4. À compter de la même date, l’Office est substitué de plein droit à la Régie:a) sans reprise d’instance, dans toute instance pendante concernant l’application de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (chapitre R‐17), dans l’industrie de la construction; b) dans la convention intervenue avec la Caisse de dépôt et placement du Québec, en date du 7 avril 1970, par suite de l’arrêté en conseil no 1459 du 25 mars 1970.