18. Les Producteurs peuvent réglementer et organiser la mise en marché du produit visé conformément aux pouvoirs qui leur sont conférés par la Loi et le présent Plan conjoint et, entre autres ceux prévus aux chapitres IV et IX du Titre III de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109, a. 18; Décision 8777, a. 1; Décision 10577, a. 2.