5. Toute personne remplissant les conditions pour être un producteur assujetti le 25 juillet 1979, et toutes celles qui, au cours de l’application du Plan conjoint répondent aux conditions qui confèrent la qualité de producteur, sont assujetties au présent Plan.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109, a. 5.