M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
40. Le droit exclusif d’exploration s’obtient par désignation sur carte, conformément aux dispositions de la présente section.
Le droit exclusif d’exploration vise également tout droit exclusif d’exploration obtenu par jalonnement ou par désignation sur carte conformément à la présente loi avant le 29 novembre 2024.
Aux fins de la présente section, on entend par «droit exclusif d’exploration jalonné», «droit exclusif d’exploration obtenu par jalonnement» ou «terrain jalonné» un droit exclusif d’exploration obtenu par jalonnement ou le terrain faisant l’objet d’un tel droit exclusif d’exploration conformément à la présente loi, telle qu’elle se lit le 8 décembre 2021.
1987, c. 64, a. 40; 2021, c. 35, a. 36; 2024, c. 36, a. 16 et 140.
40. Le claim s’obtient par désignation sur carte, conformément aux dispositions de la présente section.
Aux fins de la présente section, on entend par «claim jalonné», «claim obtenu par jalonnement» ou «terrain jalonné» un claim obtenu par jalonnement ou le terrain faisant l’objet d’un tel claim conformément à la présente loi, telle qu’elle se lit le 8 décembre 2021.
1987, c. 64, a. 40; 2021, c. 35, a. 36.
40. Le claim s’obtient par jalonnement ou désignation sur carte, conformément aux dispositions de la présente section.
Le jalonnement est fait à l’aide des plaques délivrées par le ministre. Ces plaques sont remises à toute personne qui en fait la demande, aux prix, aux conditions et pour la période fixés par règlement.
1987, c. 64, a. 40.