P-42.2 - Loi visant à protéger les personnes contre les thérapies de conversion dispensées pour changer leur orientation sexuelle, leur identité de genre ou leur expression de genre

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À jour au 31 mai 2024
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chapitre P-42.2
Loi visant à protéger les personnes contre les thérapies de conversion dispensées pour changer leur orientation sexuelle, leur identité de genre ou leur expression de genre
1. La présente loi vise à protéger les personnes contre les préjudices occasionnés par les thérapies de conversion, lesquelles portent atteinte à leur intégrité et à leur dignité, ainsi qu’à empêcher la publicité de ces thérapies.
On entend par «thérapie de conversion» toute pratique, y compris une pratique de conversion, tout service ou tout traitement de nature spirituelle ou non ayant pour but d’amener une personne à changer son orientation sexuelle, son identité de genre ou son expression de genre ou encore à réprimer les comportements sexuels non hétérosexuels. Est cependant exclu tout traitement médical ou intervention chirurgicale découlant de la démarche autonome d’affirmation de genre d’une personne ainsi que l’accompagnement requis à cette fin. Est également exclu l’accompagnement d’une personne dans le cadre de sa démarche autonome d’acceptation, d’adaptation et d’affirmation à l’égard de son orientation sexuelle, de son identité de genre ou de son expression de genre.
2020, c. 28, a. 1.
2. Toute thérapie de conversion est réputée porter atteinte au droit à l’intégrité et à la dignité de la personne qui la suit.
Toute personne ayant suivi une telle thérapie peut obtenir la réparation du préjudice qui en résulte.
2020, c. 28, a. 2.
3. Nul ne peut, à titre onéreux ou gratuit, offrir ou s’engager à dispenser à une personne une thérapie de conversion ou requérir, directement ou indirectement, d’une personne qu’elle dispense une telle thérapie à un tiers.
Toute personne qui contrevient au présent article est passible d’une amende de 5 000 $ à 50 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 15 000 $ à 150 000 $ dans les autres cas. En cas de récidive, ces montants sont portés au double.
2020, c. 28, a. 3.
4. Nul ne peut faire de la publicité, quel que soit la forme ou le moyen, pour promouvoir les thérapies de conversion ou susceptible de créer une fausse impression quant aux bienfaits de ces thérapies sur la santé des personnes.
Toute personne qui contrevient au présent article est passible d’une amende de 5 000 $ à 50 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 15 000 $ à 150 000 $ dans les autres cas. En cas de récidive, ces montants sont portés au double.
2020, c. 28, a. 4.
5. Aucun service, médicament, appareil ou autre équipement suppléant faisant partie du traitement d’une thérapie de conversion ne peut être couvert par une assurance.
2020, c. 28, a. 5.
Code civil du Québec
6. (Modification intégrée au Code civil, a. 2926.1).
2020, c. 28, a. 6.
Loi sur l’assurance maladie
7. (Modification intégrée au c. A-29, a. 3.0.1).
2020, c. 28, a. 7.
Code des professions
8. (Modification intégrée au c. C-26, a. 59.1.2).
2020, c. 28, a. 8.
9. (Modification intégrée au c. C-26, a. 123.6).
2020, c. 28, a. 9.
10. (Modification intégrée au c. C-26, a. 130).
2020, c. 28, a. 10.
11. (Modification intégrée au c. C-26, a. 158.1).
2020, c. 28, a. 11.
12. (Modification intégrée au c. C-26, a. 188.2.1).
2020, c. 28, a. 12.
Règlement d’application de la Loi sur l’assurance maladie
13. (Modification intégrée au c. A-29, r. 5, a. 22).
2020, c. 28, a. 13.
DISPOSITIONS FINALES
2020, c. 28, a. 14.
14. Afin d’assurer la mise en œuvre de la présente loi, le gouvernement doit, au plus tard le 11 décembre 2021, adopter et rendre public un plan d’action gouvernemental pour lutter contre les thérapies de conversion en y précisant les activités qu’il prévoit réaliser pour atteindre les buts poursuivis.
Les conditions, les modalités et les échéanciers de réalisation des activités prévues au plan d’action, de même que ceux reliés à l’atteinte des buts poursuivis, sont déterminés par le gouvernement.
Le ministre doit annuellement présenter au gouvernement un rapport des activités réalisées dans le cadre du plan d’action gouvernemental. Le ministre doit rendre public ce rapport dans les 60 jours qui suivent sa présentation au gouvernement. 
2020, c. 28, a. 14.
15. Le ministre doit, au plus tard le 11 décembre 2023, faire au gouvernement un rapport sur l’application de la présente loi.
Ce rapport est déposé dans les 30 jours suivants à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2020, c. 28, a. 15.
16. Le ministre de la Justice est responsable de l’application de la présente loi.
2020, c. 28, a. 16.
La ministre responsable de la Condition féminine exerce les fonctions et responsabilités du ministre de la Justice prévues à la présente loi. Décret 1688-2022 du 26 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6581.
17. (Omis).
2020, c. 28, a. 17.