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Décisions des tribunaux
P-20
- Loi sur le prêt agricole
Table des matières
Règlement
0
Occurrences
0
Texte complet
Remplacée le 11 août 1988
Ce document a valeur officielle.
chapitre
P-20
Loi sur le prêt agricole
PRÊT AGRICOLE
18
12
décembre
1987
11
08
août
1988
Le chapitre P-20 est remplacé par la Loi sur le financement agricole (
chapitre F-1.2
). (1987, c. 86, a. 153).
1987, c. 86, a. 153
.
1
.
Dans la présente loi:
1
°
le mot
«
commission
»
signifie et désigne la Commission du prêt agricole canadien, instituée sous l’autorité de la Loi du prêt agricole canadien (Statuts revisés du Canada, 1952, chapitre 36);
2
°
le mot
«
emprunteur
»
signifie et désigne un cultivateur du Québec qui a obtenu un ou des prêts sous le régime des dispositions de ladite loi du Canada;
3
°
les mots
«
obligation du prêt agricole
»
signifient et désignent une obligation émise sous l’autorité de ladite loi du Canada;
4
°
le mot
«
prêt
»
signifie et désigne tout emprunt consenti sous l’autorité de ladite loi du Canada;
5
°
le mot
«
Société
»
désigne la Société du crédit agricole visée au chapitre F-2 des Statuts revisés du Canada, 1970;
6
°
le mot
«
Office
»
désigne l’Office du crédit agricole institué par la Loi sur le crédit agricole (
chapitre C‐75
).
S. R. 1964, c. 111, a. 1
.
2
.
Le gouvernement paie pendant la durée du prêt la différence, n’excédant pas trois (3%) pour cent, entre l’intérêt annuel de trois (3%) pour cent et celui chargé par la commission aux cultivateurs du Québec sur le capital des prêts à eux faits avant le 8 novembre 1950 en vertu des dispositions de la Loi du prêt agricole canadien.
Le ministre des Finances doit payer à qui de droit, à même le fonds consolidé du revenu, la part contributive du gouvernement sur ces versements.
S. R. 1964, c. 111, a. 2
.
3
.
Le gouvernement, peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser l’Office à payer, à compter du 1
er
mai 1962 sur les prêts hypothécaires consentis par la Société ou la commission à des cultivateurs du Québec, après le 8 novembre 1950 jusqu’au 1
er
octobre 1972, la différence entre l’intérêt annuel de 2
1
/
2
% et celui dû à la Société.
Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser l’Office à payer pour le compte de tout cultivateur du Québec qui obtient un prêt hypothécaire de la Société à compter du 1
er
octobre 1972, la différence entre l’intérêt annuel qu’il doit à la Société et l’intérêt annuel calculé sur le capital équivalent d’un prêt hypothécaire que l’Office peut consentir au taux fixé en vertu de l’article 22 de la Loi sur le crédit agricole (
chapitre C‐75
); toute modification du taux d’intérêt annuel fixé en vertu dudit article 22 ne s’applique qu’aux prêts de la Société subséquents à l’entrée en vigueur d’une telle modification.
Cette différence visée aux premier et deuxième alinéas n’est payée que sur un prêt n’excédant pas 15 000 $, si le prêt excède ce montant elle n’est payée que sur une partie de l’intérêt proportionnelle à la fraction du prêt correspondant à 15 000 $.
Pour l’application du troisième alinéa aux prêts consentis avant le 1
er
mai 1962, le solde du principal à cette date est considéré comme le montant du prêt.
S. R. 1964, c. 111, a. 3; 1972, c. 35, a. 1
.
4
.
Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser l’Office à assumer avant le 1
er
janvier 1970, jusqu’à concurrence de 3 000 $, un tiers de la dette envers la Société d’un emprunteur ayant obtenu d’elle après le 1
er
mai 1962 un prêt semblable à un prêt d’établissement de l’Office.
Pour avoir droit à cet avantage, l’emprunteur doit prouver à la satisfaction de l’Office qu’il a demeuré sur sa ferme et l’a cultivée, sans interruption, pendant les dix ans suivant la date de la signature de l’acte d’obligation. Cet avantage n’est accordé qu’une seule fois à la même personne.
Au cas de décès avant l’expiration des dix ans susmentionnés, l’avantage peut être accordé à toute personne que l’Office reconnaît comme ayant continué à remplir les obligations de l’emprunteur.
S. R. 1964, c. 111, a. 4; 1969, c. 44, a. 25
.
5
.
Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser l’Office à payer, à compter du 1
er
mai 1964, sur les prêts consentis à des anciens combattants à titre de cultivateurs à plein temps du Québec, après le 26 juin 1954 jusqu’au 1
er
octobre 1972, sous le régime de la partie III de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre V-4), la différence entre l’intérêt annuel de 2
1
/
2
% et celui dû sur ces prêts.
Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser l’Office à payer sur tout prêt consenti après le 1
er
octobre 1972 à un ancien combattant à titre de cultivateur à plein temps du Québec, en vertu de la partie III de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants (Statuts revisés du Canada), la différence entre l’intérêt annuel qu’il doit sur un tel prêt et l’intérêt annuel calculé sur le capital équivalent d’un prêt hypothécaire que l’Office peut consentir au taux fixé en vertu de l’article 22 de la Loi sur le crédit agricole (
chapitre C‐75
); toute modification du taux d’intérêt annuel fixé en vertu dudit article 22 ne s’applique qu’aux prêts accordés en vertu de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants à compter de l’entrée en vigueur d’une telle modification.
Cette différence visée aux premier et deuxième alinéas n’est payée que sur un prêt n’excédant pas 15 000 $ et, si le prêt excède ce montant, elle n’est payée que sur une partie de l’intérêt proportionnelle à la fraction du prêt correspondant à 15 000 $.
Pour l’application du troisième alinéa aux prêts consentis avant le 1
er
mai 1964, le solde du principal à cette date est considéré comme le montant du prêt.
S. R. 1964, c. 111, a. 5; 1972, c. 35, a. 2
.
6
.
À compter du 1
er
novembre 1975, les articles 3 et 5 ne s’appliquent que dans la mesure et durant la période où les prêts qui y sont visés répondent aux exigences requises pour l’obtention d’un prêt hypothécaire en vertu de la Loi sur le crédit agricole (
chapitre C‐75
) et des règlements adoptés sous son empire.
À compter de la même date, lorsqu’un prêt visé à l’article 3 est consenti à un particulier dont l’agriculture n’est pas la principale occupation, conformément aux dispositions de la Partie IV de la Loi sur le crédit agricole (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre F-2), ledit article ne s’applique en outre qu’à compter du moment où ce particulier fournit à l’Office une preuve jugée satisfaisante que ce particulier a fait de l’agriculture sa principale occupation dans les mêmes délais et conditions que ceux fixés à un aspirant-agriculteur pour faire de l’agriculture sa principale occupation en vertu du paragraphe
d
de l’article 1 de la Loi sur le crédit agricole.
1975, c. 36, a. 1 (
partie
)
.
7
.
L’hypothèque garantissant les prêts faits aux cultivateurs en vertu de la présente loi doit être consentie par un acte devant notaire.
S. R. 1964, c. 111, a. 6
.
8
.
L’hypothèque qui garantit un prêt hypothécaire consenti par la Société à un cultivateur du Québec, après le 1
er
mai 1964, n’est pas invalidée par le défaut d’obtention ou d’enregistrement d’un certificat du ministre du Revenu du Québec.
S. R. 1964, c. 111, a. 7
.
9
.
Toute personne en possession continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, par elle-même ou par ses auteurs, depuis au moins dix ans, d’un immeuble situé dans les districts électoraux de Bonaventure, de Gaspé-Nord, de Gaspé-Sud et des Îles-de-la-Madeleine, est, pour les fins d’un prêt consenti par la Société, réputée propriétaire de cet immeuble et peut valablement l’hypothéquer en garantie de ce prêt.
S. R. 1964, c. 111, a. 8
.
10
.
Par dérogation à l’article 1029 du Code civil, toute stipulation au profit de la Société est irrévocable.
S. R. 1964, c. 111, a. 9
.
11
.
Dans les cas où, suivant les termes du contrat de prêt, de vente ou de garantie additionnelle, la Société a droit de réaliser sa garantie, elle peut, au lieu de procéder par action en la manière ordinaire, réaliser la garantie au moyen des procédures ci-après prévues.
S. R. 1964, c. 111, a. 10
.
12
.
Par un avis signifié au débiteur ou à ses ayants droit, en la manière prévue au paragraphe 2 de l’article 13, la Société requiert le paiement de la dette suivant les termes du contrat, sous un délai de trente jours.
Cet avis peut aussi être donné par lettre recommandée ou certifiée mise à la poste sous le même délai à la dernière adresse connue de la Société.
S. R. 1964, c. 111, a. 11; 1975, c. 83, a. 84
.
13
.
1
.
À défaut de paiement du montant réclamé par la Société, suivant l’avis ci-dessus, celle-ci présente une requête à un juge de la Cour supérieure, siégeant dans le district où est situé l’immeuble, pour obtenir une ordonnance décrétant la vente de l’immeuble hypothéqué.
2
.
Cette requête est signifiée par huissier ou par le secrétaire-trésorier de la corporation municipale, et doit être accompagnée d’un avis de l’heure, de la date et de l’endroit de sa présentation. Le délai de cet avis est celui des actions ordinaires.
3
.
Cette requête forme, à compter de la date de sa production au greffe, une interruption de la prescription.
4
.
Il est procédé sur cette requête d’une manière sommaire et le juge, à sa discrétion, peut autoriser le débiteur à y répondre par écrit.
5
.
Le jugement sur cette requête est final et sans appel.
S. R. 1964, c. 111, a. 12
.
14
.
Si la preuve sur la requête établit que le montant réclamé par la Société est dû, le juge ordonne contre le ou les biens immeubles garantissant la créance, l’émission d’un bref de saisie immobilière qui aurait pu être émis par le tribunal compétent si le jugement eût été obtenu pour le même montant, et si le délai accordé par la loi entre le jugement et l’exécution était expiré.
S. R. 1964, c. 111, a. 13; 1965 (1
re
sess.), c. 80, a. 1
.
15
.
Le bref émis en vertu de l’article 14 ci-dessus contient une description suivant l’article 2168 du Code civil de l’immeuble ou des immeubles à être saisis et vendus, et il est exécuté par le shérif, et la somme due à la Société par l’emprunteur est prélevée en vertu de ce bref avec dépens.
Sous la réserve des dispositions de l’article 16, toutes procédures ultérieures se font comme si jugement avait été de fait obtenu.
S. R. 1964, c. 111, a. 14
.
16
.
1
.
Nonobstant toute disposition à ce contraire, le shérif saisit, à son bureau, le ou les biens immobiliers garantissant la créance pour laquelle une requête a été présentée en vertu de la présente loi.
2
.
Un double du procès-verbal de saisie est transmis par le shérif à l’intimé, contre lequel le bref de saisie immobilière a été émis, par lettre recommandée ou certifiée à sa dernière adresse connue de la Société.
3
.
La publication et l’affichage prévus par l’article 671 du Code de procédure civile ne doivent pas être faits par le shérif, mais ils doivent l’être, au choix de ce dernier, par un huissier de la localité où est situé l’immeuble ou par une personne lettrée de cette localité.
S. R. 1964, c. 111, a. 15 (
partie
); 1965 (1
re
sess.), c. 80, a. 1
;
1975, c. 83, a. 84
.
17
.
Il est loisible au gouvernement de décréter:
1
°
qu’aucun droit ne sera payable à la couronne sur l’enregistrement des actes constatant un prêt à un emprunteur, sur les recherches faites dans les bureaux d’enregistrement et sur les certificats émis par les régistrateurs, pour le bénéfice d’un cultivateur qui sollicite un prêt à la Société;
2
°
que les publications d’avis dans la
Gazette officielle du Québec
annonçant la vente d’un immeuble garantissant un prêt fait par la Société, seront gratuites.
S. R. 1964, c. 111, a. 16 (
partie
); 1968, c. 23, a. 8
.
18
.
Il est également loisible au gouvernement, aux conditions qu’il détermine:
1
°
de modifier les honoraires accordés par leur tarif, aux régistrateurs qui ne sont pas à traitement fixe;
2
°
de suspendre l’application du tarif des régistrateurs lorsque ceux-ci sont à traitement fixe.
S. R. 1964, c. 111, a. 17
.
19
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (
chapitre R‐3
), le chapitre 111 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre P-20 des Lois refondues.
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