P-9.02 - Loi sur la performance environnementale des bâtiments

Texte complet
11. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les cas et les conditions selon lesquels le propriétaire d’un bâtiment visé par une cote de performance environnementale établie en vertu de l’article 8 doit prendre des mesures nécessaires pour assurer le respect de cette cote.
Ce règlement peut également prévoir les cas et les conditions selon lesquels le ministre peut exempter un propriétaire de l’obligation prévue au premier alinéa pour un motif d’intérêt public ou dans des circonstances exceptionnelles, notamment afin d’éviter un préjudice sérieux ou irréparable à un bâtiment, à son propriétaire ou à son occupant.
2024, c. 5, a. 1.