P-9.02 - Loi sur la performance environnementale des bâtiments

Texte complet
Non en vigueur
30. Aucune disposition en matière de performance environnementale d’un bâtiment ne peut être adoptée par une municipalité, sauf s’il s’agit d’une disposition plus exigeante que celle prévue par un règlement pris en application des sections II ou III du chapitre II ou s’il s’agit d’une disposition portant sur d’autres matières que celles visées par un tel règlement.
Toute disposition qui ne respecte pas le premier alinéa est réputée non écrite.
Pour l’application du premier alinéa, une disposition peut être considérée plus exigeante que si elle prévoit la même méthode de calcul et les mêmes modalités que celles prévues par un règlement pris en application des sections II ou III du chapitre II.
2024, c. 5, a. 1.