M-35.1, r. 179.1 - Règlement sur la contribution pour l’application du plan conjoint des pêcheurs de flétan du Groenland

Texte complet
À jour au 1er juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 179.1
Règlement sur la contribution pour l’application du plan conjoint des pêcheurs de flétan du Groenland
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 123 et 181).
SECTION 1
Les contributions payables
Décision 11916, a. 1.
1. Chaque pêcheur verse une contribution de 0,11 $ par kilogramme de flétan du Groenland récolté dans les zones 4R, 4S et 4T visées à la Partie III de l’Annexe XI du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 (DORS/86-21) et débarqué dans un point de débarquement situé au Québec.
Décision 10014, a. 1; Décision 10994, a. 1; Décision 11916, a. 2.
1.1. Chaque pêcheur verse une contribution annuelle de 0,033 $ par kilogramme de quotas individuels transférables obtenus de Pêches et Océans Canada pour le produit visé.
La contribution annuelle vaut pour la période allant du 15 mai jusqu’au 14 mai de l’année suivante et est déterminée par l’Office selon les quotas individuels transférables détenus par chaque pêcheur au 15 mai.
Décision 11916, a. 3.
2. L’Office peut, dans la convention de mise en marché, convenir avec l’acheteur du produit visé, des modalités de perception et de remise des contributions prévues aux articles 1 et 1.1.
À défaut d’une telle entente, le pêcheur doit payer à l’Office la contribution visée:
1°  à l’article 1, au plus tard le 15e jour de chaque mois pour le flétan du Groenland qu’il a débarqué durant le mois précédent;
2°  à l’article 1.1, au plus tard 30 jours après la transmission de la facture.
Décision 10014, a. 2; Décision 11916, a. 4.
3. L’Office utilise les contributions perçues en application des articles 1 et 1.1 pour payer les dépenses faites pour l’application et l’administration du Plan conjoint des pêcheurs de flétan du Groenland du Québec (chapitre M-35.1, r. 181), des règlements et des conventions de mise en marché.
Décision 10014, a. 3; Décision 11916, a. 5.
4. Sauf en cas d’erreur, un pêcheur ne peut réclamer à l’Office le remboursement des contributions versées en vertu du présent règlement.
Décision 10014, a. 4.
5. L’Office corrige dès que possible toute erreur quant à la contribution payée par un pêcheur.
Décision 10014, a. 5.
SECTION 2
Disposition transitoire
Décision 11916, a. 6.
5.1. Au plus tard le 15 février 2021, le pêcheur paie à l’Office la facture que celui-ci lui transmet pour le paiement d’une contribution de 0,033 $ par kilogramme de quotas individuels transférables émis par Pêches et Océans Canada et détenus pour le produit visé le 1er janvier 2021. La facture de l’Office doit être transmise au pêcheur au plus tard le 15 janvier 2021.
Décision 11916, a. 6.
6. (Omis).
Décision 10014, a. 6.
RÉFÉRENCES
Décision 10014, 2013 G.O. 2, 1645
Décision 10994, 2016 G.O. 2, 5877
Décision 11916, 2020 G.O. 2, 5629