P-9.02 - Loi sur la performance environnementale des bâtiments

Texte complet
12. Lorsque le propriétaire d’un bâtiment démontre au ministre qu’en raison de circonstances exceptionnelles son bâtiment ne pourra pas atteindre la cote de performance environnementale applicable, il peut soumettre au ministre, selon les conditions et les modalités prévues par règlement du gouvernement, un programme correcteur par lequel il s’engage à prendre des mesures afin que cette cote de performance environnementale soit atteinte dans un délai raisonnable.
Le ministre peut approuver le programme correcteur, avec ou sans modification, y prescrire toute condition, toute restriction ou toute interdiction ou refuser d’approuver le programme correcteur.
Durant la période du programme correcteur, le propriétaire n’a pas à se conformer à la norme visée par le programme.
2024, c. 5, a. 1.