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Décisions des tribunaux
M-11.5
- Loi sur les mesures de transparence dans les industries minière, pétrolière et gazière
Table des matières
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Texte complet
À jour au 13 juillet 2018
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-11.5
Loi sur les mesures de transparence dans les industries minière, pétrolière et gazière
MESURES DE TRANSPARENCE DANS LES INDUSTRIES MINIÈRE, PÉTROLIÈRE ET GAZIÈRE
21
10
octobre
2015
21
10
octobre
2015
CHAPITRE
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SECTION
I
OBJET
1
.
La présente loi vise à instaurer des mesures de transparence quant aux paiements en espèces ou en nature consentis par les entreprises minière, pétrolière et gazière. Elle vise à décourager et à détecter la corruption, ainsi qu’à favoriser l’acceptabilité sociale des projets d’exploration et d’exploitation de ressources naturelles.
2015, c. 23, a. 1
.
2
.
La présente loi lie le gouvernement, ses ministères et les organismes mandataires de l’État.
2015, c. 23, a. 2
.
SECTION
II
DÉFINITIONS
3
.
Aux fins de l’application de la présente loi, on entend par:
«
bénéficiaire
»
1
°
un gouvernement;
2
°
un organisme établi par au moins deux gouvernements;
3
°
une municipalité ou l’Administration régionale Kativik;
4
°
une nation autochtone représentée par l’ensemble des conseils de bande ou des conseils des villages nordiques des communautés qui la constituent, la Société Makivik, le Gouvernement de la nation crie, une communauté autochtone représentée par son conseil, un regroupement de communautés ainsi représentées ou, en l’absence de tels conseils, tout autre regroupement autochtone;
5
°
tout conseil, toute commission, toute fiducie ou société ou tout autre organisme qui exerce des attributions publiques ou qui est établi pour le faire pour un bénéficiaire visé aux paragraphes 1° à 4°;
6
°
tout autre bénéficiaire que le gouvernement désigne par règlement;
«
paiement
»
: un paiement en espèces ou en nature se rapportant à des activités d’exploration ou d’exploitation de substances minérales ou d’hydrocarbures à un bénéficiaire au titre de l’une ou l’autre des catégories de paiement suivantes:
1
°
taxes et impôts, à l’exclusion des taxes à la consommation et des impôts sur le revenu des particuliers;
2
°
redevances;
3
°
frais, incluant ceux de location, droits d’accès, frais de nature réglementaire ou toute autre contrepartie relative à une licence, un permis ou une concession;
4
°
droits découlant de la production;
5
°
dividendes, à l’exclusion des dividendes versés à titre d’actionnaire ordinaire d’un assujetti à la présente loi;
6
°
primes, incluant les primes de signature et celles liées à la découverte de gisement ou à la production;
7
°
contributions pour la construction ou l’amélioration d’infrastructures;
8
°
toute autre catégorie de paiement que le gouvernement détermine par règlement.
2015, c. 23, a. 3
.
SECTION
III
CHAMP D’APPLICATION
4
.
Est assujettie à la présente loi toute personne morale, société, fiducie ou autre organisation qui exerce des activités d’exploration ou d’exploitation de substances minérales ou d’hydrocarbures, qui détient un permis, un droit, une licence, un bail ou une autre autorisation permettant de mener l’une ou l’autre de ces activités, ou qui contrôle une telle personne morale, société, fiducie ou organisation, et qui respecte l’une des exigences suivantes:
1
°
ses titres sont inscrits à la cote d’une bourse canadienne et son siège est au Québec;
2
°
elle a un établissement au Québec, y exerce des activités ou y possède des actifs et, selon ses états financiers consolidés, remplit au moins deux des conditions suivantes pour au moins un de ses deux derniers exercices:
a
)
elle possède des actifs d’une valeur d’au moins 20 000 000 $;
b
)
elle génère des revenus d’au moins 40 000 000 $;
c
)
elle emploie en moyenne au moins 250 personnes.
Pour l’application du premier alinéa, le gouvernement peut déterminer par règlement toute autre activité relative aux substances minérales ou aux hydrocarbures ou toute autre exigence.
2015, c. 23, a. 4
.
5
.
Sous réserve de ce que le gouvernement peut établir par règlement, une personne morale, société, fiducie ou organisation est contrôlée par une autre si elle est contrôlée par celle-ci, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit.
Une personne morale, société, fiducie ou organisation qui en contrôle une autre est réputée contrôler toute autre organisation qui est contrôlée, ou réputée l’être, par cette autre personne morale, société, fiducie ou organisation.
2015, c. 23, a. 5
.
CHAPITRE
II
DÉCLARATION ANNUELLE
6
.
Un assujetti est tenu de fournir à l’Autorité des marchés financiers, au plus tard le 150
e
jour suivant la fin de son exercice, une déclaration indiquant tous les paiements faits à un même bénéficiaire au cours de cet exercice au titre d’une catégorie de paiement visée à la définition de «paiement» prévue à l’article 3, si la valeur totale de ces paiements est d’au moins 100 000 $.
La déclaration est accompagnée de l’attestation d’un dirigeant ou d’un administrateur de l’assujetti ou par un auditeur indépendant à l’effet que les renseignements qui y sont indiqués sont véridiques, exacts et complets.
Le gouvernement détermine par règlement la forme de la déclaration exigée, incluant la façon de présenter ou de ventiler les paiements, notamment par projet, ainsi que les modalités relatives à sa transmission.
2015, c. 23, a. 6
.
7
.
Aux fins de l’application du premier alinéa de l’article 6:
1
°
le paiement fait à l’employé d’un bénéficiaire ou au titulaire d’une charge publique au sein de celui-ci est réputé avoir été fait à ce bénéficiaire;
2
°
le paiement dû à un bénéficiaire et reçu pour son compte par tout autre organisme qui n’est pas lui-même un bénéficiaire est réputé avoir été fait au bénéficiaire à qui le paiement est dû;
3
°
le paiement fait par une personne morale, une société, une fiducie ou une organisation qui n’est pas assujettie à la présente loi et qui est contrôlée par un assujetti est réputé avoir été fait par ce dernier;
4
°
le paiement fait par tout intermédiaire pour le compte d’un assujetti ou d’une personne morale, société, fiducie ou organisation qui exerce des activités d’exploration ou d’exploitation de substances minérales ou d’hydrocarbures ou qui détient un permis, un droit, une licence, un bail ou une autre autorisation permettant de mener l’une ou l’autre de ces activités est réputé avoir été fait par celui-ci ou celle-ci;
5
°
le paiement fait à tout bénéficiaire visé au paragraphe 5° de la définition de «bénéficiaire» prévue à l’article 3 est réputé avoir été fait au bénéficiaire pour lequel il exerce des attributions publiques ou pour lequel il est établi pour le faire;
6
°
la valeur d’un paiement en nature correspond aux coûts engendrés pour les biens ou services offerts ou, s’il est impossible de les établir, à leur juste valeur marchande.
2015, c. 23, a. 7
.
8
.
Dès qu’il transmet une déclaration, l’assujetti la rend disponible au public de la façon que le gouvernement détermine et pour une période de cinq ans.
2015, c. 23, a. 8
.
9
.
Une déclaration produite conformément aux exigences d’une autre autorité compétente peut être substituée à la déclaration exigée en vertu du premier alinéa de l’article 6 si le gouvernement a désigné par règlement les exigences de cette autorité comme un substitut acceptable car visant les mêmes objectifs que ceux de la présente loi. Le gouvernement détermine par règlement les conditions permettant d’opérer cette substitution.
2015, c. 23, a. 9
.
10
.
Lorsque la filiale à part entière d’un assujetti est également assujettie à la présente loi, elle est réputée avoir produit la déclaration exigée en vertu du premier alinéa de l’article 6 à l’égard d’un exercice si:
1
°
l’assujetti a transmis une déclaration à l’Autorité conformément à l’article 6 et les renseignements qui y sont indiqués incluent les paiements effectués par la filiale au cours de tout ou partie de l’exercice;
2
°
la filiale a avisé l’Autorité par écrit, avant le 150
e
jour suivant la fin de son exercice, que l’assujetti a produit cette déclaration;
3
°
la filiale s’est conformée aux dispositions des articles 6, 7 et 8 pour toute partie de l’exercice non couverte par la déclaration de l’assujetti, le cas échéant.
2015, c. 23, a. 10
.
11
.
L’assujetti conserve les documents relatifs à tous ses paiements effectués au cours d’un exercice pour une période de sept ans suivant la date où il transmet sa déclaration conformément au présent chapitre.
2015, c. 23, a. 11
.
CHAPITRE
III
CONTRÔLE D’APPLICATION
12
.
Outre les pouvoirs d’enquête prévus au chapitre III du titre I de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (
chapitre E-6.1
), l’Autorité peut exiger d’un assujetti la communication, dans le délai qu’elle lui indique, de tout document ou renseignement jugé utile à l’application de la présente loi, dont:
1
°
une liste des projets d’exploration ou d’exploitation minière, pétrolière ou gazière dans lesquels il a des intérêts et la nature de ceux-ci;
2
°
des explications sur la façon dont un paiement a été calculé aux fins de la préparation de la déclaration visée à l’article 6;
3
°
un énoncé des politiques qu’il met en oeuvre relativement aux obligations prévues par la présente loi.
2015, c. 23, a. 12
;
2018, c. 23, a. 811
.
13
.
L’Autorité peut exiger que la déclaration d’un assujetti ou les documents ou renseignements communiqués à l’Autorité en vertu de l’article 12 soient vérifiés par un auditeur indépendant.
L’assujetti fournit à l’Autorité, dans le délai qu’elle lui indique, les résultats de cette vérification.
Le gouvernement peut déterminer par règlement les exigences auxquelles doit répondre tout auditeur indépendant effectuant une vérification, ainsi que les normes de vérification généralement reconnues applicables à une telle vérification.
2015, c. 23, a. 13
.
14
.
Le ministre ou l’Autorité peuvent enjoindre à un assujetti, dans le délai qui lui est indiqué, de prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente loi.
2015, c. 23, a. 14
.
CHAPITRE
IV
ENTENTE ET ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS
15
.
Le ministre peut conclure une entente avec le gouvernement d’une autre autorité compétente ou avec l’un de ses organismes concernant la mise en oeuvre de la présente loi ou des exigences relatives aux déclarations qu’exige cette autorité ou cet organisme.
L’entente prévoit notamment l’échange des renseignements nécessaires à l’application des exigences visées au premier alinéa entre le ministre ou l’Autorité et ce gouvernement ou cet organisme.
2015, c. 23, a. 15
.
CHAPITRE
V
RAPPORT DE L’AUTORITÉ
16
.
Au plus tard le 31 juillet de chaque année, l’Autorité doit, pour l’exercice précédent, transmettre au ministre un rapport de ses activités relatives à l’administration de la présente loi.
Le rapport doit contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
2015, c. 23, a. 16
.
17
.
Le ministre dépose à l’Assemblée nationale le rapport obtenu en vertu de l’article 16 dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2015, c. 23, a. 17
.
CHAPITRE
VI
RÉGLEMENTATION
18
.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer:
1
°
les cas où les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas à l’égard d’assujettis, de bénéficiaires ou de paiements;
2
°
les taux de change applicables pour déterminer la valeur des paiements en dollars canadiens;
3
°
les droits exigibles pour toute formalité accomplie pour assurer l’application de la présente loi;
4
°
les dispositions d’un règlement dont la violation constitue une infraction.
2015, c. 23, a. 18
.
19
.
Tout règlement pris en vertu de la présente loi l’est sur recommandation du ministre et du ministre des Finances.
2015, c. 23, a. 19
.
CHAPITRE
VII
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
20
.
Des sanctions administratives pécuniaires peuvent être imposées par l’Autorité à tout assujetti qui fait défaut de respecter la présente loi ou ses règlements, dans les cas et aux conditions qui y sont prévus.
Pour l’application du premier alinéa, l’Autorité élabore et rend public un cadre général d’application de ces sanctions administratives en lien avec l’exercice d’un recours pénal et y précise notamment les éléments suivants:
1
°
les objectifs poursuivis par ces sanctions, notamment inciter les assujettis à prendre rapidement les mesures requises pour remédier au manquement et dissuader la répétition de tels manquements;
2
°
les catégories de fonctions dont sont titularisées les personnes désignées pour imposer les sanctions;
3
°
les critères qui doivent guider les personnes désignées lorsqu’un manquement est constaté, notamment la prise en compte de la nature de ce manquement, de son caractère répétitif, de la gravité de l’atteinte ou du risque d’atteinte qui en résulte et des mesures prises par l’assujetti pour remédier au manquement;
4
°
les circonstances dans lesquelles le recours pénal sera priorisé;
5
°
les autres modalités relatives à l’imposition d’une telle sanction, notamment le fait que celle-ci doit être précédée de la notification d’un avis de non-conformité.
Ce cadre général doit présenter la catégorisation des sanctions administratives ou pénales telle que définie par la loi ou ses règlements.
2015, c. 23, a. 20
;
2018, c. 23
2018, c. 23
,
a.
772
1
1
.
21
.
Aucune décision d’imposer une sanction administrative pécuniaire ne peut être notifiée à un assujetti en raison d’un manquement à une disposition de la présente loi ou de ses règlements lorsqu’un constat d’infraction lui a été antérieurement signifié en raison d’une contravention à la même disposition, survenue le même jour et fondée sur les mêmes faits.
2015, c. 23, a. 21
.
22
.
Lorsqu’un manquement à une disposition de la présente loi ou de ses règlements est constaté, un avis de non-conformité peut être notifié à l’assujetti en défaut afin de l’inciter à prendre sans délai les mesures requises pour remédier au manquement. Un tel avis doit faire mention que le manquement pourrait notamment donner lieu à une sanction administrative pécuniaire et à l’exercice d’une poursuite pénale.
2015, c. 23, a. 22
.
23
.
Lorsque l’Autorité impose une sanction administrative pécuniaire à un assujetti, elle lui notifie sa décision par un avis de réclamation conforme à l’article 33.
Il ne peut y avoir cumul de sanctions administratives pécuniaires à l’égard d’un même assujetti, en raison d’un manquement à une même disposition survenu le même jour et fondé sur les mêmes faits. Dans le cas où plusieurs sanctions seraient applicables, l’Autorité détermine celle qu’elle estime la plus appropriée compte tenu des circonstances et des objectifs poursuivis par de telles sanctions.
2015, c. 23, a. 23
;
2018, c. 23
2018, c. 23
,
a.
773
1
1
.
24
.
L’assujetti peut, par écrit, demander le réexamen de la décision dans les 30 jours de la notification de l’avis de réclamation.
2015, c. 23, a. 24
.
25
.
Les personnes chargées du réexamen d’une décision sont désignées par l’Autorité; elles doivent relever d’une autorité administrative distincte de celle de qui relèvent les personnes chargées d’imposer ces sanctions.
2015, c. 23, a. 25
;
2018, c. 23
2018, c. 23
,
a.
774
1
.
26
.
Après avoir donné à l’assujetti l’occasion de présenter ses observations et, s’il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier, la personne chargée du réexamen décide sur dossier, sauf si elle estime nécessaire de procéder autrement. Elle peut alors confirmer la décision qui fait l’objet du réexamen, l’infirmer ou la modifier.
2015, c. 23, a. 26
.
27
.
La demande de réexamen doit être traitée avec diligence. La décision en réexamen doit être écrite en termes clairs et concis et être motivée et notifiée au demandeur avec la mention de son droit de la contester devant le Tribunal administratif du Québec et du délai pour exercer ce recours.
Si la décision en réexamen n’est pas rendue dans les 30 jours de la réception de la demande ou, le cas échéant, de l’expiration du délai requis par l’assujetti pour présenter ses observations ou pour produire des documents, les intérêts prévus au quatrième alinéa de l’article 33 sur le montant dû sont suspendus jusqu’à ce que la décision soit rendue.
2015, c. 23, a. 27
.
28
.
L’imposition d’une sanction administrative pécuniaire pour un manquement à la loi ou à ses règlements se prescrit par deux ans à compter de la date du manquement.
Toutefois, lorsque de fausses représentations sont faites au ministre ou à l’Autorité, la sanction administrative pécuniaire peut être imposée dans les deux ans qui suivent la date à laquelle l’enquête qui a donné lieu à la découverte du manquement a été entreprise.
Le certificat du ministre ou de l’Autorité constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de la date à laquelle cette enquête a été entreprise.
2015, c. 23, a. 28
.
29
.
Un manquement susceptible de donner lieu à l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire constitue un manquement distinct pour chaque jour durant lequel il se poursuit.
2015, c. 23, a. 29
.
30
.
Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ peut être imposée à tout assujetti qui, en contravention avec une disposition de la présente loi, refuse ou néglige de fournir toute information, étude, recherche ou expertise, tout renseignement, rapport, bilan, plan ou autre document, ou ne respecte pas les délais fixés pour leur production, dans les cas où aucune autre sanction administrative pécuniaire n’est autrement prévue pour un tel manquement par la présente loi ou par l’un de ses règlements.
2015, c. 23, a. 30
.
31
.
Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 10 000 $ peut être imposée à tout assujetti qui refuse ou néglige de se conformer à une ordonnance qui lui a été imposée en vertu de la présente loi ou, de quelque façon, en empêche l’exécution ou y nuit.
2015, c. 23, a. 31
.
32
.
Le gouvernement peut, dans un règlement qu’il prend en vertu de la présente loi, prévoir qu’un manquement à l’une de ses dispositions peut donner lieu à une sanction administrative pécuniaire. Il peut y prévoir des conditions d’application de la sanction et y déterminer les montants ou leur mode de calcul, lesquels peuvent notamment varier selon l’importance du dépassement des normes qui n’ont pas été respectées, sans toutefois excéder le montant maximum prévu à l’article 31.
2015, c. 23, a. 32
.
33
.
L’Autorité peut, par la notification d’un avis de réclamation, réclamer à un assujetti le paiement du montant de toute sanction administrative pécuniaire imposée en vertu du présent chapitre.
Cet avis doit comporter, outre la mention du droit d’obtenir le réexamen de cette décision prévu à l’article 24 et le délai qui y est indiqué, les mentions suivantes:
1
°
le montant réclamé;
2
°
les motifs de son exigibilité;
3
°
le délai à compter duquel il porte intérêt;
4
°
le droit de contester la réclamation ou, le cas échéant, la décision en réexamen devant le Tribunal administratif du Québec et le délai pour exercer un tel recours.
L’avis de réclamation doit aussi contenir des informations relatives aux modalités de recouvrement du montant réclamé, notamment celles relatives à la délivrance du certificat de recouvrement prévu à l’article 36 et à ses effets. L’assujetti concerné doit également être informé que les faits à l’origine de la réclamation peuvent aussi donner lieu à une poursuite pénale.
Sauf disposition contraire, le montant dû porte intérêt, au taux prévu au premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (
chapitre A-6.002
), à compter du 31
e
jour suivant la notification de l’avis.
La notification d’un avis de réclamation interrompt la prescription prévue au Code civil quant au recouvrement d’un montant dû.
2015, c. 23, a. 33
;
2018, c. 23
2018, c. 23
,
a.
775
1
.
34
.
Un avis de réclamation ou, le cas échéant, la décision en réexamen confirmant l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire peut être contesté par l’assujetti visé par cette décision devant le Tribunal administratif du Québec dans les 60 jours de sa notification.
Lorsqu’il rend sa décision, le Tribunal administratif du Québec peut statuer à l’égard des intérêts courus alors que le recours était pendant.
2015, c. 23, a. 34
.
35
.
Les administrateurs et les dirigeants d’un assujetti qui est en défaut de payer un montant dû en vertu du présent chapitre sont solidairement tenus, avec celui-ci, au paiement de ce montant, à moins qu’ils n’établissent avoir fait preuve de prudence et de diligence pour prévenir le manquement qui a donné lieu à la réclamation.
2015, c. 23, a. 35
.
36
.
À défaut d’acquittement de la totalité du montant dû, l’Autorité peut délivrer un certificat de recouvrement à l’expiration du délai pour demander le réexamen de la décision, à l’expiration du délai pour contester la décision devant le Tribunal administratif du Québec ou à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la décision finale de ce tribunal confirmant en tout ou en partie la décision de l’Autorité ou la décision en réexamen, selon le cas.
Toutefois, ce certificat peut être délivré avant l’expiration d’un délai prévu au premier alinéa si l’Autorité est d’avis que le débiteur tente d’éluder le paiement.
Ce certificat énonce le nom et l’adresse du débiteur et le montant de la dette.
2015, c. 23, a. 36
.
37
.
Après la délivrance du certificat de recouvrement, le ministre du Revenu affecte, conformément à l’article 31 de la Loi sur l’administration fiscale (
chapitre A-6.002
), un remboursement dû à une personne par suite de l’application d’une loi fiscale au paiement d’un montant dû par cette personne en vertu de la présente loi.
Cette affectation interrompt la prescription prévue au Code civil quant au recouvrement d’un montant dû.
2015, c. 23, a. 37
.
38
.
Sur dépôt du certificat de recouvrement au greffe du tribunal compétent, accompagné d’une copie de la décision définitive qui établit la dette, la décision devient exécutoire comme s’il s’agissait d’un jugement définitif et sans appel de ce tribunal et en a tous les effets.
2015, c. 23, a. 38
.
39
.
Le débiteur est tenu au paiement de frais de recouvrement, dans les cas et conditions déterminés par règlement, selon le montant qui y est prévu.
2015, c. 23, a. 39
.
40
.
Les montants reçus par l’Autorité en application du présent chapitre lui appartiennent.
2015, c. 23, a. 40
;
2018, c. 23
2018, c. 23
,
a.
776
1
.
CHAPITRE
VIII
DISPOSITIONS PÉNALES
41
.
Commet une infraction et est passible d’une amende maximale de 250 000 $:
1
°
quiconque omet de se conformer aux dispositions des articles 6, 8, 11, 12 et 14;
2
°
quiconque fait une déclaration fausse ou trompeuse ou fournit un renseignement faux ou trompeur au ministre ou à l’Autorité;
3
°
quiconque, volontairement ou de quelque manière que ce soit, élude ou tente d’éluder l’application de la présente loi;
4
°
quiconque entrave l’action d’une personne qui exerce des attributions aux fins de l’application de la présente loi;
5
°
quiconque contrevient à une disposition d’un règlement dont la violation constitue une infraction.
2015, c. 23, a. 41
.
42
.
Lorsqu’une infraction visée à l’article 41 a duré plus d’un jour, on compte autant d’infractions qu’il y a de jours pendant lesquels elle a duré.
2015, c. 23, a. 42
.
43
.
La poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la présente loi se prescrit par cinq ans à compter de la date de la perpétration de l’infraction.
2015, c. 23, a. 43
.
44
.
Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la présente loi peut être intentée par l’Autorité. Dans un tel cas, l’amende imposée par le tribunal lui est remise.
2015, c. 23, a. 44
;
2018, c. 23
2018, c. 23
,
a.
777
1
.
45
.
L’Autorité peut recouvrer ses frais d’enquête de toute personne condamnée pour une infraction à la présente loi.
Elle établit un état des frais et le présente à un juge de la Cour du Québec, pour qu’il les taxe, après avoir avisé les parties intéressées de la date de cette présentation au moins cinq jours avant celle-ci.
2015, c. 23, a. 45
.
CHAPITRE
IX
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
LOI SUR L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
46
.
(Modification intégrée au c. A-33.2, a. 9).
2015, c. 23, a. 46
.
LOI SUR LA JUSTICE ADMINISTRATIVE
47
.
(Modification intégrée au c. J-3, annexe IV).
2015, c. 23, a. 47
.
LOI SUR LES MINES
48
.
(Modification intégrée au c. M-13.1, a. 120).
2015, c. 23, a. 48
.
49
.
(Modification intégrée au c. M-13.1, a. 155).
2015, c. 23, a. 49
.
50
.
(Modification intégrée au c. M-13.1, a. 215).
2015, c. 23, a. 50
.
CHAPITRE
X
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
51
.
Le ministre doit, au plus tard le 21 octobre 2020 et par la suite tous les cinq ans, faire un rapport au gouvernement sur la mise en oeuvre de la présente loi et sur l’opportunité de la modifier.
Ce rapport est déposé par le ministre dans les 30 jours suivants à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2015, c. 23, a. 51
.
52
.
Un assujetti n’est pas tenu de déclarer un paiement fait aux bénéficiaires suivants avant le 1
er
juin 2017:
1
°
l’Administration régionale Kativik;
2
°
une nation autochtone représentée par l’ensemble des conseils de bande ou des conseils des villages nordiques des communautés qui la constituent, la Société Makivik, le Gouvernement de la nation crie, une communauté autochtone représentée par son conseil, un regroupement de communautés ainsi représentées ou, en l’absence de tels conseils, tout autre regroupement autochtone;
3
°
un organisme établi par au moins deux regroupements autochtones visés au paragraphe 2°;
4
°
tout conseil, toute commission, toute fiducie ou société ou tout autre organisme qui exerce des attributions publiques ou qui est établi pour le faire pour tout organisme visé aux paragraphes 1° à 3°.
2015, c. 23, a. 52
.
53
.
Un assujetti n’est pas tenu de produire la déclaration exigée en vertu de l’article 6 pour l’exercice en cours le 21 octobre 2015.
2015, c. 23, a. 53
.
54
.
Le gouvernement désigne le ministre responsable de l’application de la présente loi.
2015, c. 23, a. 54
.
La ministre des Ressources naturelles et des Forêts est responsable de l’application de la présente loi. Décret 1114-2024 du 17 juillet 2024, (2024) 156 G.O. 2, 5362.
Le ministre des Finances exerce les fonctions du ministre du Revenu prévues à la présente loi. Décret 1689-2022 du 26 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6581.
55
.
(Omis).
2015, c. 23, a. 55
.
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