P-9.02 - Loi sur la performance environnementale des bâtiments

Texte complet
À jour au 27 mars 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-9.02
Loi sur la performance environnementale des bâtiments
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2024, c. 5, a. 1.
1. La présente loi vise à encadrer la performance environnementale des bâtiments.
Au sens de la présente loi, la performance environnementale s’entend de caractéristiques d’un bâtiment qui ont un impact sur l’environnement, notamment son empreinte carbone, l’énergie qui est utilisée par ce bâtiment et le moment auquel elle est utilisée, l’énergie produite par ce bâtiment ainsi que les équipements favorisant la mobilité durable de ses occupants ou ses utilisateurs.
2024, c. 5, a. 1.
2. Dans la présente loi, on entend par:
«bâtiment» : une construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses et dont les équipements et composants consomment de l’énergie ou une partie d’une telle construction;
«distributeur d’énergie» : un «distributeur d’électricité», un «distributeur de gaz naturel» ou un «distributeur de vapeur» au sens de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01) ainsi que toute autre personne distribuant de l’énergie pouvant être consommée par un bâtiment;
«organisme public» : un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
Aux fins de l’application de la présente loi, les propriétaires d’un bâtiment qui constitue un immeuble détenu en copropriété divise sont le syndicat des copropriétaires et tout copropriétaire de cet immeuble.
Aux fins de l’application de la présente loi, sont assimilés à des travaux de construction les travaux de fondation, d’érection, de rénovation, de réparation, d’entretien, de modification ou de démolition d’un bâtiment ainsi que l’installation ou le remplacement total ou partiel des équipements dont est doté ce bâtiment.
2024, c. 5, a. 1.
3. La présente loi lie l’État.
2024, c. 5, a. 1.
CHAPITRE II
PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE DES BÂTIMENTS
2024, c. 5, a. 1.
SECTION I
DÉCLARATION OBLIGATOIRE
2024, c. 5, a. 1.
4. Tout propriétaire d’un bâtiment, tout organisme public et tout distributeur d’énergie déterminés par règlement du ministre doivent, selon les conditions et les modalités prévues à ce règlement:
1°  déclarer au ministre:
a)  la consommation énergétique d’un bâtiment, sa localisation, sa superficie, l’utilisation qui en est faite, le type d’énergie qui est consommée par celui-ci et le moment où cette énergie est consommée;
b)  les matériaux utilisés lors des travaux de construction ainsi que les équipements et les composants dont est doté un bâtiment ou les équipements dont est doté le site sur lequel un bâtiment se situe;
c)  le nom et les coordonnées du propriétaire d’un bâtiment;
d)  tout autre renseignement nécessaire aux fins visées par la présente loi et aux règlements pris en vertu de celle-ci;
2°  obtenir d’une personne ou d’un organisme reconnu en vertu de ce règlement un rapport de vérification de tout renseignement déclaré ou fourni au ministre;
3°  fournir au ministre le rapport visé au paragraphe 2°;
4°  dans le cas d’un distributeur d’énergie, élaborer et administrer une plateforme numérique lui permettant de transférer à un propriétaire les renseignements relatifs à la consommation énergétique d’un bâtiment.
Le ministre peut également, par règlement, prévoir les cas et les conditions selon lesquels un propriétaire ou un distributeur d’énergie doit conserver tout renseignement ou tout document déclaré ou fourni en application du premier alinéa.
2024, c. 5, a. 1.
SECTION II
COTE DE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE DES BÂTIMENTS
2024, c. 5, a. 1.
5. Une cote relative à la performance environnementale est attribuée à tout bâtiment déterminé par règlement du gouvernement.
2024, c. 5, a. 1.
6. Le propriétaire d’un bâtiment doit transmettre au ministre la cote de performance environnementale attribuée à son bâtiment conformément à la méthode et aux modalités prévues par règlement du gouvernement. Ce règlement peut notamment prévoir:
1°  les méthodes de calcul applicables à l’attribution de la cote de performance environnementale d’un bâtiment, lesquelles peuvent varier notamment selon:
a)  le type de bâtiment visé et ses caractéristiques;
b)  les travaux de construction réalisés;
c)  la localisation du bâtiment;
d)  la quantité et le type d’énergie consommée ou produite ainsi que le moment où cette énergie est consommée ou produite;
2°  les personnes pouvant attribuer la cote de performance environnementale d’un bâtiment;
3°  les cas et les conditions selon lesquels une cote de performance environnementale peut être déterminée pour un regroupement de bâtiments;
4°  les cas et les conditions selon lesquels sont pris en compte:
a)  les équipements dont est doté le site sur lequel est situé le bâtiment;
b)  la répartition des équipements entre des bâtiments.
Le gouvernement peut également, par règlement, prévoir les cas, les conditions et les modalités selon lesquels le ministre attribue une cote de performance environnementale à un bâtiment.
2024, c. 5, a. 1.
7. Lorsqu’une cote de performance environnementale est attribuée à un bâtiment en application du deuxième alinéa de l’article 6, cette décision est notifiée au propriétaire du bâtiment qui peut, par écrit, demander au Bureau de réexamen institué par l’article 78 de la Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages (chapitre M-11.6) le réexamen de la décision dans les 30 jours de sa notification.
2024, c. 5, a. 1.
SECTION III
NORMES EN MATIÈRE DE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE
2024, c. 5, a. 1.
8. Le gouvernement peut, par règlement, établir des normes en matière de performance environnementale des bâtiments, lesquelles peuvent prendre la forme de normes en matière de travaux de construction ou celle d’une cote de performance environnementale.
Les normes peuvent varier notamment en fonction des paramètres visés au règlement pris en application des sous-paragraphes a à d du paragraphe 1° et du sous-paragraphe a du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 6.
Ce règlement doit prévoir des normes particulières pour les bâtiments suivants:
1°  un immeuble classé ou cité en application de la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002);
2°  un immeuble patrimonial, au sens de cette loi, situé dans un site patrimonial classé, déclaré ou cité en application de cette loi;
3°  un immeuble inscrit dans un inventaire visé au premier alinéa de l’article 120 de cette loi;
4°  un immeuble situé dans le site patrimonial national déclaré par cette loi.
2024, c. 5, a. 1.
9. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les cas et les conditions selon lesquels le propriétaire d’un bâtiment visé par une norme en matière de performance environnementale doit obtenir, à ses frais, un rapport sur la performance environnementale de son bâtiment réalisé par un organisme ou une personne reconnu en vertu de ce règlement. Il peut également y déterminer les cas et les conditions selon lesquels le propriétaire doit fournir ce rapport au ministre.
2024, c. 5, a. 1.
10. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les cas et les conditions selon lesquels une personne doit respecter une norme en matière de travaux de construction.
2024, c. 5, a. 1.
11. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les cas et les conditions selon lesquels le propriétaire d’un bâtiment visé par une cote de performance environnementale établie en vertu de l’article 8 doit prendre des mesures nécessaires pour assurer le respect de cette cote.
Ce règlement peut également prévoir les cas et les conditions selon lesquels le ministre peut exempter un propriétaire de l’obligation prévue au premier alinéa pour un motif d’intérêt public ou dans des circonstances exceptionnelles, notamment afin d’éviter un préjudice sérieux ou irréparable à un bâtiment, à son propriétaire ou à son occupant.
2024, c. 5, a. 1.
12. Lorsque le propriétaire d’un bâtiment démontre au ministre qu’en raison de circonstances exceptionnelles son bâtiment ne pourra pas atteindre la cote de performance environnementale applicable, il peut soumettre au ministre, selon les conditions et les modalités prévues par règlement du gouvernement, un programme correcteur par lequel il s’engage à prendre des mesures afin que cette cote de performance environnementale soit atteinte dans un délai raisonnable.
Le ministre peut approuver le programme correcteur, avec ou sans modification, y prescrire toute condition, toute restriction ou toute interdiction ou refuser d’approuver le programme correcteur.
Durant la période du programme correcteur, le propriétaire n’a pas à se conformer à la norme visée par le programme.
2024, c. 5, a. 1.
13. En cas de non-respect important ou répété du programme correcteur de la part du propriétaire, le ministre peut y mettre fin.
2024, c. 5, a. 1.
14. La décision prise en application du deuxième alinéa de l’article 12 ou de l’article 13 est notifiée au propriétaire du bâtiment et peut, dans les 30 jours de sa notification et selon les modalités déterminées par règlement du gouvernement, faire l’objet d’une demande de révision.
2024, c. 5, a. 1.
15. La demande de révision doit être traitée avec diligence.
Après avoir donné au demandeur l’occasion de présenter ses observations et, s’il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier, la personne chargée de la révision décide sur dossier, sauf si elle estime nécessaire de procéder autrement. Elle peut alors confirmer la décision qui fait l’objet de la révision, l’infirmer ou la modifier.
La décision doit être écrite, motivée et notifiée avec diligence au demandeur. Elle doit mentionner le droit du demandeur de contester la décision devant le Tribunal administratif du Québec.
2024, c. 5, a. 1.
16. Le recours devant le Tribunal administratif du Québec doit être formé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision contestée.
Le Tribunal peut confirmer, infirmer ou modifier la décision contestée.
2024, c. 5, a. 1.
CHAPITRE III
REGISTRE, AFFICHAGE ET OUTIL DE MESURE
2024, c. 5, a. 1.
17. Le ministre tient un registre en matière de performance environnementale des bâtiments qui contient les renseignements déterminés par règlement du gouvernement.
Les renseignements contenus dans le registre ont un caractère public.
Malgré le deuxième alinéa du présent article et l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a droit d’accès:
1°  à l’adresse de l’établissement ou du lieu d’une personne qui offre des services d’hébergement ou des services d’aide aux personnes victimes de violence et d’une personne qui regroupe des personnes ou des groupements de personnes offrant de tels services;
2°  au nom et à l’adresse d’un propriétaire de bâtiment qui a soumis au ministre une demande mentionnant que l’accessibilité à ces renseignements pourrait mettre en péril sa sécurité ou celle d’un occupant ou d’un utilisateur.
2024, c. 5, a. 1.
18. Le propriétaire d’un bâtiment doit, selon les cas et les conditions déterminés par règlement du gouvernement, afficher la cote de performance environnementale du bâtiment attribuée conformément à la section II du chapitre II. Ce règlement peut également prévoir les cas et les conditions selon lesquels un propriétaire doit divulguer cette cote à un tiers.
2024, c. 5, a. 1.
19. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les cas selon lesquels le propriétaire d’un bâtiment doit installer un outil de mesure de la consommation énergétique de celui-ci.
2024, c. 5, a. 1.
CHAPITRE IV
INSPECTIONS ET ENQUÊTES
2024, c. 5, a. 1.
20. Les dispositions du chapitre II de la Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages (chapitre M-11.6) s’appliquent aux inspections et aux enquêtes réalisées et aux avis d’exécution notifiés pour l’application de la présente loi ou de l’un de ses règlements.
2024, c. 5, a. 1.
21. Lorsqu’une municipalité est tenue d’appliquer tout ou partie d’un règlement pris en vertu de la présente loi, les inspecteurs de cette municipalité, dûment autorisés par celle-ci, sont investis des pouvoirs prévus à l’article 5 de la Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages (chapitre M-11.6) aux fins de l’application de ce règlement.
Les articles 7 et 20 de la Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages s’appliquent aux inspecteurs municipaux. Les sanctions administratives pécuniaires et les infractions visées respectivement aux articles 23 et 42 de cette loi s’appliquent également à l’égard des inspecteurs municipaux.
2024, c. 5, a. 1.
CHAPITRE V
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
2024, c. 5, a. 1.
22. Les dispositions du chapitre III de la Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages (chapitre M-11.6) s’appliquent à l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire à une personne qui fait défaut de respecter une disposition de la présente loi ou de l’un de ses règlements.
2024, c. 5, a. 1.
23. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de respecter l’une des obligations prévues à l’article 4;
2°  de transmettre au ministre la cote de performance environnementale attribuée à son bâtiment en application du premier alinéa de l’article 6;
3°  d’afficher ou de divulguer la cote de performance environnementale de son bâtiment en application de l’article 18.
2024, c. 5, a. 1.
24. Lorsque l’application d’une disposition d’un règlement pris par le gouvernement en vertu de la présente loi relève d’une municipalité et qu’un manquement à cette disposition peut donner lieu à l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire, celle-ci peut également être imposée par toute municipalité désignée à cette fin par le gouvernement lorsque le manquement est constaté sur son territoire. Une telle sanction ne peut toutefois se cumuler avec celle que la personne désignée par le ministre peut également imposer à la même personne en raison des mêmes faits survenus le même jour.
Les dispositions de la présente loi relatives aux sanctions administratives pécuniaires s’appliquent à la municipalité qui impose une telle sanction, avec les adaptations nécessaires et selon les conditions et les modalités déterminées par le gouvernement, telles que celles relatives à la possibilité de contester la décision devant la cour municipale compétente et au recouvrement des montants dus à ce titre.
La municipalité qui impose une sanction administrative pécuniaire peut exiger des frais liés au recouvrement de ce montant.
Les montants perçus par la municipalité en vertu du présent article lui appartiennent et, exception faite des frais de recouvrement, doivent être affectés au financement de mesures et de programmes dans le domaine de la transition énergétique des bâtiments.
2024, c. 5, a. 1.
CHAPITRE VI
SANCTIONS PÉNALES
2024, c. 5, a. 1.
25. Les dispositions du chapitre V de la Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages (chapitre M-11.6) s’appliquent au présent chapitre et aux dispositions pénales prévues par règlement.
2024, c. 5, a. 1.
26. Quiconque contrevient à l’article 4, 6 ou 18 est passible d’une amende:
1°  dans le cas d’une personne physique, de 1 000 $ à 100 000 $;
2°  dans les autres cas, de 3 000 $ à 600 000 $.
2024, c. 5, a. 1.
27. Toute poursuite pénale pour une infraction à une disposition d’un règlement pris en vertu de la présente loi et dont l’application relève d’une municipalité peut être intentée par cette municipalité lorsque l’infraction est commise sur son territoire. Le cas échéant, elle peut l’être devant la cour municipale compétente.
Les amendes perçues dans le cadre d’une telle poursuite appartiennent à la municipalité.
Les frais relatifs à toute poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et les frais remis au défendeur ou imposés à la municipalité poursuivante en vertu de l’article 223 de ce code.
Toute infraction à une disposition d’un règlement dont l’application relève d’une municipalité peut être portée par cette dernière à la connaissance du ministre pour action appropriée.
2024, c. 5, a. 1.
CHAPITRE VII
RÉCLAMATION ET RECOUVREMENT
2024, c. 5, a. 1.
28. Les dispositions du chapitre VI de la Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages (chapitre M-11.6) s’appliquent aux réclamations faites par le ministre pour le recouvrement d’une somme qui lui est due en application de la présente loi ou de l’un de ses règlements.
2024, c. 5, a. 1.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALE
2024, c. 5, a. 1.
29. Le gouvernement peut, par règlement, autoriser le ministre à déléguer à toute personne ou à tout organisme, généralement ou spécialement et selon les conditions et les modalités que ce règlement détermine, l’application d’une disposition de ce règlement.
La délégation effectuée en application d’un règlement pris en vertu du premier alinéa entre en vigueur à la date de la publication dans la Gazette officielle du Québec d’un arrêté pris par le ministre à cet effet ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
2024, c. 5, a. 1.
Non en vigueur
30. Aucune disposition en matière de performance environnementale d’un bâtiment ne peut être adoptée par une municipalité, sauf s’il s’agit d’une disposition plus exigeante que celle prévue par un règlement pris en application des sections II ou III du chapitre II ou s’il s’agit d’une disposition portant sur d’autres matières que celles visées par un tel règlement.
Toute disposition qui ne respecte pas le premier alinéa est réputée non écrite.
Pour l’application du premier alinéa, une disposition peut être considérée plus exigeante que si elle prévoit la même méthode de calcul et les mêmes modalités que celles prévues par un règlement pris en application des sections II ou III du chapitre II.
2024, c. 5, a. 1.
31. Toute disposition en matière de performance environnementale d’un bâtiment adoptée par une municipalité et pouvant avoir un impact sur la capacité des distributeurs d’énergie à assurer de manière suffisante les besoins en énergie des consommateurs est inopérante, à moins qu’elle ne soit approuvée par le ministre, après l’obtention d’un avis favorable du ministre des Ressources naturelles et de la Faune. Avis de cette décision du ministre est publié sans délai à la Gazette officielle du Québec.
2024, c. 5, a. 1.
32. Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs est responsable de l’application de la présente loi.
2024, c. 5, a. 1.