24. Les agents de négociation peuvent négocier avec toute personne tenue de le faire en vertu de la Loi, toute condition de mise en marché du produit visé et, entre autres:(a) le prix, les conditions et modalités de vente et de paiement;
(b) la quantité du produit visé devant être produit ou livré, la date ou la période de livraison;
(c) les conditions, modalités et prix du transport, du conditionnement, ainsi que tout autre service relatif à la production et à la mise en marché;
(d) les normes de qualité, de classification, d’emballage et de pesée, ainsi que leur surveillance par un représentant de la Fédération;
(e) les modalités et conditions de l’approvisionnement des acheteurs et de la livraison;
(f) les modes de retenue par toute personne engagée dans la mise en marché du produit visé, de la contribution décrétée en vertu du plan ou d’un règlement, sa remise à la Fédération et, selon le cas, la remise de toute somme que peut requérir le paiement d’un service rendu par un intermédiaire;
(g) les conditions et modalités des diverses conventions liant le producteur visé en vertu desquelles il participe à la production pour le compte d’autrui;
(h) la durée des contrats et les conditions de leur renouvellement, ainsi que celles permettant la réouverture des négociations;
(i) tant à l’occasion de la signature d’un contrat qu’au cours de son exécution, une procédure de règlements et d’arbitrage des griefs et différends;
(j) l’étendue de la protection offerte par toute police d’assurance-responsabilité.