6. La présente loi ne s’applique pas non plus aux établissements ni aux parties distinctes et cloisonnées d’établissements où des denrées ou marchandises ne sont vendues que comme accessoires de services rendus en exécution d’un contrat de louage. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les cas dans lesquels une vente de denrées ou marchandises peut être considérée comme l’accessoire de services ainsi rendus. Lorsqu’un tel règlement est adopté, seules les catégories de vente qui y sont prévues sont exemptées de l’application de la présente loi.