1.1. La seule partie d’une subvention visée à l’article 1 ou d’un autre transfert pluriannuel qui peut être portée aux comptes d’un exercice de l’organisme public ou municipal bénéficiaire est celle qui est, à la fois, exigible pendant cet exercice et autorisée par le Parlement pour l’année financière du gouvernement.
Les expressions «transfert pluriannuel» et «autorisée par le Parlement» s’entendent au sens qui leur est donné par l’article 24.1 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001).