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Décisions des tribunaux
C-36
- Loi sur la Commission permanente de la réforme des districts électoraux
Table des matières
Règlement
0
Occurrences
0
Texte complet
Remplacée le 10 janvier 1980
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-36
Loi sur la Commission permanente de la réforme des districts électoraux
COMMISSION DE RÉFORME DES DISTRICTS ÉLECTORAUX
13
12
décembre
1979
10
01
janvier
1980
Le chapitre C-36 est remplacé par la Loi sur la représentation électorale (
chapitre R‐24.1
), sauf les articles 2 à 5 qui sont abrogés. (1979, c. 57, a. 42).
1979, c. 57, a. 42
.
1
.
Un organisme, ci-après appelé la Commission, est constitué sous le nom, en français, de «Commission permanente de la réforme des districts électoraux» et, en anglais, de «Standing Commission on Reform of the Electoral Districts».
1971, c. 7, a. 1
.
2
.
(Abrogé).
1971, c. 7, a. 2; 1977, c. 11, a. 132
;
1979, c. 57, a. 42
.
3
.
(Abrogé).
1971, c. 7, a. 3; 1977, c. 11, a. 132
;
1979, c. 57, a. 42
.
4
.
(Abrogé).
1971, c. 7, a. 4; 1977, c. 11, a. 132
;
1979, c. 57, a. 42
.
5
.
(Abrogé).
1971, c. 7, a. 5
;
1979, c. 57, a. 42
.
6
.
La Commission a pour fonction de délimiter les districts électoraux du Québec en y appliquant les principes indiqués dans la présente loi afin d’assurer à tous les électeurs une représentation juste et équitable à l’Assemblée nationale.
1971, c. 7, a. 6
.
7
.
La Commission doit, dans l’année qui suit des élections générales au Québec, déterminer si les districts électoraux doivent être délimités de nouveau pour être conformes aux principes indiqués dans la présente loi et transmettre son avis au président de l’Assemblée nationale qui le communique aux députés dans les cinq jours au cours desquels siège l’Assemblée après réception de cet avis.
Si la Commission estime que des changements doivent être apportés, elle doit, dans les six mois qui suivent l’expédition de son avis au président de l’Assemblée nationale, lui présenter un projet indiquant les nouvelles délimitations qu’elle propose et le président doit le communiquer aux députés dans les cinq jours au cours desquels siège l’Assemblée après réception de ce projet.
1971, c. 7, a. 7
.
8
.
La Commission doit, en appréciant le nombre des districts électoraux au Québec et l’étendue de chacun d’eux, s’assurer que chaque district électoral comprend 32,000 électeurs et à cette fin elle devra tenir compte des facteurs de variation de la population; toutefois, elle peut admettre des districts électoraux dont le nombre des électeurs est supérieur ou inférieur à ce nombre d’au plus vingt-cinq pour cent, chaque fois qu’elle l’estime nécessaire en raison de la densité de la population.
La Commission peut s’écarter des règles énoncées au premier alinéa pour des considérations exceptionnelles d’ordre démographique et géographique tels que la très faible densité de la population, le taux relatif de croissance de la population d’une région, son accessibilité, sa superficie ou sa configuration.
1971, c. 7, a. 9
.
9
.
Dans l’exercice de ses fonctions, la Commission, ainsi que chacun de ses membres, sont investis des pouvoirs et immunités de commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (
chapitre C‐37
).
1971, c. 7, a. 10
.
10
.
La Commission peut, dans l’exercice de ses fonctions, retenir les services de toute personne.
Ces personnes sont nommées par la Commission suivant les effectifs déterminés par le Conseil du trésor; elles sont rémunérées conformément aux normes et barèmes établis par ce Conseil et l’article 434 de la Loi électorale s’applique à ces personnes, le cas échéant.
1971, c. 7, a. 11
.
11
.
La Commission doit, chaque fois que l’Assemblée nationale ou une de ses commissions étudie un de ses avis ou rapports, lui fournir tous les documents et renseignements dont elle dispose et être à sa disposition dans l’exécution de ses travaux.
1971, c. 7, a. 12
.
12
.
Les deniers requis aux fins de la présente loi sont pris à même le fonds consolidé du revenu.
1971, c. 7, a. 13
.
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