10. La Commission peut, dans l’exercice de ses fonctions, retenir les services de toute personne.
Ces personnes sont nommées par la Commission suivant les effectifs déterminés par le Conseil du trésor; elles sont rémunérées conformément aux normes et barèmes établis par ce Conseil et l’article 434 de la Loi électorale s’applique à ces personnes, le cas échéant.