4. Nul ne peut faire de la publicité, quel que soit la forme ou le moyen, pour promouvoir les thérapies de conversion ou susceptible de créer une fausse impression quant aux bienfaits de ces thérapies sur la santé des personnes.
Toute personne qui contrevient au présent article est passible d’une amende de 5 000 $ à 50 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 15 000 $ à 150 000 $ dans les autres cas. En cas de récidive, ces montants sont portés au double.
2020, c. 282020, c. 28, a. 4.