6.0.1. La personne qui a acquis un terrain conformément à l’article 6 doit, avant l’expiration d’un délai de trois ans de la date de cette acquisition, construire sur ce terrain un bâtiment destiné à être utilisé aux fins prévues à cet article. La municipalité peut toutefois, dans le contrat, fixer un délai inférieur à trois ans.
Si l’acquéreur n’a pas rempli son obligation de construire, la municipalité locale peut, dans l’année qui suit l’expiration du délai applicable conformément au premier alinéa, reprendre ce terrain en versant à l’acquéreur le prix qu’elle en a reçu lors de l’aliénation.
1994, c. 34, a. 6; 2002, c. 37, a. 239.