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Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 20
- Règlement sur les surplus de la récolte 2000 des producteurs acéricoles
Table des matières
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0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-35.1, r. 20
Règlement sur les surplus de la récolte 2000 des producteurs acéricoles
MISE EN MARCHÉ — ACÉRICOLES — SURPLUS 2000
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 98 et 100)
.
M-35.1
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Le surplus du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (chapitre M-35.1, r. 19) est de 22 000 000 de livres pour la période du 28 février 2000 au 27 février 2001.
Décision 7219, a. 1
.
2
.
La Fédération peut utiliser les sommes perçues en application du Règlement sur le Fonds des producteurs acéricoles pour la gestion des surplus de production (chapitre M-35.1, r. 17) pour payer les intérêts exigibles sur les emprunts souscrits par les producteurs visés par le Plan dans le cadre d’un programme mis en place par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et intitulé Programme d’aide financière pour les exploitations agricoles ayant obtenu une ouverture de crédit auprès de la Société de financement agricole afin de mettre en consigne le surplus de sirop d’érable de la récolte 2000.
Décision 7219, a. 2
.
3
.
La Fédération peut recevoir, conditionner et entreposer le surplus de la récolte 2000 conformément aux modalités prévues à la Convention relativement à la gestion des surplus d’inventaire de la récolte 2000, dont un modèle est reproduit en annexe, intervenu avec les producteurs intéressés.
Décision 7219, a. 3
.
4
.
La Fédération peut disposer du surplus de la récolte 2000 en le mettant en vente en commun conformément aux modalités prévues à la Convention de mise en marché du sirop d’érable pour la récolte 2002, qui s’étend du 28 février 2002 au 27 février 2003, ou, le cas échéant, à celles prévues aux conventions subséquentes de mise en marché du sirop d’érable.
Décision 7219, a. 4
;
Décision 7682, a. 1
.
5
.
(Omis).
Décision 7219, a. 5
.
RÉFÉRENCES
Décision 7219, 2001 G.O. 2, 2271
Décision 7682, 2002 G.O. 2, 8175
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