Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 20
- Règlement sur les surplus de la récolte 2000 des producteurs acéricoles
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
M-35.1
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-35.1, r. 20
Règlement sur les surplus de la récolte 2000 des producteurs acéricoles
MISE EN MARCHÉ — ACÉRICOLES — SURPLUS 2000
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 98 et 100)
.
M-35.1
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Le surplus du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (chapitre M-35.1, r. 19) est de 22 000 000 de livres pour la période du 28 février 2000 au 27 février 2001.
Décision 7219, a. 1
.
2
.
Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec peuvent utiliser les sommes perçues en application du Règlement sur le Fonds des producteurs acéricoles pour la gestion des surplus de production (chapitre M-35.1, r. 17) pour payer les intérêts exigibles sur les emprunts souscrits par les producteurs visés par le Plan dans le cadre d’un programme mis en place par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et intitulé Programme d’aide financière pour les exploitations agricoles ayant obtenu une ouverture de crédit auprès de la Société de financement agricole afin de mettre en consigne le surplus de sirop d’érable de la récolte 2000.
Décision 7219, a. 2
;
11874
Décision 11874
,
a.
1
1
.
3
.
Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec peuvent recevoir, conditionner et entreposer le surplus de la récolte 2000 conformément aux modalités prévues à la Convention relativement à la gestion des surplus d’inventaire de la récolte 2000, dont un modèle est reproduit en annexe, intervenu avec les producteurs intéressés.
Décision 7219, a. 3
;
11874
Décision 11874
,
a.
1
1
.
4
.
Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec peuvent disposer du surplus de la récolte 2000 en le mettant en vente en commun conformément aux modalités prévues à la Convention de mise en marché du sirop d’érable pour la récolte 2002, qui s’étend du 28 février 2002 au 27 février 2003, ou, le cas échéant, à celles prévues aux conventions subséquentes de mise en marché du sirop d’érable.
Décision 7219, a. 4
;
Décision 7682, a. 1
;
11874
Décision 11874
,
a.
1
1
.
5
.
(Omis).
Décision 7219, a. 5
.
RÉFÉRENCES
Décision 7219, 2001 G.O. 2, 2271
Décision 7682, 2002 G.O. 2, 8175
11874, 2020 G.O. 2, 4483
Décision 11874, 2020 G.O. 2, 4483
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.2.0