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Court Decisions
M-35.1, r. 269
- Plan conjoint des producteurs de pommes de terre du Québec
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Full text
Updated to 1 September 2012
This document has official status.
chapter
M-35.1, r. 269
Plan conjoint des producteurs de pommes de terre du Québec
MARKETING — POTATOES — JOINT PLAN
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 269
Plan conjoint des producteurs de pommes de terre du Québec
MARKETING — POTATOES — JOINT PLAN
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
DIVISION
I
DÉSIGNATION ET DÉFINITIONS
1
.
Le présent Plan conjoint porte le nom de Plan conjoint des producteurs de pommes de terre du Québec.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109, a. 1
.
2
.
Dans le présent Plan conjoint, les expressions et mots suivants signifient:
(
a
)
«Fédération»: la Fédération des producteurs de pommes de terre du Québec, corps politique légalement constitué en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S-40), et ayant son siège au 515, avenue Viger, Montréal;
(
b
)
«Loi»: la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1);
(
c
)
«mise en marché»: l’offre de vente, la vente, la classification, l’expédition pour fin de vente, l’entreposage, le conditionnement, l’ensachage, le lavage, le transport, l’achat, la transformation ainsi que la publicité et le financement des opérations ayant trait à l’écoulement du produit visé;
(
d
)
«Plan conjoint»: le Plan conjoint des producteurs de pommes de terre du Québec (chapitre M-35.1, r. 269);
(
e
)
«Régie»: la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109, a. 2
.
DIVISION
II
PRODUIT ET PRODUCTEUR VISÉS
3
.
Le produit visé par le Plan conjoint est la pomme de terre produite au Québec.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109, a. 3
.
4
.
Le producteur assujetti au Plan conjoint est toute personne engagée dans la production du produit visé dans une ferme dont elle est propriétaire ou locataire, ou qui offre en vente, ou produit et offre en vente le produit visé, pour son compte ou celui d’autrui.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109, a. 4
.
5
.
Toute personne remplissant les conditions pour être un producteur assujetti le 25 juillet 1979, et toutes celles qui, au cours de l’application du Plan conjoint répondent aux conditions qui confèrent la qualité de producteur, sont assujetties au présent Plan.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109, a. 5
.
DIVISION
III
ADMINISTRATION
6
.
La Fédération est chargée de l’application et de l’administration du Plan conjoint.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109, a. 6
.
7
.
Le mode d’élection ou de nomination de remplacement des administrateurs est celui prévu par les règlements de la Fédération, en vertu de sa loi constitutive. Ces règlements doivent être déposés auprès de la Régie avant le 25 août 1979 et, si ces règlements doivent ultérieurement être modifiés, la Fédération doit déposer les modifications auprès de la Régie avant leur adoption.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109, a. 7
.
8
.
Les administrateurs de la Fédération doivent être des producteurs au sens de l’article 4.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109, a. 8
.
9
.
Aux fins de l’application de certaines dispositions du Plan conjoint, il est établi 3 groupes de producteurs: ceux de la pomme de terre destinée à la mise en marché à l’état frais, ceux de la pomme de terre destinée à la transformation et ceux de la pomme de terre destinée à la semence.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109, a. 9
.
10
.
La Fédération doit tenir un registre des producteurs visés par le Plan conjoint, et y indiquer auquel des groupes mentionnés à l’article 9 chaque producteur doit être inscrit. Si un producteur refuse ou néglige d’indiquer à la Fédération les renseignements requis à cette fin, la Fédération l’inscrit dans le groupe qui lui paraît approprié, selon les autres renseignements qu’elle possède.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109, a. 10
.
11
.
À l’occasion de l’assemblée générale annuelle ou d’une assemblée générale extraordinaire, la Fédération doit faire procéder à la constitution des 4 comités suivants:
(
a
)
un comité représentant les producteurs de pommes de terre pour le marché à l’état frais, composé de 5 producteurs engagés principalement dans cette culture et élus par les producteurs présents, engagés dans cette production;
(
b
)
un comité représentant les producteurs de pommes de terre pour fins de transformation, composé de 3 producteurs engagés principalement dans cette culture et élus par les producteurs présents, engagés dans cette production;
(
c
)
un comité représentant les producteurs de pommes de terre de semence, composé de 5 producteurs engagés principalement dans cette culture et élus par les producteurs présents, engagés dans cette production;
(
d
)
un comité représentant les producteurs de pommes de terre pour fins de prépelage, composé de 3 producteurs engagés principalement dans cette production et élus par les producteurs présents engagés dans cette production.
Le président de la Fédération, ou la personne qu’il désigne à cette fin, fait également partie de chacun de ces comités de producteurs.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109, a. 11
;
Décision 6885, a. 1
;
Décision 7894, a. 1
.
12
.
Si un membre des comités prévus à l’article 11 ne peut plus remplir ses fonctions pour quelque motif que ce soit, il doit être remplacé le plus rapidement possible par la Fédération, après consultation avec les autres membres du comité concerné. Cette nomination est sujette à l’approbation de la Régie et elle prend fin dès l’assemblée générale suivante.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109, a. 12
.
13
.
Si ces comités, ou l’un ou l’autre de ces comités, ne sont pas formés selon l’article 11, ou si leur composition n’est pas complète, pour quelque motif que ce soit, la Régie peut constituer ces comités par décision ou, selon le cas, y nommer des membres.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109, a. 13
.
14
.
La Fédération peut modifier le nombre de personnes devant composer chacun de ces comités, mais cette décision doit préalablement être approuvée par la Régie pour entrer en vigueur.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109, a. 14
.
15
.
Les personnes formant les comités prévus à l’article 11 sont les agents de négociations des producteurs.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109, a. 15
.
16
.
Sous réserve de l’article 20, la Fédération est l’agent de vente des producteurs de pommes de terre destinées au marché à l’état frais.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109, a. 16
;
Décision 4303, a. 1
.
DIVISION
IV
POUVOIRS, DEVOIRS ET ATTRIBUTIONS DE LA FÉDÉRATION RELATIFS À L’EXÉCUTION DU PLAN CONJOINT
17
.
A titre d’administrateur du Plan conjoint, et à l’exception des restrictions et conditions particulières prévues dans le présent Plan, la Fédération possède les pouvoirs et attributions et elle a les devoirs prévus dans la Loi pour un office de producteurs.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109, a. 17
.
18
.
La Fédération peut réglementer et organiser la mise en marché du produit visé conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi et le présent Plan conjoint et, entre autres ceux prévus aux chapitres IV et IX du Titre III de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109, a. 18
;
Décision 8777, a. 1
.
19
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109, a. 19
;
Décision 8777, a. 2
.
20
.
La Fédération peut:
(
a
)
collaborer avec les acheteurs et les autres personnes intéressées à la commercialisation des produits visés, dans toute initiative pouvant améliorer et développer les débouchés de ces produits, ou qui pourrait aider à une mise en marché mieux ordonnée des produits visés;
(
b
)
faire toute enquête utile à l’application du plan ou d’un règlement, ou concernant les conditions de mise en marché du produit visé ou afin de bonifier les débouchés de ce produit. Elle peut obtenir des producteurs tout renseignement jugé utile à l’application du plan ou des règlements;
(
c
)
mettre à la disposition des producteurs une information adéquate sur la production, l’état des récoltes et des marchés, les prix et les diverses autres conditions de mise en marché que la Fédération considère utile pour l’ensemble des producteurs;
(
d
)
chercher à maintenir un équilibre entre la production du produit visé et les besoins du marché, ainsi qu’à rationaliser le transport de ce produit;
(
e
)
nonobstant l’article 16 et dans l’exercice de ses pouvoirs d’agent de vente:
i
.
s’adjoindre les services d’expert et de consultant aux fins de la préparation, de la mise en place et de l’opération des structures nécessaires à la commercialisation du produit visé;
ii
.
défrayer à même les contributions reçues, les frais afférents au sous-paragraphe i;
iii
.
promouvoir la formation des compagnies aux fins de la mise en marché du produit visé, participer à leur administration, en détenir ou en acquérir le contrôle;
iv
.
confier par voie d’entente contractuelle ou autrement, moyennant rémunération à cette ou ces compagnies, l’exécution de certaines fonctions d’agent de vente pour le compte des producteurs ou de la Fédération et défrayer le coût afférent à ces fonctions.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109, a. 20
;
Décision 4303, a. 2
.
21
.
La Fédération peut constituer un comité de bonne entente pour étudier et régler les griefs des producteurs relativement à l’exécution du plan et des règlements, en déterminer la procédure et les règles, qui sont sujettes à l’approbation de la Régie. La Fédération peut également créer d’autres comités pour assurer une application efficace du Plan et des règlements.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109, a. 21
.
22
.
La Fédération peut élaborer et participer à des programmes de publicité des produits visés.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109, a. 22
.
23
.
La Fédération peut coopérer avec d’autres organismes de producteurs, ou avec un gouvernement, ses employés, ministères ou organismes, en vue de la mise en marché ordonnée de produit visé, à l’intérieur et à l’extérieur du Québec. Sujet aux autorisations qui y sont mentionnées, la Fédération peut exercer les pouvoirs et les fonctions, accomplir les devoirs et conclure les ententes prévues au chapitre VIII de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109, a. 23
.
24
.
Les agents de négociation peuvent négocier avec toute personne tenue de le faire en vertu de la Loi, toute condition de mise en marché du produit visé et, entre autres:
(
a
)
le prix, les conditions et modalités de vente et de paiement;
(
b
)
la quantité du produit visé devant être produit ou livré, la date ou la période de livraison;
(
c
)
les conditions, modalités et prix du transport, du conditionnement, ainsi que tout autre service relatif à la production et à la mise en marché;
(
d
)
les normes de qualité, de classification, d’emballage et de pesée, ainsi que leur surveillance par un représentant de la Fédération;
(
e
)
les modalités et conditions de l’approvisionnement des acheteurs et de la livraison;
(
f
)
les modes de retenue par toute personne engagée dans la mise en marché du produit visé, de la contribution décrétée en vertu du plan ou d’un règlement, sa remise à la Fédération et, selon le cas, la remise de toute somme que peut requérir le paiement d’un service rendu par un intermédiaire;
(
g
)
les conditions et modalités des diverses conventions liant le producteur visé en vertu desquelles il participe à la production pour le compte d’autrui;
(
h
)
la durée des contrats et les conditions de leur renouvellement, ainsi que celles permettant la réouverture des négociations;
(
i
)
tant à l’occasion de la signature d’un contrat qu’au cours de son exécution, une procédure de règlements et d’arbitrage des griefs et différends;
(
j
)
l’étendue de la protection offerte par toute police d’assurance-responsabilité.
Toutefois, dans le cas de la pomme de terre pour fins de semence, l’agent de négociation ne peut exercer ces pouvoirs lors de transactions entre producteurs visés par le Plan.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109, a. 24
.
25
.
Toute convention résultant de ces négociations sur les conditions et les modalités de mise en marché du produit visé par le plan, signée par la Fédération ou par son agent de négociation et homologuée par la Régie selon la Loi, lie également tous les producteurs concernés.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109, a. 25
.
DIVISION
V
OBLIGATIONS DU PRODUCTEUR
26
.
Le producteur doit:
(
a
)
se conformer aux décisions et règlements adoptés par la Fédération dans l’exercice des pouvoirs dont elle est investie en vertu de la Loi et du Plan;
(
b
)
respecter toute entente conclue dans le cadre de l’application de la Loi et du Plan;
(
c
)
payer les frais d’administration et de mise en oeuvre du Plan et des règlements, selon le montant et les modalités établis en vertu de la Loi et du Plan;
(
d
)
selon le cas, payer sa quote-part de toute somme due à une personne dont l’intervention a été requise pour la mise en marché du produit visé et dont les services sont retenus par la Fédération, conformément aux modalités établies par elle ou son agent; et autoriser toute personne engagée par la Fédération dans la mise en marché du produit visé et qui touche le produit global d’une vente en commun, à prélever cette part et à en faire remise à toute personne désignée par elle;
(
e
)
fournir à la Fédération tout renseignement jugé utile à l’application du Plan ou des règlements.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109, a. 26
.
DIVISION
VI
MODE DE FINANCEMENT
27
.
Les dépenses faites pour l’administration et l’application du Plan et des règlements sont payées par une contribution des producteurs visés par le Plan conformément au Règlement sur les contributions des producteurs de pommes de terre du Québec (chapitre M-35.1, r. 265).
Lorsque la Fédération désire modifier le montant de cette contribution, son conseil d’administration doit prendre une résolution à cet effet et la soumettre à chacun des comités prévus au Plan en faisant parvenir copie de la résolution au président et au secrétaire de chacun des comités. Dans les 60 jours suivant la réception du projet de modification, chaque comité doit transmettre ses commentaires par écrit à la Fédération.
Si un ou des comités sont en désaccord avec la modification projetée, elle doit faire l’objet de discussion entre la Fédération et ce ou ces comités. S’il y a alors un accord sur une modification différente de celle prévue au projet original, ce nouveau projet de modification doit être soumis à l’autre ou aux autres comités prévus au Plan qui doivent transmettre leurs commentaires par écrit à la Fédération dans les 30 jours suivant sa réception. S’il y a accord entre la Fédération et tous les comités, la modification est soumise à l’assemblée générale des producteurs visés par le Plan.
Si aucun accord n’intervient entre la Fédération et tous les comités, le projet original de modification du montant de la contribution est soumis à l’approbation de l’assemblée générale des producteurs visés par le Plan.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109, a. 27
;
Décision 6686, a. 1
.
28
.
Les modalités de paiement et de perception de cette contribution sont déterminées par la Fédération au moyen d’un règlement qui doit être approuvé par la Régie avant d’entrer en vigueur.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109, a. 28
.
29
.
Le montant des contributions peut varier selon les divers groupes de producteurs visés par le Plan.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109, a. 29
.
30
.
L’assemblée générale des producteurs peut modifier la contribution précitée ou décréter une contribution spéciale de tous les producteurs ou d’un groupe déterminé de producteurs aux fins d’appliquer une disposition du Plan, d’un règlement, d’une entente ou de la Loi. Elle peut aussi autoriser la Fédération à établir un fonds de roulement.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109, a. 30
.
31
.
La Fédération peut utiliser une partie des contributions générales pour fins de publicité du produit visé, ou utiliser une contribution spéciale à cette fin.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109, a. 31
.
DIVISION
VII
(Abrogée).
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109, sec. VII
;
Décision 6609, a. 1
.
32
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109, a. 32
;
Décision 6609, a. 1
.
33
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109, a. 33
;
Décision 6609, a. 1
.
34
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109, a. 34
;
Décision 6609, a. 1
.
35
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109, a. 35
;
Décision 6609, a. 1
.
36
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109, a. 36
;
Décision 6609, a. 1
.
37
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109, a. 37
;
Décision 6609, a. 1
.
38
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109, a. 38
;
Décision 6609, a. 1
.
39
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109, a. 39
;
Décision 6609, a. 1
.
REFERENCES
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109
Décision 4303, 1986 G.O. 2, 1885
L.Q. 1990, c. 13, a. 217
Décision 6609, 1997 G.O. 2, 2147
Décision 6686, 1997 G.O. 2, 5797
Décision 6885, 1998 G.O. 2, 6019
Décision 7894, 2003 G.O. 2, 4553
Décision 8777, 2007 G.O. 2, 1763
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