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Décisions des tribunaux
H-2
- Loi sur les heures d’affaires des établissements commerciaux
Table des matières
Règlement
0
Occurrences
0
Texte complet
Remplacée le 22 juin 1990
Ce document a valeur officielle.
chapitre
H-2
Loi sur les heures d’affaires des établissements commerciaux
HEURES D’AFFAIRES DES ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX
22
06
juin
1990
22
06
juin
1990
Le chapitre H-2 est remplacé par la Loi sur les heures et les jours d’admission dans les établissements commerciaux (
chapitre H‐2.1
). (1990, c. 30, a. 31).
1990, c. 30, a. 31
.
1
.
Dans la présente loi, les mots et expressions suivants signifient:
1
°
«
client
»
:
toute personne, à l’exclusion des employés, préposés ou mandataires du propriétaire de l’établissement commercial, présente dans cet établissement ou sur les lieux de celui-ci de façon à ce qu’il lui soit possible d’acheter des produits;
2
°
«
établissement commercial
»
:
tout établissement ou autre endroit où des produits sont vendus ou offerts en vente au détail au Québec.
1969, c. 60, a. 1
;
1984, c. 17, a. 1
.
2
.
Aucun client ne peut être admis dans un établissement commercial les jours ou parties de jour suivants:
1
°
le dimanche;
2
°
le 1
er
janvier;
3
°
le 2 janvier;
4
°
le lendemain du jour de Pâques;
5
°
le 24 juin, jour de la fête nationale, ou le 25 juin si le 24 tombe un dimanche;
6
°
le 1
er
juillet, ou le 2 juillet si le 1
er
tombe un dimanche;
7
°
le 1
er
lundi de septembre;
8
°
le 25 décembre;
9
°
le 26 décembre, avant 13 h;
10
°
tout autre jour déterminé par décret du gouvernement.
1969, c. 60, a. 2
;
1978, c. 5, a. 15
;
1984, c. 17, a. 2
.
3
.
Aucun client ne peut être admis dans un établissement commercial:
1
°
avant 08 h 30, du lundi au samedi;
2
°
après 18 h 00, les lundi, mardi et mercredi;
3
°
après 21 h 00, les jeudi et vendredi;
4
°
après 17 h 00, le samedi.
Sous réserve de l’interdiction relative au dimanche, aucun client ne peut être admis dans un établissement commercial après:
1
°
21 h 00, durant les 14 jours précédant le 24 décembre;
2
°
17 h 00, les 24 et 31 décembre.
1969, c. 60, a. 3
;
1984, c. 17, a. 3
.
4
.
Un client ne doit pas être toléré dans un établissement commercial plus de trente minutes après l’heure au-delà de laquelle il est interdit d’y admettre des clients en vertu de l’article 3.
1969, c. 60, a. 4
.
5
.
La présente loi ne s’applique pas à un établissement commercial dont l’activité exclusive est la vente:
1
°
de journaux, de périodiques ou de livres;
2
°
de tabac ou d’objets requis pour l’usage du tabac;
3
°
de journaux, de périodiques, de livres, de tabac ou d’objets requis pour l’usage du tabac;
4
°
de repas ou de denrées pour consommation sur place;
5
°
de pâtisseries ou de confiseries;
6
°
de denrées alimentaires si, à chaque jour d’ouverture, il n’y a jamais plus de trois personnes en même temps dans l’établissement pour en assurer le fonctionnement;
7
°
de produits pharmaceutiques, hygiéniques ou sanitaires;
8
°
de boissons alcooliques si, à chaque jour d’ouverture, il n’y a jamais plus de trois personnes en même temps dans l’établissement pour en assurer le fonctionnement;
9
°
d’essence, d’huile à moteur ou d’huile à chauffage;
10
°
de véhicules routiers, de remorques ou d’embarcations;
11
°
de machinerie agricole;
12
°
de fleurs ou de produits d’horticulture;
13
°
de fournitures scolaires si elles sont vendues par des coopératives en milieu scolaire;
14
°
d’articles d’artisanat, s’ils sont créés par un artisan québécois et vendus par cet artisan ou par le ou les représentants d’un regroupement ou association dont cet artisan est membre;
15
°
d’oeuvres d’art, si elles sont créées par un artiste québécois et vendues par cet artiste ou par le ou les représentants d’un regroupement ou association dont cet artiste est membre;
16
°
d’antiquités ou de marchandises usagées;
17
°
de piscines ou d’accessoires nécessaires à leur fonctionnement;
18
°
de monuments funéraires;
19
°
de tout autre produit déterminé par règlement du gouvernement.
Aux fins du présent article, une partie distincte et cloisonnée d’un établissement commercial est réputée être un établissement commercial.
1969, c. 60, a. 5; 1971, c. 20, a. 66
;
1982, c. 58, a. 28
;
1984, c. 17, a. 4
.
5.1
.
La présente loi ne s’applique pas à un établissement commercial dont l’activité principale est la vente de produits visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 7°, 8° et 9° de l’article 5 et qui vend en outre des denrées alimentaires, pourvu qu’à chaque jour d’ouverture il n’y ait jamais plus de trois personnes en même temps pour assurer le fonctionnement de cet établissement commercial ou de la partie distincte et cloisonnée de cet établissement où s’effectue la vente des denrées alimentaires.
Elle ne s’applique pas non plus aux établissements commerciaux dont l’activité principale est la vente de produits visés aux paragraphes 1° à 8° et 12° de l’article 5, pourvu qu’il ne s’y vende en outre que des menus articles. Aux fins du présent alinéa, une partie distincte et cloisonnée d’un établissement commercial est réputée être un établissement commercial.
1984, c. 17, a. 4
.
5.2
.
Un établissement commercial, opérant avec plus de trois personnes, qui vend des produits visés au paragraphe 7° de l’article 5 ainsi que des denrées alimentaires et des menus articles, à la date de la sanction de la présente loi, n’est pas tenu de restreindre son personnel à trois personnes ou de cloisonner la partie où s’effectue la vente des denrées alimentaires, à la condition qu’il obtienne une autorisation du ministre et que l’espace total réservé à la vente des denrées alimentaires de cet établissement commercial ne soit pas augmenté.
Une demande d’autorisation à cet effet doit être faite au ministre avant le 1
er
septembre 1984.
L’autorisation du ministre est publiée à la
Gazette officielle du Québec.
1984, c. 17, a. 4
.
5.3
.
Le ministre peut autoriser des établissements commerciaux à exercer leurs activités pendant des périodes où ces activités sont interdites par la présente loi lorsque ces établissements sont situés dans une région touristique ou près des limites territoriales du Québec ou lorsque se produit un événement spécial tel un festival, une foire, un salon ou une exposition.
Le ministre peut également, aux conditions déterminées par le gouvernement, autoriser des établissements commerciaux à exercer leurs activités le dimanche si ces établissements effectuent leurs activités de façon régulière et conformément à la loi, du lundi au vendredi, s’ils sont fermés le vendredi à compter du coucher du soleil et le samedi toute la journée et si, à chaque jour d’ouverture, il n’y a jamais plus de trois personnes en même temps pour en assurer le fonctionnement.
L’autorisation du ministre est publiée à la
Gazette officielle du Québec.
1984, c. 17, a. 4
.
6
.
La présente loi ne s’applique pas non plus aux établissements ni aux parties distinctes et cloisonnées d’établissements où des denrées ou marchandises ne sont vendues que comme accessoires de services rendus en exécution d’un contrat de louage. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les cas dans lesquels une vente de denrées ou marchandises peut être considérée comme l’accessoire de services ainsi rendus. Lorsqu’un tel règlement est adopté, seules les catégories de vente qui y sont prévues sont exemptées de l’application de la présente loi.
1969, c. 60, a. 6
.
7
.
Un projet de règlement du gouvernement est publié à la
Gazette officielle du Québec
avec un avis indiquant qu’il pourra être adopté, avec ou sans modification, à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de cette publication.
1969, c. 60, a. 7
;
1984, c. 17, a. 5
.
7.1
.
Un règlement du gouvernement adopté en vertu de la présente loi entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la
Gazette officielle du Québec
ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1984, c. 17, a. 5
.
8
.
Toute personne autorisée par le ministre de la Justice à faire enquête sur le respect de la présente loi peut pénétrer dans tout établissement commercial pendant qu’il est ouvert au public.
Cette personne peut exiger tout renseignement relatif à son enquête.
Elle doit, sur demande, exhiber un certificat attestant sa qualité et signé par le ministre de la Justice.
1969, c. 60, a. 8
;
1984, c. 17, a. 5
.
9
.
Nul ne peut admettre un client dans un établissement commercial ni y tolérer sa présence contrairement aux dispositions de la présente loi.
1969, c. 60, a. 9
;
1984, c. 17, a. 5
.
9.1
.
Nul ne peut annoncer l’ouverture d’un établissement commercial à une heure ou un jour où l’ouverture est interdite par la présente loi.
1984, c. 17, a. 5
.
9.2
.
Nul ne peut entraver l’action d’une personne autorisée par le ministre de la Justice à faire enquête sur le respect de la présente loi, la tromper par réticence ou par fausse déclaration, refuser de lui fournir un renseignement ou cacher ou détruire un renseignement ou un document se rapportant à une enquête.
1984, c. 17, a. 5
.
9.3
.
Quiconque contrevient aux articles 9, 9.1 ou 9.2, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d’une amende de 225 $ à 5 250 $ et, en cas de récidive dans les deux ans de la condamnation pour une même infraction, d’une amende de 425 $ à 10 500 $.
Dans la détermination du montant de l’amende, le tribunal doit tenir compte notamment des bénéfices que le contrevenant a retirés de l’infraction.
1984, c. 17, a. 5
;
1986, c. 58, a. 43
.
9.4
.
Lorsqu’une infraction à la présente loi est commise et que le propriétaire de l’établissement commercial n’est pas le propriétaire de l’immeuble où est situé l’établissement commercial, le propriétaire de cet immeuble qui a ordonné, autorisé ou conseillé la commission de cette infraction ou qui y a consenti ou en a été informé au préalable est partie à l’infraction et est passible de la peine prévue pour cette infraction.
1984, c. 17, a. 5
.
10
.
Les dispositions de la présente loi prévalent sur celles de toute autre loi générale ou spéciale, et sur toute disposition inconciliable d’un règlement municipal.
1969, c. 60, a. 10
.
11
.
Le ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie est chargé de l’exécution de la présente loi.
1969, c. 60, a. 11
;
1979, c. 77, a. 27
;
1984, c. 36, a. 44
;
1988, c. 41, a. 89
.
12
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (
chapitre R‐3
), le chapitre 60 des lois de 1969, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 15 et 16, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre H-2 des Lois refondues.
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