e-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

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Abrogée le 1er juillet 1989
Ce document a valeur officielle.
chapitre E-8.1
Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public
Abrogée, 1988, c. 84, a. 592.
1988, c. 84, a. 592.
CHAPITRE I
ÉLÈVE
SECTION I
DROIT AUX SERVICES ÉDUCATIFS
1. Toute personne âgée de cinq ans et plus a droit à des services de formation et d’éveil à l’éducation préscolaire et à des services d’enseignement jusqu’à la fin du secondaire.
Elle a aussi droit, dans le cadre des programmes offerts par la commission scolaire, aux autres services éducatifs prévus par la présente loi.
1984, c. 39, a. 1.
2. Toute personne majeure qui a cessé de fréquenter l’école pendant un an ou plus depuis sa majorité, ou depuis qu’elle a 22 ans dans le cas d’une personne handicapée, a droit, dans le cadre des programmes qui sont offerts à cette catégorie de personnes par la commission scolaire, aux services éducatifs prévus par la présente loi.
1984, c. 39, a. 2.
3. L’âge d’admissibilité aux services éducatifs est déterminé au 1er octobre ou à une autre date, entre le 1er octobre et le 1er janvier, fixée par décret du gouvernement. Ce décret est publié à la Gazette officielle du Québec.
1984, c. 39, a. 3.
4. Toute personne qui réside au Québec a droit à la gratuité des services éducatifs offerts conformément à la présente loi.
1984, c. 39, a. 4.
5. Les parents de l’élève ou l’élève majeur ont le droit de choisir l’école qui répond le mieux à leur préférence ou dont le projet éducatif correspond le plus à leurs valeurs.
L’exercice de ce droit est assujetti aux critères établis par règlement de la commission scolaire pour tenir compte de la capacité d’accueil de l’école et des services éducatifs qui y sont offerts.
L’exercice de ce droit ne permet pas d’exiger le transport gratuit lorsque le transport requis pour cet élève entraîne des coûts excédant les normes prévues par règlement de la commission scolaire pour le transport des élèves.
1984, c. 39, a. 5.
6. L’élève a le droit de choisir, à chaque année, entre l’enseignement moral et religieux catholique, l’enseignement moral et religieux protestant et l’enseignement moral.
Il a aussi le droit de choisir, à chaque année, l’enseignement moral et religieux d’une confession autre que catholique ou protestante lorsqu’un tel enseignement est dispensé à l’école conformément à la présente loi.
Au primaire et aux deux premières années du secondaire, les parents exercent ce choix pour leur enfant.
1984, c. 39, a. 6.
7. L’élève inscrit comme catholique a droit à des services complémentaires en animation pastorale.
L’élève inscrit comme protestant a droit à des services complémentaires en animation religieuse.
1984, c. 39, a. 7.
8. L’élève a droit à la gratuité des manuels et des autres instruments pédagogiques requis pour l’enseignement des programmes d’études et à la gratuité du matériel didactique utilisé dans les classes ou ateliers.
Ce droit à la gratuité ne s’étend pas aux documents dans lesquels l’élève écrit ou dessine.
1984, c. 39, a. 8.
9. L’élève prend soin des biens mis à sa disposition et les rend à la fin des activités scolaires.
À défaut, la commission scolaire peut en réclamer la valeur aux parents de l’élève mineur ou à l’élève majeur.
1984, c. 39, a. 9.
10. L’élève ou ses parents peuvent recourir au Protecteur du citoyen pour faire respecter les droits de l’élève.
1984, c. 39, a. 10.
11. Le Protecteur du citoyen, de sa propre initiative ou à la demande d’un élève ou de ses parents, fait enquête chaque fois qu’il a raison de croire que, dans l’exercice d’une fonction administrative, le titulaire d’une fonction ou d’un emploi relevant d’un organisme scolaire a lésé un élève dans l’exercice ou la jouissance d’un droit reconnu par la présente loi.
Aux fins du présent article, l’expression «organisme scolaire» désigne une école, une commission scolaire ainsi que les comités d’une école et d’une commission scolaire institués en vertu de la présente loi.
1984, c. 39, a. 11.
12. La demande de l’élève ou de ses parents adressée au Protecteur du citoyen est réputée faite suivant la Loi sur le Protecteur du citoyen (chapitre P‐32).
1984, c. 39, a. 12.
13. Dans la présente loi, le mot «parent» désigne le titulaire de l’autorité parentale ou, à moins d’opposition de ce dernier, la personne qui assume la garde de fait de l’élève.
1984, c. 39, a. 13.
SECTION II
OBLIGATION DE FRÉQUENTATION SCOLAIRE
14. Toute personne âgée de cinq ans, au 1er octobre d’une année, doit fréquenter une école à compter du premier jour du calendrier scolaire de l’année où elle atteint l’âge de cinq ans, jusqu’à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle elle atteint l’âge de 15 ans.
Cependant à la demande des parents, une commission scolaire doit dispenser de l’obligation de fréquentation scolaire une personne âgée de moins de six ans au 1er octobre d’une année.
Le gouvernement peut, par décret, fixer une date autre, entre le 1er octobre et le 1er janvier, pour la détermination de l’âge minimum de fréquentation scolaire. Ce décret est publié à la Gazette officielle du Québec.
1984, c. 39, a. 14.
15. Est dispensé de l’obligation de fréquenter l’école publique l’élève qui:
1°  fréquente une institution d’enseignement privé au sens de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9);
2°  en est exempté par la commission scolaire pour cause de maladie;
3°  reçoit à la maison l’enseignement auquel il a droit et que la commission scolaire estime équivalent à celui qui est dispensé à l’école et les autres services éducatifs que la commission scolaire détermine.
1984, c. 39, a. 15.
16. Il est interdit d’employer un élève durant les heures de classe avant le dernier jour du calendrier scolaire de l’année scolaire où il atteint l’âge de 15 ans.
Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 50 $ à 200 $.
1984, c. 39, a. 16.
17. Toute poursuite pour une infraction à l’article 16 est intentée par la commission scolaire ou par le Procureur général, suivant la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15), devant un juge de la Cour du Québec qui a juridiction sur le territoire où l’école est située.
L’amende imposée est versée à la commission scolaire lorsque celle-ci intente la poursuite.
1984, c. 39, a. 17; 1988, c. 21, a. 66.
18. Les parents doivent prendre les moyens nécessaires pour que leur enfant fréquente assidûment l’école.
1984, c. 39, a. 18.
19. Le directeur de l’école s’assure que les élèves fréquentent assidûment l’école.
En cas d’absences répétées d’un élève, le directeur de l’école avise les parents de prendre les moyens nécessaires pour que leur enfant fréquente assidûment l’école.
1984, c. 39, a. 19.
20. Si les parents ne veillent pas à ce que leur enfant fréquente assidûment l’école, le directeur de l’école réfère l’enfant à une personne des services de santé et des services sociaux de l’école.
1984, c. 39, a. 20.
SECTION III
DÉFINITION DES SERVICES ÉDUCATIFS
21. Les services éducatifs comprennent des services de formation et d’éveil, des services d’enseignement, des services complémentaires et des services particuliers.
Ils ont pour but de favoriser le plein épanouissement de l’élève, jeune et adulte, dans le respect des valeurs qui lui sont propres.
Ils visent aussi le développement et l’épanouissement de la communauté.
1984, c. 39, a. 21.
22. Les services de formation et d’éveil ont pour but de permettre à l’élève, à l’éducation préscolaire, de développer harmonieusement les ressources de sa personnalité en lui fournissant l’occasion de vivre dans une société qui s’étend au-delà de sa famille et de son voisinage.
1984, c. 39, a. 22.
23. Les services d’enseignement comprennent l’ensemble des cours obligatoires et des cours à option.
Ils ont pour but:
1°  au primaire, de favoriser les apprentissages fondamentaux nécessaires au développement harmonieux de l’élève, à l’intégration de son expérience et à son insertion sociale;
2°  au secondaire, de poursuivre la formation de l’élève et de faciliter son orientation personnelle et sociale en vue de lui permettre de poursuivre ses études ou d’accéder au marché du travail.
1984, c. 39, a. 23.
24. Les services complémentaires comprennent notamment:
1°  des services de promotion des droits et responsabilités de l’élève, notamment pour favoriser l’exercice du droit d’association des élèves;
2°  des services de participation de l’élève à la vie de l’école;
3°  des services d’encadrement et de surveillance;
4°  des services d’orientation scolaire et professionnelle;
5°  des services de santé et des services sociaux;
6°  des services d’animation pastorale catholique ou d’animation religieuse protestante;
7°  des services de psychologie;
8°  des services d’orthophonie ou de psychoéducation;
9°  des services de recherche d’emploi.
1984, c. 39, a. 24.
25. Les services complémentaires ont pour but de favoriser la progression continue de l’élève à l’école:
1°  en assurant un soutien aux services de formation et d’éveil, aux services d’enseignement et aux services particuliers;
2°  en assurant le développement de l’autonomie de l’élève, de son sens des responsabilités, de son sentiment d’appartenance à l’école, de son initiative et de sa créativité;
3°  en concourant à la solution des difficultés qu’il est appelé à surmonter;
4°  en assurant sa sécurité morale et physique.
1984, c. 39, a. 25.
26. Les services particuliers comprennent notamment:
1°  des services à l’élève handicapé ou à l’élève en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage;
2°  des services d’accueil à l’école dont la langue d’enseignement est le français;
3°  des services de soutien linguistique en français;
4°  des services de soutien pédagogique;
5°  des services d’enseignement à domicile, en milieu hospitalier ou en centre d’accueil.
1984, c. 39, a. 26.
27. Les services à l’élève handicapé ou à l’élève en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage sont destinés à l’élève qui a besoin de réadaptation ou de rééducation.
1984, c. 39, a. 27.
28. Les services d’accueil sont destinés à l’élève qui n’est pas admissible à l’enseignement en anglais selon la loi, qui ne connaît pas suffisamment le français pour être intégré dans une classe ordinaire et qui est inscrit à l’enseignement en français pour la première fois.
1984, c. 39, a. 28.
29. Les services de soutien linguistique en français sont destinés à l’élève qui n’est pas admissible aux services d’accueil, qui est inscrit à l’enseignement en français pour la première fois et qui, de l’avis de ses parents ou du personnel de l’école, ne possède pas une connaissance usuelle du français.
1984, c. 39, a. 29.
30. Les services de soutien pédagogique sont destinés à prévenir les difficultés d’apprentissage d’un élève, à faciliter le rattrapage ou le passage d’un élève d’une classe à une autre ou à aider un élève à passer d’un ordre d’enseignement à un autre.
1984, c. 39, a. 30.
31. Les services d’enseignement à domicile, en milieu hospitalier ou en centre d’accueil sont destinés à l’élève qui est temporairement dans l’impossibilité de fréquenter l’école parce qu’il doit recevoir des soins spécialisés de santé ou de services sociaux.
1984, c. 39, a. 31.
32. Aux fins de la présente loi, l’année scolaire s’étend du 1er juillet d’une année au 30 juin de l’année suivante.
1984, c. 39, a. 32.
CHAPITRE II
ENSEIGNANT
SECTION I
DROITS ET OBLIGATIONS
33. L’enseignant a le droit de participer, de concert avec les parents, les autres membres du personnel et les élèves, à la détermination du projet éducatif de l’école.
1984, c. 39, a. 33.
34. Dans le cadre du projet éducatif de l’école et des dispositions de la présente loi qui la régissent, chaque enseignant a le droit:
1°  d’enrichir les objectifs des programmes approuvés et d’en adapter les contenus indicatifs;
2°  de choisir ses modalités d’intervention pédagogique;
3°  de choisir le matériel didactique qui convient aux services éducatifs qu’il dispense;
4°  de choisir les instruments d’évaluation des élèves qui lui sont confiés.
1984, c. 39, a. 34.
35. L’enseignant a le droit de refuser de dispenser l’enseignement moral et religieux d’une confession pour motif de liberté de conscience.
Il ne peut se voir imposer un congédiement, une suspension ou toute autre mesure disciplinaire parce qu’il a exercé ce droit.
1984, c. 39, a. 35.
36. L’enseignant qui désire exercer son droit de refuser de dispenser l’enseignement moral et religieux d’une confession en informe par écrit le directeur de l’école.
Ce droit s’exerce avant le 1er avril pour l’année scolaire suivante.
Le refus de dispenser l’enseignement moral et religieux d’une confession vaut jusqu’à ce que le directeur reçoive un avis écrit à l’effet contraire.
1984, c. 39, a. 36.
SECTION II
PERMIS D’ENSEIGNER
37. Toute personne qui exerce la fonction d’enseignant doit être titulaire d’un permis d’enseigner sauf l’enseignant à la leçon, le suppléant occasionnel et la personne qui dispense un enseignement qui ne conduit pas à l’obtention d’un diplôme décerné par le ministre.
1984, c. 39, a. 37.
§ 1.  — Délivrance du permis
38. Le ministre de l’Éducation délivre un permis d’enseigner à toute personne qui satisfait aux exigences qu’il fixe par règlement.
1984, c. 39, a. 38.
39. Le ministre peut délivrer un permis temporaire, aux conditions et pour la durée qu’il détermine, à une personne qui ne respecte pas toutes les exigences requises pour la délivrance d’un permis permanent.
1984, c. 39, a. 39.
§ 2.  — Révocation ou suspension du permis
40. Sur recommandation d’un comité d’enquête, le ministre peut suspendre, révoquer ou maintenir sous conditions le permis d’enseigner d’une personne pour un motif exceptionnel comme l’inconduite ou l’immoralité ou pour une infraction grave dans l’exécution de ses fonctions.
Le ministre transmet sa décision motivée à l’enseignant et à la commission scolaire.
1984, c. 39, a. 40.
41. Toute personne intéressée peut porter plainte au ministre contre un enseignant afin que son permis d’enseigner lui soit retiré.
1984, c. 39, a. 41.
42. La plainte doit être écrite et motivée.
Le ministre transmet à l’enseignant une copie de la plainte.
1984, c. 39, a. 42.
43. Le ministre peut, s’il le juge nécessaire, enjoindre à la commission scolaire de relever l’enseignant de ses fonctions pour la durée de l’enquête.
1984, c. 39, a. 43.
44. La plainte est adressée à un comité d’enquête formé de trois membres nommés par le ministre.
Le ministre fixe leur traitement.
1984, c. 39, a. 44.
45. Le comité est investi de l’immunité et des pouvoirs accordés à un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement.
1984, c. 39, a. 45.
46. Le quorum du comité est de trois membres.
1984, c. 39, a. 46.
47. Le comité peut établir ses règles de preuve et de procédure; il en transmet alors une copie à l’enseignant.
1984, c. 39, a. 47.
48. Le comité donne à l’enseignant l’occasion d’être entendu.
1984, c. 39, a. 48.
49. Le comité peut refuser de faire ou de poursuivre une enquête lorsqu’il estime qu’une demande d’enquête est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi.
1984, c. 39, a. 49.
50. Chaque fois que le comité refuse de faire une enquête, il avertit le plaignant et l’enseignant de son refus et leur en donne les motifs. Il fait aussi rapport au ministre.
1984, c. 39, a. 50.
51. Le comité examine le bien-fondé de la plainte et fait sa recommandation au ministre.
Le comité peut recommander au ministre qu’il impose des conditions pour le maintien du permis.
1984, c. 39, a. 51.
CHAPITRE III
ÉCOLE
SECTION I
CONSTITUTION
52. L’école est destinée à assurer la formation des élèves dans le cadre d’un projet éducatif.
Elle est aussi destinée à promouvoir les intérêts sociaux et culturels de la communauté.
1984, c. 39, a. 52.
53. L’école est établie, sous l’autorité d’un directeur d’école, par la commission scolaire qui en détermine le nom, l’adresse, les biens immobiliers mis à sa disposition et l’ordre d’enseignement qu’elle dispense; l’acte d’établissement précise aussi le nombre de sièges attribués aux parents et aux enseignants au conseil d’école conformément à la section II du présent chapitre.
1984, c. 39, a. 53.
54. La commission scolaire peut modifier ou révoquer l’acte d’établissement d’une école conformément à son plan triennal de répartition et de destination des immeubles.
Cependant tout conseil d’école peut, en tout temps, demander à la commission scolaire de modifier ou de révoquer son acte d’établissement. La commission scolaire doit le modifier lorsque la demande porte sur le nom de l’école ou sur le nombre de sièges attribués aux parents ou aux enseignants au conseil d’école. Dans ce dernier cas, la demande doit être conforme aux règles prévues aux articles 57 et 59.
1984, c. 39, a. 54.
55. L’école est publique et commune.
1984, c. 39, a. 55.
56. Le ministre peut, après entente avec une commission scolaire, établir une école à vocation régionale ou nationale sous la compétence de cette commission scolaire.
L’acte d’établissement détermine alors, outre le nom de l’école, son adresse, les biens immobiliers mis à sa disposition, l’ordre d’enseignement et les services qu’elle dispense ainsi que son mode d’administration et de fonctionnement.
1984, c. 39, a. 56.
SECTION II
CONSEIL D’ÉCOLE
§ 1.  — Composition
57. Est institué, dans chaque école, un conseil d’école composé des personnes suivantes:
1°  de parents d’élèves fréquentant l’école, et ne faisant pas partie des membres du personnel de l’école, élus par leurs pairs;
2°  au moins deux enseignants de l’école élus par leurs pairs;
3°  une personne, représentant les professionnels et les membres du personnel de soutien affectés à l’école, élue par eux;
4°  deux élèves du second cycle de l’enseignement secondaire élus par les élèves de l’école secondaire.
Cependant l’assemblée des parents peut décider de désigner un représentant de la communauté pour occuper le siège d’un parent au conseil d’école.
1984, c. 39, a. 57.
58. Le directeur de l’école fait partie du conseil d’école, mais il n’a pas droit de vote.
Le commissaire qui représente le quartier électoral où est située l’école peut participer aux séances du conseil d’école mais il n’a pas droit de vote.
1984, c. 39, a. 58.
59. La composition d’un conseil d’école est aussi assujettie aux règles suivantes:
1°  le nombre de membres du conseil d’école ayant droit de vote ne peut être supérieur à 15;
2°  les représentants des parents, y compris, le cas échéant, le représentant de la communauté, doivent détenir la majorité des voix au conseil d’école;
3°  les enseignants déterminent le nombre de leurs représentants au conseil d’école sous réserve de ce qui est prévu au présent article et à l’article 57.
1984, c. 39, a. 59.
§ 2.  — Formation
60. Chaque année, avant le 30 septembre, le directeur de l’école convoque, par écrit, les parents des élèves fréquentant l’école à une assemblée pour qu’ils élisent leurs représentants au conseil d’école.
Les parents élus entrent en fonction le jour de leur élection.
1984, c. 39, a. 60.
61. Chaque année, avant le 30 septembre, les enseignants de l’école se réunissent en assemblée pour élire leurs représentants au conseil d’école, selon les modalités qui peuvent être prévues dans une convention collective.
Les enseignants élus entrent en fonction le jour de leur élection.
1984, c. 39, a. 61.
62. Tous les deux ans, avant le 30 septembre, les professionnels et les membres du personnel de soutien affectés à l’école se réunissent en assemblée pour élire leur représentant au conseil d’école, selon les modalités qui peuvent être prévues dans une convention collective.
Le représentant élu entre en fonction le jour de son élection.
1984, c. 39, a. 62.
63. Chaque année, avant le 30 septembre, le directeur de l’école préside à l’élection des représentants des élèves au conseil d’école, selon les règles qu’il établit après consultation des élèves de l’école secondaire.
Les élèves élus entrent en fonction le jour de leur élection.
1984, c. 39, a. 63.
64. Le défaut des enseignants, des professionnels, du personnel de soutien ou des élèves d’élire leurs représentants n’empêche pas la formation d’un conseil d’école.
1984, c. 39, a. 64.
65. Le mandat des membres d’un conseil d’école est d’une durée de deux ans.
Cependant, dans le cas d’un groupe qui élit plus d’un représentant au conseil d’école, le mandat de la moitié des premiers représentants désignés par le groupe est d’une durée d’un an.
1984, c. 39, a. 65.
66. Les membres du conseil d’école demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
1984, c. 39, a. 66.
67. Un siège vacant à la suite du départ ou de la perte de qualité d’un des membres du conseil d’école est pourvu en suivant le mode prescrit pour la désignation du membre à remplacer, mais seulement pour la durée non écoulée de son mandat.
1984, c. 39, a. 67.
§ 3.  — Fonctionnement
68. Le conseil d’école choisit son président parmi les représentants des parents qui ne font pas partie du personnel de la commission scolaire.
1984, c. 39, a. 68.
69. Le directeur de l’école préside le conseil d’école jusqu’à l’élection du président.
1984, c. 39, a. 69.
70. Le mandat du président est d’un an; il peut être renouvelé.
1984, c. 39, a. 70.
71. Le président du conseil d’école dirige les séances du conseil et exerce les autres fonctions que lui confie le conseil.
1984, c. 39, a. 71.
72. Le conseil d’école désigne l’un de ses membres pour remplacer le président en cas d’absence de ce dernier.
1984, c. 39, a. 72.
73. Le quorum du conseil d’école est la majorité des membres ayant droit de vote. Cependant, il ne peut être inférieur à trois personnes.
Si le quorum ne peut être atteint pendant une période de six semaines consécutives, la commission scolaire peut ordonner que les fonctions du conseil d’école soient suspendues pour la période qu’elle détermine et qu’elles soient exercées par le directeur de l’école.
1984, c. 39, a. 73.
74. Les décisions du conseil d’école sont prises à la majorité des voix des membres présents.
S’il y a partage des voix, la voix du président est prépondérante.
1984, c. 39, a. 74.
75. Le conseil d’école établit ses règles de régie interne.
1984, c. 39, a. 75.
76. Aucun membre d’un conseil d’école ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1984, c. 39, a. 76.
§ 4.  — Fonctions
77. Le conseil d’école détermine, pour l’école, des orientations accordées à son milieu.
Ces orientations constituent des éléments du projet éducatif de l’école.
1984, c. 39, a. 77.
78. Le conseil d’école peut intégrer dans le projet éducatif de l’école les croyances et les valeurs religieuses d’une confession particulière ou de plusieurs confessions.
1984, c. 39, a. 78.
79. Après consultation des parents des élèves de l’école par la commission scolaire, conformément au règlement du ministre, un conseil d’école peut demander au comité catholique ou au comité protestant institués par la Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation (chapitre C‐60) une reconnaissance comme école catholique ou comme école protestante; il peut de même demander le retrait de cette reconnaissance.
1984, c. 39, a. 79.
80. Malgré les articles 3 et 10 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C‐12), l’intégration de croyances et de valeurs religieuses d’une confession dans un projet éducatif ou la reconnaissance confessionnelle d’une école ne porte pas atteinte à l’égalité dans la reconnaissance et l’exercice des libertés de conscience et de religion pour le seul motif que toutes les personnes qui fréquentent l’école ne partagent pas ces croyances et valeurs religieuses.
1984, c. 39, a. 80.
81. Le conseil d’école s’assure de la réalisation du projet éducatif de l’école et il procède à son évaluation.
Il exerce aussi les fonctions suivantes:
1°  il favorise les échanges et la coordination entre les personnes concernées par l’école;
2°  il adopte des règles de conduite et des mesures de sécurité pour les élèves et les autres usagers de l’école;
3°  il approuve le choix des activités éducatives qui nécessitent un changement à l’horaire régulier des élèves ou un déplacement de ceux-ci à l’extérieur de l’école.
1984, c. 39, a. 81.
82. Le conseil d’école donne son avis à la commission scolaire:
1°  sur toute question propre à faciliter la mise en oeuvre du projet éducatif de l’école;
2°  sur tout sujet propre à assurer une meilleure organisation des services dispensés par la commission scolaire;
3°  pour prévenir ou résoudre les conflits qui peuvent surgir à l’école.
Il étudie aussi tout sujet sur lequel la commission scolaire le consulte.
1984, c. 39, a. 82.
83. Le conseil d’école fait part à la commission scolaire, à la date et dans la forme que celle-ci détermine:
1°  des besoins de l’école en personnel pour chaque catégorie;
2°  des besoins de l’école en biens et services;
3°  des besoins d’amélioration, d’aménagement, de construction, de transformation ou de réfection des locaux de l’école.
1984, c. 39, a. 83.
84. Le conseil d’école adopte les prévisions budgétaires annuelles de l’école et les soumet à l’approbation de la commission scolaire. Ces prévisions budgétaires prévoient les montants alloués pour le fonctionnement des comités de l’école.
1984, c. 39, a. 84.
85. Le conseil d’école détermine l’utilisation des locaux de l’école sous réserve:
1°  des normes sur l’utilisation des locaux que peut établir la commission scolaire par règlement;
2°  des ententes que peut conclure à cette fin la commission scolaire;
3°  des obligations imposées par la loi pour l’utilisation des locaux de l’école à des fins électorales.
1984, c. 39, a. 85.
86. Le conseil d’école peut organiser dans les locaux de l’école des services éducatifs autres que ceux qui sont prévus par la présente loi ou des services socio-culturels ou sportifs, sous réserve du pouvoir de la commission scolaire d’organiser des services de garde pour les élèves de l’éducation préscolaire et pour les élèves du primaire. Une contribution financière peut alors être exigée des usagers.
Les revenus provenant des services organisés par l’école sont des revenus propres à l’école et la commission scolaire ne peut pas les prendre en considération lors de la détermination des règles de répartition des ressources financières, sauf pour les revenus qui proviennent de la location des locaux de l’école.
1984, c. 39, a. 86.
87. Le conseil d’école peut autoriser une personne ou un organisme à organiser dans les locaux de l’école des services éducatifs autres que ceux qui sont prévus par la présente loi ou des services socio-culturels ou sportifs.
Cependant, le conseil d’école doit permettre l’organisation de services de garde pour les élèves de l’enseignement primaire dans les locaux de l’école lorsque des parents de l’école le demandent.
1984, c. 39, a. 87.
88. Le conseil d’école exerce, en outre, les fonctions que peut lui déléguer la commission scolaire, avec l’accord de la majorité des parents et de la majorité des enseignants membres du conseil d’école.
Cet accord vaut pour un an; il se prolonge d’année en année à moins qu’il en soit décidé autrement conformément au premier alinéa.
1984, c. 39, a. 88.
89. Le conseil d’école fait annuellement un rapport d’activités qu’il rend public de la manière qu’il détermine.
1984, c. 39, a. 89.
SECTION III
DIRECTEUR D’ÉCOLE
§ 1.  — Nomination
90. Le directeur de chaque école est nommé par la commission scolaire conformément aux critères de sélection qu’elle établit après consultation du conseil d’école.
1984, c. 39, a. 90.
91. La commission scolaire peut nommer un ou plusieurs adjoints au directeur de l’école conformément aux critères de sélection qu’elle établit après consultation du conseil d’école.
Le directeur de l’école participe à la sélection d’un adjoint.
1984, c. 39, a. 91.
92. Un directeur adjoint assiste le directeur dans l’exercice de ses fonctions et exerce les fonctions que le directeur lui délègue par écrit.
Le directeur adjoint désigné par le directeur, s’il y a lieu, exerce les fonctions du directeur en cas d’absence de ce dernier.
1984, c. 39, a. 92.
§ 2.  — Fonctions
93. Sous l’autorité du directeur général de la commission scolaire, le directeur de l’école assure l’administration courante de l’école et applique les dispositions qui la régissent.
1984, c. 39, a. 93.
94. Le directeur de l’école assiste le conseil d’école dans l’exercice de ses fonctions et, à cette fin:
1°  il coordonne la réalisation et l’évaluation du projet éducatif de l’école;
2°  il favorise la participation et la concertation des parents, des élèves et du personnel à la vie de l’école.
1984, c. 39, a. 94.
95. Le directeur de l’école s’assure de l’application du régime pédagogique établi par le gouvernement et il veille à la qualité des services éducatifs dispensés à l’école.
Il est notamment chargé d’établir l’horaire des activités de l’école, dans le cadre du calendrier scolaire fixé par la commission scolaire, et de veiller au contrôle de la présence des élèves.
1984, c. 39, a. 95.
96. Le directeur de l’école établit un plan de services adapté à chaque élève handicapé ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, après consultation de l’élève, de ses parents et du personnel qui dispense des services à cet élève et conformément aux normes établies par règlement de la commission scolaire.
1984, c. 39, a. 96.
97. Le directeur de l’école gère le personnel de l’école et détermine les tâches et responsabilités de chaque membre du personnel conformément aux dispositions des conventions collectives ou du règlement du ministre qui peuvent être applicables, selon le cas.
Cependant, il s’assure qu’un enseignant qu’il affecte à l’enseignement moral et religieux, catholique ou protestant, ou qu’un professionnel qu’il affecte à l’animation pastorale catholique ou à l’animation religieuse protestante, satisfait aux conditions de qualification exigées par le comité catholique ou le comité protestant, selon le cas.
1984, c. 39, a. 97.
98. Le directeur de l’école gère les ressources matérielles et les ressources financières de l’école.
1984, c. 39, a. 98.
99. Le directeur de l’école exerce aussi les fonctions que lui délègue par écrit la commission scolaire.
Il peut aussi, à la demande de la commission scolaire, exercer des fonctions autres que celles de directeur d’école.
1984, c. 39, a. 99.
SECTION IV
COMITÉS DE L’ÉCOLE
100. Chaque année, avant le 30 septembre, le directeur de l’école convoque, par écrit, les parents des élèves fréquentant l’école à une assemblée pour former un comité de parents.
L’assemblée des parents détermine la composition du comité et en élit les membres. Le nombre de membres du comité ne peut être supérieur à 15.
1984, c. 39, a. 100.
101. Le comité de parents a pour fonctions:
1°  de donner son avis au conseil d’école sur la détermination des orientations de l’école;
2°  de promouvoir la participation des parents à la détermination, à la réalisation et à l’évaluation du projet éducatif de l’école;
3°  de donner son avis au conseil d’école ou au directeur de l’école sur tout sujet qui concerne les parents et sur lequel le comité demande à être consulté;
4°  d’étudier tout sujet sur lequel il est consulté.
1984, c. 39, a. 101.
102. Est institué dans chaque école un comité pédagogique composé d’enseignants et de professionnels affectés à l’école.
Les règles sur la composition, la formation et les modalités de consultation peuvent être prévues dans une convention collective.
1984, c. 39, a. 102.
103. Le comité pédagogique a pour fonctions:
1°  de donner son avis au conseil d’école sur la détermination des orientations de l’école;
2°  de promouvoir la participation des enseignants et des professionnels à la détermination, à la réalisation et à l’évaluation du projet éducatif de l’école;
3°  de donner son avis au conseil d’école ou au directeur de l’école sur tout sujet qui concerne les enseignants et les professionnels et sur lequel le comité demande à être consulté;
4°  d’étudier tout sujet sur lequel il est consulté.
1984, c. 39, a. 103.
104. Dans le cadre du projet éducatif de l’école et des règlements que peut adopter la commission scolaire, le comité pédagogique a aussi pour fonctions:
1°  de décider de l’implantation de nouvelles méthodes pédagogiques dans l’école;
2°  de choisir les instruments pédagogiques requis pour l’enseignement des programmes d’études officiels et des programmes d’études adoptés par la commission scolaire en respectant les prévisions budgétaires de l’école; dans le cas des programmes d’études officiels, ce choix est fait parmi la liste des instruments pédagogiques approuvés par le ministre;
3°  de déterminer les orientations pour le choix du matériel didactique par les enseignants.
Le directeur de l’école exerce les fonctions du comité pédagogique prévu au présent article à défaut du comité de les exercer.
1984, c. 39, a. 104.
105. Chaque année, avant le 30 septembre, le directeur d’une école secondaire voit à la formation d’un comité des élèves et préside à l’élection de ses membres.
Les élèves déterminent la composition du comité mais le nombre de membres ne peut être supérieur à 15.
Les élèves peuvent décider de confier à une association d’élèves de l’école les fonctions dévolues au comité d’élèves.
1984, c. 39, a. 105.
106. Le comité d’élèves a pour fonctions:
1°  de donner son avis au conseil d’école sur la détermination des orientations de l’école;
2°  de promouvoir la participation des élèves à la détermination, à la réalisation et à l’évaluation du projet éducatif de l’école;
3°  de promouvoir la participation des élèves aux activités de l’école;
4°  de donner son avis au conseil d’école ou au directeur d’école sur tout sujet qui concerne les élèves et sur lequel le comité demande à être consulté;
5°  d’étudier tout sujet sur lequel il est consulté.
1984, c. 39, a. 106.
107. Les comités ont le droit de se réunir dans les locaux de l’école.
Ils ont aussi le droit d’utiliser les services administratifs et les équipements de l’école selon les modalités établies par le directeur de l’école; dans le cas du comité pédagogique, les modalités peuvent être prévues dans une convention collective.
1984, c. 39, a. 107.
108. Chaque comité établit ses règles de régie interne.
1984, c. 39, a. 108.
109. Le directeur de l’école ou son adjoint participe aux séances des comités de l’école, à moins que les règles de régie interne d’un comité ne le prévoient autrement.
Le directeur ou son adjoint n’a pas droit de vote.
1984, c. 39, a. 109.
CHAPITRE IV
COMMISSION SCOLAIRE
SECTION I
CONSTITUTION
110. Le territoire du Québec est réparti en territoires de commissions scolaires francophones et en territoires de commissions scolaires anglophones. Les commissions scolaires anglophones sont instituées pour l’éducation des enfants qui peuvent, selon la loi, recevoir l’enseignement en anglais et, selon que le détermine la commission scolaire, pour l’éducation des adultes qui s’y inscrivent.
Une commission scolaire est instituée sur chaque territoire déterminé par décret du gouvernement publié à la Gazette officielle du Québec.
Après consultation de la commission scolaire et sur avis favorable de la Commission de toponymie instituée par la Charte de la langue française (chapitre C‐11), le gouvernement détermine, par décret publié à la Gazette officielle du Québec, le nom de la commission scolaire.
1984, c. 39, a. 110.
111. Chaque commission scolaire a compétence sur les écoles primaires et secondaires auxquelles elle délivre un acte d’établissement.
1984, c. 39, a. 111.
112. Une commission scolaire est une personne morale de droit public qui a les pouvoirs nécessaires pour exercer les fonctions qui lui sont dévolues par la présente loi.
1984, c. 39, a. 112.
113. À la demande des commissions scolaires intéressées et conformément à cette demande, le gouvernement peut, par décret, diviser, annexer ou fusionner leur territoire ou en changer les limites.
Le décret fixe la date d’entrée en vigueur des modifications et il est publié à la Gazette officielle du Québec dans les 45 jours de son adoption.
1984, c. 39, a. 113.
114. Lorsque le territoire d’une commission scolaire est fusionné à un autre ou lorsque le territoire d’une commission scolaire est totalement annexé à un autre, les droits et les obligations des commissions scolaires fusionnées ou de la commission scolaire annexée deviennent les droits et obligations de la nouvelle commission scolaire résultant de la fusion ou de la commission scolaire annexante.
Lorsque le territoire d’une commission scolaire est démembré à la suite de la formation d’une nouvelle commission scolaire ou de l’annexion d’une partie de son territoire au territoire d’une autre commission scolaire, les commissions scolaires intéressées répartissent les droits et les obligations de la commission scolaire dont le territoire est démembré en tenant compte:
1°  de la répartition des effectifs scolaires;
2°  de la répartition du personnel;
3°  de la situation géographique des immeubles scolaires;
4°  de l’évaluation uniformisée des immeubles imposables, au sens de l’article 345.
Le gouvernement approuve cette répartition, avec ou sans modification, et il publie un avis à la Gazette officielle du Québec indiquant la commission scolaire qui succède aux obligations de la commission scolaire démembrée.
Dans le cas de transfert de la propriété d’un immeuble, l’enregistrement se fait par dépôt d’un avis qui décrit l’immeuble.
1984, c. 39, a. 114.
SECTION II
CONSEIL DES COMMISSAIRES
§ 1.  — Composition
115. La commission scolaire est administrée par un conseil des commissaires composé des personnes suivantes:
1°  des commissaires élus au suffrage universel;
2°  des parents, membres des conseils d’école, élus par les membres des conseils d’école;
3°  un parent membre du comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.
1984, c. 39, a. 115.
116. Le directeur général de la commission scolaire fait partie du conseil des commissaires, mais il n’a pas droit de vote.
1984, c. 39, a. 116.
117. Dans l’année qui précède l’année d’élection, le conseil des commissaires divise le territoire de la commission scolaire en quartiers, leur assigne un nom ou un numéro et il en donne un avis public.
Chaque quartier électoral est délimité de façon à ce que le nombre d’électeurs dans un quartier ne soit ni supérieur ni inférieur de 15% au quotient obtenu en divisant le nombre total d’électeurs dans la commission scolaire par le nombre de quartiers.
1984, c. 39, a. 117.
118. Le nombre de quartiers varie de huit à 16 selon les normes suivantes:
1°  huit quartiers s’il y a moins de 3 000 élèves;
2°  10 quartiers s’il y a 3 000 élèves ou plus mais moins de 6 000;
3°  12 quartiers s’il y a 6 000 élèves ou plus mais moins de 15 000;
4°  14 quartiers s’il y a 15 000 élèves ou plus mais moins de 25 000;
5°  16 quartiers s’il y a 25 000 élèves ou plus.
Cependant, à la demande du conseil des commissaires, le gouvernement peut, par décret, autoriser une commission scolaire à établir deux, quatre ou six quartiers électoraux de plus que ce qui est prévu au présent article lorsqu’il estime cette demande justifiée en raison:
1°  de la dimension exceptionnelle d’un territoire;
2°  du nombre de municipalités compris dans ce territoire; ou
3°  de l’isolement d’une municipalité.
Le décret est publié à la Gazette officielle du Québec.
La règle sur la délimitation des quartiers prévue au deuxième alinéa de l’article 117 ne s’applique pas à une commission scolaire visée par un tel décret.
1984, c. 39, a. 118; 1985, c. 8, a. 28.
119. Chaque quartier électoral est représenté par un commissaire.
1984, c. 39, a. 119.
120. Le nombre de parents élus par les membres des conseils d’école est établi en proportion du nombre de quartiers.
Ce nombre varie de trois à 10 selon les normes suivantes:
1°  deux parents de conseils d’écoles primaires et un d’école secondaire, s’il y a huit quartiers;
2°  deux parents de conseils d’écoles primaires et deux d’écoles secondaires, s’il y a 10 quartiers;
3°  trois parents de conseils d’écoles primaires et deux d’écoles secondaires, s’il y a 12 quartiers;
4°  trois parents de conseils d’écoles primaires et trois d’écoles secondaires, s’il y a 14 quartiers;
5°  quatre parents de conseils d’écoles primaires et trois d’écoles secondaires, s’il y a 16 quartiers;
6°  quatre parents de conseils d’écoles primaires et quatre d’écoles secondaires, s’il y a 18 quartiers;
7°  cinq parents de conseils d’écoles primaires et quatre d’écoles secondaires, s’il y a 20 quartiers;
8°  cinq parents de conseils d’écoles primaires et cinq d’écoles secondaires, s’il y a 22 quartiers.
1984, c. 39, a. 120; 1985, c. 8, a. 29.
121. Avant le troisième dimanche d’octobre, le directeur général de la commission scolaire préside à l’élection des parents représentant les conseils d’école au conseil des commissaires selon les règles établies par règlement de la commission scolaire.
Avant le troisième dimanche d’octobre, le comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage choisit son représentant parmi les parents membres du comité pour siéger au conseil des commissaires.
1984, c. 39, a. 121.
122. Les personnes inéligibles au poste de commissaire visées à l’article 131 ne peuvent être désignées comme représentant des conseils d’école, ni comme représentant du comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.
1984, c. 39, a. 122.
123. Le mandat des représentants des conseils d’école et du représentant du comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage est d’une durée de deux ans.
Ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
1984, c. 39, a. 123.
124. Un siège vacant d’un des représentants des conseils d’école ou du représentant du comité consultatif pour l’une des causes prévues à l’article 213 est pourvu en suivant le mode prescrit pour la désignation de la personne à remplacer, mais seulement pour la durée non écoulée du mandat.
1984, c. 39, a. 124.
§ 2.  — Élection des commissaires au suffrage universel
1.  — Personnel électoral
125. Le directeur général de la commission scolaire est le président d’élection.
Si le directeur général est absent ou incapable d’agir, le président de la commission scolaire désigne une personne pour le remplacer.
1984, c. 39, a. 125.
126. Le président d’élection a les pouvoirs d’un juge de paix du dernier jour de la période de mise en candidature jusqu’au lendemain du scrutin.
1984, c. 39, a. 126.
127. Le président d’élection désigne le personnel requis pour l’assister dans l’exercice de ses fonctions et peut lui déléguer, par écrit, les fonctions qui lui sont dévolues par la présente sous-section.
1984, c. 39, a. 127.
128. Le président d’élection et toute personne qu’il nomme pour l’assister dans l’exercice de ses fonctions doivent prêter le serment ou faire l’affirmation solennelle de remplir fidèlement les devoirs de leur charge au meilleur de leur jugement et de leur capacité.
1984, c. 39, a. 128.
129. La commission scolaire peut, par règlement, établir un tarif pour les honoraires et les dépenses du président d’élection et de son personnel.
1984, c. 39, a. 129.
2.  — Qualités requises pour être commissaire
130. Peut être élu commissaire d’un quartier électoral d’une commission scolaire, tout citoyen canadien majeur qui, à la date du scrutin:
1°  est domicilié sur le territoire de la commission scolaire depuis au moins six mois;
2°  est inscrit sur la liste électorale de la commission scolaire;
3°  n’est frappé d’aucune incapacité légale.
1984, c. 39, a. 130.
131. Les personnes suivantes sont inéligibles au poste de commissaire:
1°  un membre de l’Assemblée nationale;
2°  un membre du Parlement du Canada;
3°  un juge d’un tribunal judiciaire;
4°  un membre du personnel de la commission scolaire ou une personne qui a une entreprise ou un contrat avec la commission scolaire;
5°  une personne condamnée à une sentence d’emprisonnement, pour la durée de la sentence.
1984, c. 39, a. 131.
3.  — Qualités requises pour être électeur
132. Est électeur à l’élection des commissaires, tout citoyen canadien majeur qui, à la date du scrutin:
1°  est domicilié au Québec depuis 12 mois ou est propriétaire d’un immeuble imposable par la commission scolaire et est dûment inscrit au rôle d’évaluation établi conformément à la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1);
2°  n’est frappé d’aucune incapacité de voter prévue par la Loi électorale (chapitre E‐3.2).
1984, c. 39, a. 132.
133. Un électeur ne peut voter que dans un seul quartier de la commission scolaire pour laquelle il est inscrit sur la liste électorale.
1984, c. 39, a. 133.
134. Pour exercer son droit de vote, l’électeur doit être inscrit sur la liste électorale.
1984, c. 39, a. 134.
135. L’électeur domicilié sur le territoire de la commission scolaire exerce son droit de vote dans le quartier électoral où est situé son domicile au jour de l’entrée en vigueur de la liste électorale.
1984, c. 39, a. 135.
136. L’électeur qui n’est pas domicilié sur le territoire de la commission scolaire et qui est propriétaire d’un immeuble imposable par la commission scolaire exerce son droit de vote dans le quartier électoral où est situé l’immeuble imposable ou, dans le cas d’un propriétaire qui a des immeubles imposables dans plus d’un quartier, dans le quartier électoral où est situé l’immeuble dont l’évaluation uniformisée, au sens de l’article 345, est la plus élevée.
1984, c. 39, a. 136.
4.  — Établissement de la liste électorale
137. le président d’élection de chaque commission scolaire établit la liste électorale:
1°  en procédant, de la manière qu’il détermine conjointement avec le président d’élection de chaque commission scolaire qui a compétence sur un territoire commun, à un recensement des électeurs domiciliés sur ce territoire; et
2°  à partir du rôle d’évaluation établi conformément à la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) pour les électeurs qui sont propriétaires d’un immeuble imposable par la commission scolaire et qui ne sont pas domiciliés sur le territoire de celle-ci.
Lors du recensement, les recenseurs demandent à l’électeur qui est une personne physique et qui est domicilié sur le territoire des commissions scolaires, la commission scolaire pour laquelle l’électeur choisit de voter sur le territoire d’une commission scolaire confessionnelle, ils lui demandent aussi s’il est de confession catholique, protestante ou autre.
1984, c. 39, a. 137; 1985, c. 8, a. 30.
138. Au plus tard six semaines avant la date d’un scrutin, le président d’élection dépose la liste électorale au siège social de la commission scolaire et il donne un avis public de ce dépôt indiquant l’endroit où la liste peut être consultée.
1984, c. 39, a. 138.
5.  — Examen et mise en vigueur de la liste électorale
139. Dans les cinq jours suivant l’avis du dépôt de la liste électorale, quiconque croit que son nom ou celui d’une autre personne a été omis ou inscrit sans droit sur la liste électorale, ou que sa désignation ou celle d’une autre personne est erronée, peut déposer une demande écrite en inscription, en radiation ou en correction au président d’élection.
1984, c. 39, a. 139.
140. À l’expiration du délai de cinq jours, le président d’élection fixe, dans les 10 jours suivants, la date à laquelle le conseil des commissaires examinera toute demande en inscription, en radiation ou en correction.
Il en avise par écrit chaque demandeur et toute personne visée par une demande.
1984, c. 39, a. 140.
141. Au jour fixé, le conseil des commissaires examine les demandes et donne aux parties intéressées l’occasion de se faire entendre.
Il peut entendre les parties intéressées et leurs témoins sous serment ou par affirmation solennelle, selon le cas.
1984, c. 39, a. 141.
142. Le conseil des commissaires peut confirmer ou corriger la liste électorale.
Le président d’élection parafe toute modification à la liste électorale.
1984, c. 39, a. 142.
143. La liste électorale entre en vigueur le vingt et unième jour qui précède la date du scrutin.
1984, c. 39, a. 143.
144. Le président d’élection délivre gratuitement à chaque candidat une copie de la liste électorale du quartier où il pose sa candidature.
Il délivre à toute autre personne, sur demande, une copie de la liste électorale moyennant le paiement des frais de reproduction.
1984, c. 39, a. 144.
145. Aucune erreur de forme dans l’établissement, la révision ou la mise en vigueur de la liste électorale n’a pour effet de l’invalider à moins qu’il en résulte une injustice réelle.
1984, c. 39, a. 145.
146. Les articles 137 à 145 ont effet malgré la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
1984, c. 39, a. 146.
6.  — Date de l’élection
147. L’élection des commissaires a lieu, tous les trois ans, le troisième dimanche du mois d’octobre.
1984, c. 39, a. 147.
148. Le président d’élection publie, au plus tard le vingt-neuvième jour qui précède le scrutin, un avis d’élection indiquant la date du scrutin et la date limite pour la mise en candidature.
1984, c. 39, a. 148.
149. Si l’élection n’a pas lieu à la date prescrite, le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre, nommer les commissaires requis pour former le conseil des commissaires. Ces commissaires doivent avoir les qualités requises pour être commissaires.
Le gouvernement peut cependant ordonner la tenue d’une élection et en fixer la date.
1984, c. 39, a. 149.
7.  — Mise en candidature
150. Une personne qui désire poser sa candidature produit, au plus tard à 17 heures le quatorzième jour précédant celui du scrutin, une déclaration de candidature au bureau du président d’élection.
Chaque candidature est appuyée par 10 électeurs du quartier.
1984, c. 39, a. 150.
151. Une personne ne peut poser sa candidature que dans un quartier.
1984, c. 39, a. 151.
152. Un candidat peut se désister en tout temps avant la clôture du scrutin en transmettant au président d’élection un avis écrit et signé à cet effet; tous les votes donnés en faveur de ce candidat sont alors annulés.
Si, après le désistement d’un candidat, il ne reste qu’un seul candidat pour le poste à remplir, le président d’élection le déclare élu.
1984, c. 39, a. 152.
153. Si un candidat décède entre la fin de la période de mise en candidature et la clôture du scrutin, le président d’élection recommence sans délai, pour le quartier en cause, la procédure d’élection.
Il donne alors un avis public indiquant la date limite pour la mise en candidature et le jour du scrutin.
1984, c. 39, a. 153.
154. Si le président d’élection n’a reçu qu’une seule déclaration de candidature pour un quartier électoral à la fin de la période de mise en candidature, il déclare le candidat élu.
1984, c. 39, a. 154.
155. Si le président d’élection n’a pas reçu de déclarations de candidature dans suffisamment de quartiers pour former le quorum du conseil des commissaires, il en informe le ministre.
Le gouvernement, sur la recommandation du ministre, nomme un commissaire dans chaque quartier où il n’y a pas de candidat. Ces commissaires doivent avoir les qualités requises pour être commissaires.
1984, c. 39, a. 155.
156. S’il n’y a pas de candidats dans un ou plusieurs quartiers mais qu’il y en a dans suffisamment de quartiers pour que le conseil des commissaires puisse former le quorum, le président d’élection en informe le nouveau conseil des commissaires qui, dans les 15 jours qui suivent la date du scrutin, nomme commissaires des personnes qui ont les qualités requises pour être commissaires.
La commission scolaire donne un avis public des noms et prénoms des personnes ainsi nommées.
1984, c. 39, a. 156.
8.  — Scrutin
157. Si le président d’élection a reçu plus d’une déclaration de candidature dans un quartier, il ordonne la tenue d’un scrutin.
1984, c. 39, a. 157.
158. Dans les quatre jours de la fin de la période de mise en candidature, le président d’élection donne un avis public indiquant:
1°  les nom, prénom, adresse et profession des candidats, par ordre alphabétique et par quartier;
2°  le lieu, le jour et les heures fixés pour le scrutin;
3°  les noms et prénoms des candidats élus sans opposition.
1984, c. 39, a. 158.
159. Avant la tenue d’un scrutin, le président d’élection fait publier, dans la forme et de la manière déterminée par règlement de la commission scolaire, des renseignements que peuvent lui fournir les candidats sur leur identité, leur formation et leurs activités professionnelles ou sociales.
Il accorde un traitement égal à chaque candidat.
1984, c. 39, a. 159.
160. Après la tenue d’un scrutin, chaque candidat qui a obtenu 15% ou plus des votes a droit, sur production de pièces justificatives, d’être remboursé de ses dépenses électorales par la commission scolaire jusqu’à concurrence du montant maximal déterminé par règlement du ministre.
Un candidat a droit à ce remboursement même si le scrutin n’a pas lieu parce que l’autre candidat s’est désisté ou est décédé avant le scrutin.
1984, c. 39, a. 160.
161. Le vote est secret.
1984, c. 39, a. 161.
162. Le scrutin a lieu, au jour fixé, de 9 heures à 19 heures.
Le président d’élection peut cependant fixer l’ouverture du scrutin à 8 heures et la clôture à 20 heures.
Si le scrutin n’a pu commencer à l’heure fixée, a été interrompu par force majeure ou n’a pu être terminé en raison d’un manque de bulletins, il se poursuit jusqu’à ce qu’il ait duré 10 heures.
1984, c. 39, a. 162.
163. Les électeurs présents sur les lieux d’un bureau de vote qui n’ont pu voter avant l’heure prévue pour la clôture du scrutin peuvent exercer leur droit de vote.
1984, c. 39, a. 163.
164. Le président d’élection détermine l’emplacement des bureaux de vote et la liste des électeurs de chaque bureau de vote.
Chaque bureau de vote regroupe, dans la mesure du possible, au plus 300 électeurs.
1984, c. 39, a. 164.
165. Le président d’élection nomme un scrutateur et un secrétaire pour chaque bureau de vote.
Pour son bureau, chaque scrutateur a les mêmes droits et obligations que le président d’élection.
1984, c. 39, a. 165.
166. Le président d’élection se procure les boîtes de scrutin nécessaires pour chaque bureau de vote.
Une boîte de scrutin est construite avec des matériaux solides, est munie d’une serrure et d’une clef et il y est ménagé, sur le dessus, une ouverture étroite de manière que les bulletins de vote puissent être introduits dans la boîte, mais n’en puissent être retirés sans qu’elle ait été ouverte.
1984, c. 39, a. 166.
167. Le président d’élection fait imprimer les bulletins de vote dans la forme prévue à l’annexe A.
Le bulletin est imprimé sur du papier suffisamment fort pour qu’une marque de crayon ne se distingue pas à travers.
Le bulletin de vote comprend une souche et un talon qui indiquent le même numéro au verso. Ils sont numérotés consécutivement.
Le bulletin indique au recto, dans l’ordre alphabétique, les nom et prénom de chaque candidat.
1984, c. 39, a. 167.
168. Les bulletins de vote portent le nom de l’imprimeur qui en a fait l’impression.
L’imprimeur s’assure qu’aucun bulletin du modèle commandé par le président d’élection n’est fourni à personne d’autre.
1984, c. 39, a. 168.
169. Si un candidat s’est désisté, mais trop tard pour que le président d’élection puisse faire imprimer de nouveaux bulletins de vote, et qu’il soit procédé au scrutin pour d’autres candidats, le président se sert des bulletins qu’il a, après en avoir rayé le nom de ce candidat, et ces bulletins servent à toutes les fins de l’élection.
1984, c. 39, a. 169.
170. Un candidat peut être présent auprès du scrutateur et du secrétaire d’un bureau de vote.
Chaque candidat peut aussi désigner, par écrit, une personne pour le représenter à un bureau de vote.
1984, c. 39, a. 170.
171. Les personnes autorisées à se tenir dans le bureau de vote durant le scrutin ont droit de faire compter en leur présence les bulletins de vote qui servent au scrutin, avant l’ouverture du bureau, et elles ont droit d’examiner ces bulletins et tous autres documents qui se rapportent au scrutin pourvu qu’elles soient présentes au moins 15 minutes avant l’heure fixée pour le commencement du scrutin.
1984, c. 39, a. 171.
172. À l’heure fixée pour le commencement du scrutin, le scrutateur et le secrétaire, en présence des candidats ou de leurs représentants, ouvrent la boîte du scrutin pour s’assurer qu’elle est vide.
Le scrutateur ferme ensuite la boîte à clef et il invite les électeurs à voter.
1984, c. 39, a. 172.
173. Le scrutateur facilite l’entrée de chaque électeur dans le bureau de vote et veille à ce qu’aucun ne soit gêné ou molesté à l’intérieur ou aux abords du bureau.
1984, c. 39, a. 173.
174. Un seul électeur à la fois est admis dans le bureau de vote.
En entrant dans le bureau de vote, l’électeur mentionne ses nom, prénom et adresse et, si la demande lui est faite, son âge.
1984, c. 39, a. 174.
175. Le scrutateur admet à voter l’électeur qui ne l’a pas déjà fait, qui est inscrit sur la liste électorale du bureau de vote et dont les nom, prénom, adresse et, le cas échéant, l’âge correspondent à ceux de la liste électorale.
Le scrutateur remet à l’électeur qui a été admis à voter un bulletin de vote après l’avoir parafé à l’endroit réservé à cette fin.
1984, c. 39, a. 175.
176. Quiconque se présente pour voter doit, si le scrutateur, un candidat ou son représentant lui en fait la demande, faire la déclaration suivante devant le scrutateur:
«Je jure (ou, j’affirme solennellement) que je suis habile à voter et que je n’ai pas déjà voté à cette élection.»
Si l’électeur refuse, il perd son droit de voter à cette élection et mention en est faite au registre du scrutin, selon la formule prévue à l’annexe B.
1984, c. 39, a. 176.
177. L’électeur sous le nom de qui une personne a déjà voté peut quand même être admis à voter après avoir fait la déclaration prévue à l’article 176.
1984, c. 39, a. 177.
178. Après avoir reçu le bulletin de vote, l’électeur se rend dans l’isoloir, marque aussitôt le bulletin dans un des cercles et le plie; il quitte l’isoloir, permet que le parafe du scrutateur soit examiné par celui-ci, le secrétaire du bureau de vote et, s’il le demande, le candidat ou son représentant; ensuite, l’électeur, à la vue des personnes présentes, détache le talon et le remet au scrutateur qui le détruit. L’électeur dépose ensuite lui-même le bulletin dans la boîte du scrutin.
1984, c. 39, a. 178.
179. L’électeur marque le bulletin de vote en y faisant une croix, un «X», une coche ou un trait au moyen du crayon que le scrutateur met à sa disposition.
1984, c. 39, a. 179.
180. Dès qu’un électeur a voté, le secrétaire du bureau de vote l’indique sur la liste électorale.
1984, c. 39, a. 180.
181. Si le parafe qui apparait au verso du bulletin de vote n’est pas celui du scrutateur, il doit l’annuler et mention en est faite au registre du scrutin par le secrétaire.
1984, c. 39, a. 181.
182. Le scrutateur remet un nouveau bulletin de vote à l’électeur qui, par inadvertance, a marqué ou détérioré son bulletin et annule le bulletin marqué ou détérioré.
1984, c. 39, a. 182.
183. L’électeur qui déclare sous serment ou affirme solennellement qu’il est incapable de marquer lui-même son bulletin de vote en raison de quelque infirmité ou parce qu’il ne sait pas lire, peut se faire assister soit du scrutateur ou du secrétaire du bureau de vote en présence des candidats ou de leurs représentants, soit d’un électeur de la même commission scolaire qui déclare sous serment ou affirme solennellement qu’il n’a pas déjà porté assistance à un autre électeur au cours du scrutin et qu’il ne révélera pas le nom du candidat pour qui l’électeur a voté en sa présence. Dans l’un et l’autre cas, mention en est faite au registre du scrutin.
Quand le vote a lieu en présence des candidats ou de leurs représentants, ceux-ci doivent déclarer sous serment ou affirmer solennellement qu’ils ne révéleront pas le nom du candidat pour qui une personne a voté en leur présence.
1984, c. 39, a. 183.
184. Le scrutateur possède, dans l’exercice de ses fonctions, les pouvoirs d’un juge de paix.
1984, c. 39, a. 184.
185. Le président d’élection peut, pour maintenir la paix et le bon ordre, requérir l’assistance d’agents de la paix ou demander l’assistance de toute personne.
1984, c. 39, a. 185.
9.  — Opérations consécutives au scrutin
186. Après la clôture du scrutin, le scrutateur, en présence du secrétaire, des candidats ou de leurs représentants, compte les bulletins de vote et additionne les votes donnés en faveur de chacun des candidats.
1984, c. 39, a. 186.
187. Si, lors du dépouillement des votes, le scrutateur s’aperçoit qu’il a omis, par mégarde ou oubli, de parafer le verso de quelque bulletin de vote ou de tous les bulletins, il peut alors réparer cette omission en présence des personnes qui sont dans le bureau de vote et, en même temps, il l’indique par une note qu’il parafe dans le registre du scrutin.
Avant de parafer, le scrutateur écrit, signe et atteste, devant le secrétaire du bureau de vote, la déclaration suivante:
«Je jure (ou affirme solennellement) que c’est par oubli et mégarde que je n’ai pas parafé (indiquer le nombre) bulletins de vote, que je reconnais avoir fournis au cours du scrutin et que j’ai trouvés dans la boîte du scrutin.»
Cette déclaration est déposée avec les autres documents dans la boîte du scrutin.
Ces bulletins sont alors comptés comme si toutes les formalités avaient été régulièrement remplies à leur égard.
1984, c. 39, a. 187.
188. Chaque scrutateur fait rapport du dépouillement des votes au président d’élection dans la forme prévue à l’annexe C.
1984, c. 39, a. 188.
189. Le président d’élection additionne les votes d’après les rapports des scrutateurs et déclare élus les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de votes dans chaque quartier électoral.
1984, c. 39, a. 189.
190. En cas de partage des voix, le président d’élection fait un nouveau dépouillement.
Si le partage des voix persiste, une nouvelle élection a lieu. Le président d’élection donne alors un avis public informant les électeurs de la nouvelle période de mise en candidature et de la nouvelle date d’élection.
1984, c. 39, a. 190.
191. Un candidat défait peut demander au président d’élection un nouveau dépouillement dans les quatre jours de la proclamation d’élection d’un candidat.
1984, c. 39, a. 191.
192. La décision du scrutateur, ou du président d’élection au moment d’un nouveau dépouillement, quant à l’admission ou au rejet d’un bulletin de vote est finale et ne peut être annulée que sur contestation de l’élection.
1984, c. 39, a. 192.
193. Le président d’élection, dans les huit jours suivant un scrutin, proclame élus les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix dans chaque quartier électoral et, selon le cas, les candidats élus sans opposition.
Il donne aussi, dans le même délai, un avis public indiquant le nom de chaque candidat élu et le quartier qu’il représente.
1984, c. 39, a. 193.
194. Les commissaires entrent en fonction à la date de la proclamation d’élection.
Ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient élus de nouveau ou remplacés, sauf si leur siège devient vacant pour l’un des motifs prévus à l’article 213.
1984, c. 39, a. 194.
10.  — Contestation d’élection
195. L’élection d’un commissaire peut être contestée par un candidat ou par cinq électeurs quand elle a été obtenue par violence, corruption ou fraude, ou par le vote de personnes n’ayant pas qualité d’électeurs ou pour défaut d’observation des formalités prescrites.
1984, c. 39, a. 195.
196. Une élection ne peut être déclarée nulle en raison de l’inobservance d’une formalité prescrite pour les opérations relatives au scrutin ou au dépouillement des votes ou en raison de l’inobservance des délais prescrits, si les opérations électorales ont été conduites conformément aux principes établis par la présente sous-section et si cette inobservance n’a pas influencé le résultat de l’élection.
De même, une élection ne peut être déclarée nulle en raison de l’inhabilité d’un membre du personnel électoral, si cette inhabilité n’a pas influencé le résultat de l’élection.
1984, c. 39, a. 196.
197. La contestation d’élection est formée par requête adressée à la Cour supérieure du district judiciaire où se trouve situé entièrement ou en partie le territoire de la commission scolaire.
1984, c. 39, a. 197.
198. La requête est présentée dans les 30 jours de l’avis public de proclamation d’élection.
Ce délai est de rigueur.
1984, c. 39, a. 198.
199. La requête est appuyée d’un affidavit attestant la vérité des faits allégués.
Les requérants peuvent indiquer la personne qui a droit d’être proclamée élue et énoncer les faits propres à établir ce droit.
1984, c. 39, a. 199.
200. La requête, accompagnée d’un avis indiquant le jour où elle est présentée à la cour, est signifiée au commissaire dont l’élection est contestée et au président d’élection responsable de l’élection contestée.
1984, c. 39, a. 200.
201. La procédure obéit aux règles du Code de procédure civile (chapitre C‐25), mais la requête est instruite et jugée d’urgence.
1984, c. 39, a. 201.
202. La cour peut confirmer ou annuler l’élection, ou proclamer une autre personne élue.
1984, c. 39, a. 202.
203. La décision de la Cour supérieure est finale.
1984, c. 39, a. 203.
204. Quand la cour annule l’élection des commissaires ou de l’un d’eux, sans désigner d’autres personnes élues, elle ordonne une nouvelle élection et fixe la période de mise en candidature et la date du scrutin.
1984, c. 39, a. 204.
11.  — Infractions
205. Commet une infraction:
1°  quiconque pose sa candidature en sachant qu’il est inéligible;
2°  quiconque appuie une déclaration de candidature alors qu’il n’est pas électeur dans le quartier électoral de la commission scolaire pour laquelle la déclaration est produite;
3°  un candidat qui pose sa candidature dans plus d’un quartier électoral;
4°  quiconque propage sciemment la fausse nouvelle du retrait d’un candidat;
5°  un président d’élection qui accepte une déclaration de candidature incomplète ou une déclaration de candidature d’une personne qui n’est pas éligible à un poste de commissaire.
1984, c. 39, a. 205.
206. Commet une infraction:
1°  quiconque vote plus d’une fois à une même élection;
2°  quiconque permet à une personne de voter sans qu’elle soit inscrite sur la liste électorale;
3°  quiconque vote sans en avoir le droit;
4°  quiconque vote ou tente de voter en prenant faussement les nom et qualité d’un électeur ou en empruntant le nom d’une personne fictive ou décédée;
5°  quiconque sciemment imprime ou utilise un faux bulletin de vote, altère ou contrefait un bulletin de vote;
6°  quiconque modifie ou imite le parafe du scrutateur;
7°  quiconque agit comme représentant d’un candidat alors que sa procuration est fausse;
8°  un scrutateur qui remet un bulletin de vote à une personne qui refuse de prêter le serment ou l’affirmation solennelle requis;
9°  un scrutateur qui sciemment admet à voter une personne qui a déjà voté;
10°  un membre du personnel du scrutin qui arrive en retard au bureau de vote dans le but de retarder l’ouverture du scrutin.
1984, c. 39, a. 206.
207. Commet une infraction:
1°  quiconque falsifie le registre du scrutin ou le relevé du scrutin;
2°  quiconque sciemment détruit un bulletin de vote avant la fin des délais de contestation de l’élection;
3°  un président d’élection qui fait une déclaration d’élection frauduleuse ou qui émet une proclamation d’élection frauduleuse.
1984, c. 39, a. 207.
208. Commet une infraction un président d’élection ou un membre du personnel électoral qui, de manière frauduleuse, néglige d’agir, refuse d’agir ou agit à l’encontre de la présente sous-section.
1984, c. 39, a. 208.
209. Commet une infraction quiconque sciemment viole ou tente de violer le secret du vote, porte atteinte ou tente de porter atteinte à la liberté de vote, empêche ou tente d’empêcher une opération relative au vote, change ou tente de changer les résultats de l’élection.
1984, c. 39, a. 209.
210. Une personne qui commet une infraction visée dans les articles 205 à 209 est passible, en plus des frais:
1°  pour une première infraction, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 1 000 $ dans le cas d’une personne physique et, à défaut de paiement, d’un emprisonnement d’au plus trois mois ou, dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 3 000 $;
2°  pour toute récidive dans les cinq ans, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 2 000 $ dans le cas d’une personne physique et, à défaut de paiement, d’un emprisonnement d’au plus six mois ou, dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 6 000 $.
1984, c. 39, a. 210.
211. Une personne qui sciemment accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider une personne à commettre une infraction, ou qui conseille à une personne de la commettre, l’y encourage ou l’y incite, est elle-même partie à l’infraction et est passible de la même peine que celle qui est prévue pour la personne qui l’a commise, que cette dernière ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.
1984, c. 39, a. 211.
212. Les poursuites intentées en vertu de la présente sous-section sont prises suivant la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) par le Procureur général, par une personne qu’il autorise généralement ou spécialement à cette fin ou par tout électeur de la commission scolaire.
1984, c. 39, a. 212.
12.  — Remplacement en cas de vacance
213. Le siège d’un commissaire devient vacant:
1°  s’il décède;
2°  s’il cesse d’avoir les qualités requises;
3°  s’il démissionne par écrit;
4°  s’il est absent de six séances consécutives du conseil des commissaires tenues à intervalles d’au moins sept jours.
1984, c. 39, a. 213.
214. S’il reste 12 mois ou moins à écouler avant la fin du mandat du commissaire dont le siège est vacant, le conseil des commissaires comble ce poste, dans les 15 jours qui suivent, de la manière qu’il juge approprié. La personne ainsi nommée doit posséder les qualités requises pour être commissaire.
La commission scolaire donne un avis public des nom et prénom de la personne ainsi nommée.
1984, c. 39, a. 214.
215. S’il reste plus de 12 mois à écouler avant la fin du mandat du commissaire dont le siège est vacant, le président d’élection de la commission scolaire procède à la tenue d’une élection pour combler ce poste.
La liste électorale pour la tenue de cette élection est celle qui a été utilisée lors de l’élection du commissaire dont le siège est vacant, sous réserve des demandes en inscription, en radiation ou en correction.
Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent à cette élection en faisant les changements nécessaires.
1984, c. 39, a. 215.
§ 3.  — Fonctionnement
216. Le directeur général convoque les membres du conseil des commissaires à la première séance du conseil.
L’un des membres du conseil des commissaires préside la première séance jusqu’à la nomination du président du conseil par les membres.
1984, c. 39, a. 216.
217. Le mandat du président est d’un an et il peut être renouvelé.
1984, c. 39, a. 217.
218. Le président dirige les séances du conseil des commissaires et exerce les autres fonctions que le conseil lui confie.
1984, c. 39, a. 218.
219. Le conseil des commissaires désigne l’un de ses membres pour remplacer le président en cas d’absence de ce dernier.
1984, c. 39, a. 219.
220. Le quorum du conseil des commissaires est la majorité des membres ayant droit de vote.
1984, c. 39, a. 220.
221. Les décisions du conseil des commissaires sont prises à la majorité des voix des membres présents.
Toutefois, seuls les commissaires élus au suffrage universel ont le droit de voter sur la fixation du taux de la taxe scolaire. À cette fin, le quorum du conseil est la majorité des commissaires élus au suffrage universel.
S’il y a partage des voix, la voix du président est prépondérante.
1984, c. 39, a. 221.
222. Le conseil des commissaires établit ses règles de régie interne.
Ces règles doivent notamment prévoir:
1°  la tenue d’au moins quatre séances par année;
2°  l’envoi d’une copie de l’avis de convocation et de l’ordre du jour d’une séance du conseil à chaque conseil d’école;
3°  du temps, à chaque séance du conseil, pendant lequel les personnes présentes peuvent poser des questions orales aux membres du conseil; ces règles peuvent en prévoir la durée, le moment où il a lieu et la procédure à suivre pour poser une question.
Le conseil des commissaires transmet une copie de ses règles de régie interne à chaque conseil d’école.
1984, c. 39, a. 222.
223. Le conseil des commissaires peut déterminer, par règlement, la rémunération qui peut être versée à ses membres pour les services qu’ils rendent à la commission scolaire.
Il peut aussi déterminer les normes et modalités de remboursement des dépenses faites par les membres dans l’exercice de leurs fonctions.
Cependant le montant maximal de la rémunération qui peut être versé à l’ensemble des membres du conseil des commissaires d’une commission scolaire qui a 500 élèves ou moins ne peut être supérieur au produit obtenu en multipliant le nombre de membres du conseil des commissaires par 800 $. Dans le cas d’une commission scolaire qui a plus de 500 mais moins de 35 000 élèves, la multiplication est faite par 3 700 $ et, dans le cas d’une commission scolaire qui a 35 000 élèves ou plus, la multiplication est faite par 11 900 $.
Ce montant maximal est ajusté annuellement selon le taux d’augmentation de l’indice des prix à la consommation pour le Canada déterminé par Statistique Canada.
Chaque année, le ministre établit, dans les règles d’attribution des ressources financières, ce taux d’augmentation.
1984, c. 39, a. 223.
224. Les séances du conseil des commissaires sont publiques.
Toutefois, le conseil peut décréter le huis clos lorsqu’il estime que les délibérations peuvent porter atteinte à la réputation d’une personne ou que, en raison de l’intérêt public, le sujet doit être traité confidentiellement.
1984, c. 39, a. 224.
225. Le conseil des commissaires nomme une personne pour exercer la fonction de secrétaire du conseil des commissaires et, s’il y a lieu, du comité exécutif.
1984, c. 39, a. 225.
226. Les procès-verbaux des séances du conseil des commissaires approuvés par lui et les copies certifiées conformes par le président et le secrétaire ou par l’un d’eux et par une personne autorisée à le faire par une règle de régie interne, font preuve de leur contenu. Il en est de même des documents et des copies qui émanent de la commission scolaire ou font partie de ses archives, lorsqu’ils sont ainsi certifiés.
Le registre des procès-verbaux est public.
1984, c. 39, a. 226.
227. La signature du président, du directeur général ou du secrétaire de la commission scolaire peut être un fac-similé gravé, lithographié ou imprimé et ce fac-similé a le même effet que si la signature elle-même était apposée.
1984, c. 39, a. 227.
228. Le conseil des commissaires peut, par écrit, déléguer les fonctions qu’il indique au comité exécutif, au directeur général, à un directeur d’école ou à un autre membre du personnel cadre de la commission scolaire.
Il en donne un avis public.
1984, c. 39, a. 228.
229. La Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) s’applique aux membres du conseil des commissaires de la même manière qu’aux membres d’un conseil municipal et un conseil des commissaires est censé être un conseil municipal au sens de cette loi.
Cependant les articles 3 et 4 de cette loi ne s’appliquent pas à un membre d’un conseil des commissaires qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise ou un contrat mettant en conflit son intérêt personnel et celui de la commission scolaire s’il révèle son intérêt par écrit au conseil dont il fait partie et s’il s’abstient de participer au débat et à toute décision sur le sujet dans lequel il a un intérêt.
1984, c. 39, a. 229; 1987, c. 57, a. 865.
230. Aucun membre du conseil des commissaires ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1984, c. 39, a. 230.
SECTION III
COMITÉS DE LA COMMISSION SCOLAIRE
231. Le conseil des commissaires d’une commission scolaire peut instituer un comité exécutif.
Ce comité est alors formé des membres suivants:
1°  le président du conseil des commissaires, qui en est le président;
2°  au moins quatre autres membres du conseil des commissaires dont au moins un choisi parmi les parents élus par les conseils d’école.
Le directeur général et le directeur général adjoint de la commission scolaire font partie du comité exécutif, mais ils n’ont pas droit de vote.
1984, c. 39, a. 231.
232. Le comité exécutif exerce les pouvoirs que lui délègue, par écrit, le conseil des commissaires.
1984, c. 39, a. 232.
233. Le premier alinéa de l’article 220 et les articles 221, 224, 226, 229 et 230 s’appliquent au comité exécutif en les adaptant.
1984, c. 39, a. 233.
234. Est institué dans chaque commission scolaire, sous la direction du directeur général, un comité consultatif de gestion au sein duquel siègent les directeurs d’école et des membres du personnel cadre de la commission scolaire.
Les directeurs d’école doivent être majoritaires à ce comité.
1984, c. 39, a. 234.
235. Le comité de gestion agit à titre consultatif auprès du directeur général et, par l’intermédiaire de ce dernier, auprès de la commission scolaire sur toute matière qui relève de la compétence de la commission scolaire autre que celle sur les conditions de travail des directeurs d’école et des membres du personnel cadre de la commission scolaire.
1984, c. 39, a. 235.
236. Est institué dans chaque commission scolaire un comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.
Ce comité est composé:
1°  de représentants des parents de ces élèves, désignés par le comité consultatif régional de parents;
2°  de représentants des enseignants et des professionnels qui dispensent des services à ces élèves, désignés par les associations qui les représentent auprès de la commission scolaire;
3°  de représentants des organismes qui ont une expérience dans la prestation de ces services, désignés par le conseil des commissaires après consultation de ces organismes.
1984, c. 39, a. 236.
237. Le conseil des commissaires détermine le nombre de représentants de chaque groupe.
Les représentants des parents doivent y être majoritaires.
1984, c. 39, a. 237.
238. Le comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage a pour fonctions:
1°  de recommander à la commission scolaire des normes d’organisation des services particuliers aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage dans le but de favoriser leur intégration dans les classes ou groupes ordinaires et aux autres activités de l’école, chaque fois que cela est possible et propre à faciliter l’insertion sociale et les apprentissages de l’élève;
2°  de donner son avis à la commission scolaire sur l’affectation des ressources financières pour les services à ces élèves.
Le comité peut aussi donner son avis à la commission scolaire sur l’application du plan de services à un élève handicapé ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.
1984, c. 39, a. 238.
239. Est institué dans chaque commission scolaire qui organise le transport des élèves un comité consultatif du transport des élèves.
Ce comité est composé:
1°  du directeur général de la commission scolaire et du responsable des services de transport des élèves;
2°  d’un représentant du personnel de soutien de la commission scolaire choisi selon les modalités que détermine ce groupe;
3°  d’un représentant de chaque organisme public de transport dont le territoire recoupe celui de la commission scolaire;
4°  de deux membres de conseils d’école choisis selon les modalités que détermine la commission scolaire;
5°  d’au moins un représentant de chaque autre commission scolaire pour laquelle la commission scolaire organise le transport des élèves;
6°  d’un représentant d’une institution d’enseignement privé pour laquelle cette commission scolaire transporte des élèves, choisi selon les modalités que détermine la commission scolaire;
7°  d’un représentant d’un collège d’enseignement général et professionnel pour lequel cette commission scolaire transporte des élèves, choisi selon les modalités que détermine la commission scolaire;
8°  d’un représentant des élèves désigné par la commission scolaire;
9°  d’un représentant des parents d’élèves handicapés désigné par le comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.
Une personne qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise de transport d’élèves qui opère sur le territoire desservi par la commission scolaire ne peut être membre de ce comité.
1984, c. 39, a. 239.
240. Le comité de transport des élèves a pour fonction de donner son avis sur:
1°  les orientations et le plan d’organisation du transport des élèves;
2°  les modalités d’octroi des contrats de transport des élèves;
3°  les critères et modalités d’utilisation du service de transport des élèves par d’autres personnes;
4°  l’affectation des subventions accordées par le ministre des Transports;
5°  tout sujet sur lequel la commission scolaire le consulte.
1984, c. 39, a. 240.
241. Est institué dans chaque commission scolaire un comité consultatif régional de parents.
Ce comité est composé d’un représentant du comité de parents de chaque école.
1984, c. 39, a. 241.
242. Le comité régional de parents a pour fonctions:
1°  d’assurer la concertation nécessaire au bon fonctionnement des comités de parents et de promouvoir la participation des parents aux activités de la commission scolaire;
2°  de donner son avis sur tout sujet propre à assurer le meilleur fonctionnement possible de la commission scolaire;
3°  de donner son avis sur tout sujet qui concerne les parents et sur lequel il demande à être consulté;
4°  d’étudier tout sujet sur lequel le conseil des commissaires le consulte.
1984, c. 39, a. 242.
243. Est institué dans chaque commission scolaire un comité pédagogique régional composé d’enseignants et de professionnels de la commission scolaire.
Les règles sur la composition, la formation et les modalités de consultation de ce comité peuvent être prévues dans une convention collective.
1984, c. 39, a. 243.
244. Le comité pédagogique régional a pour fonctions:
1°  d’assurer la concertation nécessaire au bon fonctionnement des comités pédagogiques des écoles et de promouvoir la participation des enseignants et des professionnels aux activités de la commission scolaire;
2°  de donner son avis sur tout sujet propre à assurer le meilleur fonctionnement possible de la commission scolaire;
3°  de donner son avis sur tout sujet qui concerne les enseignants et les professionnels et sur lequel il demande à être consulté;
4°  d’étudier tout sujet sur lequel le conseil des commissaires le consulte.
1984, c. 39, a. 244.
245. La commission scolaire peut aussi instituer tout autre comité consultatif, notamment un comité consultatif régional des élèves des écoles secondaires et un comité consultatif des adultes.
La commission scolaire détermine alors, après consultation des personnes intéressées ou de leur association, selon le cas, la composition, la formation et les fonctions de ces comités.
1984, c. 39, a. 245.
246. Une commission scolaire peut diviser son territoire en régions administratives et instituer un comité consultatif de parents et un comité consultatif de gestion pour chacune de ces régions.
Elle institue alors un comité consultatif central de parents et un comité consultatif central de gestion composé de délégués des comités de chaque région.
La commission scolaire détermine par règlement la composition des comités centraux et les fonctions prévues aux articles 235 et 242 qui sont dévolues au comité central ou aux comités de chaque région.
1984, c. 39, a. 246.
247. Les comités ont le droit de se réunir dans les locaux de la commission scolaire.
Ils ont aussi le droit d’utiliser les services administratifs et les équipements de la commission scolaire selon les modalités établies par le directeur général; dans le cas du comité pédagogique régional, les modalités peuvent être prévues dans une convention collective.
1984, c. 39, a. 247.
248. Les comités établissent leurs règles de régie interne.
1984, c. 39, a. 248.
249. Le directeur général ou la personne qu’il désigne à cette fin participe aux séances des comités de la commission scolaire, à moins que les règles de régie interne d’un comité, sous réserve des articles 231, 234 et 239, ne le prévoient autrement.
Le directeur général ou la personne désignée n’a pas droit de vote.
1984, c. 39, a. 249.
250. Le conseil des commissaires peut déterminer les normes et modalités de remboursement des dépenses faites par les membres des conseils d’écoles et les membres des comités de l’école et de la commission scolaire dans l’exercice de leurs fonctions.
1984, c. 39, a. 250.
SECTION IV
DIRECTEUR GÉNÉRAL
251. La commission scolaire nomme un directeur général.
1984, c. 39, a. 251.
252. La commission scolaire peut nommer un adjoint au directeur général.
Le directeur général participe à la sélection de son adjoint.
1984, c. 39, a. 252.
253. Le directeur général adjoint assiste le directeur général dans l’exercice de ses fonctions et exerce les fonctions que le directeur général lui délègue par écrit.
Il exerce les fonctions du directeur général en cas d’absence de ce dernier.
1984, c. 39, a. 253.
254. Le directeur général exerce ses fonctions à temps plein; il ne peut être membre d’un conseil d’école qui relève de la compétence de la commission scolaire.
1984, c. 39, a. 254.
255. La nomination ou la destitution du directeur général ou du directeur général adjoint qui exerce ses fonctions à temps plein de même que le non renouvellement de leur mandat se fait par le vote aux deux tiers des voix des membres du conseil des commissaires.
1984, c. 39, a. 255.
256. Le directeur général assiste le conseil des commissaires et, selon le cas, le comité exécutif dans l’exercice de leurs fonctions.
1984, c. 39, a. 256.
257. Le directeur général assure l’administration courante et la gestion des ressources de la commission scolaire.
Il veille à l’exécution des décisions du conseil des commissaires et, selon le cas, du comité exécutif et il exerce les tâches que ceux-ci lui confient.
1984, c. 39, a. 257.
258. Le directeur général rend compte de son administration au conseil des commissaires ou, selon le cas, au comité exécutif.
1984, c. 39, a. 258.
SECTION V
FONCTIONS
§ 1.  — Fonctions générales
259. La commission scolaire s’assure que la population de son territoire reçoit les services éducatifs auxquels elle a droit.
Elle s’assure aussi que les personnes placées dans les limites de son territoire en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‐34.1), de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5) ou de la Loi sur les jeunes contrevenants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre Y-1) reçoivent les services éducatifs auxquels elles ont droit.
1984, c. 39, a. 259.
260. À tous les trois ans, la commission scolaire détermine, conformément aux critères qu’elle établit par règlement, un plan de répartition et de destination de ses immeubles.
Elle détermine ensuite la liste des écoles de son territoire et leur délivre un acte d’établissement conformément à ce plan.
Elle donne un avis public de la liste des écoles et de leur acte d’établissement.
Les actes d’établissement ont effet à compter du début d’une année scolaire.
1984, c. 39, a. 260.
261. La commission scolaire peut établir une école destinée à l’éducation des adultes et en déterminer le mode d’administration et de fonctionnement.
Elle peut aussi organiser des services éducatifs pour les adultes dans les locaux d’une école établie en vertu de l’article 260 et en déterminer le mode d’administration et de fonctionnement.
1984, c. 39, a. 261.
262. Une commission scolaire peut, conformément aux normes qu’elle établit par règlement, conclure avec une autre commission scolaire ou une institution d’enseignement privé au sens de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9) une entente pour la prestation de services de formation et d’éveil ou d’enseignement à la population de son territoire.
1984, c. 39, a. 262.
263. Une commission scolaire peut, conformément aux normes qu’elle établit par règlement, conclure une entente avec une autre commission scolaire, un organisme ou une personne pour des fins scolaires autres que la prestation de services de formation et d’éveil ou d’enseignement.
1984, c. 39, a. 263.
264. Une commission scolaire peut, conformément aux règles d’attribution des ressources financières établies par le ministre, exiger des frais d’inscription et de scolarité d’une personne qui fréquente l’une de ses écoles, mais qui ne réside pas au Québec ou d’un adulte qui suit des cours qui ne conduisent pas à l’obtention d’un diplôme décerné par le ministre.
1984, c. 39, a. 264.
265. La commission scolaire adopte par règlement des mécanismes de consultation des conseils d’école.
Ces mécanismes entrent en vigueur après leur approbation par la majorité des conseils d’école.
1984, c. 39, a. 265.
266. La commission scolaire consulte les conseils d’école sur les sujets qu’elle détermine.
Elle les consulte aussi sur les sujets déterminés par la majorité des conseils d’école.
1984, c. 39, a. 266.
267. La commission scolaire assure l’information et le soutien pour l’exercice des fonctions attribuées par la présente loi aux conseils d’école.
1984, c. 39, a. 267.
268. La commission scolaire favorise la réalisation du projet éducatif de chaque école.
À cette fin, elle peut, par écrit, déléguer à un conseil d’école certaines des fonctions qui lui sont dévolues par la présente loi, avec l’accord de la majorité des parents et de la majorité des enseignants membres du conseil d’école.
1984, c. 39, a. 268.
269. Lorsqu’un conseil d’école néglige ou refuse de se conformer à la loi ou à un règlement du gouvernement ou du ministre ou à un règlement de la commission scolaire, celle-ci met en demeure le conseil d’école de s’y conformer; à défaut, elle prend les moyens appropriés pour l’y obliger, notamment en substituant ses décisions à celles du conseil d’école.
1984, c. 39, a. 269.
270. La commission scolaire fournit au ministre les renseignements qu’il demande pour l’exercice de ses fonctions, à la date et dans la forme qu’il détermine.
Malgré la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), une commission scolaire peut fournir au ministre des renseignements nominatifs lorsqu’ils portent sur:
1°  les élèves qui fréquentent les écoles ainsi que les conditions de travail, la rémunération et la classification du personnel pour les fins de la préparation et de l’application des règles d’attribution des ressources financières;
2°  les résultats scolaires des élèves pour les fins de la délivrance des diplômés d’études.
1984, c. 39, a. 270.
271. La commission scolaire informe annuellement la population de son territoire des services éducatifs et des autres services qu’elle dispense.
1984, c. 39, a. 271.
272. La commission scolaire fait annuellement un rapport de ses activités, accompagné d’un résumé du rapport de vérification du vérificateur externe, qu’elle rend public de la manière qu’elle détermine.
1984, c. 39, a. 272.
§ 2.  — Fonctions reliées aux services éducatifs
273. La commission scolaire s’assure de l’application du régime pédagogique adopté par le gouvernement et des programmes d’études établis par le ministre.
1984, c. 39, a. 273.
274. Pour des raisons humanitaires ou pour éviter des préjudices graves à un élève, la commission scolaire peut, à la demande d’un directeur d’école, l’exempter de l’application d’une disposition du régime pédagogique.
1984, c. 39, a. 274.
275. La commission scolaire détermine les services éducatifs qui sont dispensés par chaque école.
1984, c. 39, a. 275.
276. La commission scolaire s’assure que soient dispensés, dans chaque école, selon le choix de l’élève ou de ses parents, l’enseignement moral et religieux catholique, l’enseignement moral et religieux protestant et l’enseignement moral.
L’organisation de l’enseignement moral et religieux, catholique ou protestant, et de l’enseignement moral doit permettre à chaque élève d’atteindre les objectifs et d’acquérir les contenus définis dans les programmes d’études officiels.
1984, c. 39, a. 276.
277. La commission scolaire s’assure que soient offerts dans chaque école:
1°  des services complémentaires en animation pastorale pour l’élève inscrit comme catholique;
2°  des services complémentaires en animation religieuse pour l’élève inscrit comme protestant.
1984, c. 39, a. 277.
278. L’enseignement moral et religieux, catholique ou protestant, et les services d’animation pastorale catholique ou d’animation religieuse protestante sont dispensés conformément au règlement du comité catholique ou du comité protestant, selon le cas.
1984, c. 39, a. 278.
279. La commission scolaire peut, à la demande d’un conseil d’école et aux conditions qu’elle fixe, organiser l’enseignement moral et religieux d’une confession autre que catholique ou protestante si des parents en expriment le désir.
La commission scolaire doit cependant s’assurer de l’atteinte des objectifs obligatoires et de l’acquisition des contenus obligatoires définis dans les programmes d’études officiels, notamment en ce qui a trait à l’enseignement moral.
1984, c. 39, a. 279.
280. À la demande d’un conseil d’école, la commission scolaire consulte, conformément au règlement du ministre, les parents des élèves de l’école sur la reconnaissance confessionnelle d’une école ou son retrait.
1984, c. 39, a. 280.
281. La commission scolaire établit, par règlement, les critères pour l’inscription des élèves dans les écoles afin de tenir compte de la capacité d’accueil des écoles et des services éducatifs qui y sont dispensés.
Ce règlement doit être adopté et mis en vigueur au moins 15 jours avant le début de la période d’inscription des élèves.
La commission scolaire inscrit les élèves, dans le cadre de ses critères d’inscription, en tenant compte du choix des parents de l’élève ou de l’élève majeur.
1984, c. 39, a. 281.
282. À la demande de parents d’élèves qui préconisent un même projet éducatif, une commission scolaire peut affecter un immeuble aux fins de ce projet éducatif.
Afin de favoriser le regroupement des élèves dont les parents préconisent le même projet éducatif, la commission scolaire peut établir, comme l’un des critères d’inscription, celui du choix de ce projet éducatif.
1984, c. 39, a. 282.
283. Lors de la demande d’inscription, la commission scolaire s’assure que l’élève ou ses parents indiquent si l’élève reçoit l’enseignement moral et religieux catholique, l’enseignement moral et religieux protestant ou l’enseignement moral.
En cas de refus ou d’omission d’exercer ce choix, l’élève reçoit l’enseignement choisi l’année précédente ou, à défaut, l’enseignement moral.
1984, c. 39, a. 283.
284. La commission scolaire peut, à la demande d’un directeur d’école, pour une cause juste et suffisante et après avoir donné à l’élève et à ses parents l’occasion d’être entendus, inscrire un élève dans une autre école ou l’expulser des écoles de son territoire; dans ce dernier cas, elle le signale au directeur de la protection de la jeunesse.
1984, c. 39, a. 284.
285. La commission scolaire détermine les orientations pour l’enrichissement des objectifs et l’adaptation des contenus indicatifs des programmes d’études officiels.
1984, c. 39, a. 285.
286. La commission scolaire peut:
1°  adopter des programmes d’études dans des matières à option non établies par le ministre pour répondre aux besoins particuliers des élèves;
2°  remplacer, dans les cas prévus au régime pédagogique, un programme d’études officiel dans une matière à option établie par le ministre par un programme d’études local.
1984, c. 39, a. 286.
287. La commission scolaire peut adopter, par règlement, des critères sur:
1°  l’implantation de nouvelles méthodes pédagogiques;
2°  le choix des instruments pédagogiques requis pour l’enseignement des programmes d’études officiels et des programmes d’études adoptés par la commission scolaire;
3°  le choix du matériel didactique.
1984, c. 39, a. 287.
288. La commission scolaire établit un programme pour chaque service éducatif complémentaire, sauf dans les domaines qui relèvent de la compétence d’un ministre autre que le ministre de l’Éducation.
Elle peut conclure une entente sur les contenus des programmes en ces domaines et sur les modalités de gestion de ces programmes.
1984, c. 39, a. 288.
289. La commission scolaire établit un programme pour chaque service éducatif particulier.
Avant de dispenser des services éducatifs particuliers de soutien pédagogique à un élève, la commission scolaire consulte l’élève, ses parents et le personnel qui dispense des services à cet élève.
1984, c. 39, a. 289.
290. La commission scolaire adopte, par règlement, les normes d’organisation des services particuliers aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage dans le but de favoriser leur intégration dans les classes ou groupes ordinaires et aux autres activités de l’école chaque fois que cela est possible et propre à faciliter l’insertion sociale de l’élève et ses apprentissages.
Ce règlement doit notamment prévoir:
1°  les modalités d’évaluation des élèves handicapés et des élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage et les modalités de révision de leur état;
2°  les modalités d’intégration de ces élèves dans les classes ou groupes ordinaires et aux autres activités de l’école ainsi que les services d’appui à cette intégration et, s’il y a lieu, la pondération à faire pour déterminer le nombre maximal d’élèves par classe ou par groupe;
3°  les modalités de regroupement de ces élèves dans des écoles, des classes ou des groupes spécialisés;
4°  les ressources financières affectées à ces services.
Ce règlement est établi sur la recommandation du comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage; la commission scolaire peut adopter cette recommandation avec ou sans modification.
1984, c. 39, a. 290.
291. La commission scolaire détermine la répartition du temps alloué à chaque matière en s’assurant:
1°  de l’atteinte des objectifs obligatoires et de l’acquisition des contenus obligatoires prévus dans les programmes d’études officiels;
2°  du respect du temps prescrit pour l’enseignement moral et religieux, catholique ou protestant, par le comité catholique ou le comité protestant, selon le cas;
3°  du respect des règles sur la sanction des études prévues au régime pédagogique.
1984, c. 39, a. 291.
292. La commission scolaire établit le calendrier scolaire des écoles.
1984, c. 39, a. 292.
293. La commission scolaire établit, par règlement, les normes et modalités d’évaluation des apprentissages de l’élève en tenant compte de ce qui est prévu au régime pédagogique et sous réserve des épreuves uniques que peut imposer le ministre.
Elle est responsable de l’application des épreuves uniques imposées par le ministre et elle peut, en outre, imposer des épreuves internes identiques pour toutes ses écoles dans les matières qu’elle détermine.
1984, c. 39, a. 293.
294. La commission scolaire délivre, conformément aux critères ou conditions établis par le ministre, une équivalence d’études à une personne qui a fait des apprentissages autrement que de la manière prescrite dans le régime pédagogique.
1984, c. 39, a. 294.
295. La commission scolaire établit, par règlement, les règles pour le classement des élèves et le passage d’une classe à une classe supérieure ou le passage de l’enseignement primaire à l’enseignement secondaire, sous réserve de celles qui sont prescrites dans le régime pédagogique.
1984, c. 39, a. 295.
296. La commission scolaire collabore à l’évaluation que fait périodiquement le ministre du régime pédagogique, des programmes d’études officiels, des instruments pédagogiques requis pour l’enseignement des programmes d’études officiels et du fonctionnement du système scolaire.
1984, c. 39, a. 296.
§ 3.  — Fonctions reliées aux services à la communauté
297. La commission scolaire participe, dans les domaines de sa compétence, à la réalisation de projets communautaires.
Elle favorise aussi l’utilisation des immeubles scolaires par les organismes communautaires.
Elle peut, à ces fins, conclure des ententes avec une personne ou un organisme.
1984, c. 39, a. 297.
298. La commission scolaire, à la demande d’un conseil d’école, doit organiser dans les locaux de l’école des services de garde pour les élèves de l’enseignement primaire.
Elle doit aussi, à la demande d’un conseil d’école, organiser dans les locaux de l’école des services de garde en garderie pour les élèves de l’éducation préscolaire, s’il y a des locaux disponibles. Elle doit dispenser ces services conformément à la Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S‐4.1).
1984, c. 39, a. 298.
299. La commission scolaire peut exiger une contribution financière des parents dont les enfants utilisent les services de garde.
1984, c. 39, a. 299.
§ 4.  — Fonctions reliées aux ressources humaines
300. La commission scolaire est l’employeur du personnel requis pour son fonctionnement et celui des écoles.
Dans le cas des enseignants, elle ne peut engager que des personnes titulaires d’un permis d’enseigner, sauf dans les cas prévus à l’article 37 de la présente loi.
1984, c. 39, a. 300.
301. Le personnel requis pour l’administration de la commission scolaire exerce ses fonctions sous l’autorité du directeur général de la commission scolaire.
Le personnel affecté à une école exerce ses fonctions sous l’autorité du directeur de l’école.
1984, c. 39, a. 301.
302. La commission scolaire nomme un responsable du soutien à l’administration des écoles catholiques et aux services d’enseignement moral et religieux et d’animation pastorale dispensés aux élèves catholiques des écoles de son territoire; ce responsable doit faire partie du personnel cadre et avoir un mandat de l’évêque du diocèse où est situé le siège social de la commission scolaire.
La commission scolaire nomme, sur recommandation du comité protestant du Conseil supérieur de l’éducation, un responsable du soutien à l’administration des écoles protestantes et aux services d’enseignement moral et religieux et d’animation religieuse dispensés aux élèves protestants des écoles de son territoire; ce responsable doit faire partie du personnel cadre de la commission scolaire.
1984, c. 39, a. 302.
303. La commission scolaire qui organise des services éducatifs pour les adultes nomme un responsable des services à l’éducation des adultes.
1984, c. 39, a. 303.
304. La commission scolaire affecte le personnel dans les écoles en tenant compte des besoins en personnel dont lui font part les conseils d’école et des conventions collectives applicables.
1984, c. 39, a. 304.
§ 5.  — Fonctions reliées aux ressources matérielles
305. La commission scolaire est responsable de l’administration des biens dont elle est propriétaire.
1984, c. 39, a. 305.
306. La commission scolaire peut, par règlement, établir des normes sur l’utilisation des locaux des écoles.
1984, c. 39, a. 306.
307. La commission scolaire s’assure du maintien en bon état des biens mis à la disposition des écoles et peut prendre les mesures appropriées pour suppléer au défaut d’une école.
1984, c. 39, a. 307.
308. La commission scolaire peut, par règlement, déterminer des règles pour l’approvisionnement en biens et services, leur maintien et leur remplacement.
1984, c. 39, a. 308.
309. La commission scolaire met gratuitement à la disposition de l’élève les manuels et les autres instruments pédagogiques requis pour l’enseignement des programmes d’études et le matériel didactique utilisé dans les classes ou ateliers.
1984, c. 39, a. 309.
310. La commission scolaire s’assure que l’élève a accès à des ressources documentaires.
1984, c. 39, a. 310.
311. Une commission scolaire peut, avec l’autorisation du ministre, exproprier un immeuble pour ses fins.
Toutefois elle ne peut, sans l’autorisation du gouvernement, exproprier un immeuble exempt de la taxe scolaire en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
1984, c. 39, a. 311.
§ 6.  — Fonctions reliées aux ressources financières
312. L’exercice financier d’une commission scolaire commence le 1er juillet et se termine le 30 juin de l’année suivante.
1984, c. 39, a. 312.
313. La commission scolaire établit annuellement les règles et les modalités de répartition des ressources financières entre les écoles.
Ces règles doivent prévoir les montants alloués pour le fonctionnement des conseils d’école et des comités des écoles.
1984, c. 39, a. 313.
314. La commission scolaire approuve les prévisions budgétaires des écoles, avec ou sans modification. Lorsqu’elle se propose de les modifier, elle en donne un avis préalable au conseil d’école.
1984, c. 39, a. 314.
315. Les prévisions budgétaires d’une école sont sans effet tant qu’elles ne sont pas approuvées par la commission scolaire.
Toutefois, en cas de nécessité, la commission scolaire peut autoriser un conseil d’école, aux conditions qu’elle détermine, à engager des dépenses qui n’ont pas été approuvées.
1984, c. 39, a. 315.
316. La commission scolaire adopte son budget annuel et le transmet au ministre dans la forme et à la date qu’il détermine. Ce budget intègre les prévisions budgétaires de chaque école et prévoit les montants alloués pour le fonctionnement des comités de la commission scolaire.
1984, c. 39, a. 316.
317. Avant d’adopter son budget, la commission scolaire en donne un avis public au moins 15 jours avant la date prévue pour son adoption.
1984, c. 39, a. 317.
318. Le budget maintient l’équilibre entre, d’une part, les dépenses et, d’autre part, les ressources financières allouées à la commission scolaire et les revenus qui lui sont propres.
1984, c. 39, a. 318.
319. La commission scolaire peut intégrer dans son budget, comme revenu, son surplus de l’année précédente, s’il en est.
1984, c. 39, a. 319.
320. La commission scolaire doit intégrer dans son budget, comme dépense, son déficit de l’année précédente, s’il en est.
Cependant, le ministre peut autoriser une commission scolaire à étaler son déficit aux conditions et selon les modalités qu’il détermine.
1984, c. 39, a. 320.
321. En cas de nécessité, la commission scolaire peut engager des dépenses avant l’adoption de son budget ou des dépenses non prévues à son budget.
1984, c. 39, a. 321.
322. La commission scolaire est comptable des opérations financières relatives à son fonctionnement et à celui des écoles.
1984, c. 39, a. 322.
323. La commission scolaire fournit à chaque directeur d’école, périodiquement ou sur demande, un état des revenus, des dépenses et des engagements de l’école.
La commission scolaire transmet au ministre, aux dates et dans la forme qu’il détermine, des rapports d’étape sur sa situation financière.
1984, c. 39, a. 323.
324. Au début de chaque année financière, la commission scolaire nomme un vérificateur externe qui produit un rapport de vérification sur les opérations financières relatives à son fonctionnement et à celui des écoles.
Le ministre peut préciser le mandat du vérificateur de façon générale, après consultation des commissions scolaires.
1984, c. 39, a. 324.
325. La commission scolaire transmet au ministre, à la date et dans la forme qu’il détermine, son rapport financier annuel accompagné du rapport du vérificateur externe.
1984, c. 39, a. 325.
326. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, une commission scolaire peut, avec l’autorisation du ministre et selon les conditions et modalités qu’il détermine, emprunter par tout mode reconnu par la loi.
1984, c. 39, a. 326.
327. Lorsqu’une commission scolaire désire conclure un emprunt auprès d’un marché de capitaux autre que canadien ou dont le remboursement doit s’effectuer, en totalité ou en partie, en monnaie étrangère, elle doit y être préalablement autorisée par le ministre des Finances et le ministre de l’Éducation. De plus, l’exécution de toute formalité d’inscription ou d’enregistrement permettant l’accès à un marché de capitaux autre que canadien et toute négociation d’un emprunt visé par le présent alinéa doivent être autorisées par le ministre des Finances et le ministre de l’Éducation.
Lorsque cette autorisation a été donnée et que la commission scolaire a contracté un emprunt en se conformant aux dispositions législatives qui la régissent en cette matière et que la loi ou la résolution autorisant l’emprunt en limite le montant, celui-ci est réputé être la valeur nominale des obligations ou autres valeurs émises relativement à cet emprunt, sans égard à toute prime qui peut être payable lors du remboursement, ni au fait que ces obligations ou autres valeurs peuvent être vendues à prime ou à escompte. L’emprunt est réputé autorisé tant en monnaie étrangère qu’en monnaie du Canada, malgré la différence de valeur qui peut exister entre elles lors de l’emprunt ou après qu’il a été effectué.
1984, c. 39, a. 327.
328. À la demande du ministre, la commission scolaire lui fournit tout renseignement qu’il requiert sur sa situation financière et autorise les institutions financières avec lesquelles elle fait affaires à fournir ces renseignements.
1984, c. 39, a. 328.
329. Le ministre peut, aux termes et conditions qu’il détermine, accorder au nom du gouvernement une subvention à toute commission scolaire pour pourvoir, en totalité ou en partie à même les fonds votés annuellement par l’Assemblée nationale, au paiement, en principal et intérêts, de tout emprunt contracté ou à contracter par la commission scolaire.
Il peut déposer au ministre des Finances, pour être géré par lui, tout montant destiné au paiement du principal des obligations émises par cette commission scolaire pour former un fonds d’amortissement aux fins d’acquitter, à même ces montants et aux échéances prévues à l’emprunt, le principal de ces obligations et, à même les produits ou revenus de ce fonds, les emprunts de toute commission scolaire.
1984, c. 39, a. 329.
§ 7.  — Fonctions reliées au transport des élèves
330. La commission scolaire peut organiser, en tout ou en partie, le transport des élèves de son territoire et établir, par règlement, des normes à cette fin.
Elle peut effectuer elle-même ce transport, avec l’autorisation du ministre des Transports, ou contracter à cette fin avec un transporteur.
1984, c. 39, a. 330.
331. Le transport des élèves organisé par une commission scolaire est gratuit.
Cependant lorsqu’une commission scolaire organise le transport le midi pour permettre aux élèves d’aller dîner à domicile, elle peut leur en réclamer le coût pourvu que ce service soit facultatif.
Une commission scolaire, qu’elle organise ou non le transport le midi pour permettre aux élèves d’aller dîner à domicile, assure la surveillance des élèves qui ne sont pas transportés ou qui choisissent de ne pas utiliser ce transport.
1984, c. 39, a. 331.
332. Une commission scolaire peut conclure une entente pour organiser le transport d’élèves d’une autre commission scolaire, d’une institution d’enseignement privé ou d’un collège d’enseignement général et professionnel.
1984, c. 39, a. 332.
333. La commission scolaire peut accorder un contrat de transport d’élèves après négociation de gré à gré ou après demande de soumissions publiques.
En cas de demande de soumissions publiques, la commission scolaire peut rejeter toutes les soumissions et en demander d’autres, en retenir une même si elle n’est pas la plus basse ou, dans les cas prévus par règlement du gouvernement, rejeter toutes les soumissions pour conclure un contrat après négociation de gré à gré.
Le contrat de transport d’élèves est conclu par écrit conformément à ce qui est prévu par règlement du gouvernement.
La durée du contrat ne peut être supérieure à celle qui est fixée par le ministre des Transports ou, à défaut d’une telle fixation, à trois années scolaires.
1984, c. 39, a. 333.
334. Une commission scolaire peut, après avoir déterminé le nombre de places disponibles et avec l’autorisation du ministre des Transports, permettre à des personnes autres que des élèves d’utiliser les services de transport des élèves, jusqu’à concurrence du nombre de places disponibles, et fixer le tarif du passage.
Celui qui effectue le transport des élèves est lié par cette décision, malgré toute disposition contraire contenue dans le contrat de transport d’élèves.
1984, c. 39, a. 334.
335. Une commission scolaire peut, qu’elle soit ou non liée par un contrat de transport d’élèves, verser directement à l’élève un montant destiné à couvrir en tout ou en partie ses frais de transport.
1984, c. 39, a. 335.
336. Une commission scolaire qui organise le transport des élèves reçoit une subvention dont le montant est déterminé selon les règles budgétaires établies par le ministre des Transports, après consultation du ministre de l’Éducation, et approuvées par le Conseil du trésor.
La commission scolaire fournit au ministre des Transports les renseignements qu’il demande aux fins de subventions, à la date et dans la forme qu’il détermine.
La commission scolaire qui confie le transport de ses élèves à une autre commission scolaire n’est pas réputée organiser le transport des élèves aux fins du présent article.
Malgré la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), une commission scolaire peut fournir au ministre des Transports, pour les fins de la préparation et de l’application des règles budgétaires, des renseignements nominatifs qui portent sur les élèves qui utilisent un service de transport.
1984, c. 39, a. 336.
337. Le ministre des Transports peut retenir le montant de toute subvention au transport des élèves en cas de refus de respecter les dispositions de la présente sous-section ou du règlement adopté en vertu de l’article 450 ou en diminuer le montant lorsque le service pour lequel une subvention est versée n’est pas rendu ou que les conditions pour son attribution ne sont pas respectées.
1984, c. 39, a. 337.
§ 8.  — Mise en commun de services techniques
338. À la demande d’au moins deux commissions scolaires et sur la recommandation du ministre, le gouvernement peut instituer, par lettres patentes sous le grand sceau, une société sans but lucratif qui a pour objet la mise en commun de services de soutien technique à ces commissions scolaires.
1984, c. 39, a. 338.
339. La demande énonce les objets de cette société et son mode de fonctionnement.
Les règlements de régie interne de la société sont joints à la demande. Ces règlements doivent prévoir la possibilité pour d’autres commissions scolaires de faire partie de la société, le mode de répartition des dépenses de la société entre les commissions scolaires qui en font partie et le mode de répartition des biens de la société en cas de dissolution.
1984, c. 39, a. 339.
340. Les lettres patentes désignent le nom de la société, les noms des premiers administrateurs, le lieu de son siège social et ses objets; elles peuvent aussi contenir toutes autres dispositions conciliables avec la présente loi.
1984, c. 39, a. 340.
341. À la demande de la majorité des commissions scolaires qui font partie de la société et sur la recommandation du ministre, le gouvernement peut modifier ou révoquer les lettres patentes de la société.
1984, c. 39, a. 341.
342. Un avis de la délivrance des lettres patentes ou de lettres patentes supplémentaires ou de leur révocation est publié à la Gazette officielle du Québec.
1984, c. 39, a. 342.
343. La société est une personne morale qui a les pouvoirs nécessaires pour réaliser les objets qui sont énoncés dans ses lettres patentes.
1984, c. 39, a. 343.
344. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, allouer à une société instituée en vertu de l’article 338 des ressources financières.
1984, c. 39, a. 344.
SECTION VI
TAXATION
345. Dans la présente section:
1°  les mots «municipalité» et «greffier» ont le même sens que dans la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1);
2°  on entend par «évaluation uniformisée» le produit obtenu par la multiplication des valeurs inscrites au rôle d’évaluation d’une corporation municipale par le facteur comparatif établi pour ce rôle en vertu de l’article 264 de la Loi sur la fiscalité municipale;
3°  on entend par «immeuble imposable» :
a)  une unité d’évaluation imposable, ou sa partie imposable si elle ne l’est pas entièrement;
b)  une unité d’évaluation non imposable visée au premier alinéa de l’article 208 de la Loi sur la fiscalité municipale, ou sa partie visée par cet alinéa si elle ne l’est pas entièrement;
4°  on entend par «propriétaire» la personne au nom de laquelle est inscrit un immeuble imposable.
1984, c. 39, a. 345.
346. Une commission scolaire, autre qu’une commission scolaire située sur l’île de Montréal, peut imposer une taxe pour le paiement des dépenses auxquelles il n’est pas autrement pourvu par les subventions du gouvernement et ses autres revenus pour l’année scolaire en cours.
Cette taxe est imposée sur tous les immeubles imposables situés sur son territoire, sauf sur les immeubles dont les propriétaires, d’après le rôle d’évaluation établi conformément à la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), ont choisi d’être imposés par une autre commission scolaire qui a compétence sur le même territoire.
1984, c. 39, a. 346.
347. Dans le cas d’un immeuble imposable qui est la propriété d’une personne morale, d’une société ou d’un propriétaire qui n’est pas identifié au rôle d’évaluation comme étant francophone ou anglophone, ou, selon le cas, catholique ou protestant, l’imposition de la taxe scolaire est faite par chaque commission scolaire sur une partie de l’évaluation uniformisée de l’immeuble imposable établie proportionnellement au nombre d’élèves qui, au 30 septembre de l’année précédente, sont sous la compétence de chaque commission scolaire et sont domiciliés sur le territoire commun des commissions scolaires intéressées.
Les commissions scolaires intéressées déterminent conjointement cette proportion.
1984, c. 39, a. 347.
348. Lorsque le montant total des dépenses pour le paiement desquelles une taxe est imposée excède 6% des subventions attribuées par le gouvernement à la commission scolaire pour l’année où la taxe est imposée, déduction faite des subventions pour le service de la dette et pour le transport des élèves, ou si le taux d’imposition de cette taxe excède 0,25 $ par 100 $ de l’évaluation uniformisée des immeubles imposables inclus dans l’assiette foncière de la commission scolaire, cette taxe est soumise à l’approbation des électeurs conformément aux articles 395 à 403.
1984, c. 39, a. 348.
§ 1.  — Imposition de la taxe scolaire
349. La base d’imposition de la taxe scolaire est l’évaluation uniformisée des immeubles imposables établie par les municipalités.
1984, c. 39, a. 349.
350. Le greffier d’une municipalité fournit à chaque commission scolaire dont tout ou partie du territoire est compris dans celui de cette municipalité une copie certifiée conforme du rôle d’évaluation uniformisée pour les immeubles imposables situés sur le territoire commun.
Le greffier expédie cette copie dans les 15 jours d’une demande écrite à cet effet.
Les copies ou extraits sont fournis moyennant le paiement du tarif applicable pour la délivrance de documents municipaux.
1984, c. 39, a. 350.
351. Les commissaires élus au suffrage universel fixent le taux de la taxe scolaire après l’adoption du budget de la commission scolaire.
Lorsque le taux de taxe imposé ne permet pas de maintenir la règle d’équilibre du budget prévue à l’article 318, la commission scolaire adopte un nouveau budget.
1984, c. 39, a. 351.
352. Le taux de la taxe scolaire d’une commission scolaire est le même pour tous les immeubles imposables.
1984, c. 39, a. 352.
353. La taxe scolaire est payable par le propriétaire de l’immeuble imposable. Faute de paiement, le montant de cette taxe et des intérêts dus constitue une créance privilégiée exempte de la formalité de l’enregistrement.
1984, c. 39, a. 353.
§ 2.  — Perception de la taxe scolaire
354. Après l’imposition de la taxe scolaire, le directeur général de la commission scolaire établit un rôle de perception.
1984, c. 39, a. 354.
355. Le rôle de perception de la taxe scolaire est fait d’après le rôle d’évaluation municipale en vigueur lors de la confection du rôle de perception.
1984, c. 39, a. 355.
356. Le directeur général de la commission scolaire, après avoir complété un rôle de perception, annonce par avis public que ce rôle est déposé.
L’avis indique l’endroit où il peut être examiné par les intéressés pendant les 15 jours qui suivent celui où cet avis est donné.
L’avis mentionne aussi que le rôle sera ensuite homologué à une séance de la commission scolaire, dont il indique la date; cette date est fixée dans les 10 jours qui suivent le délai de 15 jours pour l’examen du rôle de perception.
1984, c. 39, a. 356.
357. Tout propriétaire peut demander que le rôle de perception soit modifié en produisant une plainte par écrit le ou avant le jour fixé pour l’homologation du rôle ou verbalement, séance tenante.
La demande ne peut porter sur une donnée contenue dans le rôle d’évaluation municipale.
1984, c. 39, a. 357; 1985, c. 27, a. 125.
358. À la date fixée, le conseil des commissaires examine le rôle de perception. Il peut alors le modifier pour corriger les erreurs commises.
1984, c. 39, a. 358.
359. Le conseil des commissaires prend connaissance de toutes les plaintes et entend les parties intéressées.
1984, c. 39, a. 359.
360. Toute modification au rôle de perception est inscrite sur le rôle lui-même, ou sur un papier qui lui est annexé, et il est parafé par le directeur général de la commission scolaire.
1984, c. 39, a. 360.
361. Une déclaration indiquant les modifications, signée par le président et le directeur général, est aussi inscrite ou annexée au rôle de perception.
1984, c. 39, a. 361.
362. Le conseil des commissaires homologue le rôle de perception qui entre alors en vigueur.
1984, c. 39, a. 362.
363. Sauf dans le cas où la perception de la taxe scolaire est confiée à la corporation municipale ou à la municipalité, le directeur général transmet par la poste, dans les 20 jours de l’homologation, une demande de paiement de la taxe scolaire à tout propriétaire inscrit au rôle de perception.
1984, c. 39, a. 363.
364. La taxe scolaire est exigible le trente et unième jour qui suit l’expédition du compte de taxe.
1984, c. 39, a. 364.
365. La taxe scolaire est payable en un seul versement.
1984, c. 39, a. 365.
366. La taxe scolaire porte intérêt au taux que fixe la commission scolaire lors de l’imposition de la taxe.
1984, c. 39, a. 366.
367. La commission scolaire ne peut faire remise de la taxe scolaire ni des intérêts.
1984, c. 39, a. 367.
368. Toute action en recouvrement de la taxe scolaire contre un propriétaire se prescrit par trois ans de la date de son exigibilité.
1984, c. 39, a. 368.
369. La corporation municipale ou la municipalité qui a compétence en matière d’expédition de comptes de taxes municipales sur le territoire ou une partie du territoire de la commission scolaire perçoit la taxe scolaire de cette commission scolaire si cette dernière lui en fait la demande.
La corporation municipale ou la municipalité perçoit, au nom de la commission scolaire, le montant de la taxe scolaire de la manière qu’elle juge appropriée et avec les mêmes droits et obligations que pour la perception de la taxe foncière municipale.
Cependant, le paiement de la taxe scolaire d’une commission scolaire est exigé en un seul versement et il n’est pas obligatoire d’exiger ce paiement sur le même compte que la taxe municipale.
1984, c. 39, a. 369.
370. La corporation municipale ou la municipalité peut retenir un montant à titre de frais de perception de la taxe scolaire, selon entente avec la commission scolaire ou, à défaut d’entente, selon les règles que peut prescrire le gouvernement par règlement.
1984, c. 39, a. 370.
371. La corporation municipale ou la municipalité verse à la commission scolaire le montant de la taxe scolaire au fur et à mesure de sa perception.
1984, c. 39, a. 371.
372. La corporation municipale ou la municipalité remet à la commission scolaire tout montant supplémentaire, incluant les intérêts, dû par un propriétaire en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
La commission scolaire remet à la corporation municipale ou à la municipalité tout montant, incluant les intérêts, remboursé à un propriétaire en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale.
Ces remises sont effectuées le premier jour des mois d’avril, de juillet ou de novembre qui suit l’échéance de la facturation ou le remboursement du montant, selon la plus rapprochée de ces trois dates.
Tout montant remis après le délai applicable porte intérêt à un taux égal au taux maximal fixé en vertu de l’article 50 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D‐7) à compter de l’expiration de ce délai. Si le taux maximal est modifié après l’expiration de ce délai et avant le paiement du montant, le taux applicable au montant est modifié à compter de l’adoption du décret qui fixe le nouveau taux.
1984, c. 39, a. 372.
373. Malgré toute loi contraire, toute corporation municipale ou municipalité verse à la commission scolaire les contributions ou subventions qui tiennent lieu de taxe scolaire dans les 15 jours de leur réception.
Lorsqu’une corporation municipale ou une municipalité reçoit un acompte, elle verse, dans le même délai, une partie de cet acompte à la commission scolaire proportionnellement au montant dû comme taxe scolaire par rapport à la réclamation totale.
Tout montant remis après ce délai porte intérêt au taux prévu au quatrième alinéa de l’article 372.
1984, c. 39, a. 373.
374. Le greffier de la corporation municipale ou de la municipalité transmet à la commission scolaire tout renseignement qu’elle demande par écrit au sujet de la taxe scolaire et des contributions ou subventions qui en tiennent lieu.
1984, c. 39, a. 374.
§ 3.  — Recouvrement de la taxe scolaire
1.  — Saisie et vente des biens meubles
375. Les dispositions du Code de procédure civile (chapitre C‐25) sur la saisie-exécution des biens meubles s’appliquent, sauf dans la mesure où il est autrement prévu dans la présente sous-section.
1984, c. 39, a. 375.
376. Le directeur général peut percevoir, avec dépens, la taxe due par un propriétaire au moyen de la saisie et de la vente des biens meubles saisissables qui se trouvent dans le territoire de la commission scolaire.
1984, c. 39, a. 376.
377. La saisie et la vente des biens meubles sont faites en vertu d’un mandat signé par le président de la commission scolaire.
1984, c. 39, a. 377.
378. Le mandat est adressé à un huissier qui l’exécute de la même manière qu’un bref de saisie-exécution mobilière délivré par la Cour du Québec.
1984, c. 39, a. 378; 1988, c. 21, a. 66.
379. L’huissier annonce le jour et le lieu de la vente des meubles saisis par un avis public donné conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25).
1984, c. 39, a. 379.
380. L’avis public mentionne les noms et qualités de la personne dont les biens doivent être vendus.
1984, c. 39, a. 380.
2.  — Des oppositions à la saisie et à la vente des biens meubles et des oppositions au paiement sur le produit de la vente
381. Le saisi et celui qui a un droit de propriété ou de gage sur les meubles saisis peuvent s’opposer à la saisie et à la vente pour chacune des raisons énumérées, le premier dans l’article 596, et le second dans les articles 597 et 604 du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
1984, c. 39, a. 381.
382. L’opposition est accompagnée d’un affidavit attestant que les allégations qu’elle contient sont vraies et qu’elle n’est pas faite dans le but de retarder injustement la vente, mais d’obtenir justice. Elle est signifiée à l’huissier chargé de l’exécution du mandat de saisie et est rapportée au greffe de la Cour du Québec dans les huit jours qui suivent la signification.
1984, c. 39, a. 382; 1988, c. 21, a. 66.
383. Sur la signification d’une opposition, l’huissier suspend ses procédures et, dans les huit jours qui suivent cette signification, fait rapport de toutes ses procédures relativement au mandat de saisie au greffe du tribunal mentionné dans l’opposition.
1984, c. 39, a. 383.
384. L’opposition est subséquemment contestée, entendue et jugée selon les règles de procédure qui régissent les oppositions à la saisie et à la vente des biens meubles devant le tribunal où elle est portée.
1984, c. 39, a. 384.
385. Quand l’opposition à la saisie ou la vente est rejetée, le tribunal ordonne à l’huissier chargé de la saisie ou à tout autre huissier de procéder sur le bref de saisie et, sur la remise qui lui est faite du mandat et d’une copie du jugement, cet huissier procède à la vente des biens meubles saisis, après avis donné en la manière prévue au Code de procédure civile (chapitre C‐25).
1984, c. 39, a. 385.
386. S’il n’y a pas d’opposition à la distribution des sommes provenant de la vente des meubles saisis, l’huissier fait rapport du bref et de ses procédures et remet le produit de la vente, déduction faite des frais de saisie et de vente, au directeur général qui l’applique au paiement de la taxe scolaire pour laquelle le mandat de saisie a été délivré.
1984, c. 39, a. 386.
387. S’il est fait opposition au paiement du produit de la vente, l’huissier remet les sommes en sa possession, déduction faite des frais de saisie et de vente, au directeur général qui les reçoit en dépôt et fait rapport de toutes les procédures relatives à la saisie et à la vente au tribunal.
L’opposition est ensuite contestée, entendue et décidée selon les règles de procédure qui régissent les oppositions au paiement devant le tribunal où elle est portée.
Le produit de la vente est distribué par le tribunal et est payé par le directeur général, conformément à l’ordre de ce tribunal.
1984, c. 39, a. 387.
388. S’il reste un surplus, le directeur général le remet au propriétaire dont les biens ont été vendus.
1984, c. 39, a. 388.
3.  — Vente des biens immeubles
389. Le directeur général prépare, avant le début du mois de novembre de chaque année, un état des taxes scolaires qui restent dues par les propriétaires.
L’état indique les noms et les qualités de ces propriétaires et décrit les immeubles imposables sujets au paiement de la taxe scolaire, d’après les rôles d’évaluation et de perception. La désignation des immeubles imposables est faite conformément aux dispositions de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) relatives à la vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes.
1984, c. 39, a. 389.
390. Cet état est soumis au conseil des commissaires pour approbation.
Avant le début du mois de novembre, le directeur général transmet l’état approuvé au secrétaire trésorier de la corporation municipale locale régie par le Code municipal (chapitre C‐27.1) dans le territoire de laquelle sont situés les immeubles.
Les dispositions du Code municipal concernant la vente d’immeubles pour défaut de paiement des taxes, y compris le retrait des immeubles vendus, s’appliquent.
Dans le cas où les taxes à percevoir se rapportent à des immeubles situés dans une ville, les dispositions de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) concernant la vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes et le rachat des immeubles vendus s’appliquent, compte tenu des changements nécessaires.
1984, c. 39, a. 390.
391. Lorsque le directeur général d’une commission scolaire reçoit du secrétaire-trésorier de la corporation municipale un état des immeubles à être vendus pour taxes par le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté, il transmet avant le 31 décembre au secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté, s’il ne l’a déjà fait en vertu de l’article 390 à l’intention du secrétaire-trésorier de la corporation municipale locale, un état indiquant le montant des taxes scolaires dues et affectant chacun de ces immeubles pour les fins scolaires; le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté tient compte de cette réclamation dans la préparation de sa liste.
1984, c. 39, a. 391.
392. Lorsque des immeubles situés sur le territoire de la commission scolaire sont mis en vente pour défaut de paiement de la taxe scolaire, celle-ci peut enchérir et acquérir des immeubles par l’entremise de son président ou d’une autre personne qu’elle autorise, sans être tenue de payer immédiatement le montant de l’adjudication.
La commission scolaire peut aussi enchérir et acquérir ces immeubles à toute vente de shérif ou à toute autre vente ayant l’effet d’une vente de shérif.
L’enchère de la commission scolaire ne peut cependant, en aucun cas, dépasser le montant de la taxe scolaire en capital, intérêts et frais, plus un montant suffisant pour satisfaire à toute dette privilégiée d’un rang supérieur ou égal à celui de la taxe scolaire, mais dans ce dernier cas, la commission scolaire paye son adjudication de la même manière que tout autre enchérisseur.
1984, c. 39, a. 392.
393. La commission scolaire fait inscrire à son nom les immeubles achetés à l’enchère sur les rôles d’évaluation et de perception et sur les rôles de répartition spéciale; ces immeubles restent sujets aux taxes municipales et scolaires comme tout autre immeuble et sont de même imposés, mais les taxes municipales ne sont pas exigibles de la commission scolaire.
Si le droit de retrait est exercé, le prix de rachat comprend, en plus du montant payé par la commission scolaire pour cet immeuble et de l’intérêt de 10% sur ce montant, la somme des taxes municipales et scolaires imposées sur cet immeuble depuis la date de l’adjudication jusqu’à la date du rachat, ou les versements dus sur ces taxes si elles sont payables par versements, ainsi que les sommes d’argent dues pour taxes municipales et scolaires qui n’ont pas été payées par la distribution des sommes prélevées en vertu de la vente.
Après le rachat, les versements non échus des taxes spéciales continuent à grever l’immeuble racheté et le propriétaire en est responsable.
Si le retrait n’est pas exercé dans le délai fixé par la loi, le directeur général, le shérif ou le protonotaire, suivant le cas, dresse et signe un acte de vente en faveur de la commission scolaire et le fait enregistrer.
1984, c. 39, a. 393.
394. Les immeubles acquis à l’enchère par la commission scolaire et qui n’ont pas été rachetés sont vendus soit à l’enchère, soit par vente privée, selon que la commission scolaire le détermine.
1984, c. 39, a. 394.
§ 4.  — Référendum
395. Quand l’imposition d’une taxe scolaire est soumise à l’approbation des électeurs, le vote est pris suivant les articles 396 à 403 et les articles 125 à 212 s’appliquent, en les adaptant, à la tenue du référendum.
Cependant la liste électorale pour la tenue du référendum est celle qui a été utilisée lors de l’élection des commissaires, sous réserve des demandes en inscription, en radiation ou en correction.
1984, c. 39, a. 395.
396. Le conseil des commissaires de la commission scolaire fixe la date de la tenue du référendum et en donne un avis public.
1984, c. 39, a. 396.
397. La liste électorale est déposée au moins 60 jours avant la date de la tenue du référendum.
1984, c. 39, a. 397.
398. Le bulletin de vote porte le texte suivant:
«Approuvez-vous l’imposition d’une taxe au taux de (x) cents par 100 $ de l’évaluation uniformisée des immeubles imposables pour la (nom de la commission scolaire)?»
Ce texte doit être suivi de l’une des notes suivantes, selon le cas:
(Si la limite dont on propose le dépassement est celle de 6%)
«NOTE: Les revenus prévus de cette taxe correspondent à (y) % des subventions gouvernementales de cette commission scolaire pour l’année scolaire (insérer ici l’année scolaire), soit (z) % de plus que la limite permise par la loi.
Si l’imposition de la taxe est approuvée, le premier pourcentage mentionné ci-dessus constitue la nouvelle limite permise par la loi à ce titre pour l’année scolaire (insérer ici l’année scolaire) et pour les deux années scolaires suivantes.»
(Ou, si la limite dont on propose le dépassement est celle du taux de 0,25 $ par 100 $ d’évaluation)
«NOTE: Ce taux correspond à (x) cents par 100 $ d’évaluation uniformisée de plus que la limite permise par la loi.
Si l’imposition de la taxe est approuvée, le taux de celle-ci constitue la nouvelle limite permise par la loi à ce titre pour l’année scolaire (insérer ici l’année scolaire) et pour les deux années scolaires suivantes.»
(Ou, si le dépassement des deux limites est proposé)
«NOTE: Les revenus prévus de cette taxe correspondent à (x) % des subventions gouvernementales de cette commission scolaire pour l’année scolaire (insérer ici l’année scolaire), soit (y) % de plus que la limite permise par la loi.
Le taux de cette taxe correspond à (z) cents par 100 $ d’évaluation uniformisée de plus que la limite permise par la loi.
Si l’imposition de la taxe est approuvée, le taux de celle-ci et le premier pourcentage mentionné au premier alinéa constituent les nouvelles limites permises par la loi, pour l’année scolaire (insérer ici l’année scolaire) et pour les deux années scolaires suivantes.»
1984, c. 39, a. 398.
399. Le président d’élection nomme, si demande lui est faite par écrit, pour chaque bureau de vote un représentant pour les personnes qui se prononcent en faveur d’une réponse affirmative et un représentant pour les personnes qui se prononcent en faveur d’une réponse négative.
La nomination d’un représentant est faite par écrit et signée par le président d’élection. Elle indique les nom, prénom, profession et domicile du représentant et mentionne le bureau où il peut agir.
1984, c. 39, a. 399.
400. Lorsque le résultat du vote fait état d’une majorité de «non», la taxe imposée est désapprouvée et la commission scolaire impose une taxe dans les limites prévues par la présente loi.
S’il y a partage des voix, le président d’élection donne un vote prépondérant.
1984, c. 39, a. 400.
401. Le président d’élection atteste le relevé des votes et déclare, sous sa signature, que la taxe scolaire a été approuvée ou désapprouvée, en donnant les renseignements nécessaires.
Le président d’élection dépose le relevé des votes devant le conseil des commissaires à sa prochaine séance.
1984, c. 39, a. 401.
402. Lorsque la taxe scolaire est approuvée, le pourcentage ou le taux supérieur à la limite prévue à l’article 348 constitue le nouveau pourcentage ou taux maximal pour les fins de cet article pour l’année scolaire en cours et pour les deux années scolaires suivantes.
1984, c. 39, a. 402.
403. Quand, à la suite d’une contestation, le tribunal annule le référendum, il peut en ordonner un nouveau, fixer la date du scrutin et, s’il y a lieu, ordonner l’établissement d’une nouvelle liste électorale.
1984, c. 39, a. 403.
SECTION VII
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L’ÎLE DE MONTRÉAL
§ 1.  — Constitution et composition
404. L’organisme institué par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐14) sous le nom de «Conseil scolaire de l’île de Montréal» est maintenu.
Il a compétence, pour les matières qui lui sont attribuées, sur les commissions scolaires situées, en tout ou en partie, sur le territoire de l’île de Montréal.
1984, c. 39, a. 404.
405. Le conseil est une personne morale de droit public qui a les pouvoirs nécessaires pour exercer les fonctions qui lui sont dévolues par la présente loi.
1984, c. 39, a. 405.
406. Le conseil a son siège social dans la ville de Montréal; il peut toutefois le transporter ailleurs dans l’île de Montréal; un tel changement entre en vigueur sur publication d’un avis à cet effet dans la Gazette officielle du Québec.
1984, c. 39, a. 406.
407. Le conseil est composé de membres désignés ou nommés de la façon suivante:
1°  la Commission scolaire de (inscrire ici le nom de la commission scolaire francophone qui a compétence sur le territoire de la Commission des écoles catholiques de Montréal au 30 juin 1986) désigne, dans les 30 jours qui suivent l’élection de ses membres, cinq personnes parmi ses membres;
2°  les autres commissions scolaires de l’île de Montréal désignent, dans les 30 jours qui suivent l’élection de leurs membres, chacune une personne parmi leurs membres;
3°  le gouvernement, sur la recommandation du ministre qui effectue les consultations appropriées, nomme au conseil, dans les 30 jours qui suivent l’élection des commissaires, trois autres membres parmi des personnes domiciliées sur l’île de Montréal.
À défaut par une commission scolaire de faire cette désignation dans le délai imparti, le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre, faire la nomination parmi les membres de cette commission scolaire.
Chaque commission scolaire qui ne compte qu’un membre au sein du conseil peut désigner un autre de ses membres comme substitut pour siéger et voter à la place de ce membre lorsque celui-ci est absent du conseil et pour la même durée de mandat. Un tel substitut peut en outre assister à toutes les séances du conseil, mais sans droit de vote et sans voix délibérante.
1984, c. 39, a. 407.
407.1. Les représentants désignés par les commissions scolaires confessionnelles de l’île de Montréal ne peuvent voter que sur les matières pour lesquelles la présente section donne compétence au conseil sur ces commissions scolaires confessionnelles.
1985, c. 8, a. 31.
408. Une commission scolaire peut révoquer le mandat de son représentant au conseil.
Un membre du conseil demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé.
1984, c. 39, a. 408.
409. Aucun membre du personnel d’une commission scolaire ou du Conseil scolaire de l’île de Montréal ne peut être désigné ni nommé membre ou substitut du conseil; il en est de même de toute personne qui a une entreprise ou un contrat pour le conseil ou pour une commission scolaire de l’île de Montréal.
1984, c. 39, a. 409.
§ 2.  — Fonctionnement
410. Les articles 213, 216 à 227, 229 et 230 s’appliquent au conseil en les adaptant.
Pour l’application de l’article 222, l’avis de convocation, l’ordre du jour et les règles de régie interne sont envoyés à chaque commission scolaire de l’île de Montréal.
Pour l’application du troisième alinéa de l’article 223, le montant maximal de la rémunération qui peut être versé à l’ensemble des membres du conseil ne peut être supérieur au produit obtenu par la multiplication du nombre de membres du conseil par 5 000 $. Cette rémunération et les dépenses qui peuvent être remboursées aux membres du conseil sont à la charge du conseil.
Pour l’application de l’article 227, la signature par un fac-similé peut être celle de toute personne désignée par le conseil.
1984, c. 39, a. 410.
§ 3.  — Comités du conseil
411. Le conseil peut instituer un comité exécutif.
Ce comité est alors formé des membres suivants:
1°  le président du conseil qui en est le président;
2°  au moins deux autres membres du conseil.
Le directeur général du conseil en fait partie, mais il n’a pas droit de vote.
1984, c. 39, a. 411.
412. Le comité exécutif exerce les fonctions que lui délègue, par écrit, le conseil.
1984, c. 39, a. 412.
413. Les articles 220, 221, 226, 227, 229 et 230 s’appliquent au comité exécutif en les adaptant.
1984, c. 39, a. 413.
414. Le conseil peut établir, sous la direction du directeur général, un comité de gestion formé des directeurs généraux des commissions scolaires de l’île de Montréal.
Ce comité agit à titre consultatif auprès du directeur général et, par l’intermédiaire de ce dernier, auprès du conseil sur toutes matières relevant de la compétence du conseil.
1984, c. 39, a. 414.
415. Les comités établissent leurs règles de régie interne.
1984, c. 39, a. 415.
§ 4.  — Personnel
416. Le conseil nomme un directeur général et le personnel requis pour son fonctionnement.
L’article 255 s’applique au directeur général du conseil, en l’adaptant.
1984, c. 39, a. 416.
417. Le conseil peut, par écrit, déléguer les fonctions qu’il détermine au directeur général ou à un membre de son personnel cadre.
1984, c. 39, a. 417.
418. Le directeur général assure l’administration courante et la gestion des ressources du conseil.
Il veille à l’exécution des décisions du conseil et, selon le cas, du comité exécutif et il exerce les tâches que ceux-ci lui confient.
1984, c. 39, a. 418.
419. Le conseil désigne, parmi son personnel cadre, une personne pour exercer les fonctions du directeur général en cas d’absence de ce dernier.
1984, c. 39, a. 419.
§ 5.  — Fonctions
420. Le conseil peut, avec l’autorisation du ministre et selon les conditions et modalités qu’il détermine, emprunter par tout mode reconnu par la loi pour ses fins et, à la demande d’une commission scolaire de l’île de Montréal, pour les fins de celle-ci.
Il exerce seul les fonctions des commissions scolaires linguistiques de l’île de Montréal relatives aux emprunts dont le terme de remboursement est supérieur à un an.
Les articles 327 et 328 et le premier alinéa de l’article 329 s’appliquent au conseil, en les adaptant.
1984, c. 39, a. 420; 1985, c. 8, a. 32.
421. Les fonds requis pour l’amortissement du principal et le paiement des intérêts des obligations, autres titres ou valeurs qu’émet le conseil ou qui font partie de la dette obligataire du Conseil le 1er juillet 1986 proviennent des revenus généraux du conseil et des commissions scolaires de l’île de Montréal; ces obligations, autres titres ou valeurs, constituent un engagement direct, général et inconditionnel du conseil et des commissions scolaires et sont de rang égal avec tous les autres engagements du conseil et des commissions scolaires relatifs à des emprunts non garantis par hypothèque ou autre charge.
1984, c. 39, a. 421.
422. Toute obligation émise par le conseil en vertu d’une résolution approuvée par le ministre des Affaires municipales et portant le sceau de celui-ci et accompagnée d’un certificat du ministre des Affaires municipales ou d’une personne spécialement désignée par ce dernier, attestant que la résolution qui autorise son émission a été approuvée par le ministre des Affaires municipales et que cette obligation est émise conformément à cette résolution est valide et sa validité ne peut être contestée pour quelque raison que ce soit.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une émission effectuée ou à l’égard d’un emprunt contracté après le 7 mars 1982.
1984, c. 39, a. 422.
423. Le conseil peut autoriser une personne qu’il désigne à tenir en dehors du Québec, à ses lieu et place, un registre devant servir à inscrire les obligations, autres titres ou valeurs remboursables en monnaie étrangère qui font déjà partie de sa dette obligataire. Le registre sert à insérer les noms, prénoms et adresses des détenteurs originaires ou des cessionnaires des obligations, autres titres ou valeurs remboursables en monnaie étrangère, le montant, la date d’émission et le numéro de ces obligations, autres titres ou valeurs, ainsi que la date à laquelle l’inscription est faite.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une émission effectuée après le 7 mars 1982.
1984, c. 39, a. 423.
424. Le conseil constitue une corporation scolaire au sens de l’article 981o du Code civil.
1984, c. 39, a. 424.
425. Le conseil adopte, par règlement, des mesures propres à assurer le rattrapage en matière d’éducation dans les milieux défavorisés des commissions scolaires linguistiques et des commissions scolaires confessionnelles de l’île de Montréal.
1984, c. 39, a. 425; 1985, c. 8, a. 34.
426. Le conseil fournit, sur demande, des services de soutien technique aux commissions scolaires de l’île de Montréal.
Les articles 338 à 344 ne s’appliquent pas aux commissions scolaires de l’île de Montréal.
1984, c. 39, a. 426.
427. Le conseil détermine les ressources financières que lui alloue une commission scolaire pour les services de soutien technique qu’il lui fournit.
1984, c. 39, a. 427.
428. Le conseil peut imposer une taxe pour le paiement de ses dépenses, ainsi que celles des commissions scolaires de l’île de Montréal, auxquelles il n’est pas autrement pourvu par les subventions du gouvernement et leurs autres revenus pour l’année scolaire en cours.
Le conseil doit aussi imposer cette taxe pour prélever les sommes qu’il doit verser aux commissions scolaires confessionnelles de l’île de Montréal, conformément aux articles 504 et 567.11 de la Loi sur l’instruction publique pour les commissions scolaires confessionnelles et les communautés nordiques (chapitre I‐14).
Les articles 345, 349, 350, 351, 353, 370, 372, 373 et 374 s’appliquent au conseil, en les adaptant.
Les commissions scolaires de l’île de Montréal sont tenues de transmettre au conseil, sur demande, les renseignements ou documents qu’il peut exiger pour les fins de la taxation scolaire.
Lorsqu’une partie du territoire d’une commission scolaire de l’île de Montréal est située en dehors du territoire de l’île de Montréal, le conseil exerce les fonctions relatives à la taxation de cette commission scolaire sur cette partie de territoire, conformément aux articles 345 à 403.
1984, c. 39, a. 428; 1985, c. 8, a. 35.
429. Le taux de la taxe scolaire imposé par le conseil est le même pour tous les immeubles imposables sur l’île de Montréal.
Le conseil informe le greffier de chaque corporation municipale de l’île de Montréal du taux de la taxe dans les 10 jours de son adoption ou de son approbation par les électeurs.
1984, c. 39, a. 429.
430. Toute corporation municipale de l’île de Montréal perçoit la taxe scolaire imposée par le conseil.
Elle perçoit, au nom du conseil, le montant de la taxe scolaire de la manière qu’elle juge appropriée et avec les mêmes droits et obligations que pour la perception de la taxe foncière municipale.
Cependant, le paiement de la taxe scolaire est exigé en un seul versement et il n’est pas obligatoire d’exiger ce paiement sur le même compte que la taxe municipale.
1984, c. 39, a. 430.
431. La corporation municipale verse au conseil le montant de la taxe scolaire au plus tard le 1er avril de chaque année; cette remise se fait malgré toute loi régissant la corporation municipale et sans égard à la perception de cette taxe.
Tout montant versé après ce délai porte intérêt à un taux égal au taux maximal fixé en vertu de l’article 50 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux à compter de l’expiration de ce délai. Si le taux maximal est modifié après l’expiration de ce délai et avant le paiement du montant, le taux applicable au montant est modifié à compter de l’adoption du décret qui fixe le nouveau taux.
La corporation municipale est autorisée à emprunter tout montant suffisant pour effectuer à l’échéance le paiement du montant visé au premier alinéa; le produit de la taxe scolaire lui appartient et elle peut l’utiliser pour rembourser l’emprunt.
1984, c. 39, a. 431.
432. Le conseil reçoit, pour son compte et celui des commissions scolaires, le produit de la taxe scolaire et il fixe le montant qu’il verse aux commissions scolaires linguistiques chaque année, aux dates qu’il détermine, en fonction de la répartition qu’il détermine.
1984, c. 39, a. 432; 1985, c. 8, a. 36.
433. Lorsque le montant total des dépenses prévues pour la réalisation des objets du conseil et des commissions scolaires linguistiques et pour l’exécution des obligations du conseil prévues au deuxième alinéa de l’article 428, pour le paiement desquelles une taxe doit être imposée excède 6% des subventions au conseil, aux commissions scolaires et aux commissions scolaires confessionnelles pour l’année où la taxe est imposée, déduction faite des subventions pour le service de la dette et le transport des élèves, ou que le taux d’imposition de cette taxe excède 0,25 $ par 100 $ de l’évaluation uniformisée des biens imposables de l’île de Montréal, la taxe doit être soumise à l’approbation des électeurs conformément aux articles 395 à 403.
1984, c. 39, a. 433; 1985, c. 8, a. 37.
434. Le conseil doit annuellement, à la date déterminée par le ministre, préparer et transmettre au ministre son budget pour l’année scolaire suivante. Il en transmet copie aux commissions scolaires.
1984, c. 39, a. 434.
435. L’exercice financier du conseil commence le 1er juillet de chaque année et se termine le 30 juin de l’année suivante.
1984, c. 39, a. 435.
436. Le budget maintient l’équilibre entre, d’une part, les dépenses et, d’autre part, les ressources financières allouées au conseil et les revenus qui lui sont propres.
1984, c. 39, a. 436.
437. Le conseil peut intégrer dans son budget, comme revenu, son surplus de l’année précédente, s’il en est.
1984, c. 39, a. 437.
438. Le conseil doit intégrer dans son budget, comme dépense, son déficit de l’année précédente, s’il en est.
Cependant le ministre peut autoriser le conseil à étaler son déficit aux conditions et selon les modalités qu’il détermine.
1984, c. 39, a. 438.
439. Les articles 305, 324, 325, 440 à 446 et 475 à 477 s’appliquent au conseil en les adaptant.
Pour l’application des articles 440, 442 et 445, les obligations prévues à l’égard des écoles s’appliquent à l’égard des commissions scolaires de l’île de Montréal.
1984, c. 39, a. 439.
SECTION VIII
PROCÉDURES
§ 1.  — Règlements
440. L’adoption d’un règlement par une commission scolaire est précédée d’un avis public d’au moins 15 jours indiquant son objet, la date prévue pour son adoption et l’endroit où il peut être consulté.
Dans le même délai, une copie du projet de règlement doit être transmise à chaque conseil d’école.
1984, c. 39, a. 440.
441. Un règlement entre en vigueur dans les 10 jours de la publication d’un avis public de son adoption ou à toute date ultérieure qui peut y être fixée.
1984, c. 39, a. 441.
442. Dans les cinq jours de la publication de l’avis public, le directeur général transmet une copie certifiée conforme du règlement à chaque conseil d’école.
1984, c. 39, a. 442.
443. Tout règlement est enregistré dans un livre des règlements tenu au siège social de la commission scolaire.
Chaque entrée de règlement dans le livre des règlements est signée par le président et le directeur général de la commission scolaire.
1984, c. 39, a. 443.
444. Toute personne peut consulter le livre des règlements pendant les heures d’ouverture des bureaux de la commission scolaire.
1984, c. 39, a. 444.
§ 2.  — Avis public
445. Tout avis public est affiché dans chaque école de la commission scolaire et il est publié dans au moins un journal distribué sur le territoire de la commission scolaire.
1984, c. 39, a. 445.
446. L’avis indique son objet et il est publié dans le délai prévu par la présente loi ou, à défaut, dans les plus brefs délais.
1984, c. 39, a. 446.
CHAPITRE V
GOUVERNEMENT ET MINISTRE DE L’ÉDUCATION
SECTION I
RÉGLEMENTATION
447. Le gouvernement établit, par règlement, un régime pédagogique pour déterminer le cadre général d’organisation des services éducatifs.
Le règlement sur le régime pédagogique porte sur:
1°  l’admission des élèves;
2°  le calendrier scolaire des élèves;
3°  les cycles de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire;
4°  le temps prescrit pour les services éducatifs;
5°  les matières obligatoires et les matières à option;
6°  le nombre d’unités par matière;
7°  le passage des élèves d’une classe à une classe supérieure et le passage de l’enseignement primaire à l’enseignement secondaire;
8°  l’évaluation des apprentissages et la sanction des études;
9°  les renseignements ou documents à transmettre à l’élève ou à ses parents.
Le règlement sur le régime pédagogique peut:
1°  permettre l’admission d’élèves ou de catégories d’élèves âgés de moins de cinq ans et préciser, aux conditions qui y sont prévues, les services éducatifs qui leur sont dispensés;
2°  permettre à une commission scolaire, aux conditions qui y sont prévues, d’exempter un élève d’une matière autre que l’enseignement moral et religieux, catholique ou protestant, ou l’enseignement moral;
3°  permettre au ministre d’autoriser une commission scolaire, sur demande, à attribuer à une matière dans laquelle elle adopte une programme d’études local un nombre d’unités supérieur à celui qui est prévu au régime pédagogique;
4°  permettre au ministre d’appliquer progressivement les dispositions sur la répartition des matières obligatoires et des matières à option et sur les règles de sanction des études;
5°  prévoir que des dispositions de ce régime ne s’appliquent pas à l’éducation des adultes ou prévoir des dispositions particulières qui ne s’appliquent qu’aux adultes.
Le règlement sur le régime pédagogique peut aussi permettre au ministre d’établir les modalités d’application des règles de sanction des études et d’exempter une catégorie d’élèves qu’il indique de l’application de certaines de ces règles.
1984, c. 39, a. 447; 1985, c. 8, a. 38.
448. Le pouvoir du gouvernement d’établir un régime pédagogique est, sur les sujets énumérés aux paragraphes 4° à 6° du deuxième alinéa de l’article 447, exercé sous réserve du pouvoir réglementaire des comités confessionnels prévu au paragraphe a du premier alinéa de l’article 22 de la Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation (chapitre C‐60).
1984, c. 39, a. 448.
449. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer les normes, les conditions et la procédure d’aliénation des immeubles d’une commission scolaire et prévoir les cas ou conditions où elle doit l’aliéner à une valeur nominale qu’il fixe;
2°  déterminer les normes, les conditions et la procédure d’attribution des contrats de construction, d’agrandissement, d’aménagement majeur, de reconstruction, de démolition ou de transformation majeure d’un immeuble d’une commission scolaire et celles qui concernent l’attribution des contrats de services professionnels reliés à ces matières; il peut également prescrire des formules à ces fins.
Un règlement visé par le présent article peut prévoir l’autorisation du ministre à plusieurs étapes; cette autorisation peut être assortie de conditions.
1984, c. 39, a. 449.
450. Le gouvernement peut réglementer le transport des élèves pour:
1°  déterminer les étapes du processus d’attribution d’un contrat de transport des élèves;
2°  prévoir, à chaque étape, des restrictions et des conditions pour l’attribution d’un contrat;
3°  limiter à certains transporteurs le pouvoir d’une commission scolaire de négocier de gré à gré;
4°  prescrire les stipulations minimales d’un contrat.
1984, c. 39, a. 450.
451. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les règles pour la fixation des frais de perception de la taxe scolaire par une corporation municipale ou une municipalité lorsqu’il y a mésentente sur le montant de ces frais.
1984, c. 39, a. 451.
452. Le ministre peut établir, par règlement:
1°  dans toutes ou certaines commissions scolaires, des conditions de travail, la classification, la rémunération, les recours et les droits d’appel des membres du personnel qui ne sont pas membres d’une association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C‐27);
2°  les exigences requises pour la délivrance d’un permis d’enseigner et la procédure de délivrance de ce permis;
3°  les normes d’évaluation de la scolarité des enseignants pour la détermination de leur qualification.
1984, c. 39, a. 452.
453. Le ministre peut établir, par règlement, la nature des services éducatifs particuliers aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.
1984, c. 39, a. 453.
454. Le ministre établit par règlement, après consultation des comités confessionnels, les conditions et modalités de consultation des parents des élèves fréquentant une école pour la demande de reconnaissance confessionnelle d’une école ou la demande de retrait de cette reconnaissance.
1984, c. 39, a. 454.
455. Le ministre établit, par règlement, la nature des dépenses électorales qui peuvent être remboursées à un candidat qui se présente à l’élection à un poste de commissaire et le montant maximal du remboursement.
1984, c. 39, a. 455.
456. Un projet de règlement du gouvernement ou du ministre est publié à la Gazette officielle du Québec accompagné d’un avis indiquant que tout commentaire à son sujet doit être transmis au gouvernement ou au ministre, selon le cas, dans les 60 jours. Après l’expiration de ce délai, le gouvernement ou le ministre, selon le cas, peut adopter le projet de règlement avec ou sans modification.
Cependant les projets de règlements visés à l’article 447, aux paragraphes 2° et 3° de l’article 452 et à l’article 453 sont soumis à l’examen préalable du Conseil supérieur de l’éducation avant leur adoption.
1984, c. 39, a. 456.
457. Le ministre établit, après consultation des associations ou fédérations nationales représentant des parents, des commissions scolaires, des salariés ou du personnel cadre, des mécanismes de consultation sur les règlements prévus dans la présente section.
Il consulte ces associations ou fédérations sur les règlements désignés par entente avec chacune.
Il les consulte aussi sur l’établissement d’écoles à vocation régionale ou nationale.
1984, c. 39, a. 457.
458. Un règlement du gouvernement ou du ministre adopté en vertu du présent chapitre entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1984, c. 39, a. 458.
SECTION II
FONCTIONS DU MINISTRE DE L’ÉDUCATION
459. Le ministre établit, à l’éducation préscolaire, les programmes officiels d’activités de formation et d’éveil et, à l’enseignement primaire et secondaire, les programmes d’études officiels dans les matières obligatoires et à option.
Ces programmes comprennent des objectifs et des contenus obligatoires et des objectifs et des contenus indicatifs qui peuvent être enrichis ou adaptés selon les besoins des élèves qui reçoivent les services.
1984, c. 39, a. 459.
460. Le ministre établit la liste des instruments pédagogiques approuvés qui peuvent être choisis pour l’enseignement des programmes d’études officiels.
1984, c. 39, a. 460.
461. Le ministre peut établir la liste des matières à option non mentionnées au régime pédagogique et la liste des matières pour lesquelles il impose des épreuves uniques.
Il peut aussi établir la liste des spécialités professionnelles, la liste des matières pour chaque spécialité, le nombre d’unités alloué à chaque matière et le nombre d’unités requis pour l’obtention d’un diplôme d’études professionnelles.
1984, c. 39, a. 461.
462. Le ministre publie, à la Gazette officielle du Québec, un avis de l’adoption des programmes ou des listes visés aux articles 459 à 461.
Cet avis mentionne la date à laquelle ces programmes ou ces listes s’appliquent et leur objet.
1984, c. 39, a. 462.
463. Un exemplaire des programmes et des listes établis par le ministre est distribué gratuitement aux commissions scolaires, aux conseils d’écoles, aux directeurs d’écoles, aux enseignants intéressés, au Conseil supérieur de l’éducation et aux comités confessionnels institués par la Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation (chapitre C‐60).
1984, c. 39, a. 463.
464. Le ministre établit les critères ou les conditions pour l’attribution d’une équivalence d’études à une personne qui a fait des apprentissages autrement que de la manière prescrite dans le régime pédagogique.
1984, c. 39, a. 464.
465. Afin d’éviter de pénaliser indûment les élèves, le ministre peut réviser les résultats qu’ils obtiennent aux épreuves uniques qu’il impose pour pallier les imperfections ou les ambiguïtés de ces épreuves qui peuvent être portées à sa connaissance après leur passation.
Il peut en outre, conformément aux critères et modalités qu’il établit, pondérer les résultats obtenus aux épreuves de l’école dans les matières où il impose des épreuves uniques afin de rendre comparables ces résultats à ceux qui sont obtenus dans les autres écoles.
1984, c. 39, a. 465.
466. Le ministre décerne le diplôme d’études secondaires et les diplômes d’études professionnelles.
1984, c. 39, a. 466.
467. Le ministre établit annuellement, après consultation des commissions scolaires, et soumet à l’approbation du Conseil du trésor les règles d’attribution des ressources financières allouées par l’Assemblée nationale pour l’éducation préscolaire, pour l’enseignement primaire et secondaire, pour l’éducation aux adultes et pour le fonctionnement du Conseil scolaire de l’île de Montréal.
Ces règles peuvent aussi porter sur:
1°  la gestion financière des commissions scolaires;
2°  le système d’information financière;
3°  la vérification des états financiers;
4°  les conditions d’admission d’une personne qui ne réside pas au Québec et les frais d’inscription et de scolarité qui doivent être perçus, sous réserve que le ministre peut exclure des personnes ou des catégories de personnes de leur application;
5°  le montant maximal des frais d’inscription et de scolarité qui peuvent être exigés d’un adulte qui suit des cours qui ne conduisent pas à l’obtention d’un diplôme décerné par le ministre.
1984, c. 39, a. 467.
468. Les règles d’attribution des ressources financières peuvent prévoir que l’attribution des ressources financières peut être faite sur la base de normes générales ou particulières et peut être assujettie à l’autorisation du ministre. Ces règles doivent être établies de façon à prévoir une répartition équitable et non discriminatoire des subventions.
1984, c. 39, a. 468; 1985, c. 8, a. 39.
469. Le ministre prévoit, dans les règles d’attribution des ressources financières, une allocation de péréquation aux commissions scolaires. Cette allocation est établie en fonction de la valeur relative de l’évaluation uniformisée des immeubles imposables, au sens de l’article 345, par chaque commission scolaire.
1984, c. 39, a. 469.
470. Un exemplaire des règles d’attribution des ressources financières est remis gratuitement aux commissions scolaires et aux conseils d’écoles.
1984, c. 39, a. 470.
471. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, verser une subvention à une commission scolaire dont les biens sont endommagés à la suite d’un sinistre, d’un vol ou d’un acte de vandalisme.
Le ministre est alors subrogé dans les droits de la commission scolaire contre le tiers responsable jusqu’à concurrence du montant qu’il assume.
1984, c. 39, a. 471.
472. Le ministre peut, conjointement avec un organisme représentant des commissions scolaires, conclure avec le titulaire d’un droit d’auteur une entente pour l’utilisation de ce droit par les commissions scolaires. Une copie de l’entente est remise gratuitement à chaque commission scolaire.
Toute commission scolaire représentée par un organisme partie à l’entente et toute commission scolaire désignée par le ministre qui ne fait pas partie d’un organisme représentatif sont tenues d’appliquer l’entente, s’il y a lieu.
1984, c. 39, a. 472.
473. Le ministre peut retenir le montant d’une subvention destinée à une commission scolaire, autre qu’une subvention pour le transport des élèves, en cas de refus ou de négligence d’observer la présente loi et ses règlements, ou en diminuer le montant lorsque le service pour lequel une subvention est versée n’est pas rendu ou que les conditions pour son attribution ne sont pas respectées.
Toutefois le ministre ne peut retenir ou diminuer une subvention concernant le paiement en principal et intérêts de tout emprunt dûment autorisé d’une commission scolaire.
1984, c. 39, a. 473.
474. Le ministre peut demander au gouvernement d’instituer par lettres patentes sous le grand sceau une société sans but lucratif, composée majoritairement d’enseignants, ayant pour objet d’évaluer le matériel pédagogique ou de produire du matériel pédagogique autre que des manuels scolaires.
Le ministre peut allouer à cette société les ressources humaines et financières nécessaires à son fonctionnement.
Cette société peut accomplir d’autres travaux à la demande du ministre ou d’une commission scolaire.
1984, c. 39, a. 474.
SECTION III
TUTELLE
475. Le ministre peut charger une personne qu’il désigne de vérifier si les dispositions de la présente loi et des règlements sont observées par une commission scolaire ou d’enquêter sur la gestion ou les activités d’une commission scolaire.
La personne ainsi désignée est investie, pour les fins d’une enquête, de l’immunité et des pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement.
1984, c. 39, a. 475.
476. Le gouvernement peut, pendant ou après la tenue d’une vérification ou d’une enquête, ordonner que les pouvoirs d’une commission scolaire soient suspendus pour la période qu’il détermine et nommer un administrateur qui exerce les pouvoirs du conseil des commissaires lorsque la commission scolaire s’adonne à des pratiques ou tolère une situation qui sont incompatibles avec la poursuite de ses fins et celles d’une saine administration.
1984, c. 39, a. 476.
477. L’administrateur nommé par le gouvernement peut, sous réserve des droits des tiers de bonne foi, annuler toute décision prise par la commission scolaire.
1984, c. 39, a. 477.
CHAPITRE VI
COMMISSIONS SCOLAIRES CONFESSIONNELLES ET DISSIDENTES
SECTION I
INTERPRÉTATION ET APPLICATION
478. Rien dans la présente loi ne doit être interprété de façon à porter atteinte de façon préjudiciable aux droits et privilèges possédés, au moment de l’entrée en vigueur de la Loi constitutionnelle de 1867, par des classes de personnes quant aux écoles confessionnelles.
1984, c. 39, a. 478.
479. Les commissions scolaires confessionnelles ou dissidentes visées à l’annexe D ou E ou toute nouvelle commission scolaire dissidente sont régies par la présente loi ainsi que par la Loi sur l’instruction publique pour les commissions scolaires confessionnelles et les communautés nordiques pour les dispositions à caractère confessionnel dans la mesure où la présente loi est incompatible avec ces dispositions.
1984, c. 39, a. 479.
SECTION II
COMMISSION SCOLAIRE CONFESSIONNELLE
480. Malgré toute disposition inconciliable de la présente loi, les commissions scolaires confessionnelles mentionnées à l’annexe D continuent d’exister sur les territoires décrits dans cette annexe en regard de leur nom pour l’éducation des élèves de la classe de personnes qui ont choisi de demeurer sous leur compétence.
1984, c. 39, a. 480.
481. À partir du 1er juillet 1986, les noms de la Commission scolaire Greater Québec et de la Commission des écoles protestantes du Grand Montréal sont respectivement remplacés par les suivants: «Commission des écoles protestantes de Québec» et «Commission des écoles protestantes de Montréal».
1984, c. 39, a. 481.
482. Les personnes physiques domiciliées sur le territoire d’une commission scolaire confessionnelle visée à l’annexe D et les personnes physiques qui sont propriétaires d’immeubles imposables situés sur ce territoire peuvent choisir de demeurer sous la compétence de la commission scolaire confessionnelle.
Sans restreindre la généralité du premier alinéa, ces personnes ne peuvent participer à l’élection des commissaires des commissions scolaires linguistiques, ni être taxées par celles-ci.
1984, c. 39, a. 482.
483. Le gouvernement peut, par décret, fusionner, annexer ou diviser les territoires des commissions scolaires mentionnés à l’annexe D ou en modifier les limites.
Une fusion, annexion, division ou modification de limites ne peut être faite qu’à la suite d’une résolution du conseil des commissaires de chaque commission scolaire confessionnelle intéressée.
1984, c. 39, a. 483.
SECTION III
COMMISSION SCOLAIRE DISSIDENTE
484. Malgré toute disposition inconciliable de la présente loi, les commissions scolaires dissidentes mentionnées à l’annexe E continuent d’exister sur les territoires décrits dans cette annexe en regard de leur nom pour l’éducation des élèves de la classe de personnes qui ont choisi de demeurer sous leur compétence.
1984, c. 39, a. 484.
485. Les personnes physiques domiciliées sur le territoire d’une commission scolaire dissidente visée à l’annexe E et les personnes physiques qui sont propriétaires d’immeubles imposables situés sur ce territoire peuvent choisir de demeurer sous la compétence de la commission scolaire dissidente.
Sans restreindre la généralité du premier alinéa, ces personnes ne peuvent participer à l’élection des commissaires des commissions scolaires linguistiques, ni être taxées par celles-ci.
1984, c. 39, a. 485.
486. Sur le territoire de toute commission scolaire, à l’exception de celles qui sont visées à l’annexe D, peut s’exercer le droit à la dissidence garanti par l’article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 selon les formalités prévues à la section II de la partie III de la Loi sur l’instruction publique pour les commissions scolaires confessionnelles et les communautés nordiques.
Les personnes qui exercent leur droit à la dissidence ne sont plus sous la compétence d’une commission scolaire linguistique et, sans restreindre la généralité de ce qui précède, ces personnes ne peuvent participer à l’élection des commissaires d’une commission scolaire linguistique ni être taxées par celle-ci. La commission scolaire linguistique raie de sa liste électorale le nom de ces personnes.
1984, c. 39, a. 486.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS PROVISOIRES
SECTION I
ORGANISATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES NOUVELLES
§ 1.  — Élection en juin 1985
487. Le ministre indique, par un avis publié à la Gazette officielle du Québec avant le 1er mars 1985, les territoires des commissions scolaires nouvelles, établis par décret du gouvernement, sur lesquels il y a élection d’un conseil des commissaires le troisième lundi du mois de juin 1985.
L’élection des commissaires a lieu de la manière prévue à l’article 495.
1984, c. 39, a. 487.
488. Les sièges réservés, selon les articles 115 et 120, pour des parents membres des conseils d’écoles et le représentant du comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage sont comblés, au plus tard le deuxième lundi du mois de décembre 1985, par des parents désignés par les membres des comités de parents des commissions scolaires existantes:
1°  dont au moins 10% des effectifs scolaires fréquentent, au 30 septembre 1984, les écoles publiques qui dispensent l’enseignement dans la langue de la nouvelle commission scolaire et qui sont situées sur le territoire de cette dernière; ou
2°  dont au moins une école est située sur le territoire de la nouvelle commission scolaire.
Les parents désignés en vertu du présent article doivent être de confession catholique ou de confession protestante en proportion du nombre d’élèves de confession catholique ou de confession protestante qui, au 30 septembre 1984, fréquentent les écoles publiques qui dispensent l’enseignement dans la langue de la nouvelle commission scolaire et qui sont situées sur le territoire de cette dernière.
Le directeur général d’une commission scolaire existante désigné par les directeurs généraux des commissions scolaires existantes intéressées convoque les membres des comités de parents pour la désignation de leurs représentants au conseil des commissaires.
1985, c. 5, a. 2.
489. Le mandat des premiers commissaires se termine à la date de proclamation des candidats élus le troisième dimanche d’octobre 1989.
Toute vacance au siège d’un des premiers commissaires est comblée conformément aux articles 213 à 215 de la présente loi.
1984, c. 39, a. 489.
490. Les parents membres du conseil des commissaires de la commission scolaire nouvelle demeurent en fonction jusqu’à l’élection de parents avant le troisième dimanche d’octobre 1986 conformément à l’article 121 de la présente loi.
1984, c. 39, a. 490.
491. Pour la désignation des membres du Conseil scolaire de l’île de Montréal conformément à l’article 407, les conseils des commissaires des commissions scolaires de l’île de Montréal sont réputés être élus le 1er juillet 1986.
1984, c. 39, a. 491.
491.1. L’élection des premiers commissaires des commissions scolaires confessionnelles visées à l’article 480 a lieu le deuxième lundi du mois de décembre 1985 de la manière prévue à l’article 495. L’article 489 s’applique à ces commissions scolaires.
Les premiers parents membres du conseil des commissaires de ces commissions scolaires confessionnelles sont désignés par les premiers commissaires de ces commissions scolaires. Ils demeurent en fonction jusqu’à leur remplacement par les parents élus avant le troisième dimanche d’octobre 1986 conformément à l’article 121 de la présente loi.
1985, c. 8, a. 40.
§ 2.  — Conseil provisoire ou élection en octobre 1985
492. Les commissions scolaires existantes qui ne sont pas visées par l’avis publié en vertu de l’article 487 doivent, avant le 1er juin 1985, convenir avec le ministre de la délimitation de la nouvelle commission scolaire.
Le gouvernement détermine alors, par décret publié à la Gazette officielle du Québec, le territoire de la nouvelle commission scolaire.
1984, c. 39, a. 492.
493. Les commissaires des commissions scolaires existantes dont le territoire recoupe en tout ou en partie le territoire d’une commission scolaire nouvelle doivent, avant le 1er juillet 1985, convenir entre eux de la formation et de la composition d’un conseil provisoire.
Ce conseil provisoire est formé aux deux tiers par des commissaires et à un tiers par des parents représentant les comités de parents des commissions scolaires existantes. Les commissaires sont désignés par les conseils des commissaires et les parents par les comités de parents.
Le directeur général d’une commission scolaire existante désigné par les commissaires du conseil provisoire convoque les membres des comités de parents pour la désignation de leurs représentants au conseil provisoire. L’article 488 s’applique, en l’adaptant, pour la désignation des parents.
1984, c. 39, a. 493.
494. À défaut d’entente, le ministre, par un avis publié à la Gazette officielle du Québec, donne un avis d’élection sur les territoires établis par décret du gouvernement. L’élection des commissaires de cette nouvelle commission scolaire a lieu le premier lundi d’octobre 1985. Dans ce cas, l’article 488 s’applique pour la désignation des parents au conseil des commissaires de la nouvelle commission scolaire.
1984, c. 39, a. 494.
494.1. Lorsqu’un conseil provisoire a été formé conformément à l’article 493, l’élection des premiers commissaires de la commission scolaire nouvelle a lieu le deuxième lundi de juin 1986. L’article 489 s’applique à cette commission scolaire.
Les sièges réservés aux premiers parents membres du conseil des commissaires de cette commission scolaire nouvelle sont comblés, au plus tard le deuxième lundi de juin 1986, de la façon prévue aux deuxième et troisième alinéas de l’article 488. Les parents élus demeurent en fonction jusqu’à leur remplacement par les parents élus avant le troisième dimanche d’octobre 1986, conformément à l’article 121 de la présente loi.
1985, c. 8, a. 42.
494.2. Les syndics des écoles dissidentes exercent les fonctions dévolues à un conseil provisoire par la section II du présent chapitre dans la mesure où elles sont requises pour assurer l’application de la présente loi sur leurs territoires à compter du 1er juillet 1986.
L’élection des premiers commissaires des commissions scolaires dissidentes visées à l’article 484 a lieu le deuxième lundi du mois de juin 1986. L’article 489 s’applique à ces commissions scolaires.
L’élection des premiers parents membres du conseil des commissaires de ces commissions scolaires dissidentes a lieu au plus tard le deuxième lundi du mois de juin 1986. Le secrétaire général de la corporation de syndics convoque les membres des comités d’école pour qu’ils désignent leurs représentants au conseil des commissaires.
Les premiers parents membres du conseil des commissaires demeurent en fonction jusqu’à leur remplacement par les parents élus avant le troisième dimanche d’octobre 1986 conformément à l’article 121 de la présente loi.
1985, c. 8, a. 42.
§ 3.  — Procédure d’élection
495. Le directeur général des élections est chargé de procéder à la confection de la liste électorale, d’effectuer la délimitation des quartiers électoraux et de tenir un scrutin dans les territoires visés par l’avis du ministre conformément aux articles 487 et 494 et dans les territoires visés à l’article 491.1. Cette liste électorale sert également pour la tenue du scrutin lors des élections de juin 1986.
Le directeur général des élections nomme le nombre de directeurs du scrutin qu’il juge nécessaire pour l’aider dans l’exécution des responsabilités qui lui sont dévolues par le présent article.
À ces fins, il peut utiliser tous les moyens appropriés qu’il juge nécessaires. Le directeur général des élections possède également tous les pouvoirs nécessaires à l’exécution des devoirs qui lui sont dévolus par le présent article. Il possède notamment à l’égard de la confection de la liste électorale et de la tenue du scrutin des pouvoirs analogues à ceux que lui confère la Loi électorale (chapitre E-3.2). Il en va de même pour le personnel électoral.
Sans restreindre la généralité du troisième alinéa, les dispositions de la présente loi concernant les qualités requises pour être candidat et la délimitation des quartiers électoraux s’appliquent. Toutefois, le directeur général des élections peut s’écarter de la règle sur la délimitation des quartiers prévue au deuxième alinéa de l’article 117 pour des considérations exceptionnelles d’ordre démographique et géographique tels que la densité de population, la dimension exceptionnelle d’un territoire, le nombre de municipalités dans un territoire et l’isolement d’une municipalité. De plus, est électeur à l’élection des commissaires, tout citoyen canadien majeur qui, à la date du scrutin, est domicilié au Québec depuis douze mois, est domicilié sur le territoire de la commission scolaire et n’est frappé d’aucune incapacité de voter prévue par la Loi électorale (chapitre E-3.2). Pour exercer son droit de vote, l’électeur doit être inscrit sur la liste électorale du quartier où il a son domicile le premier jour fixé pour la révision de la liste électorale.
Aux fins de la confection de la liste électorale, les recenseurs demandent à l’électeur pour quelle commission scolaire il choisit de voter. Sur le territoire des commissions scolaires confessionnelles, ils demandent en plus à l’électeur s’il est de confession catholique, protestante ou autre.
Lors des élections de décembre 1985, la liste électorale scolaire est confectionnée à partir des données recueillies lors du recensement annuel tenu en vertu de la Loi électorale ou, le cas échéant, lors du recensement tenu en période électorale en vertu de l’article 64 de cette loi et auxquelles sont ajoutées les informations additionnelles requises pour l’application de ces élections.
Le directeur général des élections établit toutes les règles qu’il juge nécessaires à l’égard de la confection de la liste électorale et de la tenue du scrutin, ainsi que de la contestation d’élection. Ces règles entrent en vigueur à la date de leur adoption et sont publiées à la Gazette officielle du Québec.
Quiconque contrevient à une disposition des règles établies par le directeur général des élections commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, d’une amende d’au plus 2 000 $.
Les poursuites pour contravention aux règles établies par le directeur général des élections sont prises suivant la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P-15) par le directeur général des élections ou par une personne qu’il autorise généralement ou spécialement à cette fin.
Aucun recours extraordinaire, ni aucune mesure provisionnelle prévus par le Code de procédure civile (chapitre C-25) ne peuvent être pris contre le directeur général des élections, un membre de son personnel ou un membre du personnel électoral dans l’exercice des fonctions qui leur sont dévolues par la présente loi. Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement un bref, une ordonnance ou une injonction délivrés à l’encontre du présent alinéa.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises à même le fonds consolidé du revenu; cependant, le gouvernement peut déterminer que tout ou partie des frais requis pour l’application du présent article sont à la charge des commissions scolaires existantes.
1984, c. 39, a. 495; 1985, c. 8, a. 43.
SECTION II
FONCTIONS DES CONSEILS DES COMMISSAIRES ET DES CONSEILS PROVISOIRES DES COMMISSIONS SCOLAIRES NOUVELLES
496. Le conseil des commissaires ou le conseil provisoire d’une nouvelle commission scolaire est chargé de l’application des mesures préparatoires requises pour l’application de la présente loi sur son territoire à compter du 1er juillet 1986.
Les dispositions de la présente section s’appliquent dans la mesure où elles sont requises pour assurer les fins visées par le présent chapitre.
1984, c. 39, a. 496.
§ 1.  — Fonctions générales
497. Le conseil des commissaires ou le conseil provisoire d’une nouvelle commission scolaire peut requérir, pour ses fins, du personnel des commissions scolaires existantes de son territoire; il doit cependant obtenir leur autorisation.
Il nomme le directeur général de la nouvelle commission scolaire conformément aux normes et modalités de transfert et d’intégration établies par le ministre.
Le directeur général entre en fonction le jour de sa nomination.
1984, c. 39, a. 497.
498. Le conseil des commissaires ou le conseil provisoire d’une nouvelle commission scolaire peut, par écrit, confier l’exercice des pouvoirs qu’il détermine au directeur général, aux conditions qu’il détermine.
1984, c. 39, a. 498.
499. Le conseil des commissaires ou le conseil provisoire d’une nouvelle commission scolaire détermine, en collaboration avec les autres conseils des commissaires ou conseils provisoires intéressés, la répartition des droits de propriété sur les immeubles des commissions scolaires existantes.
1984, c. 39, a. 499.
500. Le conseil des commissaires ou le conseil provisoire d’une nouvelle commission scolaire établit un plan triennal de répartition et de destination des immeubles répartis à la nouvelle commission scolaire, conformément aux critères qu’il établit par règlement.
Il détermine ensuite la liste des écoles de son territoire et leur délivre des actes d’établissement.
Les actes d’établissement ont effet à compter du 1er juillet 1986.
1984, c. 39, a. 500.
501. Le conseil des commissaires ou le conseil provisoire d’une commission scolaire nouvelle élabore, avec le conseil des commissaires ou le conseil provisoire d’une autre commission scolaire intéressée, un plan de répartition des droits et obligations des commissions scolaires existantes situées en tout ou en partie sur son territoire, conformément aux critères établis à l’article 114.
1984, c. 39, a. 501.
502. Le plan de répartition des droits et obligations est transmis au gouvernement pour approbation.
Le gouvernement approuve ce plan de répartition, avec ou sans modification, et il publie un avis à la Gazette officielle du Québec indiquant la commission scolaire nouvelle qui succède aux obligations des commissions scolaires existantes.
L’enregistrement du transfert de propriété des immeubles se fait par dépôt d’un avis qui décrit l’immeuble.
1984, c. 39, a. 502.
503. À partir du 1er juillet 1986, les droits et obligations d’une commission scolaire existante deviennent les droits et obligations des commissions scolaires nouvelles qui ont compétence sur son territoire, conformément au plan de répartition des droits et obligations.
1984, c. 39, a. 503.
504. En outre, le conseil des commissaires ou le conseil provisoire d’une nouvelle commission scolaire exerce notamment les fonctions suivantes:
1°  il forme les comités consultatifs de la nouvelle commission scolaire;
2°  il adopte les mécanismes de consultation des écoles;
3°  il procède à la répartition des services éducatifs entre les écoles;
4°  il peut conclure des ententes pour l’organisation des services de transport des élèves et l’organisation des services éducatifs aux adultes;
5°  il détermine les critères pour l’inscription des élèves et procède à cette inscription pour l’année scolaire 1986-1987;
6°  il procède à la répartition des ressources financières entre les écoles;
7°  il approuve les prévisions budgétaires de l’école;
8°  il adopte le budget de la nouvelle commission scolaire pour l’année financière 1986-1987;
9°  il fixe, pour l’année scolaire 1986-1987, le taux de la taxe scolaire et, à cette fin, les articles 345 à 403 de la présente loi s’appliquent en les adaptant; dans le cas des commissions scolaires de l’île de Montréal, les articles 428 à 433 s’appliquent, en les adaptant.
1984, c. 39, a. 504.
504.1. Le conseil provisoire est responsable de la tenue de l’élection des premiers commissaires de la nouvelle commission scolaire.
Les articles 115 à 212 s’appliquent à cette élection et, à ces fins, le conseil provisoire possède les pouvoirs du conseil des commissaires.
Le conseil provisoire assigne l’un de ses membres pour agir comme président d’élection.
1985, c. 8, a. 44.
505. Le conseil des commissaires ou le conseil provisoire d’une nouvelle commission scolaire n’exerce, au cours de l’année 1985-1986, que les fonctions qui lui sont conférées par la présente section.
Il est réputé être une personne morale de droit public qui a les pouvoirs nécessaires pour exercer les fonctions qui lui sont dévolues par la présente section.
1984, c. 39, a. 505.
506. Les sommes requises pour l’application de la présente section sont prises à même les sommes que les commissions scolaires existantes doivent verser aux nouvelles commissions scolaires; ces sommes sont déterminées par le conseil des commissaires ou le conseil provisoire des nouvelles commissions scolaires, avec l’approbation du ministre, et doivent être prises à même les revenus prévus dans le budget de l’année scolaire 1985-1986 de chaque commission scolaire existante, selon les modalités déterminées par le ministre.
1984, c. 39, a. 506.
507. Le ministre s’assure que les conseils des commissaires et les conseils provisoires des nouvelles commissions scolaires reçoivent les renseignements et l’aide nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente loi sur leur territoire.
1984, c. 39, a. 507.
508. Le ministre décide d’un différend entre les nouvelles commissions scolaires autre qu’en matière de transfert et d’intégration du personnel membre d’une association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C‐27).
Lorsque le différend oppose une commission scolaire confessionnelle visée à l’annexe D et une nouvelle commission scolaire, le ministre s’assure, lorsqu’il décide d’un différend, que la commission scolaire confessionnelle dispose des biens nécessaires pour son fonctionnement.
1984, c. 39, a. 508.
§ 2.  — Transfert et intégration du personnel
509. Le personnel d’une commission scolaire existante est réparti et transféré entre les commissions scolaires nouvelles intéressées conformément aux normes et modalités de transfert et d’intégration applicables.
1984, c. 39, a. 509.
510. Les normes et modalités de transfert sont des dispositions qui permettent de déterminer l’employeur d’un membre du personnel au 1er juillet 1986. Le transfert d’un membre du personnel n’entraîne pas une rupture de son lien d’emploi.
Les normes et modalités d’intégration des enseignants sont des dispositions relatives à l’application des règles d’affectation prévues dans la convention collective applicable.
Les normes et modalités d’intégration des salariés qui sont du personnel non enseignant sont des dispositions qui permettent de leur attribuer un poste ou un lieu de travail au 1er juillet 1986.
1984, c. 39, a. 510.
511. Pour les membres du personnel qui ne font pas partie d’une association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C‐27), les normes et modalités de transfert et d’intégration sont déterminées par règlement du ministre.
Avant d’adopter ce règlement, le ministre consulte, conjointement avec les associations ou fédérations représentant des commissions scolaires, les associations représentatives de ces membres du personnel.
Ce règlement peut prévoir des normes différentes pour les commissions scolaires francophones ou anglophones et prévoir que ces normes et modalités s’appliquent à tous ou certains des membres de ce personnel.
1984, c. 39, a. 511.
512. Pour les membres du personnel qui sont des salariés faisant partie d’une association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C‐27), les normes et modalités de transfert et d’intégration, de même que les droits de recours du salarié qui se croit lésé par l’application de ces normes et modalités, sont négociées par les parties patronales et syndicales dans le secteur de l’éducation prévues à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R‐8.2).
Les parties peuvent en outre négocier et agréer des conditions de travail accessoires au transfert et à l’intégration de salariés à la nouvelle commission scolaire.
1985, c. 12, a. 99.
513. À défaut d’une entente entre les parties patronales et syndicales avant le 1er septembre 1985, le désaccord est soumis à un tribunal d’arbitrage.
1984, c. 39, a. 513.
514. Le tribunal d’arbitrage est composé d’une personne désignée par la partie patronale, d’une personne désignée par la partie syndicale et d’un président nommé par entente entre les personnes ainsi désignées ou, à défaut, par le ministre du Travail.
Si une partie ne désigne pas son représentant, le tribunal peut procéder en l’absence de ce dernier.
Les membres du tribunal sont désignés avant le 15 septembre 1985.
1984, c. 39, a. 514.
515. Dans le cas où les salariés d’une catégorie qui sont transférés dans une commission scolaire nouvelle sont représentés par des agents négociateurs différents, chacun de ces agents peut intervenir devant le tribunal d’arbitrage et faire toutes les recommandations qu’il croit justes et utiles.
1984, c. 39, a. 515.
516. La sentence du tribunal d’arbitrage détermine les normes et modalités de transfert et d’intégration ainsi que les droits et recours du salarié qui se croit lésé par leur application.
Le tribunal peut, en outre, décider de toute condition de travail qu’il estime accessoire au transfert et à l’intégration d’un salarié à une nouvelle commission scolaire.
La sentence ne peut avoir pour effet de prévoir des conditions de travail qui impliquent des coûts supérieurs à ceux qui découlent de l’application de la convention collective applicable au moment où le désaccord est soumis au tribunal d’arbitrage.
La sentence du tribunal d’arbitrage doit avoir pour effet d’assurer le transfert et l’intégration de tous les salariés qui auraient été à l’emploi d’une commission scolaire existante le 1er juillet 1986; elle ne doit pas avoir pour effet d’obliger une commission scolaire nouvelle à procéder à l’engagement d’un nombre de salariés plus grand que celui correspondant au nombre total de salariés ayant droit au transfert et à l’intégration.
1984, c. 39, a. 516.
517. Le tribunal doit rendre sa décision au plus tard le 1er décembre 1985.
1984, c. 39, a. 517.
518. Les parties patronales et syndicales peuvent, par entente, régler leurs désaccords autrement que de la manière et dans les délais prévus aux articles 513, 514, 516 et 517.
1984, c. 39, a. 518.
519. Le conseil des commissaires ou le conseil provisoire de la nouvelle commission scolaire établit la structure administrative de la nouvelle commission scolaire et détermine, en collaboration avec les autres conseils de commissaires ou conseils provisoires intéressés, la répartition du personnel cadre, de gérance et de direction d’écoles des commissions scolaires existantes conformément aux normes et modalités de transfert et d’intégration établies par le ministre.
1984, c. 39, a. 519.
520. Le conseil des commissaires ou le conseil provisoire de la nouvelle commission scolaire dresse un plan d’effectifs pour déterminer les besoins en personnel de la nouvelle commission scolaire pour chaque catégorie de salariés membres d’une association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C‐27) et dresse, en collaboration avec les autres conseils des commissaires ou conseils provisoires intéressés, un plan de transfert. Ces plans sont dressés conformément aux normes et modalités établies selon les articles 512 à 518.
1984, c. 39, a. 520.
521. Le conseil des commissaires ou le conseil provisoire de la nouvelle commission scolaire consulte les associations représentatives du personnel intéressé pour l’établissement de la structure administrative de la nouvelle commission scolaire et du plan de répartition du personnel cadre, de gérance et de direction d’écoles.
Il consulte également les associations de salariés pour l’établissement de la structure administrative de la nouvelle commission scolaire.
1984, c. 39, a. 521.
522. Le conseil des commissaires ou le conseil provisoire de la nouvelle commission scolaire transmet une copie du plan de répartition du personnel cadre, de gérance et de direction d’écoles et une copie du plan de transfert des autres membres du personnel à chaque association représentative, auprès d’une commission scolaire existante, d’une catégorie de personnel visé dans ces plans.
1984, c. 39, a. 522.
523. Au plus tard le 28 février 1986, le conseil des commissaires ou le conseil provisoire de la nouvelle commission scolaire avise, par écrit chaque membre du personnel non enseignant du nom de son employeur au 1er juillet 1986.
Dans le cas des enseignants, cet avis est donné au plus tard le 30 juin 1986.
1984, c. 39, a. 523.
524. Le conseil des commissaires ou le conseil provisoire de la nouvelle commission scolaire intègre les membres du personnel qui sont des salariés faisant partie d’une association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C‐27) conformément aux conventions collectives en vigueur le 1er juillet 1986 et aux normes et modalités de transfert et d’intégration établies conformément aux articles 512 à 518.
1984, c. 39, a. 524.
§ 3.  — Représentation syndicale
525. Les dispositions du Code du travail (chapitre C‐27) s’appliquent, sauf dans la mesure où elles sont inconciliables avec celles qui sont prévues dans la présente sous-section.
Malgré l’article 23 du Code du travail, le commissaire général du travail peut nommer temporairement toute personne en vue d’assurer l’application de la présente sous-section.
1984, c. 39, a. 525.
1.  — Enseignants et professionnels
526. Malgré les délais prévus au Code du travail (chapitre C‐27), des salariés d’une même catégorie, autre que des salariés du personnel de soutien, qui sont à l’emploi d’une commission scolaire nouvelle peuvent d’un commun accord, du 1er juillet 1986 au 1er janvier 1987, se regrouper en une seule association de salariés et demander à un commissaire du travail de fusionner les unités de négociation pour tenir compte de ce regroupement.
Dans ce cas, la convention collective applicable à compter du 31 mars 1987 est celle qui est choisie par la nouvelle association de salariés parmi les conventions collectives applicables aux salariés avant le regroupement.
Lorsque la convention collective choisie ne comporte pas de dispositions régissant l’affectation des enseignants de l’enseignement primaire ou de l’enseignement secondaire, la nouvelle association choisit, dans l’une ou l’autre des conventions collectives applicables avant le regroupement, les dispositions régissant l’affectation de ces enseignants. Ces dispositions font alors partie de la convention collective applicable.
Avant le 31 mars 1987, la commission scolaire et la nouvelle association peuvent déterminer la convention collective applicable autrement que de la manière prévue au présent article. À cette fin, les parties visées à l’article 512 déterminent les matières sur lesquelles la commission scolaire et l’association peuvent modifier la convention collective qui devient applicable.
1984, c. 39, a. 526.
2.  — Personnel de soutien
527. A droit de demander l’accréditation pour représenter un groupe de salariés du personnel de soutien, toute association de salariés représentant du personnel de soutien qui possède, au 28 février 1986, une accréditation pour représenter ce groupe de salariés auprès d’une commission scolaire existante située en totalité ou en partie sur le territoire de la nouvelle commission scolaire.
1984, c. 39, a. 527.
528. L’accréditation est demandée au moyen d’une requête déposée au cours du mois de mars 1986 au bureau du commissaire général du travail.
La requête est accompagnée du certificat d’accréditation que possède l’association requérante et de tous les autres renseignements qu’exige le formulaire prévu à cette fin par le commissaire général du travail.
1984, c. 39, a. 528.
529. Le défaut de déposer la requête en accréditation au bureau du commissaire général du travail au cours du mois de mars 1986 entraîne le rejet de la requête.
1984, c. 39, a. 529.
530. Le commissaire général du travail transmet une copie de la requête en accréditation aux commissions scolaires existantes et à la commission scolaire nouvelle.
1984, c. 39, a. 530.
531. Sur réception d’une ou plusieurs requêtes, le commissaire général du travail procède de la façon suivante:
1°  s’il en vient à la conclusion que l’association requérante est la seule qui possédait une accréditation sur le territoire de la nouvelle commission scolaire ou qu’elle est la seule à avoir déposé une requête, il l’accrédite en indiquant le groupe de salariés qui constitue l’unité de négociation;
2°  s’il en vient à la conclusion que l’association requérante a obtenu l’accord de toutes les associations de salariés ayant droit à l’accréditation pour représenter un groupe de salariés, il l’accrédite en indiquant le groupe de salariés qui constitue l’unité de négociation;
3°  s’il en vient à la conclusion que les associations requérantes donnent leur accord afin que l’une des associations requérantes soit accréditée pour représenter un groupe de salariés, il l’accrédite en indiquant le groupe de salariés qui constitue l’unité de négociation;
4°  s’il en vient à la conclusion qu’il n’y a pas accord entre les associations requérantes pour que l’une d’entre elles soit accréditée pour représenter un groupe de salariés, il décrète un vote au scrutin secret.
1984, c. 39, a. 531.
532. Seuls les salariés dont le nom figure au plan de transfert de la nouvelle commission scolaire en date du 28 février 1986 peuvent participer au vote au scrutin secret.
Lorsqu’il y a mésentente parce que les personnes réellement comprises dans une unité de négociation, en date du 1er juillet 1986, diffèrent de celles dont les noms figurent au plan de transfert le 28 février 1986, une association ayant droit à l’accréditation ou la nouvelle commission scolaire peut adresser une requête au commissaire général du travail pour lui demander de décider de l’affaire, Une telle requête ne peut empêcher l’accréditation de l’association.
Lorsque le commissaire du travail saisi de l’affaire décide qu’en faisant droit à cette requête cela pourrait avoir un effet sur le résultat du vote, il décide de cette mésentente et ordonne, s’il y a lieu, un nouveau vote au scrutin secret.
Lorsque l’accréditation est accordée à une association différente, la seule convention collective applicable à compter de la date du jugement final est celle qui était en vigueur le 30 juin 1986 et à laquelle était partie l’association qui obtient l’accréditation conformément au présent article.
1984, c. 39, a. 532.
533. Le vote au scrutin secret se tient sous la responsabilité du commissaire général du travail et a lieu au plus tard le 30 juin 1986 selon les modalités que ce dernier détermine.
L’accréditation est accordée à l’association qui obtient le plus grand nombre de votes.
1984, c. 39, a. 533.
534. À compter du 1er juillet 1986, l’association nouvellement accréditée est subrogée de plein droit dans les droits et obligations résultant d’une convention collective à laquelle était partie une association accréditée qu’elle remplace.
1984, c. 39, a. 534.
535. À compter du 1er juillet 1986, la seule convention collective applicable à un groupe de salariés est celle qui était en vigueur le 30 juin 1986 et à laquelle était partie l’association qui a obtenu l’accréditation conformément à la présente sous-section.
Les autres conventions collectives applicables le 30 juin 1986 à des salariés de ce groupe deviennent caduques pour ces salariés à compter de cette date.
Malgré le deuxième alinéa, le salarié conserve:
1°  le droit au remboursement des jours de congés-maladie monnayables à son crédit lorsqu’il y a droit en vertu de la convention collective qui lui est applicable au 30 juin 1986, selon la valeur et les modalités établies à cette convention collective;
2°  le nombre de jours de congés-maladie non monnayables, accumulés au 30 juin 1986, lorsqu’il y a droit en vertu de la convention collective qui lui est applicable à cette date;
3°  le droit à un logement, s’il y a droit au 30 juin 1986.
Les parties visées à l’article 512 peuvent négocier et agréer des dispositions permettant de déterminer la convention collective applicable à compter du 1er juillet 1986 autrement que de la manière prévue au présent article, de même que le maintien des droits contenus dans une convention collective qui devient caduque.
1984, c. 39, a. 535.
SECTION III
COMMISSIONS SCOLAIRES EXISTANTES
536. Le mandat des commissaires d’écoles des commissions scolaires existantes en fonction le 30 juin 1986 expire à cette date.
Le mandat des commissaires d’écoles des commissions scolaires existantes qui expire entre le 1er juin 1985 et le 30 juin 1986 est prolongé jusqu’au 30 juin 1986.
Le mandat des membres du conseil scolaire de l’île de Montréal en fonction le 30 juin 1986 expire à cette date. Ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés.
1984, c. 39, a. 536.
537. Dans le cas d’une érection, d’une division, d’une annexion, d’une fusion ou d’un changement de limites de commissions scolaires fait avant le 1er juillet 1986 conformément à l’article 36 ou à l’article 449 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐14), le conseil des commissaires est composé, malgré l’article 46 de cette loi, des commissaires d’écoles des commissions scolaires existantes intéressées.
Dans le cas d’un démembrement d’une commission scolaire, le commissaire qui représente un quartier électoral dont le territoire est transféré à une autre commission scolaire devient commissaire de cette autre commission scolaire.
Si un quartier électoral est partiellement transféré dans le territoire d’une autre commission scolaire, le commissaire devient commissaire pour la commission scolaire où la plus grande partie des électeurs est transférée.
1984, c. 39, a. 537.
538. Du 1er juillet 1985 au 30 juin 1986, les commissions scolaires existantes ne peuvent validement contracter une obligation dont l’effet se prolonge après le 30 juin 1986 ou qui a effet après cette date sans l’autorisation du conseil provisoire ou du conseil des commissaires de la nouvelle commission scolaire, selon le cas.
Du 21 décembre 1984 au 30 juin 1986, les commissions scolaires existantes ne peuvent déclarer un immeuble excédentaire sans l’autorisation du conseil provisoire ou du conseil des commissaires de la nouvelle commission scolaire à laquelle cet immeuble est transféré, ni changer le statut linguistique d’une école sans l’autorisation du ministre.
1984, c. 39, a. 538.
539. Chaque commission scolaire existante ou le Conseil scolaire de l’île de Montréal veille à ce que le compte de la taxe scolaire expédié pour l’année scolaire 1985-1986 soit accompagné d’un avis au propriétaire qui est une personne physique lui demandant de lui faire part de la commission scolaire à laquelle il choisit d’appartenir pour l’imposition de la taxe scolaire pour les prochaines années.
L’avis indique qu’à défaut par le propriétaire de choisir la commission scolaire à laquelle il choisit d’appartenir, il sera taxé proportionnellement par les commissions scolaires intéressées, conformément à la loi.
Le propriétaire est tenu de retourner l’avis dûment complété en même temps que le paiement de la taxe scolaire. À défaut, il est taxé conformément à l’article 347.
Ces renseignements sont transmis à l’évaluateur de la municipalité et celui-ci les fait inscrire au rôle d’évaluation pour l’exercice financier municipal de 1987.
Dans le cas où une corporation municipale ou une municipalité perçoit la taxe scolaire, la commission scolaire ou le Conseil scolaire de l’île de Montréal assume les coûts supplémentaires occasionnés par l’envoi de l’avis prévu au présent article.
1984, c. 39, a. 539.
540. Chaque commission scolaire existante:
1°  procède à l’inventaire de ses droits et obligations et le transmet au conseil des commissaires ou au conseil provisoire de la nouvelle commission scolaire de son territoire, selon les normes et modalités déterminées par règlement du ministre et dans les délais fixés par le conseil des commissaires ou le conseil provisoire de la nouvelle commission scolaire;
2°  fournit au conseil des commissaires ou au conseil provisoire de la nouvelle commission scolaire située sur son territoire tout renseignement ou document qu’il demande pour l’exercice de ses fonctions;
3°  remplit les obligations prévues à la présente section à l’égard du conseil des commissaires ou du conseil provisoire de chacune des nouvelles commissions scolaires intéressées lorsqu’elle est située sur le territoire de plus d’une nouvelle commission scolaire.
1984, c. 39, a. 540.
SECTION IV
RÈGLEMENTS
541. Les règlements du ministre prévus dans le présent chapitre entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec.
Les règlements du conseil provisoire et du conseil des commissaires des commissions scolaires nouvelles prévus dans le présent chapitre entrent en vigueur conformément à la procédure prévue à la section VIII du chapitre IV de la présente loi.
1984, c. 39, a. 541.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
SECTION I
DISPOSITIONS DE CONCORDANCE
542. L’article 6 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1) est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant:
« 6. Les organismes scolaires comprennent les commissions scolaires régies par la Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public (chapitre E‐8.1), le Conseil scolaire de l’île de Montréal, les collèges d’enseignement général et professionnel, l’Université du Québec ainsi que ses constituantes, instituts de recherche et écoles supérieures. ».
1984, c. 39, a. 542.
543. (Abrogé).
1984, c. 39, a. 543; 1985, c. 21, a. 85.
544. L’article 79 de la Charte de la langue française (chapitre C‐11) est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant:
« Toutefois, tout organisme scolaire doit, le cas échéant, se prévaloir des dispositions de l’article 262 de la Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public (chapitre E‐8.1) pour assurer l’enseignement en anglais à tout enfant qui y aurait été déclaré admissible. »
1984, c. 39, a. 544.
545. L’annexe de cette loi est modifiée par le remplacement du paragraphe c de l’article 3 par le suivant:
« c)  les organismes scolaires:
Les commissions scolaires régies par la Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public (chapitre E‐8.1) et le Conseil scolaire de l’île de Montréal.
1984, c. 39, a. 545.
546. L’article 37 du Code des professions (chapitre C‐26) est modifié par le remplacement du paragraphe j par le suivant:
« j)  la Corporation professionnelle des évaluateurs agréés du Québec: formuler, en toutes matières, une opinion dûment motivée de la valeur d’un bien ou d’un droit immobilier et, en matière d’expropriation, d’un bien ou droit mobilier ou immobilier et déterminer la valeur des biens sujets à l’évaluation conformément aux dispositions de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.l), du Code municipal (chapitre C‐27.1), de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), de toute loi relative aux communautés urbaines, de la Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public (chapitre E‐8.1), des chartes spéciales de certaines cités et villes, de même que des lois particulières s’appliquant aux corporations municipales et scolaires; ».
1984, c. 39, a. 546.
547. L’article 11 du Code du travail (chapitre C‐27) est modifié:
1°  par le remplacement du premier alinéa par le suivant:
« 11. Une corporation scolaire peut donner à une association de corporations scolaires un mandat exclusif pour les fins des articles 52 à 93. »;
2°  par le remplacement du quatrième alinéa par le suivant:
« Tant qu’il est en vigueur, les obligations prévues aux articles 53 et 56 incombent exclusivement au mandataire; cependant celui-ci ne peut contraindre une association de salariés à négocier une convention collective qui s’applique à un territoire excédant celui d’une commission scolaire. ».
1984, c. 39, a. 547.
548. L’article 6.1 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29) est remplacé par le suivant:
« 6.1. Un collège peut conclure, avec une commission scolaire, une entente en vertu de l’article 332 de la Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public (chapitre E‐8.1), pour assurer le transport des personnes qui le fréquentent et leur en réclamer le coût qu’il doit assumer en vertu d’une telle entente, déduction faite des subventions accordées à ces fins. »
1984, c. 39, a. 548.
549. L’article 6.3 de cette loi est remplacé par le suivant:
« 6.3. Les articles 330 à 337 et l’article 450 de la Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public (chapitre E‐8.1) s’appliquent, en les adaptant, à un collège qui organise lui-même le transport des personnes qui le fréquentent.
Toutefois, les règles budgétaires prévues à l’article 336 de la Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public sont établies par le ministre des Transports après consultation du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science. ».
1984, c. 39, a. 549; 1988, c. 41, a. 92.
550. L’article 8 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe a du premier alinéa par le suivant:
« a)  six personnes dont quatre nommées après consultation des institutions publiques d’enseignement collégial et des groupes socio-économiques du territoire principalement desservi par le collège, une personne nommée parmi celles recommandées par les institutions d’enseignement supérieur et une personne nommée parmi celles recommandées par les commissions scolaires du territoire principalement desservi par le collège; »
1984, c. 39, a. 550.
551. L’article 14 de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37) est modifié par le retranchement, à la septième ligne du premier alinéa, des mots «et les inspecteurs d’écoles».
1984, c. 39, a. 551.
552. L’article 196 de la Loi sur la Communauté régionale de l’Outaouais (chapitre C‐37.1) est modifié par le remplacement du paragraphe 3 par le suivant:
« 3.  La Commission de transport peut conclure un contrat de transport des élèves dans le cadre de la Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public (chapitre E‐8.1), de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9) et de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29).
« La Commission de transport a compétence pour exécuter, même en dehors de son territoire, un contrat qu’elle a conclu avec une commission scolaire pourvu que le territoire de cette commission scolaire recoupe son territoire. ».
1984, c. 39, a. 552.
553. (Abrogé).
1984, c. 39, a. 553; 1985, c. 31, a. 47.
554. L’article 216 de la Loi sur la Communauté urbaine de Québec (chapitre C‐37.3) est modifié par le remplacement du paragraphe 3 par le suivant:
« 3.  La Commission de transport peut conclure un contrat de transport des élèves dans le cadre de la Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public (chapitre E‐8.1), de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9) et de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29).
« La Commission de transport a compétence pour exécuter, même en dehors de son territoire, un contrat qu’elle a conclu avec une commission scolaire pourvu que le territoire de cette commission scolaire recoupe celui où elle opère en vertu de l’article 169. ».
1984, c. 39, a. 554.
555. (Modification intégrée au c. C-48, a. 28).
1984, c. 39, a. 555.
556. Les articles 22 et 23 de la Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation (chapitre C‐60) sont remplacés par les suivants:
« 22. Ces comités sont chargés:
a)  de faire des règlements concernant l’enseignement moral et religieux, catholique ou protestant, l’animation pastorale catholique et l’animation religieuse protestante, dans les établissements d’enseignement;
b)  de faire des règlements sur les conditions de qualification du personnel enseignant qui dispense l’enseignement moral et religieux, catholique ou protestant, ainsi que du personnel non enseignant qui dispense les services d’animation pastorale catholique, ou les services d’animation religieuse protestante, dans les établissements d’enseignement;
c)  d’approuver, pour l’enseignement moral et religieux catholique ou protestant, les programmes, les guides pédagogiques, le matériel didactique et les instruments pédagogiques requis pour l’enseignement des programmes officiels;
d)  d’approuver, pour l’animation pastorale catholique ou l’animation religieuse protestante, les répertoires d’objectifs et les guides afférents;
e)  de faire des règlements pour reconnaître les établissements d’enseignement comme catholiques ou protestants et pour assurer leur caractère confessionnel;
f)  de reconnaître comme catholiques ou protestants les établissements d’enseignement et de révoquer au besoin cette reconnaissance;
g)  de faire au Conseil ou au ministre des recommandations sur toute question de leur compétence.
Les règlements faits en vertu du présent article entrent en vigueur après leur approbation par le gouvernement.
« 23. Ces comités peuvent:
a)  donner au ministre un avis, au point de vue moral et religieux, sur les programmes et les instruments pédagogiques requis pour l’enseignement autre que l’enseignement moral et religieux que le ministre est tenu de leur transmettre au moins 60 jours avant leur adoption ou leur approbation;
b)  recevoir et entendre les requêtes et suggestions des associations, des institutions et de toute personne sur toute question de leur compétence;
c)  faire effectuer les études et recherches qu’il jugent nécessaires ou utiles à la poursuite de leurs fins;
d)  édicter pour leur régie interne des règlements qui sont soumis à l’approbation du gouvernement. ».
1984, c. 39, a. 556.
557. (Modification intégrée au c. C-60, a. 30).
1984, c. 39, a. 557.
558. L’article 66 de la Loi sur les corporations municipales et intermunicipales de transport (chapitre C‐70) est remplacé par le suivant:
« 66. La corporation peut conclure un contrat de transport des élèves dans le cadre de la Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public (chapitre E‐8.1), de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9) et de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29).
La corporation a compétence pour exécuter, même en dehors de son territoire, un contrat qu’elle a conclu avec une commission scolaire pourvu que le territoire de cette commission scolaire recoupe celui où elle opère en vertu des articles 4 et 67. ».
1984, c. 39, a. 558.
559. Le titre de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux et scolaires (chapitre D‐7) est remplacé par le suivant:
« Loi sur les dettes et les emprunts municipaux ».
1984, c. 39, a. 559.
560. L’article 15 de cette loi, modifié par l’article 59 du chapitre 27 des lois de 1984, est remplacé par le suivant:
« 15. Lorsqu’une corporation municipale, quelles que soient la nature de sa constitution en corporation et la loi qui la régit, désire conclure un emprunt auprès d’un marché de capitaux autre que canadien ou dont le remboursement doit s’effectuer, en totalité ou en partie, en monnaie étrangère, cette corporation doit y être préalablement autorisée par le ministre des Finances et le ministre des Affaires municipales. De plus, l’exécution de toute formalité d’inscription ou d’enregistrement permettant l’accès à un marché de capitaux autre que canadien et toute négociation d’un emprunt visé par le présent alinéa doivent être autorisées au préalable par le ministre des Finances et le ministre des Affaires municipales.
Lorsque cette autorisation a été donnée et que la corporation municipale a contracté un emprunt en se conformant aux dispositions législatives qui la régissent en cette matière et que la loi, le règlement ou la résolution autorisant l’emprunt en limite le montant, celui-ci est réputé être la valeur nominale des obligations ou autres valeurs émises relativement à cet emprunt, sans égard à toute prime qui peut être payable lors du remboursement, ni au fait que ces obligations ou autres valeurs peuvent être vendues à prime ou à escompte; et l’emprunt est réputé autorisé tant en monnaie étrangère qu’en monnaie du Canada, nonobstant la différence de valeur qui peut exister entre elles lors de l’emprunt ou après qu’il a été effectué. ».
1984, c. 39, a. 560.
561. L’article 15.1 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant:
« 15.1. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer la nature et la forme des renseignements à fournir au ministre des Finances et au ministre des Affaires municipales aux fins de l’application du premier alinéa de l’article 15, de même que l’époque à laquelle ces renseignements doivent être fournis. »
1984, c. 39, a. 561.
562. L’article 16 de cette loi est remplacé par le suivant:
« 
16. Dans la présente section, les mots «corporation municipale» comprennent tout organisme chargé de l’administration d’un territoire pour fins municipales au Québec. ».
1984, c. 39, a. 562.
563. L’article 17 de cette loi est modifié par la suppression, dans la deuxième ligne, des mots «ou scolaire».
1984, c. 39, a. 563.
564. L’article 20 de cette loi est modifié par la suppression du deuxième alinéa.
1984, c. 39, a. 564.
565. L’article 21 de cette loi est remplacé par le suivant:
« 21. Dans la présente section:
1°  le mot «municipalité» désigne toute corporation municipale quelconque, qu’elle soit formée ou régie par une loi générale ou spéciale;
2°  le mot «officier» désigne tout membre d’un conseil municipal et il comprend également tout officier ou employé d’une municipalité au sens du paragraphe 1° du présent article. »
1984, c. 39, a. 565.
566. L’article 23 de cette loi est remplacé par le suivant:
« 23. Toute corporation municipale doit tenir un registre pour l’enregistrement des obligations émises pour fins d’emprunts. »
1984, c. 39, a. 566.
567. L’article 26 de cette loi est modifié par la suppression, dans la première ligne du premier alinéa, des mots «ou scolaire».
1984, c. 39, a. 567.
568. L’article 26.1 de cette loi est abrogé.
1984, c. 39, a. 568.
569. L’article 36 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant:
« 36. Une corporation municipale qui a effectué un emprunt pour lequel un fonds d’amortissement doit être créé en vertu des lois à cet effet, ou qui a émis des obligations, doit, dans les 30 jours suivant immédiatement l’exécution de l’emprunt ou la livraison des obligations, faire au ministre des Finances un rapport sous le serment d’office du maire et celui du secrétaire-trésorier ou du greffier. »
1984, c. 39, a. 569.
570. L’article 42 de cette loi est remplacé par le suivant:
« 42. Le maire, le secrétaire-trésorier ou le greffier d’une municipalité qui refuse ou néglige de se conformer aux dispositions de l’article 36, ou aux règlements faits en vertu de l’article 41, ou qui donne des renseignements faux ou évidemment insuffisants, est passible d’une amende d’au moins 50 $ et d’au plus 500 $. »
1984, c. 39, a. 570.
571. L’article 44 de cette loi est abrogé.
1984, c. 39, a. 571.
572. L’article 1 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9) est modifié par le remplacement des paragraphes a, h et j par les suivants:
« a)  «enseignement général» : l’éducation préscolaire et l’enseignement primaire et secondaire au sens de la Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public (chapitre E‐8.1) et ses règlements, et tout enseignement de niveau collégial au sens des règlements visés par l’article 30 de la Loi sur le conseil supérieur de l’éducation (chapitre C‐60) et des règlements visés par l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29), qui n’a pas pour but immédiat de préparer à l’exercice d’une profession ou d’un métier et qui habilite les élèves à poursuivre des études à un niveau ultérieur;
« « h)  «programme officiel» : un programme régi par les règlements visés dans l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel;
« « j)  «corporation scolaire» : une corporation de commissaires, de syndics ou d’administrateurs d’écoles, quelle que soit la loi qui la régit; ».
1984, c. 39, a. 572.
573. L’article 14.1 de cette loi est remplacé par le suivant:
« 14.1. Pour l’année scolaire 1981-1982, le montant de base est de 950 $ à l’éducation préscolaire, de 1 400 $ au primaire et de 2 000 $ au secondaire. Au collégial, ce montant est de 2 630 $ pour l’enseignement général, et, pour l’enseignement professionnel, de:
1°  4 215 $ pour les techniques biologiques;
2°  2 692 $ pour les techniques physiques;
3°  3 125 $ pour les techniques humaines;
4°  2 273 $ pour les techniques administratives;
5°  3 342 $ pour les arts et lettres.
Le gouvernement modifie ces montants annuellement, avant le 1er mai, en les ajustant aux variations du montant des subventions consenties pour la même année et pour un même niveau, aux corporations scolaires, au Conseil scolaire de l’île de Montréal et aux collèges d’enseignement général et professionnel. À cette fin, le gouvernement ne tient cependant pas compte des variations du montant des subventions consenties à ceux-ci pour des dépenses propres à l’enseignement public. ».
1984, c. 39, a. 573.
574. L’article 17.1 de cette loi est remplacé par le suivant:
« 17.1. Pour l’année scolaire 1981-1982, le montant de base est de 695 $ à l’éducation préscolaire, de 1 025 $ au primaire et de 1 465 $ au secondaire. Au collégial, ce montant est de 1 930 $, pour l’enseignement général et, pour l’enseignement professionnel, de:
1°  2 496 $ pour les techniques biologiques;
2°  1 965 $ pour les techniques physiques;
3°  1 851 $ pour les techniques humaines;
4°  1 832 $ pour les techniques administratives;
5°  2 146 $ pour les arts et lettres.
Le gouvernement modifie ces montants annuellement, avant le 1er mai, en les ajustant aux variations du montant des subventions consenties pour la même année et pour un même niveau, aux corporations scolaires, au Conseil scolaire de l’île de Montréal et aux collèges d’enseignement général et professionnel. À cette fin, le gouvernement ne tient cependant pas compte des variations du montant des subventions consenties à ceux-ci pour des dépenses propres à l’enseignement public. ».
1984, c. 39, a. 574.
575. L’article 20 de cette loi est remplacé par le suivant:
« 20. Si elle est déclarée d’intérêt public ou reconnue pour fins de subvention, une institution qui donne l’enseignement pour l’enfance inadaptée à l’éducation préscolaire, ou à l’enseignement primaire, secondaire ou collégial reçoit, malgré les articles 14 et 17, pour chaque année scolaire, une subvention par élève déterminée par règlement du gouvernement après consultation de la Commission. ».
1984, c. 39, a. 575.
576. L’article 21 de cette loi est remplacé par le suivant:
« 21. Dans le calcul des subventions visées aux articles 14.4 et 17.4, il n’est cependant pas tenu compte des élèves pour lesquels une corporation scolaire assume les frais d’enseignement en vertu d’une entente conclue conformément à l’article 262 de la Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public (chapitre E‐8.1), ni des élèves faisant l’objet d’un contrat de services visé à l’article 67 de la présente loi, ni des élèves inscrits à des cours de culture personnelle. ».
1984, c. 39, a. 576.
577. L’article 31 de cette loi est remplacé par le suivant:
« 31. Toute institution d’enseignement général doit:
a)  se conformer aux dispositions de la Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public (chapitre E‐8.1) et de ses règlements ou à celles adoptées en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29) relatives aux conditions d’admission des élèves aux études du niveau d’enseignement qu’elle donne;
b)  employer des enseignants possédant les qualifications requises au sens des règlements visés dans l’article 452 de la Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public ou dans l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel;
c)  présenter ses élèves aux épreuves uniques de fins d’études du niveau en cause tenues par le ministre ou sous son autorité. ».
1984, c. 39, a. 577.
578. L’article 32 de cette loi est remplacé par le suivant:
« 32. Toute institution d’enseignement à l’éducation préscolaire doit soumettre son programme d’études à l’avis de la Commission et à l’approbation du ministre. ».
1984, c. 39, a. 578.
579. L’article 33 de cette loi est remplacé par le suivant:
« 33. À l’exception d’une institution en voie d’organisation qui doit offrir les programmes autorisés par le ministre, toute institution d’enseignement de niveau primaire doit offrir, conformément à la Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public (chapitre E‐8.1), la répartition des matières obligatoires et à option prévues au régime pédagogique ou déterminées par le ministre et dispenser les programmes d’études officiels de ce niveau établis par le ministre, ou tout programme jugé équivalent ou approuvé par le ministre. ».
1984, c. 39, a. 579.
580. L’article 34 de cette loi est remplacé par le suivant:
« 34. Toute institution d’enseignement général de niveau secondaire doit offrir, conformément à la Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public (chapitre E‐8.1), la répartition des matières obligatoires et à option prévues au régime pédagogique ou déterminées par le ministre et dispenser les programmes d’études officiels de ce niveau établis par le ministre.
Toutefois, le ministre peut, après avoir obtenu l’avis de la Commission, autoriser une institution d’enseignement général de niveau secondaire à ne donner qu’une partie de ces programmes. ».
1984, c. 39, a. 580.
581. L’article 38 de cette loi est remplacé par le suivant:
« 38. Une institution d’enseignement pour l’enfance inadaptée doit se conformer aux programmes d’études officiels approuvés par le ministre et employer des enseignants possédant les qualifications requises au sens des règlements visés à l’article 452 de la Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public (chapitre E‐8.1). »
1984, c. 39, a. 581.
582. L’article 42 de cette loi est remplacé par le suivant:
« 42. Le permis oblige l’institution qui le détient:
a)  à donner la répartition des matières obligatoires et à option prévues au régime pédagogique ou déterminées par le ministre et dispenser les programmes d’études officiels établis par le ministre en vertu de la Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public (chapitre E‐8.1) ou à dispenser les programmes d’études adoptés en vertu des règlements visés à l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29) pour chaque spécialité professionnelle visée dans le permis;
b)  à employer des enseignants possédant les qualifications requises au sens des règlements visés à l’article 452 de la Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public ou à l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel;
c)  à présenter ses élèves aux épreuves uniques, tenues par le ministre ou sous son autorité, qui sanctionnent la fin de telles études. ».
1984, c. 39, a. 582.
583. L’article 43 de cette loi est remplacé par le suivant:
« 43. Le ministre peut toutefois, après avoir obtenu l’avis de la Commission, reconnaître comme équivalent aux programmes d’études officiels le programme d’une institution à l’égard de laquelle il délivre un permis. ».
1984, c. 39, a. 583.
584. L’article 44 de cette loi est remplacé par le suivant:
« 44. Dans le cas où il n’existe pas de programmes d’études officiels correspondant aux professions ou métiers identifiés dans le permis, les programmes d’études de l’institution, les épreuves qu’elle tient ainsi que la forme et le contenu de l’attestation que peut décerner l’institution pour sanctionner la fin des études, doivent être approuvés par le ministre après consultation de la Commission. Le ministre doit s’assurer que ces programmes répondent, le cas échéant, aux conditions qui régissent l’exercice légal de la profession ou du métier pour lesquels le permis est délivré. ».
1984, c. 39, a. 584.
585. L’article 45 de cette loi est remplacé par le suivant:
« 45. Malgré les articles 42, 43 et 44, une institution d’enseignement professionnel qui détient un permis peut, conformément au règlement, organiser un enseignement intensif ne comportant que les cours de formation professionnelle prévus aux programmes d’études officiels ou à un programme reconnu en vertu de l’article 43 ou approuvé en vertu de l’article 44, selon le cas, à condition qu’elle n’y admette que des élèves qui ont satisfait, le cas échéant, aux exigences de l’article 14 de la Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public (chapitre E‐8.1). ».
1984, c. 39, a. 585.
586. L’article 46 de cette loi est remplacé par le suivant:
« 46. L’institution détentrice d’un permis d’enseignement de culture personnelle ne peut inscrire aucun élève auquel s’applique l’article 14 de la Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public (chapitre E‐8.1), à moins qu’il ne soit dispensé en vertu de l’article 15 de cette loi. »
1984, c. 39, a. 586.
587. L’article 48 de cette loi est remplacé par le suivant:
« 48. Nul ne peut, dans sa publicité ou sa réclame, ou à l’occasion de renseignements qu’il fournit, annoncer ou laisser croire qu’une institution de culture personnelle prépare ses élèves à l’exercice d’une profession ou d’un métier ou conduit à une épreuve unique, un certificat ou un diplôme du ministère de l’Éducation. »
1984, c. 39, a. 587.
588. L’article 59 de cette loi est remplacé par le suivant:
« 59. Une institution peut conclure, avec une corporation scolaire, une entente en vertu de l’article 332 de la Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public (chapitre E‐8.1), pour assurer le transport des personnes qui la fréquentent et leur en réclamer le coût qu’elle doit assumer en vertu d’une entente, déduction faite des subventions accordées à ces fins. »
1984, c. 39, a. 588.
589. L’article 59.2 de cette loi est remplacé par le suivant:
« 59.2. Les articles 330, 333, 334 et 450 de la Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public (chapitre E‐8.1) s’appliquent, en les adaptant, à une institution qui organise elle-même le transport des personnes qui la fréquentent. ».
1984, c. 39, a. 589.
590. L’article 1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) est modifié par le remplacement de la définition de «commission scolaire» par la suivante:
« «commission scolaire»: le Conseil scolaire de l’île de Montréal ou une commission scolaire régie par la Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public (chapitre E‐8.1); ».
1984, c. 39, a. 590.
591. L’article 177 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe 6° par le suivant:
« 6°  celle visée au paragraphe 15° de cet article a effet à compter de l’exercice financier scolaire suivant. ».
1984, c. 39, a. 591.
592. L’article 495 de cette loi est remplacé par le suivant:
« 495. Une commission scolaire ne peut exercer un pouvoir de taxation que dans les limites prévues par la présente loi et la Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public (chapitre E‐8.1) malgré toute loi générale ou spéciale ou charte qui lui confère un tel pouvoir. ».
1984, c. 39, a. 592.
593. L’article 501 de cette loi est abrogé.
1984, c. 39, a. 593.
594. L’article 8 de la Loi sur le ministère de l’Éducation (chapitre M‐15) est modifié par le remplacement des troisième et quatrième alinéas par les suivants:
« Sous l’autorité du ministre et du sous-ministre, chaque sous-ministre associé a la responsabilité d’assurer le respect du caractère confessionnel des établissements d’enseignement reconnus comme catholiques ou comme protestants et d’assurer l’exercice des droits confessionnels des catholiques ou des protestants dans les autres établissements d’enseignement.
« Dans l’exercice des responsabilités prévues au troisième alinéa, les pouvoirs du sous-ministre associé sont ceux du ministre, ses ordres doivent être exécutés de la même manière que ceux du ministre et sa signature officielle donne force et autorité à tout document qui relève de son champ de compétence.
« Le sous-ministre associé exerce, en outre, les pouvoirs du sous-ministre dans les sphères que détermine le ministre. »
.
1984, c. 39, a. 594.
595. (Modification intégrée au c. M-15, a. 12.1).
1984, c. 39, a. 595.
596. (Inopérant, 1988, c. 41, a. 36).
1984, c. 39, a. 596.
597. (Omis).
1984, c. 39, a. 597; 1985, c. 12, a. 99.
598. L’article 1 de la Loi sur la preuve photographique de documents (chapitre P‐22) est modifié par le remplacement du paragraphe b par le suivant:
« b)  «institution» désigne le gouvernement du Québec, les commissions scolaires au sens de la Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public (chapitre E‐8.1), les banques à charte fédérale, les compagnies d’assurance faisant affaires au Québec en vertu d’un permis émis sous l’empire de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32), les sociétés de fiducie titulaires d’un permis en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S‐29.01) et toute autre association, société ou corporation à laquelle la présente loi deviendra applicable en vertu d’un décret visé à l’article 6; ».
1987, c. 95, a. 402.
599. L’article 12 de la Loi sur le Protecteur du citoyen (chapitre P‐32) est remplacé par le suivant:
« 12. Le Protecteur du citoyen définit les devoirs de son adjoint ainsi que de ses fonctionnaires et employés.
Il dirige leur travail et peut leur déléguer par écrit chacun de ses pouvoirs à l’exception de ceux que lui attribuent les articles 26 à 29; il peut cependant, à l’égard des enquêtes tenues en vertu de la Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public (chapitre E‐8.1), leur déléguer de la même manière les pouvoirs que lui attribuent les articles 26 et 29. ».
1984, c. 39, a. 599.
600. (Modification intégrée au c. P-32, a. 13.1).
1984, c. 39, a. 600.
601. L’article 26 de cette loi est modifié:
1°  par le remplacement de la phrase du premier alinéa qui précède le paragraphe a par la suivante:
« 26. Le Protecteur du citoyen doit aviser le ministre titulaire du ministère ou le dirigeant de l’organisme intéressé chaque fois qu’au terme d’une enquête il est d’avis qu’une personne a été lésée dans les circonstances prévues au premier alinéa de l’article 13 ou dans celles qui sont prévues au premier alinéa de l’article 11 de la Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public (chapitre E‐8.1) parce qu’un fonctionnaire, officier ou employé »;
2°  modification intégrée au c. P-32, a. 26.
1984, c. 39, a. 601.
602. L’annexe II de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) est modifiée par le remplacement dans le paragraphe 1° de ce qui suit: «des commissions scolaires et des commissions scolaires régionales au sens de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐14)et des collèges d’enseignement général et professionnel» par ce qui suit: «des commissions scolaires au sens de la Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public (chapitre E‐8.1) et des collèges d’enseignement général et professionnel».
1984, c. 39, a. 602; 1985, c. 18, a. 59.
603. L’article 1 de la Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S‐4.1) est modifié:
1°  par le remplacement de la définition de «service de garde en jardin d’enfants» par la suivante:
« «service de garde en jardin d’enfants»: un service de garde fourni dans une installation où on reçoit au moins 10 enfants de deux à cinq ans de façon régulière et pour des périodes qui n’excèdent pas trois heures par jour; »;
2°  par la suppression de la définition de «service de garde en milieu scolaire».
1984, c. 39, a. 603.
604. L’article 2 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant:
« Le titulaire de l’autorité parentale a le droit de choisir le service de garde qui lui convient le mieux compte tenu des ressources disponibles; un titulaire de permis ou une personne responsable d’un service de garde en milieu familial a le droit d’accepter ou de refuser de recevoir un enfant. »
.
1984, c. 39, a. 604.
605. (Modification intégrée au c. S-4.1, a. 3).
1984, c. 39, a. 605.
606. L’article 4 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe 4° par le suivant:
« 4°  une commission scolaire ou une corporation de syndics pour les élèves de l’éducation préscolaire; ».
1984, c. 39, a. 606.
607. L’article 7 de cette loi est modifié par le remplacement des paragraphes 4° et 5° par le suivant:
« 4°  une corporation municipale ».
1984, c. 39, a. 607.
608. L’article 10 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant:
« 10. Le titulaire d’un permis visé dans les paragraphes 3° et 5° du premier alinéa de l’article 4 et dans les paragraphes 3° et 4° du premier alinéa de l’article 5 doit former un comité de cinq personnes élues par et parmi les parents d’enfants qui sont ou seront inscrits dans la garderie ou le jardin d’enfants. »
1984, c. 39, a. 608.
609. L’article 22 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant:
« 22. Le titulaire d’un permis de service de garde en garderie, en jardin d’enfants ou en halte-garderie ou la personne responsable d’un service de garde en milieu familial doit tenir, conformément aux règlements, une fiche d’inscription et d’assiduité pour chaque enfant qu’il reçoit et doit en donner communication écrite ou verbale ou en faciliter l’accès au titulaire de l’autorité parentale qui lui en fait la demande. »
1984, c. 39, a. 609.
610. La section II du chapitre II de cette loi, comprenant les articles 32 et 33, est abrogée.
1984, c. 39, a. 610.
611. L’article 34 de cette loi est remplacé par le suivant:
« 34. Un inspecteur de l’Office peut pénétrer, à tout moment raisonnable durant les heures d’ouverture du service, dans tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire que sont exercées des activités pour lesquelles un permis est exigé en vertu de la présente loi afin de constater si la loi et ses règlements sont respectés. »
1984, c. 39, a. 611.
612. L’article 38 de cette loi est remplacé par le suivant:
« 38. Le titulaire d’un permis de service de garde en garderie, en jardin d’enfants ou en halte-garderie ou la commission scolaire, la corporation de syndics, la personne ou l’organisme qui fournit dans une école des services de garde pour les élèves de l’enseignement primaire fixe le montant de la contribution qu’il exige pour les enfants qu’il reçoit. Cette contribution est exigée du titulaire de l’autorité parentale ou de toute autre personne déterminée par règlement.
Il doit de plus aviser par écrit l’Office du montant de cette contribution et de toute modification de ce montant dans le 15 jours de sa fixation ou de sa modification. ».
1984, c. 39, a. 612.
613. L’article 40 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant:
« 40. L’Office peut, à la demande d’une personne de qui paiement de la contribution visée aux articles 38 ou 39 est exigé, exonérer cette personne de ce paiement dans les cas et suivant les conditions, les circonstances et les modalités qu’il détermine par règlement. »
1984, c. 39, a. 613.
614. L’article 41 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe 3° par le suivant:
« 3°  à une commission scolaire, une corporation de syndics, une personne ou un organisme qui fournit dans une école des services de garde pour les élèves de l’enseignement primaire. ».
1984, c. 39, a. 614.
615. (Modification intégrée au c. S-4.1, a. 41.1).
1984, c. 39, a. 615.
616. L’article 44 de cette loi est remplacé par le suivant:
« 44. Le titulaire de l’autorité parentale à qui le titulaire d’un permis de service de garde en garderie, en jardin d’enfants ou en halte-garderie ou une personne responsable d’un service de garde en milieu familial refuse de donner accès à la fiche d’inscription et d’assiduité de son enfant ou refuse de donner la communication écrite ou verbale de cette fiche peut, par requête sommaire, s’adresser à la Commission des affaires sociales pour obtenir l’accès à cette fiche ou pour en obtenir communication, selon le cas. ».
1984, c. 39, a. 616.
617. L’article 50 de cette loi est modifié:
1°  par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant:
« 1°  cinq membres, dont le vice-président, sont choisis parmi les parents qui, au moment de leur nomination, ont des enfants qui reçoivent des services de garde en garderie, en jardin d’enfants, en milieu familial ou dans une école, après consultation des groupes ou organismes intéressés aux services de garde à l’enfance; un de ces parents doit être un parent d’enfant qui est une personne handicapée au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées (chapitre E‐20.1); »;
2°  par le remplacement du paragraphe 3° par le suivant:
« 3°  un membre est choisi parmi les employeurs qui, au moment de leur nomination, sont des parents d’enfants qui reçoivent des services de garde en garderie, en jardin d’enfants, en milieu familial ou dans une école, après consultation des organismes représentatifs des employeurs; »;
3°  par le remplacement du paragraphe 4° par le suivant:
« 4°  un membre est choisi parmi les travailleurs qui, au moment de leur nomination, sont des parents d’enfants qui reçoivent des services de garde en garderie, en jardin d’enfants, en milieu familial ou dans une école, après consultation des associations syndicales représentatives des travailleurs; ».
1984, c. 39, a. 617.
618. L’article 73 de cette loi est modifié:
1°  par le remplacement du paragraphe 8° par les suivants:
« 8°  déterminer la forme et la teneur de la fiche d’inscription et d’assiduité que doit tenir le titulaire d’un permis de service de garde en garderie, en jardin d’enfants, en halte-garderie ou la personne responsable d’un service de garde en milieu familial pour chaque enfant qu’ils reçoivent et établir des normes de conservation, de consultation et de reproduction photographique de cette fiche;
« « 8.1°  déterminer, aux fins de l’application du paragraphe 2° de l’article 41.1, la forme et la teneur de la fiche d’assiduité que doit tenir la commission scolaire, la corporation des syndics, la personne ou l’organisme qui fournit dans une école des services de garde pour les élèves de l’enseignement primaire; »;
2°  par la suppression du paragraphe 16°.
1984, c. 39, a. 618.
619. La Loi sur les subventions aux commissions scolaires (chapitre S‐36) est abrogée.
1984, c. 39, a. 619.
620. L’article 2 de la Loi sur le transport par taxi (chapitre T‐11.1) est modifié par le remplacement du paragraphe 2° du deuxième alinéa par le suivant:
« 2°  au transport scolaire prévu dans la Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public (chapitre E‐8.1), dans la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9) et dans la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29); »
1984, c. 39, a. 620.
621. (Inopérant, 1988, c. 19, a. 262).
1984, c. 39, a. 621.
622. (Omis).
1984, c. 39, a. 622.
623. (Abrogé).
1984, c. 39, a. 623; 1985, c. 32, a. 171.
624. (Omis).
1984, c. 39, a. 624.
625. (Omis).
1984, c. 39, a. 625.
626. (Omis).
1984, c. 39, a. 626.
627. (Omis).
1984, c. 39, a. 627.
SECTION II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
628. Les actes accomplis par le conseil provisoire ou le conseil des commissaires visés à la section I ou II du chapitre VII lient la nouvelle commission scolaire comme si elle les avait accomplis elle-même.
1984, c. 39, a. 628.
629. Le déficit accumulé au 30 juin 1980 par une commission scolaire existante ou par le Conseil scolaire de l’île de Montréal ou résultant d’un jugement d’un tribunal ou d’une décision arbitrale dont la cause d’action est antérieure au 30 juin 1980 doit être comblé au moyen d’une taxe spéciale ou d’un emprunt remboursé au moyen d’une taxe spéciale annuelle selon les conditions déterminées par le ministre. Lorsque le ministre le requiert, cette taxe spéciale doit être imposée et perçue sur le territoire de la commission scolaire existante qui a occasionné un tel déficit.
Malgré l’article 348, la taxe spéciale visée au premier alinéa n’est pas soumise à l’approbation des électeurs.
Si la taxe spéciale est perçue sur le même rôle que la taxe générale, le rôle doit mentionner le montant de chaque taxe.
1984, c. 39, a. 629.
630. La dette obligataire des commissions scolaires existantes devient la dette obligataire de la commission scolaire nouvelle suivant les règles établies aux articles 501 et 502.
La taxe spéciale imposée par les commissions scolaires existantes pour acquitter la dette obligataire contractée avant le 1er juillet 1980 devient, en suivant ces mêmes règles, une taxe spéciale de la nouvelle commission scolaire. Cette taxe est imposée sur l’ensemble du territoire de la nouvelle commission scolaire aux conditions originales et, malgré l’article 348, elle n’est pas soumise à l’approbation des électeurs.
Si la taxe est perçue sur le même rôle que la taxe générale, le rôle doit mentionner le montant de chaque taxe.
1984, c. 39, a. 630.
631. Les articles de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux et scolaires (chapitre D‐7) modifiés par les articles 559 à 571 continuent de s’appliquer aux émissions d’obligations effectuées avant le 1er juillet 1986 par une commission scolaire ou le Conseil scolaire de l’île de Montréal dans la mesure où ils leur étaient applicables avant ces modifications.
1984, c. 39, a. 631.
632. Dans une loi, une proclamation, un règlement, un arrêté en conseil, un décret, une ordonnance, un contrat ou un autre document, un renvoi à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux et scolaires (chapitre D‐7) est un renvoi à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux.
1984, c. 39, a. 632.
633. Les règlements, résolutions ou ordonnances adoptés et les conventions ou actes faits et les engagements posés par une commission scolaire existante restent en vigueur, dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente loi, tant que leur objet n’a pas été accompli ou jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou abrogés par la nouvelle commission scolaire qui lui succède.
À ces fins, la nouvelle commission scolaire est subrogée dans les droits et obligations de la commission scolaire existante.
1984, c. 39, a. 633.
633.1. À partir du 1er juillet 1986, toute commission scolaire nouvelle dont la majorité des élèves fréquentaient, au cours de l’année scolaire 1985-1986, une école sous la juridiction d’une commission scolaire existante qui, au 30 juin 1986 est membre de la Fédération des commissions scolaires catholiques du Québec, devient membre de la Fédération des commissions scolaires catholiques du Québec avec les mêmes droits et obligations que la commission scolaire existante.
Toutefois, une commission scolaire nouvelle peut, avant le 28 février 1987, se retirer en tout temps de la Fédération des commissions scolaires catholiques du Québec sur avis écrit de trente jours transmis par courrier certifié au siège social de la Fédération des commissions scolaires catholiques du Québec.
1985, c. 8, a. 46.
634. Toute école conserve la reconnaissance confessionnelle qu’elle a le 1er juillet 1986. Le conseil d’école doit, dans les trois ans, demander la reconduction ou la révocation de sa reconnaissance comme école catholique ou comme école protestante.
À défaut de faire une telle demande de reconduction, elle perd sa reconnaissance confessionnelle.
1984, c. 39, a. 634.
635. Toute personne qui est titulaire d’un brevet d’enseignement en vigueur le 30 juin 1986 est réputée être titulaire d’un permis d’enseigner exigé par la présente loi.
Cette personne continue de bénéficier des droits et privilèges attachés à ce brevet.
1984, c. 39, a. 635.
636. Une personne titulaire d’un permis d’enseigner délivré en vertu du Règlement relatif au permis et au brevet d’enseignement adopté par l’arrêté en conseil 592 du 30 mars 1966, et qui n’a pas terminé ses deux années de stage probatoire, a droit de recevoir du ministre un permis temporaire d’enseigner exigé par la présente loi.
Cette personne continue de bénéficier des droits et privilèges attachés au permis qu’elle détient.
1984, c. 39, a. 636.
637. Une personne dont le permis temporaire d’enseigner, délivré en vertu du Règlement relatif au permis et au brevet d’enseignement adopté par l’arrêté en conseil 592 du 30 mars 1966, est expiré et qui n’a pas enseigné pendant la période de validité de son permis ou qui n’a pas terminé ses deux années de stage probatoire pendant la période de validité de son permis a droit de recevoir du ministre un permis temporaire d’enseigner exigé par la présente loi pourvu qu’elle fasse la demande avant le 1er juillet 1987.
1984, c. 39, a. 637.
638. Une personne titulaire d’une autorisation provisoire d’enseigner en vigueur le 1er juillet 1986 délivrée en vertu de l’arrêté en conseil 3878 du 17 novembre 1982 est réputée être titulaire d’un permis temporaire d’enseigner.
Cette personne continue de bénéficier des droits et privilèges attachés à cette autorisation.
1984, c. 39, a. 638.
639. Un ministre du gouvernement et une société instituée en vertu de l’article 338 ou 474 peuvent conclure un protocole permettant le transfert à une telle société de fonctionnaires permanents d’un ministère.
Le protocole préserve les congés de maladie et les jours de vacances accumulés de ces fonctionnaires. Il stipule que le salaire d’un fonctionnaire qui accepte un transfert à une telle société ne peut, de ce seul fait, être diminué.
Une telle société prend à son emploi tout fonctionnaire visé dans le protocole qui accepte un transfert à cette société.
Le protocole établit des mécanismes permettant de régler toute mésentente découlant de son interprétation.
1984, c. 39, a. 639.
640. Un fonctionnaire qui, dans le cadre d’un protocole visé à l’article 639, devient un employé d’une société a le privilège, tant qu’il conserve son emploi à cette société, de demander sa mutation ou de participer à un concours de promotion dans un emploi de la fonction publique conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1984, c. 39, a. 640.
641. Un tel employé peut, pendant qu’il est à l’emploi d’une telle société, requérir de l’Office des ressources humaines institué par la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) qu’il lui donne un avis sur le classement qu’il pourrait se voir attribuer dans la fonction publique. Cet avis tient compte du classement que cet employé avait dans la fonction publique ainsi que de l’expérience et de la scolarité acquises depuis qu’il est à l’emploi de cette société.
De plus, l’Office des ressources humaines émet, pour un tel employé qui pose sa candidature à la mutation ou à un concours de promotion, un avis de classement établi de la façon prévue au premier alinéa.
1984, c. 39, a. 641.
642. En cas de cessation partielle ou complète des activités de la société ou s’il y a manque de travail, l’employé visé à l’article 639 a le droit d’être mis en disponibilité dans la fonction publique au classement qu’il avait avant la date de son départ.
Dans ce cas, l’Office des ressources humaines lui établit, le cas échéant, un classement en tenant compte des critères prévus au premier alinéa de l’article 641.
1984, c. 39, a. 642.
643. Lorsque l’Office des ressources humaines est dans l’impossibilité de placer un employé visé à l’article 642, celui-ci est mis en disponibilité auprès de l’Office jusqu’à ce qu’il soit placé.
1984, c. 39, a. 643.
644. Sous réserve des recours qui peuvent exister en vertu d’une convention collective, un employé visé à l’article 639 qui est congédié peut en appeler conformément à l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1984, c. 39, a. 644.
645. Les associations de salariés accréditées conformément aux dispositions du chapitre IV de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) qui, à la date de la signature d’un protocole fait en vertu de l’article 639, représentent des fonctionnaires qui acceptent un transfert à une société, continuent de représenter ces employés à cette société jusqu’à l’expiration de la convention collective alors en vigueur qui leur est applicable.
Ces associations de salariés représentent également, jusqu’à la date d’expiration de la convention collective alors en vigueur, toute autre personne qui devient employée de cette société. Toutefois, en aucune circonstance, les dispositions de la convention collective concernant la sécurité d’emploi ne peuvent s’appliquer à ces personnes.
Les conventions collectives qui s’appliquent à ces associations de salariés continuent de s’appliquer, jusqu’à la date pour laquelle elles ont été conclues et dans la mesure où elles sont applicables. Elles lient ces associations de salariés et cette société comme si elles avaient été conclues entre elles.
Un employé visé à l’article 639 qui, lors de son transfert à une société, n’était pas membre d’une unité de négociation continue de jouir des mêmes conditions de travail que celles qui s’appliquent à un fonctionnaire de la fonction publique qui ne fait pas partie d’une unité de négociation et qui a le classement que cet employé avait lors de son transfert, jusqu’à l’expiration de la convention collective visée au premier alinéa.
1984, c. 39, a. 645.
646. Les fonctionnaires visés à l’article 639 continuent de participer au régime de retraite des fonctionnaires ou au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics auxquels ils participaient.
Une telle société est aussi tenue de participer à ces régimes de retraite.
1984, c. 39, a. 646.
647. À compter du 1er juillet 1986, la présente loi remplace la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐14) sauf:
1°  pour les commissions scolaires confessionnelles ou dissidentes dans les cas et dans la mesure prévus au chapitre VI;
2°  pour la commission scolaire Crie et la commission scolaire Kativik;
3°  pour les services éducatifs aux bénéficiaires Naskapis.
Toutefois, le gouvernement peut, par règlement, à la demande de la commission scolaire Crie, de la commission scolaire Kativik ou du comité Naskapi de l’éducation et conformément à cette demande, lui rendre applicable, avec les ajustements de concordance nécessaires, une disposition ou partie d’une disposition de la présente loi, ou, selon le cas, des règlements adoptés en vertu de la présente loi. Ce règlement peut préciser quelle disposition de la Loi sur l’instruction publique pour les commissions scolaires confessionnelles et les communautés nordiques ou d’un règlement adopté en vertu de cette loi cesse d’avoir effet.
Le règlement est publié à la Gazette officielle du Québec et entre en vigueur à la date de sa publication ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1984, c. 39, a. 647.
648. À compter du 1er juillet 1986, le titre de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐14) est remplacé par le suivant:
« Loi sur l’instruction publique pour les commissions scolaires confessionnelles et les communautés nordiques ».
1984, c. 39, a. 648.
649. Dans une loi, un règlement, une ordonnance, un arrêté en conseil, un décret, un contrat ou un autre document:
1°  un renvoi à la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐14) ou à l’une de ses dispositions est censé être un renvoi à la présente loi ou à la disposition équivalente de la présente loi;
2°  les expressions «corporation de syndic d’écoles» et «syndic d’écoles» désignent respectivement une commission scolaire dissidente ou le conseil des commissaires d’une commission scolaire dissidente visés par la présente loi.
Pour les commissions scolaires confessionnelles ou dissidentes visées au chapitre VI de la présente loi, un renvoi à la présente loi ou à la Loi sur l’instruction publique est censé être un renvoi à la Loi sur l’instruction publique pour les commissions scolaires confessionnelles et les communautés nordiques, pour les dispositions à caractère confessionnel, dans la mesure où la présente loi est incompatible avec ces dispositions.
Pour les communautés nordiques visées aux parties X à XII de la Loi sur l’instruction publique pour les commissions scolaires confessionnelles et les communautés nordiques, un renvoi à la présente loi ou à la Loi sur l’instruction publique est censé être un renvoi à la Loi sur l’instruction publique pour les commissions scolaires confessionnelles et les communautés nordiques, sous réserve de l’article 647.
1984, c. 39, a. 649.
650. Les règlements adoptés ou les décisions prises par le ministre en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐14) ou en vertu de l’article 30 de la Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation (chapitre C‐60) et applicables aux personnes ou organismes visés par la présente loi demeurent en vigueur, dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente loi, sauf remplacement ou abrogation en vertu de la présente loi.
1984, c. 39, a. 650.
651. Les droits, pouvoirs et obligations conférés par une loi au secrétaire-trésorier de la commission scolaire sont exercés par le directeur général de la commission scolaire. Toutefois, la commission scolaire peut, par règlement, répartir certains de ces droits, pouvoirs ou obligations entre le directeur général, le directeur général adjoint et les personnes qui exercent une fonction de cadre.
1984, c. 39, a. 651.
652. Le gouvernement peut, par règlement, adopter toutes autres dispositions provisoires et transitoires permettant de suppléer à toute omission pour assurer l’application de la présente loi.
Tout règlement adopté en vertu du présent article entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée. Un règlement peut toutefois, une fois publié et s’il en dispose ainsi, s’appliquer à compter de toute date non antérieure au 1er juillet 1985.
Le présent article cesse d’avoir effet le 1er juillet 1986.
1985, c. 8, a. 47.
653. Le ministre de l’Éducation est chargé de l’application de la présente loi, sauf les articles 330 à 337 et 450 dont l’application relève du ministre des Transports et sauf l’article 495 dont l’application relève du directeur général des élections.
1984, c. 39, a. 653.
654. La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre II du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982).
1984, c. 39, a. 654.
655. (Omis).
1984, c. 39, a. 655; 1985, c. 8, a. 48; 1986, c. 10, a. 55.
ANNEXES ABROGATIVES

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 39 des lois de 1984, tel qu’en vigueur le 1er mars 1985, à l’exception des articles 622 à 627 et 655, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre E-8.1 des Lois refondues.

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), l’article 627 du chapitre 39 des lois de 1984, tel qu’en vigueur le 1er septembre 1985, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er septembre 1985 du chapitre E-8.1 des Lois refondues.