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Court Decisions
M-35.1, r. 269
- Plan conjoint des producteurs de pommes de terre du Québec
Table of contents
Enabling statute
1
Alphanumeric
Title
M-35.1
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
Occurrences
0
Full text
Updated to 1 October 2024
This document has official status.
chapter
M-35.1, r. 269
Plan conjoint des producteurs de pommes de terre du Québec
MARKETING — POTATOES — JOINT PLAN
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 269
Plan conjoint des producteurs de pommes de terre du Québec
MARKETING — POTATOES — JOINT PLAN
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
DIVISION
I
DÉSIGNATION ET DÉFINITIONS
1
.
Le présent Plan conjoint porte le nom de Plan conjoint des producteurs de pommes de terre du Québec.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109, a. 1
.
2
.
Dans le présent Plan conjoint, les expressions et mots suivants signifient:
(
a
)
«Les Producteurs»: Les Producteurs de pommes de terre du Québec;
(
b
)
«Loi»: la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1);
(
c
)
«mise en marché»: l’offre de vente, la vente, la classification, l’expédition pour fin de vente, l’entreposage, le conditionnement, l’ensachage, le lavage, le transport, l’achat, la transformation ainsi que la publicité et le financement des opérations ayant trait à l’écoulement du produit visé;
(
d
)
«Plan conjoint»: le Plan conjoint des producteurs de pommes de terre du Québec (chapitre M-35.1, r. 269);
(
e
)
«Régie»: la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109, a. 2
;
Décision 10577, a. 1
.
DIVISION
II
PRODUIT ET PRODUCTEUR VISÉS
3
.
Le produit visé par le Plan conjoint est la pomme de terre produite au Québec.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109, a. 3
.
4
.
Le producteur assujetti au Plan conjoint est toute personne engagée dans la production du produit visé dans une ferme dont elle est propriétaire ou locataire, ou qui offre en vente, ou produit et offre en vente le produit visé, pour son compte ou celui d’autrui.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109, a. 4
.
5
.
Toute personne remplissant les conditions pour être un producteur assujetti le 25 juillet 1979, et toutes celles qui, au cours de l’application du Plan conjoint répondent aux conditions qui confèrent la qualité de producteur, sont assujetties au présent Plan.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109, a. 5
.
DIVISION
III
ADMINISTRATION
6
.
Les Producteurs sont chargés de l’application et de l’administration du Plan conjoint.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109, a. 6
;
Décision 10577, a. 2
.
7
.
Le mode d’élection ou de nomination de remplacement des administrateurs est celui prévu par les règlements des Producteurs, en vertu de sa loi constitutive. Ces règlements doivent être déposés auprès de la Régie avant le 25 août 1979 et, si ces règlements doivent ultérieurement être modifiés, Les Producteurs doivent déposer les modifications auprès de la Régie avant leur adoption.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109, a. 7
;
Décision 10577, a. 2
.
8
.
Les administrateurs des Producteurs doivent être des producteurs au sens de l’article 4.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109, a. 8
;
Décision 10577, a. 2
.
9
.
Aux fins de l’application de certaines dispositions du Plan conjoint, il est établi 3 groupes de producteurs: ceux de la pomme de terre destinée à la mise en marché à l’état frais, ceux de la pomme de terre destinée à la transformation et ceux de la pomme de terre destinée à la semence.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109, a. 9
.
10
.
Les Producteurs doivent tenir un registre des producteurs visés par le Plan conjoint, et y indiquer auquel des groupes mentionnés à l’article 9 chaque producteur doit être inscrit. Si un producteur refuse ou néglige d’indiquer aux Producteurs les renseignements requis à cette fin, Les Producteurs l’inscrivent dans le groupe qui leur paraît approprié, selon les autres renseignements qu’ils possèdent.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109, a. 10
;
Décision 10577, a. 2
.
11
.
À l’occasion de l’assemblée générale annuelle ou d’une assemblée générale extraordinaire, Les Producteurs doivent faire procéder à la constitution des 4 comités suivants:
(
a
)
un comité représentant les producteurs de pommes de terre pour le marché à l’état frais, composé de 5 producteurs engagés principalement dans cette culture et élus par les producteurs présents, engagés dans cette production;
(
b
)
un comité représentant les producteurs de pommes de terre pour fins de transformation, composé de 3 producteurs engagés principalement dans cette culture et élus par les producteurs présents, engagés dans cette production;
(
c
)
un comité représentant les producteurs de pommes de terre de semence, composé de 5 producteurs engagés principalement dans cette culture et élus par les producteurs présents, engagés dans cette production;
(
d
)
un comité représentant les producteurs de pommes de terre pour fins de prépelage, composé de 3 producteurs engagés principalement dans cette production et élus par les producteurs présents engagés dans cette production.
Le président des Producteurs, ou la personne qu’il désigne à cette fin, fait également partie de chacun de ces comités de producteurs.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109, a. 11
;
Décision 6885, a. 1
;
Décision 7894, a. 1
;
Décision 10577, a. 2
.
12
.
Si un membre des comités prévus à l’article 11 ne peut plus remplir ses fonctions pour quelque motif que ce soit, il doit être remplacé le plus rapidement possible par la Fédération, après consultation avec les autres membres du comité concerné. Cette nomination est sujette à l’approbation de la Régie et elle prend fin dès l’assemblée générale suivante.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109, a. 12
.
13
.
Si ces comités, ou l’un ou l’autre de ces comités, ne sont pas formés selon l’article 11, ou si leur composition n’est pas complète, pour quelque motif que ce soit, la Régie peut constituer ces comités par décision ou, selon le cas, y nommer des membres.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109, a. 13
.
14
.
Les Producteurs peuventt modifier le nombre de personnes devant composer chacun de ces comités, mais cette décision doit préalablement être approuvée par la Régie pour entrer en vigueur.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109, a. 14
;
Décision 10577, a. 2
.
15
.
Les personnes formant les comités prévus à l’article 11 sont les agents de négociations des producteurs.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109, a. 15
.
16
.
Sous réserve de l’article 20, Les Producteurs sont les agents de vente des producteurs de pommes de terre destinées au marché à l’état frais.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109, a. 16
;
Décision 4303, a. 1
;
Décision 10577, a. 2
.
DIVISION
IV
POUVOIRS, DEVOIRS ET ATTRIBUTIONS DES PRODUCTEURS RELATIFS À L’EXÉCUTION DU PLAN CONJOINT
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109, sec. IV
;
Décision 10577, a. 2
.
17
.
A titre d’administrateur du Plan conjoint, et à l’exception des restrictions et conditions particulières prévues dans le présent Plan, Les Producteurs possèdent les pouvoirs et attributions et ils ont les devoirs prévus dans la Loi pour un office de producteurs.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109, a. 17
;
Décision 10577, a. 2
.
18
.
Les Producteurs peuvent réglementer et organiser la mise en marché du produit visé conformément aux pouvoirs qui leur sont conférés par la Loi et le présent Plan conjoint et, entre autres ceux prévus aux chapitres IV et IX du Titre III de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109, a. 18
;
Décision 8777, a. 1
;
Décision 10577, a. 2
.
19
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109, a. 19
;
Décision 8777, a. 2
.
20
.
Les Producteurs peuvent:
(
a
)
collaborer avec les acheteurs et les autres personnes intéressées à la commercialisation des produits visés, dans toute initiative pouvant améliorer et développer les débouchés de ces produits, ou qui pourrait aider à une mise en marché mieux ordonnée des produits visés;
(
b
)
faire toute enquête utile à l’application du plan ou d’un règlement, ou concernant les conditions de mise en marché du produit visé ou afin de bonifier les débouchés de ce produit. Ils peuvent obtenir des producteurs tout renseignement jugé utile à l’application du plan ou des règlements;
(
c
)
mettre à la disposition des producteurs une information adéquate sur la production, l’état des récoltes et des marchés, les prix et les diverses autres conditions de mise en marché que Les Producteurs considèrent utile pour l’ensemble des producteurs;
(
d
)
chercher à maintenir un équilibre entre la production du produit visé et les besoins du marché, ainsi qu’à rationaliser le transport de ce produit;
(
e
)
nonobstant l’article 16 et dans l’exercice de ses pouvoirs d’agent de vente:
i
.
s’adjoindre les services d’expert et de consultant aux fins de la préparation, de la mise en place et de l’opération des structures nécessaires à la commercialisation du produit visé;
ii
.
défrayer à même les contributions reçues, les frais afférents au sous-paragraphe i;
iii
.
promouvoir la formation des compagnies aux fins de la mise en marché du produit visé, participer à leur administration, en détenir ou en acquérir le contrôle;
iv
.
confier par voie d’entente contractuelle ou autrement, moyennant rémunération à cette ou ces compagnies, l’exécution de certaines fonctions d’agent de vente pour le compte des producteurs ou des Producteurs et défrayer le coût afférent à ces fonctions.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109, a. 20
;
Décision 4303, a. 2
;
Décision 10577, a. 2
.
21
.
Les Producteurs peuvent constituer un comité de bonne entente pour étudier et régler les griefs des producteurs relativement à l’exécution du plan et des règlements, en déterminer la procédure et les règles, qui sont sujettes à l’approbation de la Régie. Les Producteurs peuvent également créer d’autres comités pour assurer une application efficace du Plan et des règlements.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109, a. 21
;
Décision 10577, a. 2
.
22
.
Les Producteurs peuvent élaborer et participer à des programmes de publicité des produits visés.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109, a. 22
;
Décision 10577, a. 2
.
23
.
Les Producteurs peuvent coopérer avec d’autres organismes de producteurs, ou avec un gouvernement, ses employés, ministères ou organismes, en vue de la mise en marché ordonnée de produit visé, à l’intérieur et à l’extérieur du Québec. Sujet aux autorisations qui y sont mentionnées, Les Producteurs peuvent exercer les pouvoirs et les fonctions, accomplir les devoirs et conclure les ententes prévues au chapitre VIII de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109, a. 23
;
Décision 10577, a. 2
.
24
.
Les agents de négociation peuvent négocier avec toute personne tenue de le faire en vertu de la Loi, toute condition de mise en marché du produit visé et, entre autres:
(
a
)
le prix, les conditions et modalités de vente et de paiement;
(
b
)
la quantité du produit visé devant être produit ou livré, la date ou la période de livraison;
(
c
)
les conditions, modalités et prix du transport, du conditionnement, ainsi que tout autre service relatif à la production et à la mise en marché;
(
d
)
les normes de qualité, de classification, d’emballage et de pesée, ainsi que leur surveillance par un représentant des Producteurs;
(
e
)
les modalités et conditions de l’approvisionnement des acheteurs et de la livraison;
(
f
)
les modes de retenue par toute personne engagée dans la mise en marché du produit visé, de la contribution décrétée en vertu du plan ou d’un règlement, sa remise aux Producteurs et, selon le cas, la remise de toute somme que peut requérir le paiement d’un service rendu par un intermédiaire;
(
g
)
les conditions et modalités des diverses conventions liant le producteur visé en vertu desquelles il participe à la production pour le compte d’autrui;
(
h
)
la durée des contrats et les conditions de leur renouvellement, ainsi que celles permettant la réouverture des négociations;
(
i
)
tant à l’occasion de la signature d’un contrat qu’au cours de son exécution, une procédure de règlements et d’arbitrage des griefs et différends;
(
j
)
l’étendue de la protection offerte par toute police d’assurance-responsabilité.
Toutefois, dans le cas de la pomme de terre pour fins de semence, l’agent de négociation ne peut exercer ces pouvoirs lors de transactions entre producteurs visés par le Plan.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109, a. 24
;
Décision 10577, a. 2
.
25
.
Toute convention résultant de ces négociations sur les conditions et les modalités de mise en marché du produit visé par le plan, signée par Les Producteurs ou par leur agent de négociation et homologuée par la Régie selon la Loi, lie également tous les producteurs concernés.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109, a. 25
;
Décision 10577, a. 2
.
DIVISION
V
OBLIGATIONS DU PRODUCTEUR
26
.
Le producteur doit:
(
a
)
se conformer aux décisions et règlements adoptés par Les Producteurs dans l’exercice des pouvoirs dont ils sont investis en vertu de la Loi et du Plan;
(
b
)
respecter toute entente conclue dans le cadre de l’application de la Loi et du Plan;
(
c
)
payer les frais d’administration et de mise en oeuvre du Plan et des règlements, selon le montant et les modalités établis en vertu de la Loi et du Plan;
(
d
)
selon le cas, payer sa quote-part de toute somme due à une personne dont l’intervention a été requise pour la mise en marché du produit visé et dont les services sont retenus par Les Producteurs, conformément aux modalités établies par eux ou leur agent; et autoriser toute personne engagée par Les Producteurs dans la mise en marché du produit visé et qui touche le produit global d’une vente en commun, à prélever cette part et à en faire remise à toute personne désignée par eux;
(
e
)
fournir aux Producteurs tout renseignement jugé utile à l’application du Plan ou des règlements.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109, a. 26
;
Décision 10577, a. 2
.
DIVISION
VI
MODE DE FINANCEMENT
27
.
Les dépenses faites pour l’administration et l’application du Plan et des règlements sont payées par une contribution des producteurs visés par le Plan conformément au Règlement sur les contributions des producteurs de pommes de terre du Québec (chapitre M-35.1, r. 265).
Lorsque Les Producteurs désirent modifier le montant de cette contribution, son conseil d’administration doit prendre une résolution à cet effet et la soumettre à chacun des comités prévus au Plan en faisant parvenir copie de la résolution au président et au secrétaire de chacun des comités. Dans les 60 jours suivant la réception du projet de modification, chaque comité doit transmettre ses commentaires par écrit aux Producteurs.
Si un ou des comités sont en désaccord avec la modification projetée, elle doit faire l’objet de discussion entre Les Producteurs et ce ou ces comités. S’il y a alors un accord sur une modification différente de celle prévue au projet original, ce nouveau projet de modification doit être soumis à l’autre ou aux autres comités prévus au Plan qui doivent transmettre leurs commentaires par écrit aux Producteurs dans les 30 jours suivant sa réception. S’il y a accord entre Les Producteurs et tous les comités, la modification est soumise à l’assemblée générale des producteurs visés par le Plan.
Si aucun accord n’intervient entre Les Producteurs et tous les comités, le projet original de modification du montant de la contribution est soumis à l’approbation de l’assemblée générale des producteurs visés par le Plan.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109, a. 27
;
Décision 6686, a. 1
;
Décision 10577, a. 2
.
28
.
Les modalités de paiement et de perception de cette contribution sont déterminées par Les Producteurs au moyen d’un règlement qui doit être approuvé par la Régie avant d’entrer en vigueur.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109, a. 28
;
Décision 10577, a. 2
.
29
.
Le montant des contributions peut varier selon les divers groupes de producteurs visés par le Plan.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109, a. 29
.
30
.
L’assemblée générale des producteurs peut modifier la contribution précitée ou décréter une contribution spéciale de tous les producteurs ou d’un groupe déterminé de producteurs aux fins d’appliquer une disposition du Plan, d’un règlement, d’une entente ou de la Loi. Elle peut aussi autoriser Les Producteurs à établir un fonds de roulement.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109, a. 30
;
Décision 10577, a. 2
.
31
.
Les Producteurs peuvent utiliser une partie des contributions générales pour fins de publicité du produit visé, ou utiliser une contribution spéciale à cette fin.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109, a. 31
;
Décision 10577, a. 2
.
DIVISION
VII
(Abrogée).
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109, sec. VII
;
Décision 6609, a. 1
.
32
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109, a. 32
;
Décision 6609, a. 1
.
33
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109, a. 33
;
Décision 6609, a. 1
.
34
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109, a. 34
;
Décision 6609, a. 1
.
35
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109, a. 35
;
Décision 6609, a. 1
.
36
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109, a. 36
;
Décision 6609, a. 1
.
37
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109, a. 37
;
Décision 6609, a. 1
.
38
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109, a. 38
;
Décision 6609, a. 1
.
39
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109, a. 39
;
Décision 6609, a. 1
.
REFERENCES
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109
Décision 4303, 1986 G.O. 2, 1885
L.Q. 1990, c. 13, a. 217
Décision 6609, 1997 G.O. 2, 2147
Décision 6686, 1997 G.O. 2, 5797
Décision 6885, 1998 G.O. 2, 6019
Décision 7894, 2003 G.O. 2, 4553
Décision 8777, 2007 G.O. 2, 1763
Décision 10577, 2014 G.O. 2, 4441
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