12. Outre les pouvoirs d’enquête prévus au chapitre III du titre I de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1), l’Autorité peut exiger d’un assujetti la communication, dans le délai qu’elle lui indique, de tout document ou renseignement jugé utile à l’application de la présente loi, dont:1° une liste des projets d’exploration ou d’exploitation minière, pétrolière ou gazière dans lesquels il a des intérêts et la nature de ceux-ci;
2° des explications sur la façon dont un paiement a été calculé aux fins de la préparation de la déclaration visée à l’article 6;
3° un énoncé des politiques qu’il met en oeuvre relativement aux obligations prévues par la présente loi.