M-35.1, r. 179.1 - Règlement sur la contribution pour l’application du plan conjoint des pêcheurs de flétan du Groenland

Texte complet
À jour au 24 avril 2013
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 179.1
Règlement sur la contribution pour l’application du plan conjoint des pêcheurs de flétan du Groenland
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 123 et 181).
1. Chaque pêcheur verse une contribution de 0,05 $ par kilogramme de flétan du Groenland récolté dans les zones 4R, 4S et 4T visées à la Partie III de l’Annexe XI du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 (DORS/86-21) et débarqué dans un point de débarquement situé au Québec.
Décision 10014, a. 1.
2. L’Office peut, dans la convention de mise en marché, convenir avec l’acheteur du produit visé par l’article 1, des modalités de perception et de remise de la contribution.
À défaut d’une telle entente, le pêcheur doit payer sa contribution à l’Office le 15e jour de chaque mois pour le flétan du Groenland qu’il a débarqué durant le mois précédent.
Décision 10014, a. 2.
3. L’Office utilise la contribution perçue en application de l’article 1 pour payer les dépenses faites pour l’application et l’administration du Plan conjoint des pêcheurs de flétan du Groenland du Québec (chapitre M-35.1, r. 181), des règlements et des conventions de mise en marché.
Décision 10014, a. 3.
4. Sauf en cas d’erreur, un pêcheur ne peut réclamer à l’Office le remboursement des contributions versées en vertu du présent règlement.
Décision 10014, a. 4.
5. L’Office corrige dès que possible toute erreur quant à la contribution payée par un pêcheur.
Décision 10014, a. 5.
6. (Omis).
Décision 10014, a. 6.
RÉFÉRENCES
Décision 10014, 2013 G.O. 2, 1645