P-9.02 - Loi sur la performance environnementale des bâtiments

Texte complet
2. Dans la présente loi, on entend par:
«bâtiment» : une construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses et dont les équipements et composants consomment de l’énergie ou une partie d’une telle construction;
«distributeur d’énergie» : un «distributeur d’électricité», un «distributeur de gaz naturel» ou un «distributeur de vapeur» au sens de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01) ainsi que toute autre personne distribuant de l’énergie pouvant être consommée par un bâtiment;
«organisme public» : un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
Aux fins de l’application de la présente loi, les propriétaires d’un bâtiment qui constitue un immeuble détenu en copropriété divise sont le syndicat des copropriétaires et tout copropriétaire de cet immeuble.
Aux fins de l’application de la présente loi, sont assimilés à des travaux de construction les travaux de fondation, d’érection, de rénovation, de réparation, d’entretien, de modification ou de démolition d’un bâtiment ainsi que l’installation ou le remplacement total ou partiel des équipements dont est doté ce bâtiment.
2024, c. 5, a. 1.