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Décisions des tribunaux
C-26, r. 279
- Règlement sur la représentation régionale et sectorielle aux fins des élections au Conseil d’administration de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec
Table des matières
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Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 279
Règlement sur la représentation régionale et sectorielle aux fins des élections au Conseil d’administration de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec
TRADUCTEURS ET INTERPRÈTES AGRÉÉS — CODE DES PROFESSIONS — DÉLIMITATION TERRITORIALE
Code des professions
(chapitre C-26, a. 65 et 93, par.
e
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
D. 776-93
;
Décision 2003-04-15, a. 1
;
Décision 2006-02-20, a. 1
.
1
.
Pour assurer une représentation régionale et sectorielle adéquate au sein du Conseil d’administration de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec:
1
°
le territoire du Québec est divisé en 3 régions électorales, dénommées région de Montréal, région de la Capitale-Nationale et région de l’Outaouais, pour le secteur d’activité professionnelle en traduction, lesquelles sont délimitées en référence à la description et à la carte de délimitation apparaissant à l’annexe I du Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1) et représentées par le nombre suivant d’administrateurs titulaires du permis de traducteur agréé:
Régions Régions Nombre
électorales administratives d’administrateurs
Capitale-Nationale 01, 02, 03, 04, 09, 2
11, 12, 17
Montréal 05, 06, 13, 14, 15, 16 7
Outaouais 07, 08, 10 2
2
°
le territoire du Québec forme une seule région électorale pour le secteur d’activité professionnelle en terminologie, représentée par un administrateur titulaire du permis de terminologue agréé;
3
°
le territoire du Québec forme une seule région électorale pour le secteur d’activité professionnelle en interprétation, représentée par un administrateur titulaire du permis d’interprète agréé.
D. 776-93, a. 1
;
Décision 2003-04-15, a. 2
;
Décision 2006-02-20, a. 2
.
2
.
(Abrogé).
D. 776-93, a. 2
;
Décision 2003-04-15, a. 3
;
Décision 2006-02-20, a. 3
.
3
.
(Abrogé).
D. 776-93, a. 3
;
Décision 2003-04-15, a. 4
;
Décision 2006-02-20, a. 3
.
4
.
(Omis).
D. 776-93, a. 4
.
RÉFÉRENCES
D. 776-93, 1993 G.O. 2, 4111
Décision 2003-04-15, 2003 G.O. 2, 2326
Décision 2006-02-20, 2006 G.O. 2, 1453
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
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