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Décisions des tribunaux
i-0.1
- Loi sur les immeubles industriels municipaux
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Texte complet
À jour au 15 juin 2006
Ce document a valeur officielle.
chapitre
I-0.1
Loi sur les immeubles industriels municipaux
IMMEUBLES INDUSTRIELS MUNICIPAUX
12
06
juin
1984
12
06
juin
1984
1
.
Les dépenses engagées en application de la présente loi, financées autrement qu’en vertu d’un règlement d’emprunt d’une municipalité locale, ne peuvent excéder, au cours d’un exercice financier, un montant que la municipalité fixe chaque année par règlement.
Ce règlement peut répartir le montant selon des catégories qu’il détermine parmi les activités prévues par la présente loi.
Ce règlement, sauf dans le cas de la Ville de Québec, est soumis à l’approbation des personnes habiles à voter si le montant qu’il fixe représente plus de 1% des dépenses prévues au budget de la municipalité pour l’exercice financier visé.
Cette approbation s’applique à tout règlement qui porte le montant fixé conformément au présent article au-dessus de la limite applicable en vertu du troisième alinéa ou qui augmente un montant fixé en vertu d’un règlement qui a été soumis à cette approbation.
1984, c. 10, a. 1
;
1984, c. 36, a. 44
;
1988, c. 33, a. 6
;
1988, c. 41, a. 89
;
1989, c. 60, a. 1
;
1994, c. 16, a. 51
;
1994, c. 34, a. 1
.
2
.
Une municipalité locale peut, par règlement, décréter l’acquisition, à l’amiable ou par expropriation, d’immeubles à des fins industrielles ou la construction, la transformation ou l’exploitation d’un bâtiment en tant que bâtiment industriel locatif.
Une municipalité locale peut également utiliser conformément à la présente loi un immeuble qu’elle a acquis autrement qu’en vertu d’un règlement adopté conformément au premier alinéa. Le montant qui correspond à la valeur marchande de l’immeuble à la date où commence cette utilisation est assimilé au montant d’une dépense engagée à cette date par la municipalité et financée autrement qu’en vertu d’un règlement d’emprunt.
1984, c. 10, a. 2
;
1984, c. 36, a. 44
;
1988, c. 41, a. 89
;
1989, c. 60, a. 2
;
1994, c. 16, a. 51
;
1994, c. 34, a. 2
.
3
.
(Abrogé).
1984, c. 10, a. 3
;
1989, c. 60, a. 3
;
1994, c. 34, a. 3
.
4
.
Pour pourvoir aux dépenses découlant d’un règlement adopté en vertu de l’article 2, la municipalité peut, dans ce règlement, décréter un emprunt, affecter des deniers de son fonds général, faire un emprunt, dont le terme de remboursement ne peut excéder 10 ans, à son fonds de roulement ou imposer une taxe spéciale qui doit être prélevée durant l’année qui suit la date de l’entrée en vigueur du règlement.
1984, c. 10, a. 4
;
1989, c. 60, a. 4
;
1994, c. 34, a. 4
;
1999, c. 59, a. 36
;
2005, c. 50, a. 72
.
5
.
(Abrogé).
1984, c. 10, a. 5
;
1984, c. 36, a. 44
;
1988, c. 41, a. 89
;
1989, c. 60, a. 5
;
1994, c. 16, a. 51
;
1994, c. 34, a. 5
.
6
.
Une municipalité locale peut aliéner à des fins industrielles, para-industrielles ou de recherche un immeuble qu’elle a acquis, construit ou transformé en vertu de la présente loi.
Le prix pour lequel un immeuble est aliéné doit couvrir les coûts d’acquisition de cet immeuble et les frais engagés à son égard pour des services professionnels. Les coûts d’acquisition comprennent, le cas échéant, les frais incidents au financement des dépenses.
Toutefois, lorsque l’immeuble constitue, au moment de son aliénation, une unité d’évaluation inscrite au rôle d’évaluation foncière de la municipalité ou une partie d’une telle unité dont la valeur est distinctement inscrite au rôle, le prix d’aliénation doit être égal ou supérieur au moins élevé entre le total des coûts et des frais visés au deuxième alinéa et la valeur inscrite au rôle de cet immeuble.
Le ministre des Affaires municipales et des Régions peut autoriser l’aliénation d’un immeuble à un prix inférieur à celui prévu au deuxième ou au troisième alinéa.
La résolution par laquelle une municipalité aliène un immeuble n’a d’effet que si elle est accompagnée d’un certificat du trésorier ou, selon le cas, du secrétaire-trésorier qui indique le montant des coûts et des frais que doit couvrir le prix pour lequel l’immeuble est aliéné.
Lorsqu’elle a acquis un immeuble par expropriation, en tout ou en partie, la municipalité peut, tant que l’indemnité définitive d’expropriation n’est pas fixée, demander au ministre des Affaires municipales et des Régions l’autorisation d’aliéner l’immeuble sans égard à l’application des deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas. Si le ministre accorde l’autorisation, ces alinéas ne s’appliquent pas à cette aliénation.
1984, c. 10, a. 6
;
1984, c. 36, a. 44
;
1985, c. 27, a. 107
;
1988, c. 41, a. 89
;
1989, c. 60, a. 5
;
1994, c. 16, a. 51
;
1994, c. 34, a. 6
;
1999, c. 43, a. 13
;
2002, c. 37, a. 238
;
2003, c. 19, a. 250
;
2005, c. 28, a. 196
.
6.0.1
.
(Abrogé).
1994, c. 34, a. 6
;
2002, c. 37, a. 239
;
2006, c. 31, a. 103
.
6.0.2
.
(Abrogé).
1994, c. 34, a. 6
;
2006, c. 31, a. 103
.
6.1
.
Une municipalité locale peut se porter caution d’un organisme à but non lucratif ou lui accorder une subvention, afin de favoriser l’exploitation d’un bâtiment industriel locatif. Elle peut également, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales et des Régions, se porter caution d’un tel organisme ou lui accorder une subvention, afin de favoriser la construction d’un bâtiment industriel locatif ou la transformation d’un bâtiment en un bâtiment industriel locatif.
Le montant jusqu’à concurrence duquel la municipalité s’est portée caution est assimilé, à compter de l’adoption de la résolution par laquelle la municipalité s’est portée caution, à une dépense engagée par la municipalité et financée autrement qu’en vertu d’un règlement d’emprunt.
L’article 4 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, pour pourvoir aux dépenses découlant d’une résolution adoptée en vertu du premier alinéa.
1989, c. 60, a. 5
;
1994, c. 16, a. 51
;
1994, c. 34, a. 7
;
1999, c. 59, a. 37
;
2003, c. 19, a. 250
;
2005, c. 28, a. 196
.
7
.
Une municipalité locale peut louer à des fins industrielles, para-industrielles ou de recherche un immeuble qu’elle a acquis, construit ou transformé en vertu de la présente loi.
La durée d’un bail relatif à un local situé dans un bâtiment industriel locatif ne peut excéder trois ans. La municipalité peut, à l’expiration du premier bail, consentir un bail additionnel à la même personne pour une période qui ne peut excéder trois ans.
1984, c. 10, a. 7
;
1985, c. 27, a. 108
;
1989, c. 60, a. 5
;
1994, c. 16, a. 51
;
1994, c. 34, a. 8
.
8
.
(Abrogé).
1984, c. 10, a. 8
;
1989, c. 60, a. 5
;
1994, c. 34, a. 9
.
9
.
(Abrogé).
1984, c. 10, a. 9
;
1989, c. 60, a. 6
.
10
.
Les deniers provenant de l’exploitation d’un bâtiment industriel locatif par une municipalité locale ou de l’aliénation ou de la location d’un immeuble, soustraction faite, dans le cas de l’exploitation du bâtiment locatif ou de la location de l’immeuble, des coûts d’administration et d’entretien qui s’y rapportent, doivent être employés à l’extinction des engagements contractés par cette municipalité en vertu de la présente loi.
Si ces deniers excèdent le montant total des engagements, le surplus est porté au fonds général de la municipalité.
1984, c. 10, a. 10
;
1989, c. 60, a. 7
;
1994, c. 34, a. 10
.
11
.
L’aliénation ou la location d’un immeuble qu’une municipalité locale a repris à la suite d’une aliénation visée par la présente loi est soumise à celle-ci.
Le premier alinéa s’applique également lorsque la municipalité rachète un immeuble en exécution d’un droit de préemption stipulé au contrat d’aliénation ou lorsqu’elle acquiert un immeuble vendu en raison du défaut de paiement de taxes municipales ou scolaires, si, dans chacun de ces cas, elle avait précédemment aliéné l’immeuble à des fins industrielles, para-industrielles ou de recherche.
1984, c. 10, a. 11
;
1989, c. 60, a. 8
;
1994, c. 34, a. 11
.
12
.
Lorsqu’un immeuble acquis, construit ou transformé en vertu de la présente loi ne peut être utilisé adéquatement à des fins industrielles, para-industrielles ou de recherche, la municipalité locale peut l’aliéner à d’autres fins.
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 6 s’appliquent à cette aliénation.
1984, c. 10, a. 12
;
1984, c. 36, a. 44
;
1988, c. 41, a. 89
;
1989, c. 60, a. 9
;
1994, c. 16, a. 51
;
1994, c. 34, a. 12
.
13
.
Une municipalité locale peut utiliser à des fins municipales un immeuble acquis, construit ou transformé en vertu de la présente loi.
Un immeuble visé au présent article ne peut faire l’objet d’un contrat d’aliénation ou de location que conformément à la présente loi.
1984, c. 10, a. 13
;
1984, c. 36, a. 44
;
1988, c. 41, a. 89
;
1989, c. 60, a. 9
;
1994, c. 16, a. 51
;
1994, c. 34, a. 13
.
13.1
.
Des municipalités locales peuvent conclure une entente dont l’objet est l’exercice de tout pouvoir que leur confère l’un des articles 2, 6 et 7.
L’entente peut également avoir pour objet la réalisation de travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux destinés à desservir les immeubles acquis en vertu de l’article 2 ou utilisés conformément à la présente loi.
Les dispositions relatives aux ententes intermunicipales de la loi qui régit chaque municipalité s’appliquent, compte tenu des adaptations prévues aux articles 13.2 à 13.4, à l’entente prévue au présent article.
1996, c. 27, a. 149
.
13.2
.
La résolution autorisant la conclusion de l’entente doit être soumise à l’approbation des personnes habiles à voter.
Le premier alinéa ne s’applique pas à la Ville de Québec.
L’entente ne peut être conclue tant que toutes les résolutions nécessitant l’approbation des personnes habiles à voter ne sont pas réputées approuvées par ces dernières.
1996, c. 27, a. 149
.
13.3
.
L’entente prévoit comme mode de fonctionnement celui de la régie intermunicipale.
1996, c. 27, a. 149
.
13.4
.
L’entente doit contenir, outre les mentions exigées par les articles 468.3 et 468.10 de la Loi sur les cités et villes (
chapitre C‐19
) ou par les articles 572 et 579 du Code municipal du Québec (
chapitre C‐27.1
):
1
°
les règles de partage des revenus découlant de l’aliénation, de l’exploitation ou de la location d’immeubles qui excèdent ceux devant être employés à l’extinction des engagements contractés en vertu de la présente loi;
2
°
les règles de partage des recettes provenant des taxes foncières imposées par une municipalité partie à l’entente sur les immeubles aliénés, exploités ou loués en vertu de la présente loi et provenant des taxes non foncières, des compensations et des modes de tarification imposés par une telle municipalité à des personnes en raison du fait qu’elles sont les propriétaires, locataires ou occupants de ces immeubles;
3
°
le montant maximum des dépenses devant être supportées par chacune des municipalités parties à l’entente pour réaliser les objets qui sont visés au premier alinéa de l’article 13.1 et devant être financées autrement qu’en vertu d’un règlement d’emprunt.
L’entente peut prévoir que les règles établies en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa s’appliquent pour une période excédant la durée de l’entente. Dans un tel cas, ces règles continuent de s’appliquer, malgré la fin de l’entente, jusqu’à l’expiration de cette période; les articles 468.53 et 469 de la Loi sur les cités et villes et les articles 622 et 623 du Code municipal du Québec s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, en cas de désaccord sur l’application de ces règles.
Toute dépense qui excède le maximum prévu en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa doit être financée en vertu d’un règlement d’emprunt.
1996, c. 27, a. 149
.
13.5
.
Outre les dispositions nécessaires à la réalisation de l’objet de l’entente, la régie est réputée être une municipalité locale pour l’application des articles 6.0.1 et 6.0.2, du premier alinéa de l’article 10 et des articles 11 et 12.
Toutefois, les articles 1 et 4 ne s’appliquent pas à l’égard de ses dépenses ni de celles des municipalités parties à l’entente qui sont faites en application de celle-ci.
Outre la durée maximale prescrite au deuxième alinéa de l’article 7, la régie ne peut effectuer une location en vertu de cet article pour une période qui s’étend au-delà de la date prévue pour l’expiration de l’entente.
1996, c. 27, a. 149
.
13.6
.
Tout acte accompli par la régie en application de l’entente est réputé l’être, pour l’application de la présente loi, par la municipalité locale sur le territoire de laquelle est situé l’immeuble à l’égard duquel il est accompli.
1996, c. 27, a. 149
.
13.7
.
Toute municipalité partie à l’entente peut conclure, avec le propriétaire d’un immeuble situé sur son territoire et acquis de la régie, une convention aux fins de lui accorder un crédit ayant pour effet de compenser, en tout ou en partie, la différence entre le montant des taxes, des compensations et des modes de tarification visés au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 13.4 qu’il doit payer relativement à son immeuble et celui qu’il devrait payer si l’immeuble était situé sur le territoire d’une autre municipalité partie à l’entente.
La municipalité peut également conclure une convention aux mêmes fins avec tout locataire d’un immeuble situé sur son territoire et appartenant à la régie.
La durée de la convention conclue en vertu du premier ou du deuxième alinéa ne peut excéder la durée d’application des règles prévues au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 13.4. Toutefois, la convention conclue avec le propriétaire cesse de s’appliquer dès que l’immeuble cesse d’être utilisé à des fins industrielles, para-industrielles ou de recherche et la convention conclue avec le locataire cesse de s’appliquer dès que le bail prend fin.
1996, c. 27, a. 149
.
13.8
.
Les municipalités qui concluent l’entente peuvent y prévoir, avec le consentement d’une municipalité régionale de comté dont le territoire comprend l’un des leurs, que celle-ci joue le rôle de la régie.
Une copie certifiée conforme de la résolution par laquelle la municipalité régionale de comté consent à jouer le rôle de la régie est jointe aux copies de celles par lesquelles les municipalités autorisent la conclusion de l’entente, lorsqu’elles sont transmises au ministre des Affaires municipales et des Régions avec l’entente aux fins de l’approbation de celle-ci.
Sauf pour l’adoption de la résolution par laquelle la municipalité régionale de comté consent à jouer le rôle de la régie, seuls les représentants des municipalités parties à l’entente ont le droit de participer aux délibérations et au vote, au conseil de la municipalité régionale de comté, sur une question relative à l’application de l’entente.
Les règles de partage des voix entre ces représentants et les autres règles relatives à la prise de décisions par le conseil de la municipalité régionale de comté, sur une question relative à l’application de l’entente, sont prévues dans celle-ci.
1996, c. 27, a. 149
;
1999, c. 43, a. 13
;
2003, c. 19, a. 250
;
2005, c. 28, a. 196
.
14
.
(Modification intégrée au c. A-19.1, a. 126).
1984, c. 10, a. 14
.
15
.
(Modification intégrée au c. C-37.3, aa. 116-117.1).
1984, c. 10, a. 15
.
16
.
(Omis).
1984, c. 10, a. 16
.
17
.
Un immeuble auquel s’applique une disposition remplacée par la présente loi le 11 juin 1984 est soumis à la présente loi à compter du 12 juin 1984.
Un immeuble comportant un bâtiment acquis à des fins industrielles avant le 12 juin 1984 peut faire l’objet d’un contrat d’aliénation ou de location conformément à la présente loi.
1984, c. 10, a. 17
;
1989, c. 60, a. 10
.
18
.
Un règlement en vigueur ou un autre acte accompli avant le 12 juin 1984 en vertu d’une disposition remplacée par la présente loi conserve ses effets, dans la mesure où il n’est pas inconciliable avec la présente loi, jusqu’à ce que son objet soit accompli.
Un tel règlement est assimilé à un règlement adopté en vertu de la présente loi et peut être modifié, remplacé ou abrogé conformément à la présente loi.
1984, c. 10, a. 18
;
1989, c. 60, a. 11
.
19
.
Le ministre des Affaires municipales et des Régions est responsable de l’application de la présente loi.
1984, c. 10, a. 19
;
1999, c. 43, a. 13
;
2003, c. 19, a. 250
;
2005, c. 28, a. 196
.
20
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 12 juin 1989).
1984, c. 10, a. 20
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
21
.
(Omis).
1984, c. 10, a. 21
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (
chapitre R‐3
), le chapitre 10 des lois de 1984, tel qu’en vigueur le 1
er
juillet 1984, à l’exception de l’article 21, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre I-0.1 des Lois refondues.
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