2. Le Conseil doit donner son avis au ministre du Travail sur toute question que celui-ci lui soumet relativement aux sujets qui relèvent de sa compétence. Il doit aussi donner son avis à tout autre ministre sur toute question reliée au travail ou à la main-d’oeuvre que le ministre du Travail lui soumet, à la demande de cet autre ministre, relativement à un sujet qui relève de la compétence de celui-ci.
Le Conseil peut également, sous réserve de l’article 16 de la Loi du Conseil consultatif du travail et de la main-d’oeuvre (Statuts du Québec, 1968, chapitre 44), entreprendre l’étude de toute question qui relève du domaine du travail et de la main-d’oeuvre et faire effectuer les études et recherches qu’il juge utiles ou nécessaires pour la poursuite de ses fins.
1968, c. 44, a. 2; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 21; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 20; 1996, c. 29, a. 17.