1. Dans la présente loi:1° le mot «commission» signifie et désigne la Commission du prêt agricole canadien, instituée sous l’autorité de la Loi du prêt agricole canadien (Statuts revisés du Canada, 1952, chapitre 36);
2° le mot «emprunteur» signifie et désigne un cultivateur du Québec qui a obtenu un ou des prêts sous le régime des dispositions de ladite loi du Canada;
3° les mots «obligation du prêt agricole» signifient et désignent une obligation émise sous l’autorité de ladite loi du Canada;
4° le mot «prêt» signifie et désigne tout emprunt consenti sous l’autorité de ladite loi du Canada;
5° le mot «Société» désigne la Société du crédit agricole visée au chapitre F-2 des Statuts revisés du Canada, 1970;
6° le mot «Office» désigne l’Office du crédit agricole institué par la Loi sur le crédit agricole (chapitre C‐75).