40. Le droit exclusif d’exploration s’obtient par désignation sur carte, conformément aux dispositions de la présente section.
Le droit exclusif d’exploration vise également tout droit exclusif d’exploration obtenu par jalonnement ou par désignation sur carte conformément à la présente loi avant le 29 novembre 2024.
Aux fins de la présente section, on entend par «droit exclusif d’exploration jalonné», «droit exclusif d’exploration obtenu par jalonnement» ou «terrain jalonné» un droit exclusif d’exploration obtenu par jalonnement ou le terrain faisant l’objet d’un tel droit exclusif d’exploration conformément à la présente loi, telle qu’elle se lit le 8 décembre 2021.
1987, c. 64, a. 40; 2021, c. 352021, c. 35, a. 3611; 2024, c. 362024, c. 36, a. 16 et 14011.