C-55 - Loi sur le Conseil consultatif du travail et de la main-d’oeuvre

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Abrogée le 1er octobre 2011
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-55
Loi sur le Conseil consultatif du travail et de la main-d’oeuvre
Abrogée, 2011, c. 16, a. 81.
2011, c. 16, a. 81.
1. Un organisme d’étude et de consultation, ci-après appelé «le Conseil», est institué sous le nom de «Conseil consultatif du travail et de la main-d’oeuvre».
1968, c. 44, a. 1; 1977, c. 5, a. 14.
2. Le Conseil doit donner son avis au ministre du Travail sur toute question que celui-ci lui soumet relativement aux sujets qui relèvent de sa compétence. Il doit aussi donner son avis à tout autre ministre sur toute question reliée au travail ou à la main-d’oeuvre que le ministre du Travail lui soumet, à la demande de cet autre ministre, relativement à un sujet qui relève de la compétence de celui-ci.
Le Conseil peut également, sous réserve de l’article 16 de la Loi du Conseil consultatif du travail et de la main-d’oeuvre (Statuts du Québec, 1968, chapitre 44), entreprendre l’étude de toute question qui relève du domaine du travail et de la main-d’oeuvre et faire effectuer les études et recherches qu’il juge utiles ou nécessaires pour la poursuite de ses fins.
1968, c. 44, a. 2; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 21; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 20; 1996, c. 29, a. 17.
2.1. Le Conseil doit diffuser la politique générale qu’il prend notamment en considération aux fins de l’avis qu’il donne au ministre du Travail concernant la liste des arbitres visée à l’article 77 du Code du travail (chapitre C‐27) et de celui qu’il lui donne en vertu du présent article. Cette politique peut comprendre des critères d’appréciation relatifs à la compétence et à la conduite des arbitres.
Le Conseil étudie les plaintes qu’il reçoit concernant la rémunération et les frais réclamés par les arbitres de cette liste ainsi que celles concernant la conduite et la compétence de ces arbitres. Il étudie aussi toute plainte que le ministre lui soumet concernant un arbitre.
Le Conseil tente de régler la plainte à la satisfaction du plaignant et de l’arbitre. Si aucun règlement n’intervient, le Conseil transmet au ministre du Travail ses constatations et les recommandations qu’il juge appropriées. Il en transmet aussi une copie au plaignant et à l’arbitre.
1991, c. 76, a. 1; 1994, c. 12, a. 21; 1996, c. 29, a. 18.
3. Le Conseil peut solliciter des opinions et suggestions du public sur toute question dont il entreprend ou poursuit l’étude et soumettre des recommandations sur cette question aux ministres visés à l’article 2.
1968, c. 44, a. 3; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 22.
4. Le Conseil se compose des membres suivants, nommés par le gouvernement:
1°  le président;
2°  six personnes choisies parmi celles qui sont recommandées par les associations de salariés les plus représentatives;
3°  six personnes choisies parmi celles qui sont recommandées par les associations d’employeurs les plus représentatives.
Le sous-ministre du Travail ou son délégué est aussi, d’office, membre du Conseil, mais il n’a pas droit de vote.
1968, c. 44, a. 4; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 23; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 22; 1996, c. 29, a. 19; 1997, c. 23, a. 1.
5. Les membres du Conseil autres que le président et le sous-ministre du Travail ou son délégué sont nommés pour trois ans; le président est nommé pour cinq ans.
1968, c. 44, a. 5; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 24; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 23; 1996, c. 29, a. 20.
6. Les membres du Conseil demeurent en fonction nonobstant l’expiration de leur mandat, jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
1968, c. 44, a. 6.
7. Toute vacance survenant au cours de la durée du mandat d’un membre du Conseil autre que le sous-ministre du Travail ou son délégué est comblée en suivant le mode de nomination prescrit pour la nomination du membre à remplacer.
1968, c. 44, a. 7; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 25; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 24; 1996, c. 29, a. 20.
8. Le président du Conseil en dirige les activités; il prépare l’ordre du jour des séances, qu’il convoque et préside, coordonne les travaux du Conseil et en assure la continuité, veille à la préparation des dossiers, fournit aux membres du Conseil les renseignements relatifs aux questions à étudier et assure la liaison entre le Conseil et le ministre du Travail ou tout autre ministre visé à l’article 2.
Le gouvernement fixe les honoraires, allocations ou traitement ou, suivant le cas, le traitement additionnel du président.
1968, c. 44, a. 8; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 26; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 25; 1996, c. 29, a. 21.
9. Les membres du Conseil autres que le président et le sous-ministre du Travail ou son délégué sont indemnisés de ce qu’il leur en coûte pour assister aux séances et reçoivent une allocation de présence fixée par le gouvernement.
1968, c. 44, a. 9; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 27; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 26; 1996, c. 29, a. 22.
10. Le secrétaire du Conseil est nommé par le gouvernement qui fixe ses honoraires, allocations ou traitement ou, s’il y a lieu, son traitement additionnel.
Si le secrétaire est nommé à titre permanent, il ne peut être destitué que conformément à l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
Tout autre fonctionnaire ou employé du Conseil est nommé suivant la Loi sur la fonction publique.
1968, c. 44, a. 10; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c. 8, a. 242.
11. Le Conseil peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.
Le quorum du Conseil est de neuf membres.
1968, c. 44, a. 11; 1997, c. 23, a. 2.
12. Au cas d’absence du président à une séance du Conseil, il est remplacé alternativement par l’un des membres visés aux paragraphes 2° et 3° de l’article 4, désigné à cette fin par les membres du Conseil présents à la séance.
1968, c. 44, a. 12.
13. Le Conseil peut, sous réserve de l’article 16 du chapitre 44 des lois de 1968, former des comités spéciaux pour l’étude de questions particulières et les charger de recueillir les renseignements pertinents et de faire rapport au Conseil de leurs constatations et recommandations.
Ces comités sont composés de membres du Conseil choisis en nombre égal dans chacune des catégories de membres visées aux paragraphes 2° et 3° de l’article 4.
Le ministre peut à la demande du Conseil, adjoindre à tout comité ainsi formé, à titre de membres temporaires, des personnes qui ne font pas partie du Conseil. Ces personnes ne reçoivent aucun traitement à ce titre; elles peuvent être indemnisées de ce qu’il leur en coûte pour assister aux séances et recevoir une allocation de présence et des honoraires fixés par le gouvernement.
1968, c. 44, a. 13.
13.1. Les membres du Conseil ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions visées à l’article 2.1, à l’article 77 du Code du travail (chapitre C‐27) et à l’article 216 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001).
1991, c. 76, a. 2.
14. Le Conseil peut adopter des règlements pour la régie interne. Ces règlements doivent être soumis à l’approbation du gouvernement.
1968, c. 44, a. 14.
15. Le Conseil doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre du Travail un rapport de ses activités pour son exercice financier précédent et des études qu’il a effectuées ou a fait effectuer conformément au deuxième alinéa de l’article 2.
Le ministre du Travail dépose le rapport du Conseil devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours suivant sa réception. S’il le reçoit alors que l’Assemblée ne siège pas, il le dépose dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou, selon le cas, dans les 15 jours de la reprise des travaux.
1968, c. 44, a. 15; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 28; 1982, c. 62, a. 143; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 27; 1996, c. 29, a. 22.
16. Le ministre du Travail est chargé de l’application de la présente loi.
1968, c. 44, a. 17; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 56; 1994, c. 12, a. 28; 1996, c. 29, a. 22.
17. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 44 des lois de 1968, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 16 et 19, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-55 des Lois refondues.