P-9.02 - Loi sur la performance environnementale des bâtiments

Texte complet
17. Le ministre tient un registre en matière de performance environnementale des bâtiments qui contient les renseignements déterminés par règlement du gouvernement.
Les renseignements contenus dans le registre ont un caractère public.
Malgré le deuxième alinéa du présent article et l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a droit d’accès:
1°  à l’adresse de l’établissement ou du lieu d’une personne qui offre des services d’hébergement ou des services d’aide aux personnes victimes de violence et d’une personne qui regroupe des personnes ou des groupements de personnes offrant de tels services;
2°  au nom et à l’adresse d’un propriétaire de bâtiment qui a soumis au ministre une demande mentionnant que l’accessibilité à ces renseignements pourrait mettre en péril sa sécurité ou celle d’un occupant ou d’un utilisateur.
2024, c. 5, a. 1.