579.L’article 33 de cette loi est remplacé par le suivant:
« 33.À l’exception d’une institution en voie d’organisation qui doit offrir les programmes autorisés par le ministre, toute institution d’enseignement de niveau primaire doit offrir, conformément à la Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public (chapitre E‐8.1), la répartition des matières obligatoires et à option prévues au régime pédagogique ou déterminées par le ministre et dispenser les programmes d’études officiels de ce niveau établis par le ministre, ou tout programme jugé équivalent ou approuvé par le ministre. ».