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Décisions des tribunaux
R-15
- Loi sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction
Table des matières
Règlement
0
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 31 mai 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
R-15
Loi sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction
RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES D’AVANTAGES SOCIAUX
01
1
er
01
janvier
2016
À compter du 1
er
janvier 1987, conformément à l’article 50 du chapitre 89 des lois de 1986, les mots «Office» et «Office de la construction du Québec» sont respectivement remplacés dans la présente loi par les mots «Commission» et «Commission de la construction du Québec».
À compter du 1
er
janvier 2016, conformément à l’article 61 du chapitre 20 des lois de 2015, les mots «Régie» et «Régie des rentes du Québec» sont remplacés dans la présente loi par les mots «Retraite Québec».
1
.
Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a
)
«
Office
»
: l’Office de la construction du Québec établi en vertu de l’article 2 du chapitre II de la Loi sur les relations du travail dans l’industrie de la construction (
chapitre R‐20
);
b
)
«
Régie
»
: la Régie des rentes du Québec.
1975, c. 19, a. 1
.
2
.
À compter du 20 novembre 1975, l’Office est substitué de plein droit à la Régie dans l’administration de tout régime supplémentaire de rentes établi par décret en vertu de la Loi sur les relations du travail dans l’industrie de la construction (
chapitre R‐20
).
1975, c. 19, a. 2
.
3
.
À compter de la même date, l’Office administre:
a
)
toute somme provenant du patrimoine de tout régime supplémentaire de rentes au bénéfice de salariés assujettis antérieurement à un décret applicable à l’industrie de la construction;
b
)
les contributions et les cotisations des employeurs et salariés assujettis à un tel décret et dont la Régie a présentement la gestion;
c
)
les contributions et cotisations destinées à l’établissement de tout régime supplémentaire de rentes applicable à l’industrie de la construction;
d
)
toute somme provenant du patrimoine d’autres régimes complémentaires d’avantages sociaux établis en vertu de décrets applicables à l’industrie de la construction, de l’ordonnance n
o
12 de la Commission du salaire minimum ou de toute entente entre employeurs et salariés ou entre les associations représentatives et l’association d’employeurs de l’industrie de la construction.
1975, c. 19, a. 3
.
4
.
À compter de la même date, l’Office est substitué de plein droit à la Régie:
a
)
sans reprise d’instance, dans toute instance pendante concernant l’application de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (
chapitre R‐17
), dans l’industrie de la construction;
b
)
dans la convention intervenue avec la Caisse de dépôt et placement du Québec, en date du 7 avril 1970, par suite de l’arrêté en conseil n
o
1459 du 25 mars 1970.
1975, c. 19, a. 4
.
5
.
L’Office continue à administrer les régimes complémentaires d’avantages sociaux dont il est saisi, qu’un décret soit en vigueur ou non.
1975, c. 19, a. 6
.
6
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (
chapitre R‐3
), le chapitre 19 des lois de 1975, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 5, 18 et 19, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre R-15 des Lois refondues.
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