, a. 93
;
2016, c. 35
2016, c. 35
,
a.
23
.
194
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 194
;
1998, c. 24, a. 94
;
2013, c. 16, a. 15
;
2016, c. 35
2016, c. 35
,
a.
23
.
194.0.1
.
(Abrogé).
2013, c. 16, a. 15
;
2016, c. 35
2016, c. 35
,
a.
23
.
194.1
.
(Abrogé).
1998, c. 24, a. 95
;
1999, c. 40, a. 178
;
2016, c. 35
2016, c. 35
,
a.
23
.
194.2
.
(Abrogé).
1998, c. 24, a. 95
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
;
2016, c. 35
2016, c. 35
,
a.
23
.
195
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 195
;
1998, c. 24, a. 96
;
2013, c. 16, a. 21
;
2016, c. 35
2016, c. 35
,
a.
23
.
196
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 196
;
2013, c. 16, a. 21
;
2016, c. 35
2016, c. 35
,
a.
23
.
197
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 197
;
2016, c. 35
2016, c. 35
,
a.
23
.
198
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 198
;
1998, c. 24, a. 97
;
2016, c. 35
2016, c. 35
,
a.
23
.
199
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 199
;
2016, c. 35
2016, c. 35
,
a.
23
.
200
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 200
;
1999, c. 40, a. 178
;
2016, c. 35
2016, c. 35
,
a.
23
.
201
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 201
;
1998, c. 24, a. 98
;
2013, c. 16, a. 16
.
202
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 202
;
1998, c. 24, a. 99
;
2016, c. 35
2016, c. 35
,
a.
23
.
203
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 203
;
1998, c. 24, a. 100
;
2016, c. 35
2016, c. 35
,
a.
23
.
204
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 204
;
1998, c. 24, a. 101
;
2016, c. 35
2016, c. 35
,
a.
23
.
205
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 205
;
2016, c. 35
2016, c. 35
,
a.
23
.
206
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 206
;
1988, c. 9, a. 38
;
1994, c. 17, a. 75
;
1999, c. 36, a. 158
;
1998, c. 24, a. 102
;
2006, c. 3, a. 35
;
1998, c. 24, a. 102
;
2013, c. 16, a. 21
;
2016, c. 35
2016, c. 35
,
a.
23
.
SECTION
XIV
DISPOSITIONS DIVERSES APPLICABLES AU TITULAIRE D’UN DROIT MINIER
207
.
Tous documents transmis, présentés ou reçus dans le cadre de l’application de la présente loi sont réputés transmis, présentés ou reçus le jour, l’heure et la minute de leur réception, selon le cas, par le registraire ou par le ministre.
Les avis de désignation sur carte, les demandes de bail ou d’autorisation visée à l’article 33 sont admises selon l’ordre de leur réception, selon le cas, par le registraire ou par le ministre.
Les demandes de bail ou d’autorisation visée à l’article 33 qui concernent un même terrain et sont reçues le même jour sont admises selon l’ordre établi par tirage au sort. Les avis de désignation sur carte dont l’ordre de réception ne peut être déterminé conformément à l’alinéa précédent sont admis selon l’ordre établi par tirage au sort. Celui qui entend participer au tirage au sort doit avoir préalablement acquitté les droits fixés par règlement et s’être conformé aux conditions de participation qui y sont prévues.
1987, c. 64, a. 207
;
1988, c. 9, a. 39
;
1990, c. 36, a. 10
;
1998, c. 24, a. 103
;
2003, c. 15, a. 24
;
2013, c. 16, a. 17
;
2013, c. 32, a. 73
;
2021, c. 35
2021, c. 35
,
a.
60
1
1
a
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
77
1
1
.
207.1
.
(Abrogé).
1998, c. 24, a. 103
;
2013, c. 32, a. 74
.
208
.
Le terrain qui fait l’objet d’un droit minier est limité sur le sol par son périmètre et en profondeur par la projection verticale du périmètre.
1987, c. 64, a. 208
.
209
.
Le titulaire du droit minier assume relativement au terrain qui fait l’objet de son droit, les frais d’arpentage, de bornage, de délimitation et de relevés topographiques par photographies aériennes ou autrement.
Les documents, rapports et procès-verbaux relatifs à ces travaux sont transmis au ministre avec diligence après la réalisation des travaux.
1987, c. 64, a. 209
.
210
.
L’arpentage prescrit par le ministre, par la présente loi ou ses règlements pour établir les limites et la description officielle d’un terrain qui fait l’objet d’un droit minier est effectué par un arpenteur-géomètre.
Celui-ci respecte les normes relatives à l’arpentage prescrites par règlement et se conforme en outre aux instructions du ministre.
1987, c. 64, a. 210
;
1988, c. 9, a. 40
.
211
.
Le ministre ou le titulaire de droit minier permettant l’exploitation peut, lorsqu’une personne est illégalement en possession d’un terrain faisant l’objet d’un droit minier sur les terres du domaine de l’État et qu’elle refuse d’en abandonner la possession, demander à un juge de la Cour supérieure un ordre dans la forme d’une ordonnance d’expulsion.
Dans ce cas, les articles 60 à 62 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (
chapitre T‐8.1
) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1987, c. 64, a. 211
;
1999, c. 40, a. 178
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
212
.
Le titulaire de droit minier ne peut réclamer aucune indemnité à un autre titulaire de droit minier pour le dépôt des résidus miniers sur le terrain qui fait l’objet de son droit, sauf lorsqu’il s’agit d’un bail minier ou d’une concession minière.
1987, c. 64, a. 212
;
2013, c. 32, a. 75
.
213
.
Le titulaire de droit minier peut, sur le terrain qui fait l’objet de son droit, couper du bois qui fait partie du domaine de l’État, suivant les règles prévues par la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (
chapitre A-18.1
) et par ses règlements d’application, pour la construction de bâtiments ou pour toute autre opération nécessaire à ses activités minières.
Toutefois, ces règles ne s’appliquent pas à celui qui effectue de la coupe de lignes d’une largeur de moins d’un mètre.
Sauf s’il s’agit d’une lisière boisée définie par voie réglementaire par le gouvernement pour la protection des lacs, des cours d’eau, des milieux riverains et des milieux humides en vertu de l’article 38 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier, elles ne s’appliquent pas non plus à celui qui effectue des tranchées ou autres excavations ni à celui qui effectue des travaux de forage pourvu qu’il ait été préalablement autorisé par le ministre responsable de l’application de cette loi et qu’il respecte les conditions suivantes:
1
°
la superficie totale des tranchées ou autres excavations, ajoutée, s’il y a lieu, à celle des excavations déjà effectuées par un autre titulaire, ne doit pas excéder 2% de la superficie boisée de ce terrain;
2
°
la superficie couverte pour une coupe de bois nécessaire aux travaux de forage, ajoutée, s’il y a lieu, à celle couverte par une coupe déjà effectuée par un autre titulaire dans les mêmes conditions, ne doit pas excéder 2% de la superficie boisée de ce terrain.
Ce ministre peut subordonner son autorisation à d’autres conditions et obligations qu’il détermine conjointement avec le ministre responsable de la présente loi.
Malgré ce qui précède, sur tout territoire classé en tant qu’écosystème forestier exceptionnel ou désigné à titre de refuge biologique ou de milieux humides d’intérêt en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier, le titulaire de droit minier doit suivre les règles prévues à cette loi.
1987, c. 64, a. 213
;
1988, c. 9, a. 41
;
1999, c. 40, a. 178
;
2001, c. 6, a. 145
;
2010, c. 3, a. 301
;
2013, c. 32, a. 76
;
2021, c. 35
2021, c. 35
,
a.
61
1
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
79
1
.
213.1
.
Le titulaire de droits miniers qui obtient une autorisation en vertu de l’article 213 doit effectuer le mesurage des bois qu’il récolte conformément à l’article 70 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (
chapitre A-18.1
) et payer les mêmes droits que ceux applicables au titulaire d’un permis d’intervention délivré en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 73 de cette loi.
1988, c. 73, a. 74
;
2001, c. 6, a. 146
;
2010, c. 3, a. 302
.
213.2
.
(Abrogé).
1991, c. 23, a. 3
;
2001, c. 6, a. 147
;
2013, c. 32, a. 77
.
213.3
.
(Abrogé).
1998, c. 24, a. 104
;
2013, c. 32, a. 77
.
214
.
Au décès d’un titulaire de droit minier, le ministre peut, sur demande des ayants cause reçue avant la date d’expiration du droit minier, prolonger d’une année la période de validité de ce droit et suspendre pendant ce temps l’exécution des obligations auxquelles il est subordonné.
1987, c. 64, a. 214
;
1999, c. 40, a. 178
.
215
.
Sont publics tous les documents et renseignements obtenus des titulaires de droits miniers par le ministre aux fins d’application de la présente loi. Le ministre rend publics ces documents et renseignements de la manière qui lui convient.
Toutefois, les rapports de travaux visés à l’article 72 dont les montants vont au-delà des allocations pouvant être réclamées en vertu de la Loi sur l’impôt minier (
chapitre I-0.4
) demeurent confidentiels pour une durée de cinq ans suivant la date des travaux.
Sont rendus publics, une fois par année, pour chaque mine et pour chaque bail d’exploitation de substances minérales de surface:
1
°
la quantité et la valeur du minerai extrait au cours de l’année précédente;
2
°
les redevances versées au cours de l’année précédente;
3
°
l’ensemble des contributions versées par le titulaire.
Sont également rendus publics:
1
°
le plan de réaménagement et de restauration approuvé par le ministre;
2
°
le montant total de la garantie financière exigée.
Le présent article s’applique sous réserve des restrictions aux droits d’accès prévues à l’article 28 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (
chapitre A-2.1
).
1987, c. 64, a. 215
;
1990, c. 36, a. 11
;
2013, c. 32, a. 78
;
2015, c. 8, a. 70
;
2015, c. 23, a. 50
.
215.1
.
Sous réserve d’une autorisation donnée en vertu de la présente loi, le ministre peut, en tout temps, exiger du titulaire de droit minier l’enlèvement ou le déplacement, dans le délai qu’il fixe, de tout bien ou de tout minerai extrait ou de toute substance minérale de surface extraite situé sur le terrain qui fait l’objet du droit afin de permettre la priorisation ou la conciliation des utilisations et de la protection du territoire ou pour tout motif d’intérêt public, notamment pour éviter ou limiter les impacts sur les communautés locales et autochtones.
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
80
1
.
216
.
Le titulaire de droit exclusif d’exploration doit, dans les 30 jours de l’abandon, de la révocation ou de l’expiration de son droit, enlever du terrain qui en faisait l’objet tous ses biens.
Sous réserve du premier alinéa de l’article 123, le titulaire d’un bail minier ou d’une concession minière doit, dans l’année qui suit l’abandon, la révocation ou l’expiration de son droit, enlever du terrain qui en faisait l’objet tous ses biens et tout minerai extrait. Le ministre peut, sur demande écrite, prolonger ce délai aux conditions qu’il détermine.
Le titulaire de bail d’exploitation de substances minérales de surface doit, avant la date d’abandon, de révocation ou d’expiration du bail, enlever du terrain qui en fait l’objet tous ces biens et toutes les substances minérales de surface qu’il a extraites.
Le délai expiré, ces biens et les substances minérales laissés sur les terres du domaine de l’État font de plein droit partie du domaine de l’État.
1987, c. 64, a. 216
;
1999, c. 40, a. 178
;
2013, c. 32, a. 79
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
81
1
1
.
216.1
.
À défaut par la personne visée aux articles 215.1 ou 216 d’enlever ou de déplacer le bien ou le minerai extrait ou les substances minérales de surface extraites conformément à ce qui y est prévu, le ministre peut les enlever ou les déplacer aux frais de celle-ci.
2013, c. 32, a. 80
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
82
1
.
CHAPITRE
IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTE PERSONNE QUI EFFECTUE UNE ACTIVITÉ MINIÈRE
SECTION
I
CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
217
.
Le présent chapitre s’applique aux substances minérales visées à l’article 18 ainsi qu’aux substances minérales qui ne font pas partie du domaine de l’État.
1987, c. 64, a. 217
;
1999, c. 40, a. 178
;
2016, c. 35, a. 23
.
218
.
Dans le présent chapitre on entend par:
«
exploitant
»
toute personne qui, à titre de propriétaire, de locataire ou d’occupante d’une mine, effectue, fait effectuer, dirige ou fait diriger des travaux d’exploitation minière;
«
mine
»
toute ouverture ou excavation faite dans le but de rechercher ou d’exploiter des substances minérales, les voies, travaux, machines, usines, bâtiments, et fourneaux au-dessus ou au-dessous du sol qui font partie d’une exploitation minière.
1987, c. 64, a. 218
;
2016, c. 35, a. 23
.
SECTION
II
AVIS, RAPPORTS, PLANS, REGISTRES, AUTRES DOCUMENTS ET REDEVANCES
1990, c. 36, a. 12
.
219
.
Le titulaire de droit minier ou, le cas échéant, l’exploitant est tenu, dans les 15 jours, d’aviser par écrit le ministre de tout remplacement d’exploitant ainsi que de tout changement de son nom ou de son adresse.
1987, c. 64, a. 219
.
220
.
L’exploitant transmet, à la demande du ministre, tout plan ou document nécessaire à une meilleure connaissance des gisements et de leur exploitation, tout rapport des travaux d’exploration effectués durant l’année, ainsi que les résultats de ces travaux.
1987, c. 64, a. 220
.
221
.
L’exploitant, celui qui recherche, extrait ou transforme des substances minérales et l’entrepreneur qui fait de l’exploitation minière transmettent au ministre, avant le 31 octobre de chaque année, un rapport préliminaire pour l’année courante et prévisionnel pour l’année suivante mentionnant:
1
°
les dépenses faites ou prévues pour la recherche;
2
°
les sommes consacrées ou à consacrer aux immobilisations et réparations;
3
°
la nature et le coût des travaux de réaménagement et de restauration effectués ou à effectuer.
L’exploitant ou celui qui transforme des substances minérales et l’entrepreneur indiquent en outre dans le rapport la quantité et la valeur de la production.
Malgré le premier alinéa de l’article 215, les renseignements mentionnés dans le rapport ne sont pas rendus publics et ne peuvent être utilisés qu’à des fins statistiques.
1987, c. 64, a. 221
;
1990, c. 36, a. 13
;
2003, c. 15, a. 25
;
2015, c. 8, a. 71
.
222
.
L’exploitant, celui qui recherche, extrait ou transforme des substances minérales et l’entrepreneur qui fait de l’exploitation minière transmettent au ministre, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport des activités de l’année précédente mentionnant:
1
°
la nature des travaux et les sommes dépensées pour la recherche;
2
°
les sommes consacrées aux immobilisations et aux réparations;
3
°
l’état actuel des réserves de minerai;
4
°
la quantité et la valeur de leur production;
5
°
le nombre d’employés;
6
°
les dépenses entraînées par les activités minières;
7
°
tout autre renseignement que le ministre peut demander.
À la demande du ministre, ils transmettent un rapport d’activités mensuel ou trimestriel dans les 30 jours qui suivent la fin de la période visée par le rapport.
Toute entreprise qui fournit des services miniers transmet au ministre, à sa demande, le rapport visé au premier alinéa.
Dans le cas de faillite ou de liquidation d’une entreprise, le syndic ou le liquidateur fournit ce rapport au ministre, à sa demande.
Malgré le premier alinéa de l’article 215, les renseignements mentionnés dans le rapport ne sont pas rendus publics et ne peuvent être utilisés qu’à des fins statistiques.
1987, c. 64, a. 222
;
2003, c. 15, a. 26
;
2005, c. 45, a. 4
;
2015, c. 8, a. 72
.
223
.
L’exploitant transmet au ministre, tous les cinq ans, les plans déterminés par règlement. Ces plans doivent être signés par un ingénieur.
Le ministre peut exiger que l’exploitant lui fournisse, dans le délai qu’il fixe, les plans déterminés par règlement.
Lorsque des changements dans les activités minières justifient une modification au plan, l’exploitant doit transmettre les plans au ministre dans les délais prévus par règlement.
1987, c. 64, a. 223
;
2021, c. 35
2021, c. 35
,
a.
62
1
1
.
223.1
.
Les articles 154 et 155 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à tout exploitant ou à toute personne qui extrait, à des fins commerciales, des substances minérales de surface qui font partie du domaine de l’État.
1990, c. 36, a. 14
;
1999, c. 40, a. 178
.
224
.
Le titulaire de droit minier qui effectue des travaux souterrains d’exploration et l’exploitant transmettent au ministre, avant le début des opérations minières ou leur reprise après une interruption de six mois ou plus, un avis écrit conforme aux normes établies par règlement.
1987, c. 64, a. 224
.
225
.
Le titulaire de droit minier et l’exploitant tiennent à jour, conformément au règlement, les plans et registres relatifs à ces travaux qui y sont prescrits.
Le titulaire de droit minier qui effectue tout autre travail d’exploration tient à jour, conformément au règlement, un registre des excavations et sondages.
1987, c. 64, a. 225
;
2013, c. 32, a. 81
.
226
.
En cas de suspension des travaux dans la mine pendant au moins six mois, le titulaire de droit minier qui effectue des travaux souterrains d’exploration et l’exploitant transmettent au ministre et au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, au moins 10 jours avant le début de la suspension, un avis écrit les informant de la suspension des travaux et, dans les quatre mois du début de la suspension, une copie certifiée par un ingénieur ou un géologue des plans des ouvrages souterrains, des minières, des installations sur le sol et des dépôts de résidus miniers existant à la date de la cessation des travaux.
Ils transmettent également les plans, le registre et le rapport prescrits par règlement.
Dans le cas d’une grève ou d’un lock-out, l’avis prévu au premier alinéa est transmis dans les quatre mois suivant le début de la grève ou du lock-out.
1987, c. 64, a. 226
;
1998, c. 24, a. 105
;
2001, c. 12, a. 16
;
2013, c. 32, a. 82
.
227
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 227
;
2016, c. 35, a. 23
.
228
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 228
;
1999, c. 40, a. 178
;
2013, c. 32, a. 83
.
229
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 229
;
2013, c. 32, a. 83
.
SECTION
III
MESURES DE PROTECTION ET MESURES DE RÉAMÉNAGEMENT ET DE RESTAURATION
1991, c. 23, a. 4
.
230
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 230
;
2016, c. 35, a. 23
.
231
.
Outre les mesures de protection nécessaires pour prévenir tout dommage et les mesures de sécurité prescrites par règlement, le ministre peut, lorsqu’il y a cessation temporaire ou définitive des activités minières, enjoindre au titulaire de droit minier ou à l’exploitant de prendre toute mesure qu’il impose.
Le ministre peut faire exécuter les travaux aux frais du titulaire ou de l’exploitant qui ne se conforme pas à ces prescriptions ou à celles du règlement.
Le premier alinéa ne s’applique pas en cas de grève, de lock out, de cessation de l’exploration ou de l’exploitation souterraine d’une mine pour une période inférieure à six mois.
1987, c. 64, a. 231
;
2013, c. 32, a. 84
.
232
.
Doivent réaménager et restaurer conformément à la présente loi le terrain visé par leurs activités minières pour réparer le préjudice causé à l’environnement les personnes suivantes:
1
°
le titulaire de droit minier qui effectue des travaux d’exploration déterminés par règlement ou qui consent à ce que de tels travaux soient effectués sur le terrain faisant l’objet de son droit minier;
2
°
l’exploitant qui effectue des travaux d’exploitation déterminés par règlement à l’égard des substances minérales qui y sont énumérées;
3
°
la personne qui dirige une usine de transformation de substances minérales d’une catégorie déterminée par règlement ou une usine de concentration de substances minérales;
4
°
la personne qui effectue des travaux d’exploitation déterminés par règlement à l’égard de résidus miniers.
L’obligation de réaménagement et de restauration inclut les travaux visant à remettre le terrain dans un état satisfaisant ainsi que la surveillance et l’entretien requis pour assurer le suivi des travaux réalisés.
1987, c. 64, a. 232
;
1991, c. 23, a. 5
;
2001, c. 6, a. 148
;
2013, c. 32, a. 85
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
84
1
.
232.0.1
.
La personne visée au premier alinéa de l’article 232 qui cède, selon le cas, son droit minier, le terrain visé par ses activités minières ou son usine est tenue de verser au ministre une compensation pour le préjudice causé à l’environnement par ses activités, conformément à ce qui est prévu par règlement.
Le ministre peut renoncer au versement de cette compensation pour la mise en œuvre d’une mesure plus efficace de réaménagement et de restauration du terrain visé par les activités minières.
Le premier alinéa ne s’applique pas à une cession de droit minier visé à l’article 123.1.
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
84
1
.
232.1
.
Les personnes visées au premier alinéa de l’article 232 doivent soumettre un plan de réaménagement et de restauration à l’approbation du ministre et effectuer les travaux de réaménagement et de restauration ainsi que la surveillance et l’entretien requis pour assurer le suivi de ceux-ci conformément au plan approuvé.
1991, c. 23, a. 6
;
2013, c. 32, a. 86
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
85
1
.
232.2
.
Le plan de réaménagement et de restauration soumis par la personne visée au premier alinéa de l’article 232, à l’exception du demandeur de bail minier, doit être approuvé par le ministre avant le début des activités minières.
1991, c. 23, a. 6
;
2013, c. 32, a. 87
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
86
1
.
232.3
.
Le plan de réaménagement et de restauration doit être conforme aux normes prévues par règlement et prévoir notamment:
1
°
la description des travaux de réaménagement et de restauration relatifs aux activités de la personne qui soumet le plan et destinés à remettre dans un état satisfaisant le terrain affecté par ces activités;
2
°
lorsque le terrain est affecté par des résidus miniers, des travaux de confinement et, s’il y a lieu, de mise en place, d’opération et d’entretien de toute infrastructure pouvant résulter de la présence de ces résidus sur le terrain;
3
°
si des travaux de restauration progressifs sont possibles, les conditions et les étapes de leur réalisation;
4
°
les conditions et les étapes de réalisation des travaux lors de la cessation définitive des activités minières;
5
°
des engagements relatifs à la surveillance et à l’entretien requis pour le suivi des travaux de réaménagement et de restauration;
6
°
une évaluation détaillée des coûts anticipés pour la réalisation des travaux de réaménagement et de restauration ainsi que pour le suivi de ceux-ci;
7
°
dans le cas d’une mine à ciel ouvert, une analyse de la possibilité de remblaiement de la fosse.
1991, c. 23, a. 6
;
2013, c. 32, a. 88
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
87
1
.
232.4
.
La personne visée au premier alinéa de l’article 232 doit, conformément aux normes établies par règlement, fournir et maintenir une garantie dont le montant correspond aux coûts anticipés pour la réalisation des travaux de réaménagement et de restauration ainsi que pour le suivi de ceux-ci, tel que déterminé dans le plan.
Lorsque la garantie est un bien ou une somme d’argent, ce bien ou cette somme est insaisissable.
1991, c. 23, a. 6
;
2013, c. 32, a. 89
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
87
1
.
232.5
.
Le ministre peut, avant l’approbation du plan de réaménagement et de restauration, exiger toute modification ou subordonner son approbation à d’autres conditions et obligations qu’il détermine.
Le ministre peut exiger, pour l’approbation du plan, le versement d’une garantie financière provisoire, conformément aux normes établies par règlement.
Le ministre approuve le plan après avoir obtenu l’avis favorable du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
La personne visée à l’article 232 doit, à la demande du ministre, lui fournir dans le délai qu’il fixe tout renseignement, toute recherche ou toute étude supplémentaire dont il estime avoir besoin pour accorder son approbation.
1991, c. 23, a. 6
;
1994, c. 17, a. 75
;
1999, c. 36, a. 158
;
2006, c. 3, a. 35
;
2013, c. 32, a. 90
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
88
1
1
.
232.6
.
La personne dont le plan a été approuvé doit soumettre au ministre, pour approbation, une révision de celui-ci:
1
°
à tous les 5 ans, à moins que le ministre, lors de l’approbation du plan ou d’une révision de celui-ci, n’ait fixé un délai plus court;
2
°
lorsque des changements dans les activités minières justifient une modification au plan;
3
°
lorsqu’elle a l’intention de modifier le plan;
3.1
°
avant de réaliser des travaux qui ne sont pas prévus au plan approuvé ou qui ne sont pas conformes à celui-ci;
4
°
lorsque le ministre a jugé nécessaire de lui en demander une.
L’article 232.5 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à la révision du plan.
En cas d’urgence, une personne peut réaliser des travaux qui ne sont pas prévus au plan et soumettre une révision du plan dans un délai raisonnable.
1991, c. 23, a. 6
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
89
1
1
.
232.7
.
Le ministre peut réviser la garantie lorsqu’il juge qu’elle n’est plus suffisante ou qu’elle devrait être réduite en raison des coûts prévisibles de l’exécution du plan de réaménagement et de restauration.
Le cas échéant, la personne visée au premier alinéa de l’article 232 doit alors fournir une garantie supplémentaire conformément à cette révision, dans le délai fixé par le ministre.
Le ministre peut aussi exiger le versement de la totalité de la garantie lorsqu’il est d’avis que la situation financière de la personne visée au premier alinéa de l’article 232 ou la réduction de la durée anticipée de ses activités risque d’empêcher le versement d’une partie ou de la totalité de cette garantie.
1991, c. 23, a. 6
;
2003, c. 15, a. 27
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
90
1
.
232.7.1
.
Le réaménagement et la restauration doivent débuter, à l’égard de chacune des activités visées par le plan, au moment prévu par ce plan ou, à défaut:
1
°
dans les trois ans suivant une cessation des activités d’exploitation;
2
°
à la cessation de l’activité dans les autres cas.
Le ministre peut toutefois exiger que les travaux débutent avant ce délai ou autoriser un délai supplémentaire. Un délai supplémentaire peut être accordé, une première fois, pour une période n’excédant pas trois ans et pour des périodes additionnelles n’excédant pas un an.
2013, c. 32, a. 91
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
91
1
.
232.8
.
Lorsqu’une personne omet de se soumettre à une obligation prévue aux articles 232 et 232.1 à 232.7.1, le ministre peut l’enjoindre de s’y soumettre dans le délai qu’il fixe.
À défaut par la personne concernée de se conformer aux prescriptions du ministre dans le délai qui lui est imparti, le ministre peut, aux frais de cette personne, en outre de toute autre mesure de nature civile, administrative ou pénale, faire toute recherche ou toute étude, élaborer le plan de réaménagement et de restauration ou faire exécuter, aux frais de cette personne, les travaux prévus par un tel plan. Il peut en recouvrer les coûts notamment au moyen de la garantie qui a été fournie.
1991, c. 23, a. 6
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
92
1
1
.
232.9
.
Toute somme due à l’État en vertu des articles 231, 232.0.1, 232.4, 232.5, 232.7, 232.8 et 232.10.3 lui confère une hypothèque légale sur tous les biens du débiteur.
1991, c. 23, a. 6
;
1992, c. 57, a. 612
;
1999, c. 40, a. 178
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
93
1
.
232.10
.
Le ministre se déclare satisfait des travaux de réaménagement et de restauration d’une personne visée au premier alinéa de l’article 232 lorsque ces travaux ont été réalisés, à son avis, conformément au plan qu’il a approuvé, qu’aucune somme ne lui est due en raison de l’exécution de ces travaux et qu’il a obtenu un avis favorable du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
La déclaration prévue au premier alinéa relève la personne des obligations prévues aux articles 232 à 232.7.1, à l’exception de la surveillance et de l’entretien requis pour assurer le suivi des travaux de réaménagement et de restauration réalisés.
Le suivi des travaux de réaménagement et de restauration doit être effectué durant la période prévue par le plan approuvé. Cette période ne peut cependant excéder 15 ans suivant la date où le ministre se déclare satisfait, conformément au premier alinéa.
1991, c. 23, a. 6
;
2013, c. 32, a. 92
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
94
1
.
232.10.1
.
Le ministre peut relever une personne de ses obligations prévues aux articles 232 à 232.7.1 lorsqu’il consent à ce qu’un tiers assume ces obligations.
Le ministre délivre un certificat qui atteste la libération.
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
94
1
.
232.10.2
.
Le ministre remet ou rembourse à la personne visée au premier alinéa de l’article 232 la partie de la garantie financière relative aux coûts anticipés des travaux de réaménagement et de restauration au moment où il se déclare satisfait en vertu du premier alinéa de l’article 232.10.
Le ministre remet ou rembourse le reste de la garantie au terme de l’obligation de suivi des travaux de réaménagement et de restauration prévue par le plan.
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
94
1
.
232.10.3
.
Le ministre peut exiger de la personne visée au premier alinéa de l’article 232 le versement d’une compensation financière conformément à ce qui est prévu par règlement pour le suivi des travaux de réaménagement et de restauration qui devront être réalisés sur les terres du domaine de l’État au terme du plan de réaménagement et de restauration.
Le ministre peut notamment subordonner la remise ou le remboursement d’une partie de la garantie financière à un versement de la compensation.
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
94
1
.
232.11
.
Le ministre peut, avec, le cas échéant, le consentement de la personne visée au deuxième alinéa de l’article 7, enjoindre une personne qui a effectué avant le 9 mars 1995 des travaux visés aux paragraphes 1°, 2° ou 3° de l’article 232 et qui n’est pas visée à cet article de soumettre, dans le délai qu’il lui indique, un plan de réaménagement et de restauration du terrain affecté par des résidus miniers, conforme aux exigences de l’article 232.3, dans la mesure où les résidus miniers proviennent de ses activités, et d’exécuter les travaux de réaménagement et de restauration nécessités par la présence de ces résidus miniers. Il lui prescrit la nature de ces travaux et le délai dans lequel ils doivent être exécutés, après consultation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
À défaut par la personne concernée de se conformer aux prescriptions du ministre dans le délai qui lui est imparti, le ministre peut faire préparer ce plan ou exécuter ces travaux aux frais de cette personne.
Le deuxième alinéa de l’article 232.5 et les articles 232.9 et 232.10 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins du présent article.
1991, c. 23, a. 6
;
1994, c. 17, a. 75
;
1999, c. 36, a. 158
;
2003, c. 15, a. 28
;
2006, c. 3, a. 35
;
N.I. 2024-11-30
.
232.12
.
Les articles 232 à 232.11 n’ont pas pour effet ni d’affecter ni de restreindre l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement (
chapitre Q-2
).
1991, c. 23, a. 6
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
95
1
.
233
.
Sauf autorisation écrite du propriétaire de la mine et du ministre, nul ne peut déplacer, déranger ou endommager une installation érigée en application de la présente section.
1987, c. 64, a. 233
;
2013, c. 32, a. 93
.
233.1
.
Toute personne autorisée généralement ou spécialement par le ministre à faire des travaux liés aux mesures de protection, de réaménagement et de restauration a accès à toute heure raisonnable à tout endroit où s’exerce une activité régie par la présente loi ou ses règlements d’application, même après l’expiration du droit minier, le cas échéant.
2013, c. 32, a. 94
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
96
1
.
SECTION
IV
RÉCUPÉRATION OPTIMALE DES SUBSTANCES MINÉRALES
234
.
En vue de s’assurer que tout locataire ou concessionnaire récupère la substance minérale économiquement exploitable qui fait l’objet de son activité selon les meilleures pratiques généralement reconnues, le ministre peut:
1
°
exiger qu’il lui transmette un rapport justifiant la technique d’exploitation utilisée;
2
°
effectuer une étude pour évaluer cette technique;
3
°
l’obliger à prendre, dans un délai qu’il détermine, les mesures nécessaires pour remédier à toute situation qui aurait pour effet de compromettre la récupération optimale de cette substance minérale.
Dans le cas de l’étude prévue au paragraphe 2°, le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, mandater un comité composé de trois personnes dont deux spécialistes en matière minière ne faisant pas partie du personnel de la fonction publique, d’effectuer cette étude.
Ce comité doit remettre un rapport recommandant, le cas échéant, les mesures à imposer pour remédier à toute situation ayant pour effet de compromettre la récupération optimale de cette substance minérale.
À défaut par l’exploitant de se conformer aux exigences du ministre, ce dernier peut ordonner la suspension des activités pour la période qu’il détermine.
1987, c. 64, a. 234
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
98
1
.
SECTION
V
EXPROPRIATION ET INDEMNISATION
235
.
Sur les terres concédées, aliénées ou louées par l’État à des fins autres que minières ou sur celles qui font l’objet d’un bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface, le titulaire de droit minier ou le propriétaire de substances minérales doit obtenir l’autorisation écrite au moins 30 jours avant d’y accéder ou peut acquérir de gré à gré tout droit réel ou bien nécessaire à l’accès au terrain ou à l’exécution de ses travaux d’exploration ou d’exploitation.
À défaut d’entente à cette fin, le titulaire de droit minier ou le propriétaire de substances minérales peut, pour l’exécution de ses travaux d’exploitation, acquérir le bien visé au premier alinéa par expropriation.
Ne peuvent faire l’objet d’une expropriation les cimetières visés par la Loi sur les activités funéraires (
chapitre A-5.02
) et les cimetières autochtones.
Lorsque le titulaire de droit minier entend acquérir un immeuble résidentiel, ou un immeuble utilisé à des fins d’agriculture et situé sur une terre agricole au sens de la Loi sur l’acquisition de terres agricoles par des non-résidents (
chapitre A-4.1
), il doit débourser les honoraires des services professionnels nécessaires à la négociation de cette entente jusqu’à un montant maximal représentant 10% de la valeur de l’immeuble au rôle d’évaluation foncière.
En aucun cas, un immeuble résidentiel ne peut être déplacé ou démoli avant la délivrance d’un bail minier.
1987, c. 64, a. 235
;
1999, c. 40, a. 178
;
1998, c. 24, a. 106
;
2013, c. 32, a. 95
;
2016, c. 1
2016, c. 1
,
a.
133
1
.
236
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 236
;
1999, c. 40, a. 178
;
1998, c. 24, a. 107
;
2013, c. 32, a. 96
.
SECTION
VI
Abrogée, 2013, c. 32, a. 96.
2013, c. 32, a. 96
.
237
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 237
;
2013, c. 32, a. 96
.
238
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 238
;
2013, c. 32, a. 96
.
SECTION
VII
EMPLACEMENTS POUR INFRASTRUCTURES MINIÈRES
239
.
Le titulaire de droit minier ou le propriétaire de substances minérales peut, conformément à la Loi sur les terres du domaine de l’État (
chapitre T‐8.1
), se faire céder ou louer des terres du domaine de l’État pour l’établissement soit d’un parc destiné à recevoir les résidus miniers, soit d’un emplacement destiné à recevoir des usines, ateliers ou installations nécessaires à des activités minières.
1987, c. 64, a. 239
;
1999, c. 40, a. 178
.
240
.
Celui qui entreprend l’exploitation d’un atelier de préparation de substances minérales, d’une usine de concentration, d’une affinerie ou d’une fonderie doit préalablement en avoir fait approuver l’emplacement par le ministre.
1987, c. 64, a. 240
;
1998, c. 24, a. 108
;
2017, c. 4
2017, c. 4
,
a.
250
1
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
100
1
.
241
.
Celui qui dirige une usine de concentration, une affinerie ou une fonderie doit, avant de commencer ses activités, avoir fait approuver par le ministre l’emplacement destiné à recevoir les résidus miniers. Il en est de même du titulaire de droit minier, du propriétaire de substances minérales ou de l’exploitant lorsque celui-ci entend établir un emplacement destiné à recevoir des résidus miniers.
Il doit, à cette fin, transmettre au ministre les documents prescrits par règlement.
1987, c. 64, a. 241
;
1998, c. 24, a. 109
.
SECTION
VIII
CHEMINS MINIERS
242
.
Pour faciliter l’exercice de toute activité minière, le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement, construire, modifier ou entretenir tout chemin minier. Il peut faire exécuter ces travaux ou en faire supporter les frais, en tout ou en partie, par les propriétaires de substances minérales ou les titulaires de droits miniers à la demande desquels ils sont effectués.
Sur les terres du domaine de l’État, il les effectue sans verser d’indemnité notamment au titulaire de droit minier. Sur les terres du domaine privé, il ne les effectue qu’après avoir acquis, de gré à gré ou par expropriation, les biens nécessaires à la réalisation des ouvrages projetés.
1987, c. 64, a. 242
;
1999, c. 40, a. 178
;
2023, c. 27
2023, c. 27
,
a.
241
1
3
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
101
1
1
.
243
.
Est un chemin minier tout chemin, pont ou autre ouvrage à compter de son tracé sur le terrain jusqu’à sa fermeture.
1987, c. 64, a. 243
;
1999, c. 40, a. 178
.
244
.
Le ministre doit aviser le titulaire d’un droit forestier prévu à la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (
chapitre A-18.1
) lorsque le tracé d’un chemin minier qu’il projette de construire est situé en tout ou en partie sur le territoire visé par ce droit.
1987, c. 64, a. 244
;
1990, c. 64, a. 32
;
1994, c. 13, a. 15, a. 16
;
1999, c. 40, a. 178
;
2003, c. 8, a. 6
;
2006, c. 3, a. 35
;
2010, c. 3, a. 303
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
102
1
.
245
.
Le ministre peut, sans être tenu de verser d’indemnité notamment au titulaire de droit minier, enlever dans le voisinage de l’emprise d’un chemin minier le bois, la terre, la pierre, le gravier, le sable et l’argile nécessaires à sa construction, à sa modification et à son entretien et abattre tous les arbres sur une distance de 10 mètres de part et d’autre de l’emprise.
Sur les terres du domaine privé, il ne peut procéder à l’enlèvement de ces matières qu’après l’acquisition de gré à gré ou l’expropriation soit du terrain qui les contient soit d’une servitude temporaire de passage sur tout terrain situé entre le chemin minier et un cours d’eau ou entre le chemin minier et l’endroit où il procède à l’enlèvement de ces matières.
Sur les terres du domaine de l’État, il ne peut couper de bois sans obtenir les autorisations requises en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (
chapitre A-18.1
).
1987, c. 64, a. 245
;
1990, c. 64, a. 24
;
1994, c. 13, a. 16
;
1999, c. 40, a. 178
;
2003, c. 8, a. 6
;
2006, c. 3, a. 35
;
2023, c. 27
2023, c. 27
,
a.
241
1
3
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
103
1
1
.
246
.
Le gouvernement peut, par règlement, rendre applicables à un chemin minier les dispositions relatives à la circulation ou à la sécurité contenues au Code de la sécurité routière (
chapitre C-24.2
).
1987, c. 64, a. 246
;
1986, c. 91, a. 655
;
2013, c. 32, a. 97
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
104
1
.
247
.
Le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement, fermer ou déplacer tout ou partie d’un chemin minier. Il peut aussi, avec l’autorisation du gouvernement, déclarer qu’un chemin minier n’est plus un chemin minier. Tout chemin fermé, déplacé ou déclassé peut être cédé par le ministre de la manière qu’il juge appropriée.
1987, c. 64, a. 247
;
1992, c. 54, a. 69
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
105
1
.
247.1
.
(Abrogé).
2004, c. 20, a. 192
;
2010, c. 3, a. 304
.
248
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 248
;
1994, c. 13, a. 15
;
2003, c. 8, a. 6
;
2006, c. 3, a. 35
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
106
1
.
249
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 249
;
1986, c. 91, a. 655
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
106
1
.
250
.
Aucune poursuite en dommages-intérêts ne peut être intentée par l’usager d’un chemin minier pour un préjudice causé par un défaut de construction, de modification ou d’entretien de ce chemin.
1987, c. 64, a. 250
;
1999, c. 40, a. 178
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
107
1
.
CHAPITRE
V
INSPECTION
251
.
Le ministre peut autoriser, généralement ou spécialement, toute personne à agir comme inspecteur pour veiller à l’application de la présente loi et de ses règlements.
Un inspecteur peut avoir accès à un endroit où s’exerce une activité régie par la présente loi ou ses règlements et en faire l’inspection. Cet inspecteur peut, à cette occasion, par tout moyen raisonnable et approprié:
1
°
enregistrer l’état d’un lieu ou d’un bien qui s’y trouve;
2
°
prélever des échantillons, effectuer des tests et procéder à des analyses;
3
°
faire toute excavation ou tout forage nécessaire pour évaluer l’état des lieux;
4
°
installer des appareils de mesure nécessaires pour prendre des mesures sur les lieux et les enlever par la suite;
5
°
prendre des mesures avec un appareil qu’il installe ou qui est déjà présent sur les lieux, y compris des mesures en continu, pour toute période raisonnable qu’il fixe;
6
°
accéder à une installation présente sur les lieux, y compris à une installation sécurisée;
7
°
actionner ou utiliser un appareil ou un équipement pour permettre le bon déroulement de l’inspection ou l’exiger, dans le délai et selon les conditions qu’il précise;
8
°
exiger tout renseignement relatif à l’application de la présente loi et de ses règlements ainsi que la communication, pour examen, enregistrement et reproduction, de documents s’y rapportant;
9
°
utiliser tout ordinateur, tout matériel ou toute autre chose se trouvant sur les lieux pour accéder à des renseignements relatifs à l’application de la présente loi et de ses règlements contenus dans un appareil électronique, un système informatique ou un autre support ou pour vérifier, examiner, traiter ou reproduire de telles données;
10
°
se faire accompagner de toute personne dont la présence est jugée nécessaire aux fins de l’inspection, laquelle peut alors exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes 1° à 9°.
L’inspecteur peut également saisir immédiatement toute chose lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle constitue la preuve d’une infraction à la présente loi.
Les règles établies par le Code de procédure pénale (
chapitre C-25.1
) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux choses saisies par l’inspecteur en vertu du deuxième alinéa, sauf en ce qui concerne l’article 129 pour la garde de la chose saisie. Dans un tel cas, l’inspecteur en a la garde même lors de sa mise en preuve et jusqu’à ce qu’un juge en ait prononcé la confiscation ou en ait ordonné la remise à son propriétaire, à moins que le juge n’en décide autrement. Le ministre peut toutefois autoriser l’inspecteur à confier au contrevenant la garde de la chose saisie et le contrevenant est tenu d’en accepter la garde jusqu’à ce qu’un juge en ait prononcé la confiscation ou en ait ordonné la remise à son propriétaire.
Le titulaire d’un droit minier ou le propriétaire, le locataire ou le gardien d’un endroit qui fait l’objet d’une inspection ainsi que toute personne qui s’y trouve sont tenus de prêter assistance à l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions.
L’obligation prévue au cinquième alinéa s’applique aussi à l’égard des personnes qui accompagnent l’inspecteur.
1987, c. 64, a. 251
;
2005, c. 45, a. 5
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
108
1
.
251.1
.
Un inspecteur peut exiger, par tout moyen permettant d’en prouver la réception à un moment précis, qu’une personne lui communique tout document ou tout renseignement relatif à l’application de la présente loi et de ses règlements, dans le délai et selon les conditions qu’il précise.
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
108
1
.
251.2
.
Un inspecteur peut ordonner la suspension de tout travail d’exploitation effectué sur des substances minérales de surface lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a infraction à la présente loi ou à ses règlements d’application.
Il doit alors notifier, dans les plus brefs délais, sa décision écrite et motivée à la personne visée par la suspension et y indiquer les mesures à prendre pour corriger la situation.
L’inspecteur autorise la reprise du travail lorsqu’il estime que la situation a été corrigée.
Une personne visée par une suspension peut en demander, dans les 10 jours de la notification de la décision de l’inspecteur, la révision par le ministre.
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
108
1
.
252
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 252
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
109
1
.
253
.
Sur demande, l’inspecteur s’identifie et exhibe le certificat signé par le ministre attestant sa qualité.
1987, c. 64, a. 253
.
254
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 254
;
2016, c. 35, a. 23
.
255
.
L’inspecteur ou la personne qui l’accompagne ne peut être poursuivi en justice pour des actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1987, c. 64, a. 255
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
110
1
.
CHAPITRE
VI
ENQUÊTE
256
.
Le ministre ou toute personne qu’il désigne comme enquêteur peut faire enquête sur tout fait visé par la présente loi ou par ses règlements d’application.
1987, c. 64, a. 256
.
257
.
Pour la conduite d’une enquête, le ministre et l’enquêteur sont investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (
chapitre C‐37
), sauf le droit d’ordonner l’emprisonnement.
1987, c. 64, a. 257
.
258
.
Sur demande, l’enquêteur s’identifie et exhibe le certificat signé par le ministre attestant sa qualité.
1987, c. 64, a. 258
.
259
.
Lorsque l’enquête a pour objet une vérification destinée à permettre au ministre de prendre une décision affectant les droits d’une personne qui demande l’inscription d’un droit exclusif d’exploration ou d’un titulaire de droit minier, l’enquêteur transmet à la personne intéressée copie du rapport de ses constatations en même temps qu’il le transmet au ministre.
1987, c. 64, a. 259
;
1988, c. 9, a. 47
;
1998, c. 24, a. 143
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
140
1
.
CHAPITRE
VII
RÉVOCATION DE DROITS PAR LE GOUVERNEMENT
260
.
Le ministre peut autoriser, généralement ou spécialement, toute personne à agir comme enquêteur pénal pour l’application de la présente loi et de ses règlements.
1987, c. 64, a. 260
;
1998, c. 24, a. 110
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
111
1
.
260.1
.
L’enquêteur pénal ne peut être poursuivi en justice pour des actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
111
1
.
261
.
Le gouvernement peut, sur recommandation du ministre, révoquer, sans indemnité, les droits miniers dans les concessions minières visées à l’article 4 ou dans les terres concédées visées au même article, lorsqu’aucune exploration ou exploitation minière n’y a été faite depuis 10 ans, sauf si le concessionnaire ou le propriétaire lui prouve que le gisement qui en fait l’objet constitue une réserve nécessaire à la continuation d’une entreprise minière qu’il exploite au Québec.
1987, c. 64, a. 261
;
2013, c. 32, a. 98
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
112
1
.
262
.
Le ministre notifie au concessionnaire ou au propriétaire son intention de recommander au gouvernement la révocation des droits en vertu de l’article 261.
1987, c. 64, a. 262
;
1998, c. 24, a. 111
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
113
1
.
263
.
La révocation ne peut être prononcée avant l’expiration d’un délai de 90 jours à compter de la notification par le ministre conformément à l’article 262.
1987, c. 64, a. 263
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
114
1
.
264
.
Un avis de révocation est publié à la
Gazette officielle du Québec.
Elle prend effet à la date de cette publication.
1987, c. 64, a. 264
.
265
.
La révocation ne s’applique pas aux droits portant sur les substances visées à l’article 5.
1987, c. 64, a. 265
.
266
.
La révocation des droits miniers dans une concession minière ne porte pas atteinte à tout autre droit de propriété cédé à un tiers en vertu d’un acte d’aliénation visé à l’article 361.
1987, c. 64, a. 266
;
1998, c. 24, a. 112
.
267
.
Sauf le concessionnaire et le propriétaire dont les droits ont été révoqués, toute personne peut, dans les 30 jours de la date à laquelle est devenue exécutoire la révocation des droits miniers effectuée en application de l’article 261, demander l’inscription d’un droit exclusif d’exploration par avis de désignation sur carte pour tout ou partie du terrain qui faisait l’objet de ces droits.
Par la suite, celui dont les droits ont été révoqués peut également demander l’inscription d’un droit visé au premier alinéa sur tout ou partie du terrain faisant l’objet des droits révoqués.
1987, c. 64, a. 267
;
1998, c. 24, a. 113
;
2016, c. 35, a. 23
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
140
1
.
268
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 268
;
1998, c. 24, a. 114
;
2011, c. 6, a. 290
;
2013, c. 32, a. 99
.
269
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 269
;
2013, c. 32, a. 99
.
270
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 270
;
2013, c. 32, a. 99
.
271
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 271
;
2013, c. 32, a. 99
.
272
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 272
;
2013, c. 32, a. 99
.
273
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 273
;
1988, c. 9, a. 48
;
2016, c. 35, a. 23
.
274
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 274
;
2016, c. 35, a. 23
.
275
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 275
;
2016, c. 35, a. 23
.
276
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 276
;
2016, c. 35, a. 23
.
277
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 277
;
2016, c. 35, a. 23
.
CHAPITRE
VIII
SUSPENSION OU RÉVOCATION D’UN DROIT MINIER PAR LE MINISTRE
278
.
Le ministre peut suspendre ou révoquer tout droit minier lorsque le titulaire:
1
°
ne se conforme pas aux conditions, obligations ou restrictions qui s’appliquent à l’exercice du droit minier;
2
°
n’acquitte pas à l’échéance les droits annuels, les redevances ou le loyer.
1987, c. 64, a. 278
.
279
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 279
;
1998, c. 24, a. 115
;
2016, c. 35, a. 23
.
280
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 280
;
1997, c. 43, a. 355
;
1998, c. 24, a. 116
;
2021, c. 35
2021, c. 35
,
a.
63
1
.
281
.
Le ministre peut révoquer:
1
°
un droit exclusif d’exploration, dans les trois mois qui suivent son renouvellement, lorsqu’il refuse les travaux en vertu de l’article 74, sauf lorsqu’il s’agit d’un cas visé au paragraphe 4° de cet article;
2
°
(paragraphe abrogé);
2.1
°
en tout temps, un droit minier obtenu ou renouvelé par erreur;
3
°
en tout temps, un droit minier lorsque le titulaire l’a obtenu ou renouvelé par fraude ou fausse représentation sauf si, depuis au moins un an, ce droit est inscrit au registre visé à l’article 13 au nom d’un tiers acquéreur de bonne foi;
4
°
(paragraphe abrogé);
5
°
un bail minier ou une concession minière lorsque le titulaire ne respecte pas les exigences établies par le gouvernement en application des articles 101.0.2 et 119 ou ne se conforme pas aux dispositions de la Loi sur l’impôt minier (
chapitre I-0.4
);
6
°
un droit minier lorsque le titulaire a été déclaré coupable, au cours des cinq dernières années, d’une infraction visée à l’un des articles 316 à 318.
1987, c. 64, a. 281
;
1990, c. 36, a. 15
;
1998, c. 24, a. 117
;
2013, c. 32, a. 100
;
2016, c. 35, a. 23
;
2021, c. 35
2021, c. 35
,
a.
64
1
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
140
1
.
282
.
Le titulaire de droit minier qui effectue des travaux souterrains d’exploration, le titulaire de tout bail d’exploitation et le concessionnaire minier dont les droits ont été révoqués transmettent au ministre, sur sa demande, copie des plans, des registres et du rapport visés à l’article 226.
1987, c. 64, a. 282
.
283
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 283
;
1997, c. 43, a. 356
;
1998, c. 24, a. 118
.
284
.
Le ministre doit, avant de suspendre ou de révoquer un droit minier, notifier par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (
chapitre J-3
), dont il transmet copie au registraire, et lui accorder un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.
La mise à la poste du préavis interrompt les délais prévus à l’article 281.
1987, c. 64, a. 284
;
1997, c. 43, a. 357
;
1998, c. 24, a. 119
;
2021, c. 35
2021, c. 35
,
a.
65
1
.
285
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 285
;
1997, c. 43, a. 358
;
1998, c. 24, a. 120
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
;
2021, c. 35
2021, c. 35
,
a.
66
1
.
286
.
La suspension ou la révocation d’un droit minier prend effet à la date à laquelle la décision devient exécutoire.
1987, c. 64, a. 286
.
287
.
La révocation des droits miniers dans une concession minière ne porte pas atteinte à tout autre droit de propriété cédé à un tiers en vertu d’un acte d’aliénation visé à l’article 361.
1987, c. 64, a. 287
;
1998, c. 24, a. 121
.
288
.
Nul ne peut désigner sur carte un droit exclusif d’exploration ou demander un bail d’exploitation de substances minérales de surface sur tout ou partie d’un terrain qui faisait l’objet d’un bail minier, d’une concession minière ou d’un bail d’exploitation de substances minérales de surface révoqué avant 9 heures le 31
e
jour qui suit la date à laquelle est devenue exécutoire la révocation d’un tel droit.
Toutefois, celui qui était titulaire du droit minier révoqué ne peut, avant un délai supplémentaire de 30 jours, désigner sur carte un droit exclusif d’exploration ou demander un bail d’exploitation de substances minérales de surface sur tout ou partie du terrain qui faisait l’objet de son droit.
Dans le cas où l’intéressé se désiste de la contestation de la décision de révocation, ces délais commencent à courir le jour du dépôt d’un avis de désistement au greffe de la Cour du Québec.
1987, c. 64, a. 288
;
1988, c. 21, a. 66
;
1998, c. 24, a. 122
;
2013, c. 32, a. 102
;
2020, c. 12
2020, c. 12
,
a.
144
1
7
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
115
1
.
289
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 289
;
1988, c. 21, a. 66
;
1998, c. 24, a. 123
;
2013, c. 16, a. 18
.
CHAPITRE
IX
RENVOI, CONTESTATION ET APPEL
1987, c. 64, c. IX
;
2020, c. 12
2020, c. 12
,
a.
146
1
4
.
290
.
Le ministre soumet par renvoi à la Cour du Québec tout litige ayant pour objet un droit minier dont l’État est titulaire.
Les articles 299 à 303 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à toute affaire ainsi déférée.
Copie de la décision de la Cour du Québec est transmise au ministre.
1987, c. 64, a. 290
;
1988, c. 21, a. 66
;
1999, c. 40, a. 178
.
291
.
Toute décision rendue en application des articles 42.4, 53, 58, 58.1, 61, 63, 69.1, 74, 82, 101.0.1, 101.1, 104 et 121.1, du deuxième alinéa de l’article 141, des articles 142.0.1, 142.0.2, 147, 148, 215.1 et 231, du troisième alinéa de l’article 232.5, du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 232.6, du premier alinéa des articles 232.7, 232.8, 232.10.3 et 232.11, des articles 234 et 234.1, du quatrième alinéa de l’article 251.2, des articles 278 ou 281 doit être écrite et motivée. Elle est notifiée à l’intéressé et, dans le cas d’une décision rendue en application de l’article 42.4, à tout titulaire de droit minier pouvant être affecté par la décision, dans les 15 jours.
1987, c. 64, a. 291
;
1988, c. 9, a. 49
;
1991, c. 23, a. 7
;
1998, c. 24, a. 124
;
2003, c. 15, a. 29
;
2013, c. 32, a. 103
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
;
2016, c. 35, a. 23
;
2021, c. 35
2021, c. 35
,
a.
67
1
;
2022, c. 8
2022, c. 8
,
a.
45
1
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
116
1
.
292
.
Avant de rendre une décision en application de l’article 291, le ministre transmet copie du dossier relatif à cette affaire à l’intéressé qui en fait la demande.
1987, c. 64, a. 292
.
293
.
Le ministre doit également transmettre aux créanciers ayant inscrit un acte visé au paragraphe 3° de l’article 13 un avis de 30 jours de son intention de ne pas renouveler ou de révoquer un droit minier.
Lorsqu’au cours de ce délai de 30 jours le droit minier expire, cet avis a pour effet de retarder l’expiration en suspendant la période de validité du droit minier, pour la période qui reste à courir en vertu de l’avis.
1987, c. 64, a. 293
;
1998, c. 24, a. 125
;
2000, c. 42, a. 188
;
2013, c. 32, a. 104
.
294
.
Une décision refusant le renouvellement, suspendant ou révoquant un droit minier suspend la période de validité de ce droit minier jusqu’à ce que la décision soit exécutoire.
1987, c. 64, a. 294
.
295
.
Toute partie peut contester devant la Cour du Québec de toute décision visée à l’article 291. Peut également contester devant la Cour du Québec, tout titulaire de droit minier affecté par une décision rendue en application de l’article 42.4.
1987, c. 64, a. 295
;
1988, c. 21, a. 66
;
1998, c. 24, a. 126
;
2020, c. 12
2020, c. 12
,
a.
150
1
3
.
296
.
La contestation suspend l’exécution de la décision, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
1987, c. 64, a. 296
;
2020, c. 12
2020, c. 12
,
a.
144
1
7
.
297
.
La contestation est formée par demande signifiée au ministre.
1987, c. 64, a. 297
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
;
2020, c. 12
2020, c. 12
,
a.
133
1
.
298
.
Le demandeur dépose cette demande au greffe de la Cour du Québec du district judiciaire où il a son domicile ou son principal établissement ou dans celui où sont survenus les faits qui ont donné lieu à la décision, dans les 30 jours qui suivent la réception de la décision par le demandeur.
1987, c. 64, a. 298
;
1988, c. 21, a. 66
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
;
2020, c. 12
2020, c. 12
,
a.
147
1
2
.
299
.
Dès la signification de la demande, le ministre transmet à la Cour du Québec le dossier constitué aux fins de rendre la décision qui fait l’objet de la contestation.
1987, c. 64, a. 299
;
1988, c. 21, a. 66
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
;
2020, c. 12
2020, c. 12
,
a.
151
1
4
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
117
1
.
300
.
La contestation est instruite et jugée d’urgence.
Le tribunal rend sa décision en se fondant sur le dossier qui lui a été transmis et sur toute autre preuve présentée par les parties, le cas échéant.
1987, c. 64, a. 300
;
2020, c. 12
2020, c. 12
,
a.
144
1
7
.
301
.
La Cour du Québec peut, en procédant ainsi qu’il est prévu aux articles 63 à 65 du Code de procédure civile (
chapitre C‐25.01
), adopter les règlements jugés nécessaires à l’application du présent chapitre.
1987, c. 64, a. 301
;
1988, c. 21, a. 66
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
302
.
Seuls les juges de la Cour du Québec désignés par le juge en chef, peuvent exercer la compétence prévue par les dispositions du présent chapitre.
1987, c. 64, a. 302
;
1988, c. 21, a. 66
;
1995, c. 42, a. 57
.
303
.
Avec la permission d’un juge de la Cour d’appel, la décision de la Cour du Québec peut faire l’objet d’un appel devant la Cour d’appel.
1987, c. 64, a. 303
;
1988, c. 21, a. 66
.
CHAPITRE
X
POUVOIRS DU MINISTRE
2003, c. 15, a. 30
;
2005, c. 45, a. 6
.
SECTION
I
POUVOIRS PARTICULIERS
2005, c. 45, a. 6
.
304
.
Le ministre peut, par arrêté:
1
°
réserver à l’État ou soustraire à la prospection, à l’exploration et à l’exploitation minières toute substance minérale faisant partie du domaine de l’État et nécessaire à tout objet qu’il juge d’intérêt public, notamment la réalisation des travaux, ouvrages et objets suivants:
— miniers d’inventaire et de recherche géologique;
— installations minières, industrielles, portuaires, aéroportuaires ou de communications;
— conduites souterraines;
— aménagement et utilisation de forces hydrauliques, de lignes de transport d’énergie électrique, de réservoirs d’emmagasinage ou de réservoirs souterrains;
— création de parcs ou d’aires protégées;
— conservation de la flore et de la faune;
— protection des eskers présentant un potentiel en eau potable;
— respect des aires de protection établies en vertu d’un règlement pris en application du sous-paragraphe
k
du paragraphe 16° de l’article 46 de la Loi sur la qualité de l’environnement (
chapitre Q-2
);
— protection des travaux de réaménagement et de restauration effectués au terme d’un bail minier, d’une concession minière, de l’extraction ou de l’exploitation réalisée conformément à l’article 140.0.1 ou d’un bail d’exploitation de substances minérales de surface;
— classement en tant qu’écosystème forestier exceptionnel en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (
chapitre A-18.1
) ou désignation de refuges biologiques et de milieux humides d’intérêt en vertu de cette même loi;
1.1
°
(paragraphe abrogé);
1.2
°
(paragraphe abrogé);
2
°
réserver à l’État ou soustraire à la prospection, à l’exploration et à l’exploitation minières toute substance minérale faisant partie du domaine de l’État pour permettre la mise en œuvre du plan d’affectation du territoire du domaine de l’État préparé en vertu de la Loi sur les terres du domaine de l’État (
chapitre T-8.1
);
2.1
°
(paragraphe remplacé);
3
°
(paragraphe abrogé);
4
°
(paragraphe abrogé).
Lorsque le terrain sur lequel on veut effectuer des travaux miniers d’inventaire et de recherche géologique est situé dans une aire retenue à des fins de contrôle ou dans une zone agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (
chapitre P-41.1
), le ministre consulte la Commission de protection du territoire agricole du Québec avant de soustraire le terrain à la prospection, à la désignation sur carte, à l’exploration ou à l’exploitation minières.
Le ministre doit, par arrêté, réserver à l’État les substances minérales faisant partie du domaine de l’État lorsque, en vertu de l’article 142.0.2, il a refusé une demande de bail d’exploitation de substances minérales de surface ou a mis fin à un tel bail.
Le ministre peut, par arrêté, permettre, aux conditions qu’il fixe, que certaines substances minérales réservées à l’État qu’il détermine puissent faire l’objet de prospection, d’exploration ou d’exploitation minières conformément aux dispositions de la présente loi.
Le ministre doit, par arrêté, réserver à l’État les substances minérales faisant partie du domaine de l’État situées dans un terrain compris dans un territoire incompatible avec l’activité minière sur lequel une soustraction a été levée, en vertu de l’article 304.1.2, afin de permettre, à certaines conditions, l’exploitation du sable ou du gravier. Le ministre ne peut, par cet arrêté, permettre la prospection, l’exploration ou l’exploitation d’autres substances sur le terrain visé.
L’arrêté entre en vigueur le jour de sa publication à la
Gazette officielle du Québec
ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée.
Cet arrêté est publié sur le site Internet du ministère et entre en vigueur à la date qui y est indiquée.
1987, c. 64, a. 304
;
1988, c. 9, a. 50
;
1991, c. 23, a. 8
;
1996, c. 26, a. 85
;
1998, c. 24, a. 127
;
1999, c. 40, a. 178
;
1998, c. 24, a. 127
;
2001, c. 6, a. 149
;
2007, c. 39, a. 33
;
2010, c. 3, a. 305
;
2013, c. 16, a. 19
;
2013, c. 32, a. 106
;
2016, c. 35, a. 23
;
2021, c. 35
2021, c. 35
,
a.
68
1
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
118
1
1
a
.
304.0.1
.
Est réservé à l’État ou soustrait à la prospection, à l’exploration et à l’exploitation minières toute substance minérale faisant partie du domaine de l’État située dans un terrain visé par une décision, au même effet, d’un ministre ou du gouvernement prise en vertu d’une autre loi et de la manière qui y est prévue.
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
119
1
.
304.1
.
Le ministre peut, par l’inscription d’un avis au registre public des droits miniers, réels et immobiliers, suspendre provisoirement la prospection et l’octroi de droit minier sur un terrain dont les limites sont indiquées dans l’avis, jusqu’à ce qu’une décision prenne effet relativement à:
1
°
la réserve à l’État ou la soustraction à la prospection, à l’exploration et à l’exploitation minières de toute substance minérale faisant partie du domaine de l’État située dans ce terrain en vertu du premier alinéa de l’article 304 ou en vertu d’une autre loi par l’application de l’article 304.0.1;
2
°
la classification d’un site géologique exceptionnel en vertu de l’article 305.1 sur ce terrain;
3
°
la soustraction prévue à l’article 304.1.1 sur ce terrain.
Cette suspension prend effet à la date indiquée sur l’avis.
La suspension prévue en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa est d’une durée de six mois et elle peut être renouvelée, par le ministre, pour la même période.
2003, c. 15, a. 31
;
2005, c. 45, a. 7
;
2013, c. 32, a. 107
;
2021, c. 35
2021, c. 35
,
a.
69
1
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
119
1
.
304.1.1
.
Toute substance minérale faisant partie du domaine de l’État et se trouvant sur un terrain pouvant faire l’objet d’un droit exclusif d’exploration compris dans un territoire incompatible avec l’activité minière, ou dans un périmètre d’urbanisation délimité dans un schéma d’aménagement et de développement conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (
chapitre A-19.1
), est soustraite à la prospection, à l’exploration et à l’exploitation minières à compter de l’inscription d’un avis au registre public des droits miniers, réels et immobiliers.
Un territoire incompatible avec l’activité minière est celui dans lequel la viabilité des activités serait compromise par les impacts engendrés par l’activité minière.
2013, c. 32, a. 108
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
120
1
1
.
304.1.2
.
Malgré l’article 304.1.1, le ministre peut, à la demande d’une municipalité locale, lever partiellement une soustraction visant les substances minérales faisant partie du domaine de l’État situées dans un terrain compris dans un territoire incompatible avec l’activité minière afin de permettre l’exploitation du sable ou du gravier aux conditions qu’il détermine.
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
121
1
.
304.1.3
.
Est soustraite à la prospection, à l’exploration et à l’exploitation minières toute substance minérale faisant partie du domaine de l’État située dans une terre du domaine privé qui n’est pas comprise dans un périmètre d’urbanisation, à l’exception des substances minérales situées dans une terre faisant l’objet d’un droit minier en vigueur ou d’un avis de désignation sur carte reçu avant le 28 mai 2024.
Est également soustraite à la prospection, à l’exploration et à l’exploitation minières toute substance minérale faisant partie du domaine de l’État située dans une terre du domaine privé qui n’est pas comprise dans un périmètre d’urbanisation et sur laquelle, au moment de l’expiration, de l’abandon ou de la révocation du droit exclusif d’exploration dont elle fait l’objet, des travaux d’exploration n’ont pas été effectués, rapportés et approuvés par le ministre depuis le 24 octobre 1988.
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
121
1
.
304.1.4
.
Le ministre peut, dans les cas et aux conditions prévus par règlement, soustraire à la prospection, à l’exploration et à l’exploitation minières les substances minérales faisant partie du domaine de l’État situées dans une terre du domaine privé qui ne sont pas soustraites par l’effet de l’article 304.1.3, à la demande de la municipalité régionale de comté où sont situées les substances.
La soustraction prend effet par l’inscription d’un avis au registre public des droits miniers, réels et immobiliers.
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
121
1
.
304.1.5
.
La municipalité régionale de comté où sont situées les substances minérales soustraites en vertu de l’article 304.1.1, dans un périmètre d’urbanisation, ou en vertu des articles 304.1.3 ou 304.1.4 peut, après consultation de la municipalité locale où sont situées les substances minérales soustraites ou à la demande de cette dernière, demander, par résolution, au ministre la levée partielle ou totale de la soustraction.
Lorsqu’il s’est écoulé au moins 10 ans depuis une levée partielle ou totale d’une soustraction en vertu du premier alinéa, la municipalité régionale de comté peut, après consultation de la municipalité locale où sont situées les substances minérales ayant fait l’objet de la levée ou à la demande de cette dernière, demander au ministre, par résolution, le rétablissement, en tout ou en partie, de cette soustraction.
Le rétablissement de la soustraction en vertu de l’article 304.1.3 n’a pas pour effet de mettre fin aux droits consentis en vertu de la présente loi au cours de la levée ou d’empêcher l’octroi d’un bail minier à un titulaire de droit exclusif d’exploration délivré durant cette période ou d’empêcher l’octroi d’un autre droit demandé durant cette période. Le deuxième alinéa de l’article 304.1.3 ne s’applique pas à l’expiration, à l’abandon ou à la révocation d’un tel droit.
Lorsqu’une municipalité régionale de comté ne se prononce pas sur la demande qu’une municipalité locale lui adresse visant la levée ou le rétablissement d’une soustraction dans les 120 jours suivant cette demande, la municipalité locale peut demander au ministre, par résolution, cette levée ou ce rétablissement.
Une municipalité régionale de comté peut exiger d’une municipalité locale qui lui demande la levée ou le rétablissement d’une soustraction tout document, tout renseignement ou toute étude nécessaire pour évaluer la demande. Le délai de 120 jours prévu au quatrième alinéa est suspendu jusqu’à ce que les documents demandés aient été reçus par la municipalité régionale de comté.
Le ministre inscrit au registre public des droits miniers, réels et immobiliers toute levée ou tout rétablissement d’une soustraction qui lui est demandé par une municipalité régionale de comté ou une municipalité locale. La modification prend effet à la date indiquée au registre.
Sont assimilées à des municipalités régionales de comté pour l’application du présent article, avec les adaptations nécessaires:
1
°
le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal, de la Ville de Québec, de la Ville de Longueuil, de la Ville de La Tuque et de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine;
2
°
les municipalités locales dont le territoire n’est pas compris dans celui d’une municipalité régionale de comté, à l’exclusion d’une municipalité locale dont le territoire est compris dans celui d’une agglomération dont la municipalité centrale est visée au paragraphe 1°.
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
121
1
.
304.1.6
.
Le ministre peut, par arrêté, désigner certaines substances minérales comme minéraux critiques et stratégiques. L’arrêté est publié à la
Gazette officielle du Québec
.
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
121
1
.
305
.
Le ministre peut, par arrêté, déléguer généralement ou spécialement, à toute personne, l’exercice des pouvoirs attribués au ministre par la présente loi.
Cette délégation entre en vigueur à la date de la publication de l’arrêté dans la
Gazette officielle du Québec
ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée.
1987, c. 64, a. 305
.
SECTION
II
SITE GÉOLOGIQUE EXCEPTIONNEL
2005, c. 45, a. 8
.
305.1
.
Le ministre peut classer un site géologique exceptionnel et en fixer les limites, après consultation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, des associations de l’industrie minière du Québec et, le cas échéant, des titulaires de droits miniers, des municipalités, des communautés urbaines ou des communautés autochtones concernés.
L’avis de classement est publié à la
Gazette officielle du Québec
.
Les limites d’un site géologique exceptionnel classé sont inscrites au registre public des droits miniers, réels et immobiliers.
2005, c. 45, a. 8
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
122
1
.
305.2
.
Le ministre peut étendre les limites du territoire d’un site géologique exceptionnel classé en vertu de l’article 305.1 ou, dans la mesure où il estime que les motifs qui ont justifié le classement n’existent plus, le déclasser en tout ou en partie, après consultation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
2005, c. 45, a. 8
.
305.3
.
Le ministre peut prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en valeur ou la conservation d’un site géologique exceptionnel classé en vertu de l’article 305.1.
2005, c. 45, a. 8
.
305.4
.
Avant de classer un site géologique exceptionnel situé sur une propriété privée, d’en étendre les limites ou d’exercer le pouvoir mentionné à l’article 305.3, le ministre doit conclure une entente avec le propriétaire.
2005, c. 45, a. 8
.
305.5
.
Le ministre requiert l’inscription, sur le registre foncier, de l’entente mentionnée à l’article 305.4 et transmet au propriétaire un état certifié de cette inscription. À compter de cette inscription, l’entente lie tous les acquéreurs subséquents de la propriété.
L’entente est également inscrite au registre public des droits miniers, réels et immobiliers.
2005, c. 45, a. 8
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
123
1
.
SECTION
III
INTERVENTION D’URGENCE
2008, c. 26, a. 1
;
2011, c. 16, a. 53
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
124
1
.
305.6
.
Malgré toute disposition contraire, le ministre peut, par arrêté, interdire ou restreindre l’accès à un chemin minier ou à une terre du domaine de l’État sur laquelle des activités minières ont été réalisées s’il est d’avis que le terrain ou des substances qui s’y trouvent présentent un risque sérieux pour la sécurité des personnes.
Le ministre interdit ou restreint l’accès pour une durée maximale d’un an aux conditions qu’il détermine. L’interdiction ou la restriction peut être renouvelée pour d’autres périodes maximales d’un an en présence des mêmes risques.
L’arrêté est diffusé par les meilleurs moyens disponibles pour informer rapidement et efficacement la population du territoire où est situé la terre ou le chemin minier visé et est publié à la
Gazette officielle du Québec
.
L’arrêté pris en application du présent article entre en vigueur à la date qui y est prévue ou, à défaut, à la date de sa diffusion.
2008, c. 26, a. 1
;
2011, c. 16, a. 53
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
124
1
.
305.7
.
Malgré toute disposition contraire, lorsqu’un état d’urgence est déclaré par le gouvernement ou qu’une situation rend impossible, en fait, le respect des obligations relatives à l’exercice de droits miniers par leur titulaire, le ministre peut prévoir toute mesure nécessaire à l’égard des droits et des obligations prévus par la présente loi.
Une mesure prévue en vertu du premier alinéa est publiée à la
Gazette officielle du Québec
et prend effet à la date indiquée. Elle est applicable pour la période fixée par le ministre, laquelle ne peut excéder un an suivant la fin de cet état d’urgence ou de cette situation. Si cela est nécessaire pour éviter ou limiter un préjudice sérieux ou irréparable, le ministre peut prolonger cette période, avant son expiration, chaque année pendant cinq ans.
Avant d’adopter ou de prolonger ces mesures, le ministre doit prendre en considération les utilisations et la protection du territoire ainsi que les impacts sur les communautés locales et autochtones.
2008, c. 26, a. 1
;
2011, c. 16, a. 53
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
124
1
.
305.8
.
(Abrogé).
2008, c. 26, a. 1
;
2011, c. 16, a. 53
.
305.9
.
(Abrogé).
2008, c. 26, a. 1
;
2011, c. 16, a. 53
.
305.10
.
(Abrogé).
2008, c. 26, a. 1
;
2011, c. 16, a. 53
.
305.11
.
(Abrogé).
2008, c. 26, a. 1
;
2011, c. 16, a. 53
.
305.12
.
(Abrogé).
2008, c. 26, a. 1
;
2011, c. 16, a. 53
.
305.13
.
(Abrogé).
2008, c. 26, a. 1
;
2011, c. 16, a. 53
.
305.14
.
(Abrogé).
2008, c. 26, a. 1
;
2011, c. 16, a. 53
.
305.15
.
(Abrogé).
2008, c. 26, a. 1
;
2011, c. 16, a. 53
.
305.16
.
(Abrogé).
2008, c. 26, a. 1
;
2011, c. 16, a. 53
.
CHAPITRE
XI
RÉGLEMENTATION
306
.
Le gouvernement peut, par voie réglementaire:
1
°
fixer le montant des frais d’inscription de tout transfert de droit minier ou d’un autre acte visé à l’article 13 ainsi que le montant des frais de délivrance des certificats d’inscription au registre public des droits miniers, réels et immobiliers;
1.1
°
déterminer les conditions pour demander l’octroi d’un droit minier ou pour en être titulaire en vertu de l’article 18.1;
2
°
fixer les conditions auxquelles doit satisfaire le demandeur de droit minier et, le cas échéant, le montant des droits, des frais ou du loyer qu’il doit acquitter;
2.1
°
(paragraphe abrogé);
3
°
fixer les conditions de renouvellement ou de prolongation d’un droit minier et, le cas échéant, le montant des droits, des frais et du loyer à acquitter;
4
°
(paragraphe abrogé);
5
°
fixer les conditions d’exercice d’un droit minier;
6
°
(paragraphe abrogé);
7
°
(paragraphe abrogé);
8
°
déterminer les documents et renseignements qui doivent accompagner l’avis de désignation sur carte, la demande de fusion et la demande de substitution de droits exclusifs d’exploration, fixer le montant des droits qui doivent les accompagner et, aux fins de la fixation du montant des droits qui doivent accompagner l’avis de désignation sur carte, définir le mot «personne» visé au premier alinéa de l’article 307;
8.1
°
fixer le montant des frais que doit verser le demandeur de droit minier lorsqu’il y a renvoi au ministre en application de l’article 53;
8.2
°
prévoir les conditions de délivrance de l’autorisation pour ériger ou maintenir une construction ou une installation temporaire visée à l’article 66;
8.3
°
déterminer, pour l’application de l’article 69, ce qui constitue des travaux d’exploration à impacts et exempter, dans certains cas et certaines conditions, des travaux de l’obligation d’obtenir une autorisation;
8.4
°
fixer, pour l’application des articles 69 et 69.2, les conditions de délivrance et de renouvellement de l’autorisation de travaux d’exploration à impacts ainsi que les montants des droits à acquitter;
9
°
définir les aménagements ainsi que les bandes de terre adjacente à ceux-ci visés aux articles 70 et 144;
10
°
déterminer, le cas échéant, la nature des travaux exigés par la présente loi, leur coût minimum et leurs frais afférents ainsi que les normes que doit respecter tout rapport relatif à ces travaux, les renseignements qu’il doit contenir ainsi que les documents qui doivent l’accompagner;
10.0.1
°
fixer les modalités d’indexation des coûts minimums de travaux;
10.1
°
prévoir, pour l’application de l’article 72, les sommes dépensées qui sont acceptées dans le coût minimum des travaux ainsi que la période pour laquelle elles sont acceptées;
10.2
°
déterminer les cas et les conditions dans lesquels le ministre peut regrouper des droits exclusifs d’exploration en vertu de l’article 83.16 ainsi que les conditions et les modalités à l’égard de la période de validité et du renouvellement des droits exclusifs d’exploration regroupés;
11
°
fixer le montant supplémentaire visé au paragraphe 1° du deuxième alinéa des articles 104 et 148;
12
°
(paragraphe abrogé);
12.1
°
définir les travaux de prospection qui peuvent, dans un rapport, être appliqués à la première période de validité d’un droit exclusif d’exploration ou à celle suivant sa conversion, conformément à l’article 81;
12.1.1
°
fixer le montant des frais que doit verser le titulaire de droit minier qui demande l’abandon de son droit minier suivant le premier alinéa de l’article 83 ou des articles 122 et 156;
12.2
°
déterminer les renseignements que doit contenir la demande de conversion de droits miniers visée à la sous-section 5 de la section III du chapitre III et indiquer, dans le cas d’une demande de conversion, les documents qui doivent l’accompagner;
12.3
°
prévoir, dans le cas d’une demande de conversion, de fusion ou de substitution de droits exclusifs d’exploration, la manière de calculer la moyenne de ce qui reste à courir des périodes de validité de l’ensemble des droits exclusifs d’exploration à convertir, à fusionner ou à substituer aux fins de la détermination de la date d’expiration des droits exclusifs d’exploration convertis, fusionnés ou substitués;
12.4
°
prévoir, dans le cas d’une demande de conversion, de fusion ou de substitution de droits exclusifs d’exploration, la manière et les conditions suivant lesquelles peut être établie la répartition de l’excédent des sommes dépensées pour les travaux effectués sur l’ensemble des terrains faisant l’objet des droits exclusifs d’exploration à convertir, à fusionner ou à substituer;
12.5
°
prévoir, dans le cas d’une demande de conversion, de fusion ou de substitution de droits exclusifs d’exploration, la manière de déterminer le nombre de périodes de validité des droits exclusifs d’exploration convertis, fusionnés ou substitués, aux fins de l’établissement du coût minimum des travaux exigés pour les renouvellements de ces droits exclusifs d’exploration effectués après le premier renouvellement qui suit leur conversion, leur fusion ou leur substitution;
12.6
°
déterminer les cas et conditions selon lesquels peut s’effectuer, conformément aux sous-sections 5, 7 et 8 de la section III du chapitre III, la conversion d’un droit minier en droits exclusifs d’exploration désignés sur carte, la fusion ou la substitution de droits exclusifs d’exploration, ainsi que les effets de cette conversion, fusion ou substitution sur les droits consentis à des tiers et visés par un acte relatif au droit minier converti, fusionné ou substitué inscrit au registre public des droits miniers, réels et immobiliers;
12.7
°
déterminer, pour l’application des articles 98, 101, 104 et 118.1, les normes applicables à la préparation de l’étude d’opportunité économique et de marché ainsi que les substances pour lesquelles une telle étude doit être préparée;
12.8
°
déterminer, pour l’application de l’article 101, les normes applicables à l’étude de faisabilité du projet;
12.9
°
(paragraphe abrogé);
12.10
°
déterminer les exigences de qualification de l’ingénieur ou du géologue certifiant le rapport exigé en application de l’article 101;
12.11
°
déterminer le mandat du comité de suivi constitué en application de l’article 101.0.3 ainsi que des règles de fonctionnement de ce comité;
12.12
°
(paragraphe remplacé);
13
°
fixer le montant des frais que doit acquitter le locataire qui demande une augmentation de la superficie du territoire qui fait l’objet de son bail, conformément à l’article 104.1;
13.0.1
°
fixer le montant des droits annuels que doit verser le concessionnaire;
13.0.2
°
déterminer les renseignements et les frais qui doivent accompagner la demande de conversion de concession minière prévue à l’article 118.2;
13.0.3
°
fixer les modalités selon lesquelles les informations, notamment concernant la transformation au Québec des substances minérales extraites et de leur expédition hors Québec, doivent être présentées dans le rapport prévu au premier alinéa de l’article 120 ou au troisième alinéa de l’article 224 ainsi que déterminer les autres renseignements qui doivent être indiqués dans ce rapport;
13.1
°
fixer le montant des droits que doit acquitter la personne autorisée à extraire une quantité fixe de substances minérales de surface en vertu du deuxième alinéa de l’article 140 ainsi que le montant des frais que doit acquitter le titulaire de bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface qui demande, conformément à l’article 146, une augmentation de la superficie du territoire qui fait l’objet de son bail;
14
°
fixer le montant de la redevance qui doit être versée en application du deuxième alinéa de l’article 140 ou du premier alinéa de l’article 155;
14.1
°
fixer les modalités de la consultation publique prévue à l’article 140.1;
14.1.1
°
prévoir la quantité minimale de substances minérales à extraire pour renouveler un bail exclusif conformément à l’article 148;
14.1.2
°
déterminer les éléments, les barèmes et les méthodes applicables pour établir le montant en contribution financière à verser en vertu de l’article 155.1;
14.2
°
prévoir le paiement d’un montant supplémentaire qu’il fixe et qui peut s’ajouter aux redevances, payable par le titulaire d’un bail d’exploitation de substances minérales de surface ou par un exploitant ou une personne visés à l’article 223.1, notamment lorsque celui-ci ne transmet pas au ministre le rapport visé à l’article 155 dans les délais requis, ou pour tout autre manquement aux obligations visées à cet article qu’il détermine;
15
°
(paragraphe abrogé);
15.1
°
(paragraphe abrogé);
16
°
(paragraphe abrogé);
17
°
(paragraphe abrogé);
18
°
(paragraphe abrogé);
19
°
(paragraphe abrogé);
20
°
(paragraphe abrogé);
21
°
(paragraphe abrogé);
21.1
°
fixer le montant des droits de participation au tirage au sort visés à l’article 207 et prévoir les conditions de participation suivant lesquelles doit s’être conformé celui qui entend y participer;
21.2
°
déterminer les conditions et les modalités applicables à la désignation d’un représentant prévue à l’article 207.1;
22
°
prescrire les normes relatives à l’arpentage que doit respecter un arpenteur-géomètre en vertu du deuxième alinéa de l’article 210;
23
°
déterminer les normes auxquelles doit satisfaire l’avis écrit visé à l’article 224;
23.1
°
déterminer, pour l’application de l’article 224, les cas ou les travaux d’exploration ou d’exploitation minières pour lesquels un avis doit être transmis au ministre;
24
°
déterminer les plans et registres qui doivent être tenus à jour conformément à l’article 225 et les plans qui doivent être transmis au ministre conformément à l’article 223 ainsi que les délais pour transmettre ces plans au ministre lorsque des changements dans les activités minières justifient une modification à ceux-ci;
25
°
déterminer les plans, le registre et le rapport que doit transmettre au ministre, conformément à l’article 226, le titulaire d’un droit minier qui effectue des travaux souterrains d’exploration et l’exploitant en cas de suspension des travaux;
26
°
prescrire les mesures de sécurité et de protection qui doivent être prises par le titulaire d’un droit minier ou l’exploitant lorsqu’il y a cessation temporaire ou définitive des opérations minières;
26.0.1
°
déterminer les éléments, les barèmes et les méthodes applicables pour établir le montant en compensation financière à verser conformément aux articles 232.0.1 et 232.10.3 ainsi que les modalités de versement, les pénalités et les intérêts applicables, le cas échéant;
26.1
°
déterminer les travaux ou les catégories d’usines de transformation visées à l’article 232 et énumérer, le cas échéant, les substances minérales visées;
26.1.1
°
prescrire les normes que doit respecter le plan de réaménagement et de restauration;
26.2
°
établir les normes relatives à la garantie financière à fournir en vertu de l’article 232.4 ou 232.5;
26.3
°
fixer le montant des frais exigibles pour l’analyse des plans de réaménagement et de restauration en vue de leur approbation ou de leur révision;
26.4
°
fixer le montant des frais exigibles pour l’analyse de l’émission du certificat de libération visé à l’article 232.10 et pour les inspections effectuées en vue de l’émission de ce certificat;
26.4.1
°
déterminer les évènements pour lesquels et le montant jusqu’à concurrence duquel une personne est tenue de réparer le préjudice causé par le fait ou à l’occasion de ses activités dans l’exercice d’un droit minier conformément à l’article 233.2;
26.4.2
°
déterminer, pour l’application de l’article 233.3, le montant, la durée et la couverture de l’assurance responsabilité civile exigée selon les différents droits miniers et le niveau de risque;
26.4.3
°
prévoir les cas dans lesquels le ministre peut exiger l’exploitation des substances minérales se trouvant dans les résidus ou imposer toute mesure pour favoriser l’exploitation des résidus en vertu de l’article 234.1;
26.5
°
fixer le montant des frais exigibles pour l’approbation visée aux articles 240 et 241;
27
°
prescrire les documents qui doivent être transmis au ministre conformément à l’article 241;
28
°
rendre applicables au chemin minier les dispositions relatives à la circulation ou à la sécurité contenues au Code de la sécurité routière (
chapitre C-24.2
);
28.1
°
prévoir les cas et les conditions dans lesquels le ministre peut soustraire à la prospection, à l’exploration et à l’exploitation minières les substances minérales faisant partie du domaine de l’État situées dans une terre du domaine privé en vertu de l’article 304.1.4;
29
°
fixer le montant des frais qui doivent accompagner une demande de suspension ou de révocation de droit minier;
29.1
°
fixer les honoraires pour toute recherche au registre public des droits miniers, réels et immobiliers, les frais de copie des documents ou d’extraits du registre transmis ainsi que tous autres frais connexes;
29.2
°
fixer le montant des frais exigibles d’une personne à qui un inspecteur a remis un avis écrit dans lequel il constate le non-respect de dispositions de la présente loi ou de ses règlements d’application;
29.3
°
(paragraphe abrogé);
30
°
fixer les modalités de paiement des droits, des frais et des loyers prescrits par la présente loi;
31
°
déterminer, parmi les dispositions d’un règlement, celles dont la violation constitue une infraction.
1987, c. 64, a. 306
;
1986, c. 91, a. 655
;
1988, c. 9, a. 51
;
1990, c. 36, a. 16
;
1991, c. 23, a. 9
;
1997, c. 43, a. 359
;
1998, c. 24, a. 128
;
2001, c. 12, a. 17
;
2003, c. 15, a. 32
;
1998, c. 24, a. 128
;
2013, c. 16, a. 20
;
2013, c. 32, a. 109
;
2016, c. 35, a. 23
;
2021, c. 35
2021, c. 35
,
a.
70
1
6
;
2023, c. 24
2023, c. 24
,
a.
141
1
;
2022, c. 8
2022, c. 8
,
a.
46
1
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
125
1
1
.
306.1
.
Dans le cas des frais d’inscription visés au paragraphe 1° de l’article 306, un montant maximum peut être fixé par acte.
1990, c. 36, a. 17
;
1998, c. 24, a. 143
;
2016, c. 35, a. 23
.
306.2
.
Les conditions pour demander l’octroi d’un droit minier ou pour être titulaire d’un tel droit, visées au paragraphe 1.1° de l’article 306, peuvent notamment varier selon des catégories de personnes.
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
126
1
.
307
.
Dans le cas d’un droit exclusif d’exploration, les droits visés aux paragraphes 3° et 8° de l’article 306 peuvent varier selon la superficie du terrain qui en fait l’objet ou selon la région où il est situé. De plus, les droits visés au paragraphe 3° de l’article 306 peuvent également varier selon que le renouvellement d’un droit exclusif d’exploration soit demandé avant ou après le soixantième jour précédant sa date d’expiration et ceux visés au paragraphe 8° de cet article, devant accompagner l’avis de désignation sur carte, peuvent également varier en fonction du nombre de droits exclusifs d’exploration désignés sur carte au cours d’une même journée, pour une même personne, et ce, quel que soit le nombre d’avis de désignation sur carte présenté pour cette personne au cours de cette journée.
Le coût minimum des travaux visés au paragraphe 10° de cet article peut varier selon la superficie du terrain qui en fait l’objet, selon la région où il est situé et selon le nombre de périodes de validité du droit exclusif d’exploration.
Les normes que doit respecter tout rapport relatif à des travaux, les renseignements qu’il doit contenir ainsi que les documents qui doivent l’accompagner peuvent varier, soit selon le coût moyen des travaux effectués sur un droit exclusif d’exploration, soit selon la valeur globale de ces travaux déclarés pour tout rapport ou soit selon la valeur globale de ces travaux qui ont fait l’objet d’un rapport au cours d’une période donnée.
1987, c. 64, a. 307
;
1990, c. 36, a. 18
;
1998, c. 24, a. 129
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
140
1
.
308
.
Dans le cas d’un bail minier ou d’une concession minière, le loyer ou le montant des droits annuels, selon le cas, visés aux paragraphes 2°, 3° et 13.0.1° de l’article 306 peut varier selon la superficie du terrain qui en fait l’objet ou selon que celui-ci est situé sur les terres du domaine de l’État ou sur des terres concédées, aliénées ou louées par l’État à des fins autres que minières, selon qu’il y a utilisation ou non du dessus du sol, ou selon la nature de son utilisation.
1987, c. 64, a. 308
;
1999, c. 40, a. 178
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
127
1
.
309
.
Dans le cas d’un bail d’exploitation de substances minérales de surface, les conditions et le loyer visés aux paragraphes 2° et 3° de l’article 306 peuvent varier selon qu’il s’agit d’un bail exclusif ou d’un bail non exclusif.
Dans le cas d’un bail exclusif, le loyer visé aux paragraphes 2° et 3° de l’article 306 peut varier selon la durée du bail, selon la superficie du terrain faisant l’objet du bail, selon la substance minérale exploitée ou selon que cette dernière est exploitée ou non sur les terres du domaine de l’État.
Dans le cas du sable, du gravier, des minéraux et cristaux de collection, de l’argile commune et des résidus miniers inertes, le loyer visé aux paragraphes 2° et 3° de l’article 306, les droits visés au paragraphe 13.1° de cet article et le montant de la redevance fixée en vertu du paragraphe 14° de celui-ci peuvent également varier suivant la qualité et la nature de ces substances, selon l’éloignement de ces substances du marché desservi ou selon la disponibilité de ces substances dans une région visée.
1987, c. 64, a. 309
;
1990, c. 36, a. 19
;
1998, c. 24, a. 130
;
1999, c. 40, a. 178
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
128
1
.
310
.
La redevance visée au paragraphe 14° de l’article 306 peut varier selon le volume de la production.
1987, c. 64, a. 310
;
1988, c. 9, a. 53
;
1998, c. 24, a. 131
;
2016, c. 35, a. 23
.
311
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 311
;
2013, c. 32, a. 110
.
312
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 312
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
129
1
.
313
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 313
;
1998, c. 24, a. 132
;
2016, c. 35, a. 23
.
313.1
.
(Abrogé).
1988, c. 9, a. 54
;
2016, c. 35, a. 23
.
313.2
.
Les mesures de sécurité et de protection visées au paragraphe 26° de l’article 306 peuvent varier selon l’objet des opérations minières.
1988, c. 9, a. 54
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
130
1
.
313.3
.
(Abrogé).
1998, c. 24, a. 133
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
131
1
.
CHAPITRE
XII
DISPOSITIONS PÉNALES
313.4
.
Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 5 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende d’au moins 1 500 $ et d’au plus 30 000 $ quiconque refuse ou néglige de fournir ou de transmettre dans les délais impartis les documents, les renseignements ou les rapports exigés en vertu de la présente loi ou ses règlements, à moins qu’une autre amende ne soit prévue en vertu de la présente loi.
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
132
1
.
314
.
Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque:
1
°
contrevient à l’une des dispositions des articles 65.1, 98, 220 à 226 ou 282;
2
°
endommage un site géologique exceptionnel classé par le ministre en vertu de l’article 305.1 ou détruit ou altère un bien situé sur un tel site;
2.1
°
contrevient à un arrêté pris en vertu des articles 305.6 ou 305.7;
3
°
contrevient à une disposition d’un règlement dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe 31° de l’article 306;
4
°
interdit ou rend difficile l’accès à un terrain contenant des substances minérales qui font partie du domaine de l’État à une personne autorisée par le ministre à y effectuer des travaux de recherche et d’inventaire géologiques et qui, sur demande, s’identifie et exhibe le certificat signé par le ministre attestant sa qualité.
1987, c. 64, a. 314
;
1990, c. 4, a. 575, a. 576
;
1990, c. 36, a. 20
;
1991, c. 33, a. 77
;
2013, c. 32, a. 111
;
2016, c. 35, a. 23
;
2021, c. 35
2021, c. 35
,
a.
71
1
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
133
1
1
.
315
.
Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $ quiconque:
1
°
contrevient à l’une des dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 66, des articles 81.1, 155, 155.1, 207.1, 233.1 ou du cinquième alinéa de l’article 251;
2
°
entrave ou tente d’entraver de quelque façon que ce soit l’exercice des fonctions d’un inspecteur, d’un enquêteur administratif, d’un enquêteur pénal ou toute personne chargée de les accompagner, notamment en le trompant par réticence ou par fausse déclaration;
3
°
refuse ou néglige de fournir un renseignement ou d’obéir à tout ordre qu’un inspecteur, un enquêteur administratif ou un enquêteur pénal peut exiger ou donner en vertu de la présente loi;
4
°
cache ou détruit un document ou un bien utile à une inspection ou à une enquête.
1987, c. 64, a. 315
;
1990, c. 4, a. 575, a. 576
;
1990, c. 36, a. 21
;
1991, c. 33, a. 78
;
2013, c. 32, a. 111
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
134
1
.
316
.
Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 27, 69, 100, 140, 215.1, 216, 232.1, 232.2, 232.6, 232.7.1, 232.8, 233, 233.3, 240 ou 241.
1987, c. 64, a. 316
;
1990, c. 4, a. 575, a. 576
;
1991, c. 33, a. 79
;
2013, c. 32, a. 111
;
2016, c. 35, a. 23
;
2022, c. 8
2022, c. 8
,
a.
47
1
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
135
1
1
.
317
.
Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 30 000 $ à 6 000 000 $, quiconque contrevient à l’une des dispositions de l’article 30.1.
1987, c. 64, a. 317
;
1990, c. 4, a. 575, a. 576
;
1991, c. 33, a. 80
;
2013, c. 32, a. 111
.
318
.
Commet une infraction et est passible d’une amende qui correspond à 10% du montant de la garantie provisoire ou de la garantie, quiconque contrevient aux dispositions des articles 232.4, 232.5 ou 232.7 ou aux normes prévues par règlement relatives à la garantie exigée en vertu de la présente loi.
1987, c. 64, a. 318
;
1990, c. 4, a. 575, a. 576
;
1991, c. 33, a. 81
;
1991, c. 23, a. 10
;
2013, c. 32, a. 111
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
136
1
.
319
.
Les montants des amendes prévues dans les dispositions de la présente loi ou par les règlements sont portés au double pour une première récidive et au triple pour toute récidive additionnelle sans toutefois dépasser le montant maximal.
1987, c. 64, a. 319
;
1990, c. 4, a. 575, a. 576
;
1991, c. 33, a. 82
;
2013, c. 32, a. 111
.
320
.
(Remplacé).
1987, c. 64, a. 320
;
1990, c. 4, a. 575
;
1991, c. 33, a. 83
;
1994, c. 13, a. 15
;
2003, c. 8, a. 6
;
2006, c. 3, a. 35
;
2013, c. 32, a. 111
.
321
.
(Remplacé).
1987, c. 64, a. 321
;
1990, c. 4, a. 577
;
1991, c. 33, a. 84
;
1999, c. 40, a. 178
;
2013, c. 32, a. 111
.
321.1
.
(Remplacé).
2005, c. 45, a. 9
;
2013, c. 32, a. 111
.
322
.
Lorsqu’une infraction visée aux articles 313.4 à 318 a duré plus d’un jour, on compte autant d’infractions qu’il y a de jours ou de fractions de jours pendant lesquels elle a duré.
1987, c. 64, a. 322
;
1990, c. 4, a. 578
;
2013, c. 32, a. 112
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
137
1
.
322.1
.
La poursuite pénale d’une infraction prévue dans la présente loi se prescrit par deux ans à compter de la date de la perpétration de l’infraction.
1992, c. 61, a. 400
.
323
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 323
;
1990, c. 4, a. 579
.
CHAPITRE
XIII
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
324
.
(Omis).
1987, c. 64, a. 324
.
325
.
(Omis).
1987, c. 64, a. 325
.
326
.
(Omis).
1987, c. 64, a. 326
;
1988, c. 9, a. 55
.
327
.
(Omis).
1987, c. 64, a. 327
.
328
.
(Modification intégrée au c. A-4.1, a. 1).
1987, c. 64, a. 328
;
1987, c. 64, a. 328
.
329
.
(Modification intégrée au c. A-19.1, a. 1).
1987, c. 64, a. 329
.
330
.
(Modification intégrée au c. A-19.1, a. 6).
1987, c. 64, a. 330
.
331
.
(Modification intégrée au c. A-19.1, a. 246).
1987, c. 64, a. 331
.
332
.
(Modification intégrée au c. C-47, a. 3).
1987, c. 64, a. 332
.
333
.
(Modification intégrée au c. C-69, a. 40).
1987, c. 64, a. 333
.
334
.
(Modification intégrée au c. D-15, a. 1).
1987, c. 64, a. 334
.
335
.
(Modification intégrée au c. D-15, a. 5).
1987, c. 64, a. 335
.
336
.
(Modification intégrée au c. F-2.1, a. 65).
1987, c. 64, a. 336
.
337
.
(Modification intégrée au c. M-39, a. 17).
1987, c. 64, a. 337
.
338
.
(Modification intégrée au c. P-41.1, a. 1).
1987, c. 64, a. 338
.
339
.
(Modification intégrée au c. T-9.1, a. 56.1).
1987, c. 64, a. 339
.
340
.
(Omis).
1987, c. 64, a. 340
.
CHAPITRE
XIV
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
341
.
La présente loi s’applique sous réserve de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau Québec (
chapitre R‐13.1
), la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (
chapitre C‐67
) et la Loi approuvant la Convention du Nord-est québécois (
chapitre C‐67.1
).
1987, c. 64, a. 341
.
342
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 342
;
2013, c. 32, a. 113
.
343
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 343
;
1988, c. 9, a. 56
;
2013, c. 32, a. 113
.
344
.
Dans les lois ainsi que dans leurs textes d’application, tout renvoi à une disposition de la Loi sur les mines (
chapitre M‐13
) est un renvoi à la disposition correspondante de la présente loi.
1987, c. 64, a. 344
.
345
.
Les règlements de soustraction au jalonnement adoptés en vertu de la Loi sur les mines (
chapitre M‐13
) sont réputés être des arrêtés ministériels adoptés en vertu de l’article 304 de la présente loi.
1987, c. 64, a. 345
.
346
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 346
;
1999, c. 40, a. 178
;
2013, c. 32, a. 113
.
347
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 347
;
1988, c. 9, a. 58
;
2013, c. 32, a. 113
.
348
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 348
;
2013, c. 32, a. 113
.
349
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 349
;
1988, c. 9, a. 59
;
1998, c. 24, a. 134
;
2013, c. 32, a. 113
.
350
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 350
;
2013, c. 32, a. 113
.
351
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 351
;
1988, c. 9, a. 60
;
2013, c. 32, a. 113
.
352
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 352
;
1988, c. 9, a. 61
;
2013, c. 32, a. 113
.
353
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 353
;
2013, c. 32, a. 113
.
354
.
Les excédents transférés sur un permis de recherche de substances minérales de surface peuvent tenir lieu de travaux exigés en vertu de l’article 137 de la présente loi.
1987, c. 64, a. 354
.
355
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 355
;
1998, c. 24, a. 143
;
2013, c. 32, a. 113
.
356
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 356
;
1997, c. 43, a. 875
;
2013, c. 32, a. 113
.
357
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 357
;
2013, c. 32, a. 113
.
358
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 358
;
2013, c. 32, a. 113
.
359
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 359
;
2013, c. 32, a. 113
.
360
.
Les concessions minières accordées en application de toute loi antérieure relative aux mines sont régies par la présente loi.
1987, c. 64, a. 360
;
2013, c. 32, a. 113
.
361
.
La cession d’un lot ou d’un droit de surface, faite avant le 17 juin 1998 sur une concession minière, ne peut être annulée pour l’unique motif de l’inobservation par le concessionnaire des exigences relatives à l’aliénation prévues par la Loi sur les mines en vigueur depuis la date de la concession, ni pour défaut de satisfaire à une obligation qui lui avait été imposée par le gouvernement ou par les ministres concernés.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un acte d’aliénation qui, à cette date, n’était pas publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière concernée.
1987, c. 64, a. 361
;
1998, c. 24, a. 135
;
2013, c. 32, a. 114
.
362
.
La cession de droit de surface faite avant le 1
er
janvier 1971, par bail dit emphytéotique, sur une concession minière est considérée comme une vente pure et simple.
Les clauses contractuelles incompatibles avec le premier alinéa sont considérées comme nulles et non écrites sauf celles comportant, pour le cessionnaire, l’obligation de payer une somme d’argent. Cependant, toute hypothèque garantissant le paiement de cette somme d’argent est éteinte; elle est radiée sur présentation d’une réquisition à cet effet, en forme authentique et portant minute, faite par toute personne intéressée.
1987, c. 64, a. 362
;
1998, c. 24, a. 136
.
363
.
Dans le cas de la cession d’un droit de surface fait avant le 1
er
janvier 1971 par acte de vente sur une concession minière, doivent être considérées comme non écrites toute clause relative à un droit de reprise ou à une restriction d’usage, toute stipulation d’exonération de responsabilité pour dommages subis à l’occasion de l’exécution de travaux miniers et toute clause accordant au concessionnaire plus de droits à l’égard du propriétaire de la surface que ne lui en accorde la Loi sur les mines (
chapitre M‐13
) relativement à l’exploitation minière.
1987, c. 64, a. 363
;
1998, c. 24, a. 137
.
364
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 364
;
2013, c. 32, a. 115
.
364.1
.
Sauf dans les cas visés à l’article 114, la rétrocession des droits miniers faite par le concessionnaire en faveur du ministre avant le 17 juin 1998 comprend les droits de surface même s’ils ne sont pas mentionnés dans l’acte de rétrocession, et font partie du domaine de l’État à compter de la date de la rétrocession.
Le concessionnaire n’a droit à aucune indemnité ni remboursement pour toute réclamation résultant de l’application du présent article.
1998, c. 24, a. 138
;
1999, c. 40, a. 178
.
365
.
Les pins et les épinettes réservés à l’État en vertu de la Loi sur les mines en vigueur lors de l’octroi de la concession sont abandonnés au propriétaire du sol lorsqu’ils sont situés sur une concession pour laquelle des lettres patentes ont été délivrées avant le 1
er
juillet 1911.
1987, c. 64, a. 365
;
1999, c. 40, a. 178
.
366
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 366
;
2016, c. 35, a. 23
.
367
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 367
;
2016, c. 35, a. 23
.
368
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 368
;
2016, c. 35, a. 23
.
369
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 369
;
2016, c. 35, a. 23
.
370
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 370
;
2016, c. 35, a. 23
.
371
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 371
;
2016, c. 35, a. 23
.
372
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 372
;
2013, c. 32, a. 115
.
373
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 373
;
1990, c. 36, a. 22
.
374
.
Les terres du domaine de l’État qui ont été destinées à l’établissement d’une ville ou d’un village miniers sont assujetties aux dispositions de la Loi sur les terres du domaine de l’État (
chapitre T‐8.1
) et de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (
chapitre M‐25.2
).
1987, c. 64, a. 374
;
1998, c. 24, a. 139
;
1999, c. 40, a. 178
;
2003, c. 8, a. 6
;
2006, c. 3, a. 35
.
374.1
.
Les actes d’aliénation consentis par le ministre à l’égard d’un lot situé dans une ville ou un village miniers avant le 17 juin 1998 ne peuvent être invalidés pour le seul motif que les prix et conditions auxquels ils ont été aliénés n’ont pas été fixés par le gouvernement.
1998, c. 24, a. 140
.
374.2
.
La cession d’un lot dans une ville ou un village miniers par bail dit emphytéotique consenti avant le 17 juin 1998, par le gouvernement ou par un tiers ayant acquis des terres du domaine de l’État pour l’établissement d’une ville ou d’un village miniers, est réputée constituer une vente pure et simple.
Les clauses contractuelles incompatibles avec le premier alinéa sont réputées non écrites; toute hypothèque garantissant le paiement d’une somme d’argent est éteinte et peut être radiée sur présentation d’une réquisition à cet effet, en forme notariée et en minute, faite par toute personne intéressée.
1998, c. 24, a. 140
;
1999, c. 40, a. 178
.
374.3
.
À compter du 17 juin 1998, les conditions stipulées dans les lettres patentes délivrées le 10 novembre 1952 pour le bloc 9 de l’arpentage primitif et du cadastre du canton de Holland, et qui ont été enregistrées au bureau du registraire du Québec le 11 novembre 1952 sous le numéro Libro 82 Folio 102 cessent d’avoir effet.
Les actes d’aliénation consentis par le titulaire de ces lettres patentes ou ses ayants cause ne peuvent être invalidés pour l’unique motif de l’inobservation de ces conditions.
1998, c. 24, a. 140
.
375
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 375
;
1998, c. 24, a. 141
.
376
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 376
;
2016, c. 35, a. 23
.
377
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 377
;
1988, c. 9, a. 64
;
2013, c. 32, a. 115
.
378
.
Sont révoqués en faveur de l’État à compter du 24 octobre 1988, les droits aux réservoirs souterrains naturels et artificiels créés par l’extraction de pétrole, de gaz naturel, de saumure ou d’eau et compris dans les terres concédées ou aliénées par l’État avant le 5 juillet 1968, quel qu’en ait été le régime de concession ou d’aliénation.
1987, c. 64, a. 378
;
1999, c. 40, a. 178
.
379
.
Lorsqu’après la révocation des droits aux réservoirs souterrains, le réservoir souterrain qui en faisait l’objet est exploité, celui dont les droits ont été révoqués a droit, à titre d’indemnité, à la redevance prévue à l’article 274. Les articles 275 à 277 s’appliquent au versement de cette indemnité.
1987, c. 64, a. 379
.
379.1
.
Lorsque le ministre du Revenu affecte, conformément à l’article 31 de la Loi sur l’administration fiscale (
chapitre A-6.002
), un remboursement dû à une personne par suite de l’application d’une loi fiscale au paiement d’un montant dû par cette personne en vertu de la présente loi, cette affectation interrompt la prescription prévue par le Code civil quant au recouvrement de ce montant.
2015, c. 8, a. 73
.
380
.
Les chemins miniers secondaires visés à l’article 248, tel qu’il se lisait le 28 novembre 2024, sont des chemins miniers sous la responsabilité du ministre à compter du 29 novembre 2024.
Les chemins miniers construits, modifiés ou entretenus, avec l’autorisation du gouvernement, avant le 28 novembre 2024, demeurent sous la responsabilité du ministre des Transports.
Le ministre des Transports peut décider que des chemins miniers visés au deuxième alinéa, dont la gestion a été confiée au ministre des Transports en vertu du premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur la voirie (
chapitre V-9
), ne sont plus des chemins miniers, à compter de la date qu’il détermine.
Avis de la décision prise en vertu du troisième alinéa est publié à la
Gazette officielle du Québec
.
Les articles 242 à 247, tels qu’ils se lisaient le 28 novembre 2024, s’appliquent aux chemins visés au deuxième alinéa. L’immunité prévue à l’article 250 est applicable au ministre des Transports à l’égard des chemins miniers qui demeurent sous sa responsabilité.
1987, c. 64, a. 380
;
2013, c. 32, a. 115
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
138
1
.
381
.
(Abrogé).
1987, c. 64, a. 381
;
2013, c. 32, a. 115
.
382
.
Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune est chargé de l’application de la présente loi.
1987, c. 64, a. 382
;
1994, c. 13, a. 15
;
2003, c. 8, a. 6
;
2006, c. 3, a. 35
;
2024, c. 36
2024, c. 36
,
a.
139
1
.
383
.
(Omis).
1987, c. 64, a. 383
.
ANNEXE I
(Abrogée).
1987, c. 64, annexe I
;
1988, c. 9, a. 64
;
1996, c. 2, a. 739
;
1998, c. 24, a. 142
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (
chapitre R‐3
), le chapitre 64 des lois de 1987, tel qu’en vigueur le 1
er
mars 1989, à l’exception des articles 325 à 327 et 383, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre M-13.1 des Lois refondues.
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